IMPOTS
Impôts religieux. — Impôts administratifs. — Redevances de souveraineté.
Tertib. — Ressources diverses.
Impôts religieux
Comme dans tout pays soumis à la loi musulmane, les impôts réguliers, dits impôts religieux, sont VAc/iour, et la Zekkat, le premier consistant dans le dixième du revenu, et le second calculé sur environ 2,50 % du capital.
En fait le capital et le revenu agricoles, les seuls qui soient susceptibles d*une évaluation et d*une atteinte faciles, sont aussi les seuls qui soient frappés par ces deux taxes. En principe, cette aumône devrait être versée aux pauvres; en pratique, le Bit-El-Mal (le trésor) offre et impose obligeamment son entremise, et c'est donc lui qui encaisse.
L'impossibilité de déterminer le capital et le revenu des négociants a presque soustrait ceux-ci aux impôts religieux. En effet, c'est à eux-mêmes qu'est laissé le soin de se taxer, et de remettre, le jour de la fête de l'Achoura, leur aumône aux pauvres. Leur conscience est la seule garantie !
Est ainsi qualifié d'impôt religieux la Hcdia qui consiste en l'envoi à faire au Sultan, à l'occasion des trois grandes fêtes religieuses. Il était autrefois facultatif, quant à sa quotité, il est maintenant fixé à mille Midkals par tribu, plus trois cents Midkals pour frais d'envoi.
Le Douro (5 pesetas) dont le cours actuel est de 14 midkals est accepté du contribuable pour 3 midkals par le percepteur qui le remet au Sultan à ce taux. Le bénéfice de perception est donc de 1 1 midkals sur 14 encaissés.
Quelques zaouïa, ou couvents des grands ordres, sont exemptés des impôts religieux. Les Cheurfâ ne le sont pas.
Les infidèles qui vivent sous la domination musulmane (les juifs) n*ont pas « droit • au paiement de cet impôt, mais ils sont obligés à celui du Djeziaty sorte de capitation pour rachat de la personne.
Impôts administratifs
Dans ces impôts, qui sont en quelque sorte des impôts indirects, Ton peut ranger les droits de douane, d'octroi, de vente d'animaux, et de régie.
Nous étudierons ailleurs, les droits de douane (El Meks), il en sera de même d'un quasi-octroi réglementé le 20 mars 1881, puis supprimé, et enfin rétabli le 2 juin 1896 d'accord avec les puissances.
Des droits sont perçus sur la vente des animaux et sur celle de certaines marchandises. (En Nekas) (i).
Le Sultan met en régie le tabac (2) à priser, indigène ou non,
(i) Règlement Chéri fien promulgué en iSçô, fixant les imfôis à f relever sur le commerce.
1® Droits à -payer far tout le monde indirectement (c^est-à'dire far les étrangers et far les sujets du Sultan frotégés ou non).
Achar (dixit-mc) sur les fruits secs et leurs similaires, conformément au règlement (du 30 mars 1881), 5 % sur le prix de vente des chevaux, mulets, ânes et chameaux, à payer moitié par le vendeur. 1/4 de réal (0.05 c. 1/8) par tcte de chèvre ou de mouton, et 4 réaux par tête de bœuf.
Les peaux fraîches de bœufs, chèvres et moutons à l'abattpir ou autre part, paieront ce qui leur incombe selon l'usage local.
29 Droits à payer par les sujets du Sultan seulement (non protégés).
Le cuir t^inné, les haïks, les babouches, les légumes, les pièces de bois, paieront sur le lieu de la vente et le charbon de même, avec « El Alouîat ■ (petit panier de charbon en sus de la charge ordinaire). Le droit à payer sera celui qui est habituel à l'endroit de la vente.
(2) Arrangement relatif aux droits à payer sur le tabac introduit à Tanger.
1° Le tabac paiera par quintal équivalent à 50 kg. 750:
Pour le tabac en feuille 40 réaux de velion
Pour le tabac coupé 60 —
Pour le tabac élaboré 60 —
Cigares et cigarettes loo —
2° Le tabac à fumer seul, pourra être introduit et vendu à l'exclusion de toute autre espèce.
« Si un marchand est soupçonné de vendre autre chose cjue du tabac à
le tabac indigène à fumer, et le Kif. Cette régie est exploitée par des adjudicataires qui peuvent être des étrangers; l'adjudication a lieu tous les trois ans, par circonscriptions relativement petites, mais d'une délimitation variable. Dans certaines villes la régie du café a été tentée, mais ce fut presque en vain.
Redevances de souveraineté
Les tribus qui ne sont pas astreintes au service militaire permanent payent une redevance compensatrice appelée En Naiba (le remplacement). Les tribus militaires du guich en sont exemptes par conséquent. M. Michaux-Bellaire, dans le consciencieux travail qu'il consacre aux impôts marocains, constate que, la quotité de la Naiba étant laissée à l'appréciation du Caïd, « tribu de En 'Naiba signifie dans le langage courant taillable et corvéable à merci ».
Lors d'une expédition militaire toutes les tribus, même celles de Nàibay doivent fournir leur contingent, et de plus payer les frais d'entretien de chaque cheval et de chaque cavalier, frais qui pour les deux sont généralement évalués, pour la campagne, à 300 pesetas. Cette contribution est appelée Harka (le mouvement).
Autrefois les indigènes riches étaient désignés pour le ser-
fumer » il sera dénoncé à son autorité par la personne chargée par le Makhsen de surveiller la vente du tabac ; une perquisition sera faite chez la personne soupçonnée, avec l'autorisation du représentant de sa nation. Si l'on trouve des articles prohibés, ils seront saisis et confisqués; de plus, le délinquant sera puni ])ar son autorité.
3® Le tabac ne pourra être introduit au Maroc que par le seul port de Tanger; l'introduction dans tout autre portj sera considérée comme un acte de contrebande, et le tabac sera confisqué.
40 Le présent arrangement signé par les représentants du Sultan et par les représentants étrangers, ne pourra être modifié que d'un commun accord entre les parties contractantes.
Fait à Tanger, le 2 du mois de juin 1896. Signé : Busche, représentant l'Allemagne et les Pays-Bas. Urmenyi, pour l'Autriche-Hongrie. Ed. AnSpach, pour la Belgique et pour le Portugal. Emilio de Ojeda, pour l'Espagne. J. Judson Barclay, pour les Etats-Unis d'Amérique. Monbel, pour la France. A. Nicolson,.pour la Grande Bretagne et l'Irlande. J. Malmusi, pour l'Italie.
vice militaire personnel, et ils se rachetaient; mais maintenant presque tous sont protégés ou censaux. Aussi l'ancien ministre Mohammed Bargach se plaignait-il naïvement au corps diplomatique en 1879 de ce que « les gouverneurs ne trouvaient que des pauvres, et qu'ils étaient déçus •.
En raison du principe de la responsabilité collective des tribus, une redevance appelée El Gherama (le remboursement) est exigée en cas de vol, de meurtre, ou tout simplement lorsque meurt un che\'al de la harka.
Les amendes individuelles infligées par les Caïds constituent une quatrième redevance sous le nom de El Dhaira (amende).
Enfin les fonctionnaires en mission ont droit à la sokhra ou commission, et à la mouna (hospitalité) qui consiste en la fourniture de vivres. Ces redevances varient suivant l'importance des agents qui en sont les bénéficiaires.
Les Cheurfâ qui ne sont guère soumis qu'aux impôts religieux et aux impôts indirects, ne paient aucune redevance de souveraineté. Bien plus, l'immunité dont ils jouissent peut même s'étendre à tout un village, à toute une région constituée en azib (sorte de fief). L'immunité n'est d'ailleurs que théorique pour les habitants, attendu que ceux-ci jouissent simplement de la faveur de payer au chérif ce qu'ils ne paient plus au Sultan. Les azibs sont ainsi des petits états dans TEtat.
Dans quelle mesure les impôts s'appliquent-ils aux étrangers et à leurs protégés ? Il ne saurait être question d'admettiie l'infidèle à l'honneur de payer l'aumône légale. Mais on verra plus loin que la reconnaissance du droit de posséder, pour les étrangers, fut en 1880 la condition du consentement de l'Europe à un régime quelconque d'imposition.
En vertu de la convention de Madrid, les étrangers payent a l'impôt agricole » l'impôt sur les animaux destinés à l'agriculture et le droit de portes perçu sur les bêtes de somme employées aux transports des marchandises. Ces impôts, dit l'article XV, seront les mêmes (10 %) que ceux payés par les sujets du Sultan. C'est-à-dire que sans avoir le même principe, les impôts ont la même application. Toutefois les Consuls devront coopérer à la perception de cet impôt; le versement en
sera effectué entre leurs mains, et c'est par eux que le recevra Tamin chargé de la perception. En cas de contestation sur le quantum de 10 %, le contribuable pourra exiger qu'un fonctionnaire du Sultan surveille la récolte et fasse un prélèvement en nature.
Tertib
Tel était le régime légal jusqu'en 1901. A cette époque, sous l'empire de préoccupations et d'idées un peu prématurées, le Sultan actuel tenta de modifier l'organisation fondamentale de son régime fiscal. D'après la Convention de Madrid le Sultan s'était réservé le droit de faire, selon les circonstances, des modifications à ce régime, d'accord avec les représentants des puissances. Son règlement de 1901, appelé le Tertib, consistait essentiellement à remplacer le droit proportionnel de l'achour ou dixième sur le r'^venu, par un droit fixe sur les attelées de labour. C'était une véritable révolution dans les principes, car « l'aumône légale • au représentant de Dieu devenait une redevance au Souverain temporel. Du nicnie coup les Cheurfâ s'y trouvaient astreints, notamment les Cheurfâ d'Ouazzan qui sont les protégés de la France.
L'accord des puissances étant sollicité, la France hésita longtemps, et ne lui accorda son consentement que le 26 novembre 1903. Quoiqu'il soit applicable, le tertib s'est cependant heurté à de telles difficultés d'application, qu'il ne constitue jusqu'à présent qu'une réforme platonique. La dernière tentative de perception (janvier 1905) se termina, dans le Gharb, par la bastonnade et la fuite du percepteur.
Tout récemment (fin mars iQC^s)' I^' Maknzen a envoyé une petite expédition militaire dans le district du Haouz, pour assurer le recouvrement des impôts. L^n frère du Sultan a le X commandement militaire de cette expédition. Il est assisté d'un amin chargé de fixer à chaque tribu, d'après le tertib, la somme qu'elle doit payer.
Ces fonctions ont été attribuées à Abderhman Bennis, fils
d'un ancien ministre du Sultan, et ancien membre de la commission des affaires étrangères, que dirige à Tanger Mohammed Et Torrès.
Le Makhzeij n*a plus aucune confiance dans l'application possible du tertib, car depuis qu'il a annoncé cette réforme fiscale, sans s'assurer au préalable des moyens nécessaires à son exécution, il ne touche plus ni les anciens impôts coraniques, ni les taxes prévues par le tertib. Aussi le chef de l'expédition et le percepteur en chef ont-ils pour instructions de transiger avec les tribus, et d'essayer de prélever sur elles, sous une forme ou une autre, quelques sommes, tout en se présentant, pour le principe, comme chargés d'assurer le fonctionnement régulier du tertib.
La situation du trésor chérifien est en effet tous les jours plus précaire, et le makhzen est obligé de recourir à mille expédients pour faire f aoe aux dépenses les plus urgentes.
Ressources diverses
« Le Trésor public, bît-el-tnal, a quelques autres sources de revenus, en( dehors des impôts de tout genre. Les successions en déshérence lui sont dévolues, et il prélève une part sur celles qui ne reviennent pas à des héritiers fard^ c'est-à-dire dont les droits portent sur la totalité de la succession, comme les héritiers mâles. Ainsi, un homme meurt en laissant une femme et une fille. Il revient tout d^abord un huitième à la femme, puis la moitié du reste à la fille. La seconde moitié est partagée entre les "héritiers mâles de la lignée paternelle (héritiers âçab) suivant leur degré de parenté. Et le bit-el-mal, considéré comme héritier âçab intervient dans le partage suivant ime quotité qui varie d'importance d'après les droits des autres héritiers âçab. <»—
Le bît-el-mal dispose aussi, dans la pratique, d'une partie des revenus des biens habous, c'est-à-dire des biens inaliénables par dispositions testamentaires. Il y en a de deux sortes :
1° Les biens constitués habous en faveur d'une catégorie d'héritiers du testataire, et de leur descendance dans cette catégorie.
2° Ceux qui sont donnés à une mosquée ou à une institution religieuse.
Le bît-e!-inal s'est réseiré l'administraiion di*? biin; de la mosquée, dont la demaatioD primitive était rentretien de l'édiâce. U- ^uqilus devant être employé à des aumônes, et représenté par un nJJ/iir. As<i«té de deux adoul notaires;, cet administrateur touche le:^ loyers des immeubles et terres appanenani à la mo^quée et verse au trésor les disponibilités qui restent aprts règlement des dépenses. Celle*-ci sont d'ailleurs en général fortement majorées sous le couvert d'une comptabilité d'apparence régulière. Les mosquées sont mal entretenues, et les pauvres même ont perdu l'habitude de demander leur part des biens habous. » G. JIICHAI'X-Bellaire. Les /ni/'.its mjrni^iim. Archi\-es marocaines.)
EMPRUNT DE 62.500.000 fr. 5 % 1904
En 1904, le Gouvernement Impérial du Maroc, pour payer des dettes diverses et notamment le solde de Tindemnité de guerre due à l'Espagne, a emprunté d*un consortium de banques françaises ayant à sa tête la Banque de Paris et des Pays- Bas, la somme de 62.^00.000 francs.
Voici les extraits principaux du contrat de cet emprunt.
Arliclo premier. - I.c montant nominal de l'emprunt est fixe à 62.500.000 franco soixante-deux millions cinq cent mille francs).
Cet emprunt con^^tituo un engagement direct du Trésor du Gouvernement Impérial du Maruc.
II recevra la dénomination de :
/emprunt 5 '.',, ir:o4 i^fi^i^c par le produit des douanes des ports de V Empire du Maroc.
Art. 2. — Cet emprunt sera représenté par 125.000 obligations au porteur de 500 francs chacune.
Art. 3. — Ces obligation'; recevront un intérêt annuel de 5 ?ô du montant nominal 5f>) francs ). payable on deux parties égales contre des coupons semestriel -, aux échéances des 1" janvier, 1" juillet de chaque annét*.
l/échéanct' du pn^mi-r t ■)upon c^t fixée au i**" janvier 1905.
Chaqui" coupon e^t payable à raison de 12 fr. 50. à Paris, aux caisses des Banque-^ contractantes.
Art. 4. - I/am«)rti^^'m(MU de cet «'m])runt se fera en trente-cinq années, h'squello ( nmmt'ni t-ront à courir à ])artir du T'*" juillet IQ06. pour prendre fin le i'^' juillet io4i ; il >' i*t*ra procédé par tirages au sort semc^tricN, ^uivan* un tableau imprimé au verso des titres, qui comportera sojxani -dix -emc^rrialités égales, (omprenant l'intérêt et l'amortissem'-nt.
K«'s tirage^ aur«»nt lieu à Paris, par le^ >oins de la Hancjue de Paris et do PavN-lîa^. ( haqiu" -cmcstrc. deux moi- avant l'échéance des cou])ons.
Le premier tirage aura lieu en novembre 190O.
Art. 5. — Les obligations sorties aux tirages seront payées en même temps que le coupon venant à échéance postérieurement au tirage à Paris, aux caisses des Banques contractantes.
Le premier remboursement aura lieu le 1" janvier 1907 et le dernier le 1*' juillet 1941.
Art. 7. — Le Gouvernement impérial du Maroc s'interdit de rembourser le présent emprunt et d'en augmenter l'amortissement avant un délai de quinze ans à compter du premier remboursement d'obligations amorties, soit avant le i*' janvier 1922. A l'expiration de ce délai, il aura le droit, s'il le juge convenable, de rembourser ledit emprunt en totalité, ou den augmenter l'amortissement, en en donnant avis par écrit à la Banque de Paris et des Pays-Bas trois mois à l'avance.
Art. 9. — Les litres et les coupons de l'emprunt seront exempts de tous impôts, taxes, droits ou redevances quelconques de quelque nature que ce soit, prévus ou à prévoir, au profit du Gouvernement Impérial du Maroc, celui-ci s'obligeant à payer net, en francs de France, le service de l'emprunt en tout temps, sans diminution et sans excuse.
Art. 10. — Les coupons qui n'auraient pas été présentés à l'encaissement dans un délai de cinq ans à partir de leur échéance seront prescrits en faveur du Gouvernement Impérial du Maroc.
De même seront prescrites en faveur du Gouvernement Impérial du Maroc, les obligations amorties qui ne seront pas présentées à l'encaissement après un délai de trente ans.
Art. II. — Le présent emprunt est garanti spécialement et irrévocablement par préférence et priorité à tous autres emprunts, par la totalité du produit des droits de douanes, tant à l'entrée qu'à la sortie, de tous les ports de l'Empire existants ou à créer.
Le produit des droits de douanes servira jusqu'à due concurrence à assurer le service des obligations en intérêts, amortissements et frais de change.
Dans le cas où le produit des douanes des ports chérifiens serait insuffisant pour effectuer le service du présent emprunt, le Gouvernement Impérial du Maroc s'engage à compléter le service par la totalité de ses autres ressources.
Art. 12. — A r«^fïet d'assurer Te fonctionnement de cette garantie, tous les droits que comportent les titres de l'emprunt, tels qu'ils résultent du présent contrat, seront e.xercés, au nom et pour le compte des porteurs, par un représentant desdits porteurs qui sera désigné par les Banques contractantes dans les conditions qu'elles détermineront.
Le représentant des porteurs de titres et ses délégués ou agents seront placés, en raison de leurs fonctions, sous la protection de la Légation de France au Maroc.
Art. 14. — Les droits de douanes devront être toujours pavés en espèces d'or et d'argent ayant cours au Maroc.
L'assiette, les bases, le tarif et le mode de perception des droits de douanes affectés au présent emprunt, ainsi qu'en général toutes les lois, règlements et autres dispositions concernant ces droits, fixés par les traités, et actuellement en vigueur, continueront à être respectés, et, en cas de modifications, d'accord avec les puissances, ces modifications seront notifiées par le Gouvernement Impérial du Maroc au représentant des porteurs de titres pour qu'il en prenne note.
Art. 16. — L'encaissement des droits de douanes affectés au présent emprunt s'opérera par les soins des fonctionnaires du Gouvernement Impérial du Maroc.
Le représentant des porteurs de titres nommera auprès de chacune des douanes un délégué qui, ain^i que le représentant des porteurs de l'emprunt lui-même, aura le droit de contrôle et d'enquête jour tout ce qui concerne les affaires de la douane auprès de laquelle il sera accrédité, et auquel devra être remis journellement l'état des encaissements, à l'entrée et à la sortie, opérés par les fonctionnaires cîu Gouvernement Impérial du Maroc.
Art. 17. — Ainsi qu'il a été dit à l'article 11, le produit des douanes est affecté en totalité et par privilège au service dvi présent emprunt.
Toutefois, la moyenne annuelle des droits de douanes encaissés pendant les quatre dernières années, s'étant élevée, d'après les déclarations du ministre des finances du Gouvernement Impérial du Maroc relatées au même article, à douze millions de pesetas, et dépassant le montant nécessaire au service de l'emprunt, une partie seulement de ces droits sera prélevée journellement pour faire face au service de l'Emprunt, l'autre partie restant à la disposition du Gouvernement Impérial du Maroc, sauf les cas prévus aux articles suivants.
En conséquence, et en prenant pour base le chiffre moyen de douze millions de pesetas résultant des déclarations du ministre des finances du Gouvernement Impérial du Maroc, le représentant des porteiurs de titres fera encaisser journellement, dans chaque port, par ses délégués, 60 % (soixante pour cent) du produit des douanes, cette proportion étant fixée quelle que soit Timportance de ce produit.
Mais, si le produit total des douanes pendant deux années consécutives subissait une diminution et se trouvait être inférieur à douze millions de pesetas, moyenne annuelle prise comme base, la nart des recettes que le représentant des porteurs de titres fera encaisser jour-
ncllement dans chaque port, sera augmentée dans une proportion telle que cette part représente toujours l'équivalent de 60 % de douze millions de pesetas, et ce, jusqu'à ce que le montant total du produit annuel des Douanes ait atteint de nouveau douze millions de pesetas.
Art. 34. — Le présent contrat sera notifié par le Gouvernement Impérial du Maroc au Gouvernement de la République Française, en la personne du ministre de France à Tanger, où il sera enregistré à la Légation de France.
Art. 37. — La nomination du représentant des porteurs de titres par les Banques contractantes sera notifiée au Gouvernement français qui la notifiera à son tour au Gouvernement Impérial du Maroc par l'entremise du ministre de France à Tanger. Le Gouvernement Impérial du Maroc donnera acte de cette notification
Toutes les notifications que le représentant des porteurs de titres aura à faire au Gouvernement Impérial du Maroc devront être faites par l'entremise de la Légation de France à Tanger.
Le Contrôle de la Dette a été ainsi établi:
M. Regnault, consul général de France à Genève, a été mis à la disposition du Syndicat des porteurs français de la Dette marocaine, et chargé de représenter à Tanger les intérêts de ce Syndicat. M. Regnault, en cette qualité, est le chef d'une administration autonome.
Ses collaborateurs appartiennent, les uns au service de Contrôle Tunisien, les autres au service consulaire français. Ils sont, ainsi que M. Regnault, lui-même, considérés comme étant en mission.
A Tanger, Fuente Nueva, se trouve l'Administration Centrale, dont les services sont dirigés par M. Eugène Luret, contrôleur civil, autrefois détaché à la section d'Etat du Gouvernement Tunisien.
Des agences de contrôle ont été établies à Tanger, à Tétouan, à Larache, à Rabat, à Casablanca, à Mazagan, à Saffi et à Mogador. Chaque agence perçoit journellement 60 % des recettes brutes des douanes, recettes qui toutes sont effectuées en monnaie hassani. La Délégation des Porteurs de Titres ae rEmprunt Marocain a ainsi touché, du i*^ juillet 1904 au 15 mars 1905, cinq millions, somme suffisante pour assurer,
jusqu'au l* juillet 1905, les intérêts de l'Emprunt et les frais de Contrôle.
QuoiqDC n'ayant plus à faire aucune perception d'ici cette dernière époque, les Membres de la Délégation de l'Emprunt sont restés en fonctions. Ils continuent à prendre communication de tous les manifestes ainsi que de tous autres documents pouvant servir à établir la statistique des entrées au Maroc et des sorties
Ces contrôleurs qui sont tous des hommes instruits, habitués aux questions économiques et &nancières, et, de plus, ayant la parfaite connaissance de l'indigène de l'Afrique du Nord, rendent de très grands services.
L'emprunt 5 % 1904 a été émis à Paris en obligations de 500 francs 5 % coupons semestriels janvier- juillet, à 462,50.
Ces obligations sont inscrites à la cote officielle de la Bourse de Paris, au comptant et à terme. Le 31 mars 1905 leurs cours était de 504, aussi bien au comptant qu'à terme.
Chapitre I : Représentation des puissances. — Chapitre II : Régiftie des capitulations. Attributions des Consuls, — Chapitre III : Conseil sanitaire, — Chapitre IV : Co^nmission d* hygiène. — Chapitre V : Protégés et Censaux. — Chapitre VI : Les Cultes. — Chapitre VII : Assistance. Hôpitaux. Œuvres de Bienfaisance. — Chapitre VIII : U Enseignement.
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