ATTRIBUTIONS DES CONSULS
Le régime des Capitulations dont Torigine historique est assez confuse, est communément appliqué en tous les pays situés € hors chrétienté • par toutes les puissances européennes. Il constitue la plus grave atteinte qu'il soit possible de porter aux principes de la souveraineté locale, puisqu'il confère a tous les étrangers vivant dans ce pays, le bénéfice de l'exterritorialité absolue que le droit international public ne reconnaît partout ailleurs qu'aux seuls fonctionnaires de l'ordre diplomatique. Il les affranchit donc des impots et taxations arbitraires auxquels sont exposés les indigènes.
Au Maroc, la première formule de cette exterritorialité se trouve assez vaguement contenue dans le traité de .1631 avec la France, décidant (art. 9) c que tous les différends qui arriveront entre les chrétiens français, l'ambassadeur les pourra terminer » à moins de préférence pour la justice locale. On rapporte qu'à cette époque, il n'était pas rare que cette justice fût préférée à celle du Consul, qui alors était intéressé à des affaires commerciales.
Les traités de 1767 (art. 11) avec les Etats-Unis d'Amérique, de 1856 avec l'Angleterre, et de 1861 avec l'Espagne, précisent cette exterritorialité; ils complètent la définition de ce droit qui, par suite de la clause de la « nation la plus favorisée », est le même pour tous les étrangers appartenant aux nations qui ont relations' diplomatiques avec le Maroc.
Les Consuls connaissent de toutes les affaires intéressant leurs nationaux. Si les contestations se produisent entre citoyens de. la même nationalité, les consuls sont seuls juges, et ils appliquent simplement, sous des conditions de procédure quelque peu modifiées, les lois métropolitaines. Dans le cas où le différend se produisait entre un Chrétien et un Maure, le traité du 28 mai 1767 (art- 12) attribuait compétence exclusive au Sultan, et il désaisissait en quelque sorte le cadi, pour donner au règlement de l'affaire un caractère politique.
Le traité de 1861 avec l'Espagne a modifié cette situation; il dispose que la connaissance de l'affaire sera dévolue au tribunal marocain, ou au tribunal européen, selon que le défendeur ressortira de l'un ou l'autre tribunal. En d'autres termes, l'affaire est, là encore, portée devant le tribunal de l'inculpé, avec cette réserve cependant, que le Consul doit assister au règlement devant le tribunal marocain pour assurer l'entière satisfaction de son ressortissant. Ce droit d'assistance passive a été quelquefois transformé en un véritable droit d'intervention active. La limite de fait est difficile à préciser.
Cette exterritorialité absolue de l'Européen au Maroc, a toutes les conséquences légales que pourrait avoir la résidence effective de cet Européen dans son pays d'origine.
Les droits du Consul sont exactement les mêmes que ceux conférés en France ou dans tout autre pays, aux autorités judiciaires, administratives, et même militaires.
Le Consul cumule toutes les attributions; il est procureur, juge, greffier, officier de l'état civil, notaire, huissier, commissaire de police, et même commandant de recrutement.
Autrefois il était même le dispensateur du service religieux, c'est-à-dire que le culte ne pouvait être célébré que chez lui. Cette attribution a peut-être perdu de son intérêt, mais elle est intéressante à titre documentaire pour être opposée au pré-
tendu monopole que la mission franciscaine espagnole s'est quelquefois arrogé- La police des cimetières dérivant assez directement de cette attribution religieuse, le droit de chaque Consul relativement au culte, n'est pas non plus à négliger.
Les Consuls peuvent arrêter les déserteurs ou contrevenants aux seules lois militaires. Ils tiennent en outre de leur constitution particulière le droit d'expulser leur ressortissant, et de lui interdire le séjour du Maroc quand ils estiment que sa présence peut être compromettante pour le maintien des bonnes relations entre le Maroc et leur pays. Ce droit résulte, pour le Français, de l'édit de 1778; il n'en a été fait que de très rares applications. L'ordonnance d'expulsion est prononcée sans appel, ni recours possible.
Le droit des Consuls allait autrefois jusqu'à obliger le Makhzen à trouver un logement « à celui qui n'en pouvait découvrir », et ce en vertu de l'article 4 du traité de 1856 avec l'Angleterre. Les autorités, y est-il dit « doivent aider le sujet britannique à trouver une maison s'il ne peut se loger •• Déjà le traité du 19 octobre 1782 avec les Deux-Siciles interdisait aux Marocains d'augmenter le prix du loyer d'un bail consenti à un Européen. Ces privilèges un peu anachroniques ne sont jamais invoqués par les Européens qui d'ailleurs les ignorent.
Les Consuls, ont depuis la Convention de Madrid, le droit d'intervenir dans l'évaluation et la perception des impôts agricoles auxquels sont assujettis leurs ressortissants. Le traité de 1861 avec l'Espagne les oblige à refuser l'autorisation de quitter le Maroc à celui de leurs justiciables qui n'aurait pas intégralement payé ses dettes. Mais l'autorisation des Consuls n'étant exigée, ni par les agences maritimes qui délivrent les passages, ni par les autorités du port d'embarquement, c'est là un devoir bien platonique.
Depuis 1856, les traités ont expressément affranchi les Consuls de toute responsabilité solidaire avec ceux de leurs ressortissants dont les affaires seraient embrouillées. Mais les Consuls se considèrent néanmoins comme ayant le devoir
moral de surveiller et de conseiller leurs compatriotes, dont ils ont en quelque sorte la tutelle- Ils dressent chaque année des rapports commerciaux, et ils se constituent les intermédiaires, les agents ofâcieux de renseignements sur toutes affaires.