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IV. Conflits entre Européens de nationalités différentes

V. Juridiction pénale. — VI. Cadi, Adoul, Oukil, Aouns, Chraa. — VII. Juridiction mosaïque. — VIII. Tribunaux consulaires. Voies de recours. — IX. Contrats. — X. .Traduction de divers contrats. — Frcis de justice.

Contrairement à ce que Ton pourrait supposer, Tadministration de la justice a toujours été minutieusement réglée dans Tempire du Maroc, et les garanties qu'elle peut offrir aux justiciables sont pratiquement suffisantes pour rassurer tous les intérêts en oppositions.

Des conflits peuvent se produire entre indigènes, entre européens et indigènes, entre européens de même nationalité, entre européens de nationalité différente. Nous examinerons successivement ces quatre hypothèses.

Conflits entre Indigènes

De pareils conflits sont solutionnés par le Cadi. Par son caractère à la fois judiciaire et religieux, le Cadi est le personnage le plus respecté de la société musulmane; il est le seul fonctionnaire d'ailleurs qui jouisse en fait d'une sorte d'inamovibilité. Sidi-Khalil définit avec un soin particulier les

conditions de capacité d'un Cadi, ses devoirs et ses droits. En réalité le Cadi est toujours choisi parmi les Adoul les plus anciens et les plus réputés; il doit être « d'une moralité irréprochable » et d'une « science éprouvée ». Ibn-Hassem va jusqu'à dire qu'un homme capable doit être Cadi malgré lui, sous peine d'un châtiment corporel s'il refuse. Il doit c éloigner de lui ses amis, changer fréquemment le personnel attaché à son tribunal, ne jamais donner de consultations à Tune des parties, et se faire rapporter ce que Von dit de lui i. Par contre, ses pouvoirs sont très étendus ; il peut « frapper le plaideur obstiné, et faire battre séance tenante le faux témoin » (Sidi Khalil).

Les parties peuvent se présenter volontairement à l'audience. Le demandeur est tenu de préciser sa demande, le défendeur répond, et la discussion s'engage. Lorsque la contestation est de quelque importance, et nécessite une instruction, chacune des parties, interpellée à son tour et mise en demeure de justifier son affirmation, peut obtenir un délai de dix jours, tr^is fois renouvelable^ et finalement un dernier délai de trois jours. La procédure est toujours écrite; la demande, la réponse, les répliques, etc.. sont consignées par les Adoul qui, .à la suite, rédigent la sentence, et ce document est certifié par le Cadi qui y appose sa signature.

En cas d'absence non motivée, le défendeur peut être contraint à se présenter. Si l'absence est justifiée, il est prononcé contre le défendeur « comme s'il était présent ».

Les jugemens rendus par le Cadi sont susceptibles d'appel devant un autre Cadi, mais, en ce cas, les frais sont tels que la plupart des plaideurs renoncent à cette voie de recours par trop onéreuse.

Conflits entre Indigènes et Européens

Il faut distinguer selon que l'indigène est demandeur, ou défendeur. S'il est demandeur, son cas rentre dans la quatrième catégorie que nous étudierons plus loin. Conformément

JUSTICE IQ3

à la règle latine, le demandeur est tenu de subir le tribunal du défendeur; l'indigène est alors adressé par le Pacha ou le Caïd au Consul de la nation à laquelle appartient son adversaire. Cette présentation est absolument nécessaire pour que l'autorité consulaire intervienne et mande son ressortissant contre qui il est alors procédé en la forme des actions quelconques introduites à la requête d'un compatriote défendeur.

Par contre, si l'indigène est défendeur, conformément aux mêmes principes, l'européen sera obligé de le suivre devant le Cadi. Toutefois, dans la pratique, les causes sommaires ne permettant aucune discussion sérieuse, ou plus généralement les instances n'ayant aucun caractère immobilier sont réglées séance tenante par le Pacha, ou son Khalifa. L'européen pirésente alors sa réclamation à son Consul, qui après avoir examiné son bien fondé, la transmet, s'il y a lieu, au Pacha. Celuici statue immédiatement sauf en matières immobilières ou trop délicates. En ce dernier cas, le Pacha adresse les parties au Cadi qui reçoit l'affaire séance tenante. Dans la pratique, les décisions du Cadi ne pouvant obliger un européen, ce magistrat exige préalablement que le demandeur se soumette par écrit à la décision qu'il rendra. Cette soumission est reçue par deux adouls, en la forme ordinaire des actes authentiques musulmans.

Conflits entre Européens de nriême nationalité

C'est le cas le plus simple. En raison du r^ime des capitulations, les Européens sont soumis à la même organisation judiciaire que dans leurs pays respectifs. Les tribunaux consulaires, se composent d'un président et de deux assesseurs. Le premier de ces juges est le Ministre ou son délégué, les deux autres sont deux notables spécialement désignés pour la cause soumise. C'est ainsi que chaque légation dispose de tout l'arsenal des juridictions civiles, commerciales, sommaires ou criminelles, auprès desquelles la procédure est conduite suivant des règles identiques à la procédure métropolitaine de chaque pays.

194 TITRE NEUVIÊMF

Les justiciables français disposent des tribunaux de Tanger et de Casablanca. Les Allemands, les Italiens, les Portugais. les Américains du Nord, les Austro-Hongrois, et même les Anglais n*ont à leur disposition que les tribunaux de Tanger. Les Espagnols peuvent s'adresser à Tanger, à Larache, à Casablanca et à Mazagan, à Magador, et à Tétouan.

Conflits entre Européens de nationalités

différentes

La règle est générale. Le tribunal du défendeur est toujours compétent, ce qui oblige les étrangers qui contractent au Maroc, à se préoccuper de la nationalité de leur co-contractant, afin de savoir quelle juridiction et quelle législation seraient appelées à solutionner le conflit éventuel.

En principe, les assignations qui doivent être données par Tautorité consulaire de laquelle ressort le défendeur, ne sont pas directement reçues de la partie demanderesse. En cas de conflit, le demandeur doit absolument s'adresser à sa légation ou à son Consulat, qui présenté l'affaire à la légation ou au Consulat du défendeur.

Notons que, par suite d'un accord tacite, entre les- légations, la caution que la plupart des tribunaux métropolitains imposent à l'étranger demandeur, n'est jamais exigée devant un tribunal consulaire. L'assistance judiciaire est, d'autre part, facilement admise quand elle est demandée par la légation du demandeur.

A vrai dire cet accord n'a le caractère d'une complaisance que pour les nations qui ne sont pas signataires de la conven- • tion de la Haye du 14 novembre 1896. Pour les Belges, les Espagnols, les Français, les Italiens, les Hollandais et les Portugais, lorsqu'un conflit surgit entre eux, ladite conventKin les dispense expressément de cette caution et les admet le cas échéant au bénéfice de l'assistance judiciaire. De plus, les actes judiciaires émanant d'un tribunal consulaire de Tune de

ces puissances peuvent être communiques aux justiciables intéresses avec toute la valeur qu'ils auraient contre un ressortissant de ce tribunal.

Juridiction pénale

Toute plainte présentée par une légation contre un indigène doit, en théorie, être examinée et jugée par le Pacha ou le Cadi, mais, en réalité, le fait seul de sa présentation équivaut à une condamnation. Le Pacha, pgur les causes sommaires, le Cadi, pour les causes plus graves, ne se permettent pas de rendre une justice mieux renseignée, car acquitter serait infliger une sorte de démenti à la légation demanderesse. Au reste, les demandes d'ordre pénal contre les indigènes sont très rares. Pour les crimes de quelque importance, elles revêtent un caractère politique qui les soustrait aux menues formalités de la procédure ordinaire.

Ea responsabilité collective était autrement imposée au Maghzen dans tous les cas où un Européen se trouvait lésé par une infraction commise ou présumée commise par un indigène. Des abus en résultèrent, et c'est peut-être à cela que Ton doit le refus par le Maghzen d'accepter maintenant la moindre responsabilité lorsque les légations ne peuvent pas l'obliger à une plus soumise attitude.

Les négociants peuvent s'assurer, dans une certaine mesure, contre le vol, en réclamant au Pacha des gardes spéciaux, dont la présence et la surveillance engagent le Maghzen dans le cas où elles n'empêchent pas un délit d'être commis. La rétribution à payer par le négociant à chaque garde est de 25 pesetas par mois.

Si l'infraction est commise par un Européen, et si elle ne

^éj>asse pas les limites d'un délit les tribunaux correctionnels

consulaires ont qualité pour l'apprécier. Mais s'il s'agit d'un

crime, les accusés français sont traduits devant la cour d'assise

d'Aix, les Espagnols à l'Audiencia, et les Anglais devant la

cour de Gibraltar. Les autres sont rapatriés et livrés à leur autorité judiciaire nationale, au port de débarquement.

Cadi, Adoul, Chraa et Oukil

Nous avons dit ce qu'était le Cadi; le rôle des Adoul (Adel au singulier) est plus difficile, mais il est mieux défini. D*une manière générale, les Adoul sont à la fois des greffiers, des notaires et des huissiers. Ils libellent les décisions de justice que le Cadi se borne à signer; ils constatent les accords des parties, ils enregistrent passivement toutes les déclarations faites devant eux, et tous les actes et procès-verbaux ainsi dressés par eux ont le caractère d'authenticité la plus absolue. Un Adel n'instrumente jamais seul; la présence réelle de deux Adoul est nécessaire pour donner l'authenticité à un acte, ou à un procès- verbal. Ainsi que nous l'avons dit dans le chapitre premier du titre sixième, si un acte de notoriété est dressé par quatre Adoul, la comparution de témoins est inutile; mais c'est le seul cas où le concours de quatre Adoul soit prescrit.

Lorsqu'il s'agit d'un acte où des Européens sont intéressés les Adoul ne consentent à instrumenter que s'ils sont désignés par le Cadi, sur réquisition de la légation intéressée transmise par le Pacha ou Gouverneur. Ils ne reçoivent aucun traitement fixe et perçoivent généralement 2 1/2 % sur les sommes ou valeurs dont ils constatent le transfert. En matière judiciaire leurs prix sont forfaitaires, mais on peut les faire taxer par le Cadi.

L'article XIV du traité de 1859 avec l'Angleterre, confirmé et complété par l'article XII du traité de 1861 avec l'Espagne autorise la poursuite et la répression immédiates, à'ia requête des Européens contre les Adoul qui auraient commis un faux ou authentiqué un fait inexact. Mais la moralité générale de ces auxiliaires de la justice est telle que de ces prescriptions n'ont pas encore eu occasion d'être appliquées.' Il n'est pas

inutile de noter que le même traité de 1861 a admis la validité des documents en langxie européenne, lorsqu'il s'agit d'un conflit entre Européens. En ce cas le document doit être lu devant les Adoul, désignés à cet effet par le Consul de l'intéressé. Les Adoul écoutent, prennent note de cette lecture; ils analysent l'acte et dressent un constat qui acquiert ainsi la valeur d'un acte authentique directement écrit en langue arabe.

Les Adoul sont nommés par le Cadi. Il en existe dans toutes les villes où se trouve un Cadi ou son représentant. Certaines administrations, comme les douanes, ont leurs Adoul spécialement affectés à leurs opérations.

Les Adoul ne conservent aucune archive, c'est la minute même de leur acte qu'ils remettent aux clients. A Tanger cependant, et depuis q,uelques années seulement, une copie des actes est conservée sur un registre que les Adoul passent avec leurs tapis et leur mobilier à leurs successeurs.

]l!0î4kil est un mandataire. En matière judiciaire son ministère est obligatoire dès que la procédure cesse d'être orale. Lorsque ce mandataire a comparu trois fois en justice, son mandat devient irrévocable, mais lui-même est tenu de le remplir jusqi>'à son entier accomplissement. Le salaire de l'Oukil s'établit à forfait; à défaut d'entente il est fixé par le juge. Les Oukils doivent être agréés par le Cadi, et de plus être musulmans. Cette dernière obligation n'est pas sans avoir des inconvénients dans les villes où les Européens sont ainsi obligés de passer par des intermédiaires qu'il leur est difficile de surveiller. Le corps diplomatique a demandé, mais en vain jusqu'à présent, à ce que les Oukils chrétiens pussent être admis en justice. Mais en réalité, si le procès a quelque importance, un fonctionnaire de la Légation dont le ressortissant est en cause, assiste à l'audience, et surveille la procédure.

Les Aouns sont des huissiers audienciers dont le rôle est très subalterne. Ils appellent les parties, et ils reçoivent d'elles de simples pourboires.

Le chraa est le tribunal. Les Musulmans ne connaissent que le juge unique : le Cadi. Celui-ci siège où cela lui convient

aussi le fait-il très souvent même dans sa demeure, mais il lui est interdit de juger au criminel dans les mosquées.

En raison de l'étendue de son ressort, des sortes d'audiences foraines sont établies dans les tribus relativement éloignées de son siège. Le Cadi les fait tenir par des substituts qu'il choisit lui-même, et qui jugent sous sa responsabilité.

Les jugements du Chraa sont rendus au nom de Dieu: ils sont immédiatement exécutoires, sauf lorsqu'il s'agit d'européens, cas que nous étudierons plus loin.

Juridiction mosaïque

Un fait qui surprend le voyageur, même le plus superficiel, est la grande tolérance dont jouissent les Israélites au Maroc, et qui va jusqu'à une sorte d'exterritorialité admise à leur profit, telle que celle dont bénéficient les européens en vertu des capitulations. Il ne s'agit pas seulement là d'une situation de fait, mais d'un droit véritable, et d'un régime parfaitement défini dont la reconnaissance légale date de la fin du XV* siècle, lorsque les Juifs d'Espagne, fuyant les persécutions, vinrent sous la direction du rabbin Daniel Toledano se réfugier dans le pays « qu'ils jugeaient alors moins barbare ».

Le Sultan passa un traité avec ce rabbin qui est le XIX* et le plus illustre ancêtre des nombreux Toledanos actuellement installés à Tanger, et notamment de M. Abraham Laredo, président actuel de la communauté israélite de la ville, viceconsul d'Italie. Aux termes de ce traité le f)ouvoir judiciaire, en matière civile fut confié par le Souverain lui-même aux rabbins lorsque les parties étaient juives. La loi mosaïque devenait donc seule applicable. En échange de cette indéf)endancc — qui d'ailleurs ne s'étendait pas en matière criminelle — • les Juifs étaient taxés de la Djeziha (impôt de rachat, ou corvée personnelle), et quelques obligations de police, leur étaient imposées notamment le séjour forcé dans le Mellah.

Le Sultan Mouley Abderahman paraissant oublier Tesprit de

ce traité au point d'obliger les Juifs à payer corporel lement leur Djeztha le jour du Sabbat, un notable Israélite anglais, le Baron Montefiore se présenta en 1 864 à la Cour de Fez en véritable ambassadeur de la communauté israélite et obtint la confirmation de ses antiques privilèges. La lettre chérifienne délivrée à cet effet est actuellement en la possession de MM. Nahon et Pariente, dont les pères étaient, à cette époque, chefs de la communauté israélite.

La loi Mosaïque, avons-nous dit, est appliquée par les rabbins. Le grand rabbin seul est élu par la communauté compo sée de tous les fidèles, et c'est lui qui nomme les autres rabbins.

Tribunaux consulaires. — Voies de recours

Chaque légation f)ossède l'assortiment complet des juridic tions que pourrait invoquer dans son pays d'origine le ressortissant politique de cette légation. C'est la conséquence principale du régime des capitulations. Quelques légères modifications, obligées par la pratique, distinguent cependant ces tribunaux consulaires des tribunaux ordinaires de leur Métropole respective. En général pour les pays de droit latin où le tribunal se compose de trois membres (France, Italie, Espagne, Belgique, Portugal et Allemagne) le Président est un délégué du Ministre, choisi dans le personnel même de la Légation, et les juges sont deux notables de la colonie. L'Angleterre et les Etats-Unis ont un juge unique conformément à leur procédure nationale.

L'Angleterre, la France et l'Italie sont les seules nations qui aient assujetti leurs tribunaux consulaires à quelques règles particulières dans la forme. Ces règles pour l'Angleterre font l'objet d'une sorte de code de procédure spéciale qui autorise notamment le « change of parties b c'est-à-dire des cessions de droit litigieux, avant le litige, qui permettent à un mandataire de se présenter comme intéressé direct. Les tribunaux français sont régis par l'édit de 1778 cj: par la loi de 1836

qui dispense du ministère d'avoué, et supprime le ministère public en matière correctionnelle. Quant à Tltalie, sa loi consulaire supprime quelques formalités de publicité/ requises dans des cas analogues par la loi italienne proprement dite.

Les avocats anglais sont admis devant le tribunal d'Angleterre à la condition d'une inscription justifiée. La légation d'Allemagne demandé que les mandataires soient préalablement agréés par elle. Devant les autres juridictions, y compris celle de la France, il n'y a pas d'avocat, mais simplement des mandataires qui peuvent être quelconques à la condition d'être munis d'un mandat régulier. Dans la pratique, cependant, on dispense certaines personnes a gréées y de la production rigoureuse du mandat, mais ce n'est que par tolérance.

Les ministres sont présidents de droit de leur tribunal, iis exercent également la plénitude du f)ouvoir judiciaire; ils sont procureurs de la République, agents d'exécution, notaires et même huissiers, le tout par délégation qu'ils passent à tel ou tel fonctionnaire de leur chancellerie. Généralement les Consuls dressent tous les actes notariés en vertu de cette délégation; les fonctions d'huissier sont confiées à des élèves interprètes, ou à des commis de chancellerie.

Les décisions des tribunaux consulaires ne sont pas sans appel. Il peut en être appelé par les Français devant la Cour d'Aix, par les Espagnols devant la Cour de Cadix, par les Anglais devant la Cour de Gibraltar, par les Italiens à Gênes, par les Allemands à Leipzig, par les Belges à Anvers, par les Portugais à Lisbonne, et par les Austro-Hongrois à Constantinople.

Il n'est pas inutile de prévenir les demandeurs éventuels en justice contre une erreur très fréquente, et qui peut être onéreuse. Beaucoup de personnes, en Europe, ayant à poursuivre un de leurs concitoyens domicilié au Maroc, se prévalent des dispositions de presque tous les codes qui autorisent l'assignation au domicile du demandeur, quand le défendeur habite l'étranger. C'est là une hérésie qui peut coûter les frais d'assignation et de jugement. En effet les européens qui vivent au Maroc, ne sont pas à l'étranger. En vertu du privilège de

rexterritorialité, consacré par les capitulations, ils sont considérés comme étant chez eux, et le tribunal de leur Consulat au Maroc est seul compétent.

Contrats

Les contrats ne sont soumis au Maroc, à aucune forme spéciale. Même pour les actes les plus solennels: habous, mariage, partage, donation, ce sont plutôt des récits détaillés du fait avec ses antécédents et ses conséquences, l'indication des parties en cause et de leurs intentions. L'indigène, généralement ne sachant pas écrire, a, facilement recours aux Adoul. Presque tous les actes écrits sont donc authentiques, et par suite les contestations sont difficiles.

A rencontre des indigènes, il est prudent de recourir aux Adoul, car la facilité avec laquelle le Cadi admettrait la preuve testimoniale, ou le serment du Marocain poursuivi en exécution d'un contrat simplement verbal, présenterait en effet un danger sur lequel il n'est pas nécessaire d'insister.

L'article 14 du traité de janvier 1857 avec l'Angleterre, reproduit par le traité de 1861 avec l'Espagne, oblige le Cadi à reconnaître toute validité aux documents sous- seings privés passés en langue européenne quelconque. Dans le cas de difficulté lors de l'exécution, acte est dressé en arabe par les Adoul du contenu du document, sur la lecture qui est faite de celuici par le Consul. Ce nouvel acte est un titre authentique, et par suite il est exécutoire.

Entre Européens les contrats peuvent être faits en la forme à laquelle ils seraient soumis dans le pays d'origine des parties en cause; ils n'ont pas à subir le^ formalités du timbre ou d'enregistrement. Ils peuvent être notariés (devant les Consuls), ou sous-seings privés. Dans la pratique, c'est généralement la forme de sous-seing privé qui est employée. Seulement la transcription de l'acte est demandée sur les registres du Consulat, car elle donne date certaine au contrat et une sorte

d'autorité morale plus grande. Les signatures sont légalisées par les Consulats respectifs de chaque intéressé.

Il ne faut pas oublier que la législation suivant laquelle sera interprété le contrat, sera celle du défendeur éventuel, c*est-à-dire de celui qui refusera de Texécuter. Il est donc prudent de s'enquérir de cette législation et, par conséquent, de la nationalité exacte du co-contractant. On s'imagine quelquefois obvier à cet inconvénient en insérant au contrat une clause attributive de compétence à la juridiction de tel ou tel pays; nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'une pareille clause ne sera jamais admise par le tribunal naturel du défendeur, et que, par conséquent, elle est illusoire .

Traduction de divers Contrats

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