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IV. — CoopératioB des Consuls

18. — Les étrangers et les protégés, propriétaires ou locataires de terrains cultivés, ainsi que les censaux adonnés à l'agriculture, recevront chaque année de TAmin, chargé par le Sultan de l'évaluation des dîmes sur les céréales, et au moment mcrnt' de cette évaluation, une note spécifiant le montant de ce qu'ils auront à payer en nature ou en argent, conformément à l'article II L

Le contribuable remettra cette note sans délai à son Consul. Si la dîme est à remettre en nature, la perception aura lieu sur l'aire même ; si c'est en argent, le contribuable paiera la somme par l'intermédiaire de son Consul.

Dans l'un ou l'autre cas, si le contribuable croit qu'il y a surcharge il fera sa réclamation en remettant la note de l'Amin au Comsul, lequel de son côté en préviendra sans retard l'Amel de l'endroit, chargé de la perception pour qu'il puisse faire surveiller l'aire

OÙ les céréales se trouvent. Le salaire du surveillant sera de 4 réaux par jour jusqu'à la fin du dégrainage. Le dégrainagc terminé on mesurera, en présence de témoins, la quantité du produit.

Si le résultat est conforme à l'évaluation de TAmin, le contribuable paiera la dîme, et le salaire du surveillant; mais si le résultant est inférieur à l'évaluation, le contribuable paiera la dîme d'après le résultat de l'opération, et le salaire du surveillant sera à la charge du gouvernement.

Il est pourtant admis que dans l'évaluation, il puisse y avoir une erreur de 5 % en plus ou en moins, de sorte que si la quantité trouvée lors du mesurage reste de 5 % en dessous de l'évaluation, ou bien; la dépasse de 5 %, le contribuable n'en paiera pas moins la somme sur la quantité fixée par l'Amin, mais si la différence est plus grande que les 5 % il paiera la dîme selon le résultat du mesurage.

19. — Les étrangers, etc., ainsi que les propriétaires de bêtes de somme, employées au transport de marchandises et de produits, remettront chaque année au mois de juin, avant la fête de l'Ansera à leur Consul, la note exacte des animaux domestiques qu'ils possèdent, en acquittant par son entremise le montant de Timpôt ; celui qui fera une fausse déclaration paiera à titre d'amende, le double de l'impôt qu'il aurait dû régulièrement verser pour les animaux non déclarés. En cas de récidive, cette amende sera doublée (Art. XII de la Convention de Madrid).

20. — Lors du versement des impôts dus par les étrangers, protégés, etc., par l'entremise de leur Consul entre les mains de TAmel de l'endroit, aux époques désignées ci-dessus (§§ 18 et 19), les Consuls et les Amels emploieront des registres à souches, conformes aux modèles ci-annexés.

21. — Si les étrangers, protégés, etc., ne remettaient point à leurs Consuls la dîme sur les produits du sol et sur les animaux domestiques sujets à l'impôt, aux époques fixées par les §§ 3 et 6, et que des mesures de contrainte devinssent nécessaires, ces dernières auraient lieu avec le concours d'un délégué du Consulat.

Les Consulats sont tenus de nommer ces délégués sans retard, et de les mettre à la disposition de l'Amel.

22. — Si deux ou plusieurs sujets ou protégés étrangers de différentes nationalités, associés pour une entreprise agricole ou pour l'élève du bétail, refusent de payer les impôts ou les amendes fixées par la Convention de Madrid chacun des consulats respectifs aura le droit de nommer un délégué qui sera présent à la contrainte.

23. — Si pour payer l'impôt, les amendes et les frais de procédure, on était obligé de faire vendre d'office soit les propriétés, soit tout ou partie du bétail dudit sujet ou protégé étranger, cette opération aurait lieu aux enchères publiques, par l'intermédiaire de l'autorité

locale, avec le concours des délégués consulaires respectifs. Le bétail sera vendu par le ctieut public au marché le plus pioche. On piélfevera sur la vente la somme nécessaire pour frais de déplacement et de nouniiure des délégués du gouvernement et des consulats. Ces frais seront fisés par le Consul d'accord avec l'Amel, mais ils ne dépasseront pas la somme de 25 réaux par jour.

24. — Dans le cas où les cultivateurs, sujets ou protégés étrangers, par suite de disette ou d'épizootie, ou de malheur extriordinatre, se verraient dans l'impossifailité de payer leurs impôts, S. M. Chérifiennc leur accorderait les mêmes facilités qu'à ses propres sujets.

35, — La coopération des consuls est sans frais; ils ne recevront pas non plus le droit de dépôt établi par les tarifs consulaires.

j6. — Tout officier consulaire engagé dans l'agriculture, sera tenu de faire parvenir au chef de Mission à Tanger, une note des animaux qu'il possède, et des taxes qu'il aura, payées, aussitôt après avoir acquitté ces taxes. En cas de contestation, il en sera référé à l'autorité compétente à Tanger.

37. — En cas de contestation entre le gouvernement marocain et an représentant étranger, au. sujet du paiement des taxes ou de l'application du Règlement qui précède, la question sera résolue entre le Ministre des Affaires Etrangères du Sultan et les représentants des puissances signataires de la Convention de Madrid.

Onl signé : Mahamed Bargache, pour le Maroc. Weber pour l'Allemagne. Diosdado y Castillo, pour l'Espagne et la Russie. Mathews, pour les Etats-Unis d'Amérique. De Vernouillet. pour la France. Piumond Ilay, pour l'Angleterre, l' Au [riche -Hong rie, le Danemark et les Pays-Bas. Scovasso, pour l'Italie. J. Daniel CoIafO, pour le Portugal et le Brésil.

Article additionnel.

En ce qui concerne le mais, laldourah et autres graines qui ne se récoltent qu'aptes la fin avril, le gouvernement marocain accordera un délai pouvant 5'ét<'nidrc jusqu'au 15 octobre pour en payer la dime.

Ont signé les représentants précédemment nommés.

Tanger, le jo mars iSSi — 30 Ifbi Eltani lipS.

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