CHAPITRE SIXIEME HABOUS
Hahous: Terme de droit musulman. Ce mot, quelquefois écrit à tort habbous, est la traduction généralement adoptée de l'arabe hobous ou hobs, substantif qui signifie immobilisation. Il s'applique à une des formes de la libéralité que les jurisconsultes musulmans définissent de la façon suivante: (( Le habous est la donation de Vusufruit d'une chose, pour une durée égale à celle de la chose, la nue propriété demeurant au donateur même éventuellement ». Le mot habous est remplacé en Orient par son synonyme waqf ou wagouf, (0. Houdas. Habous. Grande Encyclopédie,)
£e Habous est qualifié par le Coran « acte méritoire ». Sans être prescrit, il est tout au moins recommandé, et il devient obligatoire dès que l'engagement de l'accomplir en a été pris. (D' Samné). Il constitue une sorte de donation indéfiniment renouvelée, génératrice par conséquent de mérites et de bénédictions qui se renouvellent chaque jour (Sidi-Khalil).
Pour être valable, le Habous doit être constitué par un individu libre, pubère, sain d'esprit et de corps, et de plus n'ayant pas de dettes. Les auteurs ont généralement ajouté à ces conditions la nécessité d'être bon musulman, mais cette théorie inexacte a été victorieusement contredite, textes en mains, par le docteur Samné. Il suffit, a-t-il démontré, que le pays où le Habous doit être exécuté soit musulman. En Orient il existe des Habous Coptes et catholiques grecs.
Dès que le constituant a formulé régulièrement sa décision de constituer Habous l'un de ses biens, il cesse, à partir de ce moment, d'avoir le droit d'aliéner la nue-propriété de ce bien; mais il a celui d'en répartir l'usufruit selon sa volonté. La nue-propriété de bien habous, devenue inaliénable, est, selon l'expression arabe, attribuée à Dieu ; l'usufruit seul se transmet aux dévolutaires dans les conditions fixées par l'acte habous, sa donation est faite à perpétuité.
Le constituant, dont l'intention doit être essentiellement
désintéressée,. pieuse et charitable, règle comme il l'entend la répartition de l'usufruit, mais à la condition de ne pas offenser les préceptes moraux de la religion et de ne pas contrevenir aux prescriptions fondamentales de la législation musulmane. Il peut attribuer l'usufruit à une personne morale telle qu'une confrérie, une corporation, une fondation pieuse, à une mosquée, à un édifice public, etc., à sa propre descendance directe, à lui-même comme premier dévolutaire, ce qui est une façon de rendre ses biens inaliénables, ou à toutes autres f)ersonnes. Exceptionnellement, chez les Malekites ,on exige que le constituant se dessaisisse imm^iatement du bien habousé mais cette obligation n'existe pas dans les trois rites orthodoxes qui admettent le constituant comme premier dévolutaire.
Le Habous étant perpétuel, toute chose périssable n'est pas susceptible d'être habousée. On a cej)endant vu des exceptions pour les livres pouvant servir à la science, et pour les armes destinées à la guerre sainte.
La chose habousée doit appartenir au fondateur, elle doit être divisible ou tout au moins pouvant le devenir facilement, libre de réméré, d'antichrèse, de droit d'option, ou de retrait.
Si le dévolutaire est une personne morale ou un incapable, un administrateur est chargé de la gérance du bien, à moins que le constituant n'ait lui-même désigné quelqu'un qui serait alors chargé de ce soin. En Egypte, l'Etat se charge quelquefois à forfait de l'administration lucrative des Habous. C'est une source de revenus très orthodoxe à laquelle, au Maroc, on pourrait utilement puiser. Les dévolutaires reçoivent tous les revenus, sans constituer aucun fonds de réserve pour les réparations de l'immeuble.
En cas de doute sur la succession des dévolutaires, ou si leur série est épuisée, le Cadi est l'arbitre de l'affectation nouvelle pour laquelle il doit s'inspirer des intentions présumées du fondateur. C'est ainsi que si le Habous était affecté au profit de tel corps de bijoutiers, faute des derniers bijoutiers le Cadi choisirait les orfèvres.
Les Habous sans dévolutaire précis rentrent dans le fond commun du Habous public dont l'Administration est confiée
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aux Noudhars qui Texploitent au profit des services de TEtat Au Maroc ces Noudhars sont nommés par le Sultan à qui ils rendent compte des revenus.
Les fonds constituant les réserves du Habous public ne peuvent produire aucun intérêt. La Banque Nationale d'Egypte a intelligemment profité de ce pieux scrupule « en at^ceptant » le dépôt de ces fonds qui lui fournissent ainsi à boil compté' une réserve considérable (D' Samné). Au Maroc le Habous public pourrait de la même façon procurer des ressources très importantes à une banque d'Etat.
Dans les pays barbaresques ou de rite Malekite le Habous est irrévocable, mais la doctrine Hanefite est beaucoup plus libérale. Cest ainsi qu'elle admet la révocation possible du Habous, son augmentation ou sa diminution et même l'addition de nouveaux bénéficiaires à ceux initiaux.
SI le Habous a été constitué au cours d'une maladie dont meurt le fondateur, il est considéré comme nul, sauf pour un tiers qui reste habousé comme s'il l'eût été par testament.
Dans les villes, 40 à 45 % des immeubles sont ainsi soustraits à la mutation normale, mais ils sont loués, à la condition que le prix du loyer ne soit jamais diminué. On peut vendre les bien Habous avec l'autorisation du Cadi à charge de remployer le prix de vente à une acquisition d'un rapport suj>érieur.
L'acte constituant le Habous est rédigé par les Adotil^ et enregistré gratuitement par le Cadi; il est exécutoire immédiatement après. Ses termes sont considérés à l'égal d'un texte de loi.
Au Maroc, on confond assez facilement le Habous véritable, tel qu'il vient d'être défini, avec une sorte de Habous vidé, appelé Hak cl Meftah ou droit de clef dont il a été question plus haut.