‹ Le MarocChapitre 56 sur 94 · NEUVIÈME · texte numérisé non relu

NEUVIÈME

de 1,25 à "titre d'étrennes au soldat par lequel les légations présenteront leur ressortissant au Pacha.

Les jugements sont institués et rendus sans frais. On paye cependant — à forfait — les Adoul qui sont les témoins instnimentaires, et les Oukils qui sont les mandataires. En cas d'exigence excessive les Consuls peuvent intervenir auprès des Cadls qui rappellent leurs auxiliaires à la modération.

Devant les juridictions consulaires les frais sont, ainsi qu'on en jugera par le tableau suivant, assez élevés:

ProKt

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Semence

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Droit proportionnel, I m.

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/. Conventions internationàUs. — //. Importations, — ///. Exportations, — IV. Administration des Douayies. — F. Gage de r emprunt 1004. Contrôle.— VI. Emfoullah. — VIL Entrepôt réel. — VIII. Débarquetnent et embarquefnent. Emmagasinage. — IX. Frontières de terre. — X. Droits de portes.

Conventions internationales

C*est par extension du principe des capitulations, que le régime des douanes se trouve soumis aux conventions internationales dont le Sultan doit subir la continuelle et salutaire immixtion dans ses droits de plus en plus réduits. Grâce aux capitulations, le Sultan ne peut rien contre un chrétien, sans le concours des autorités dont ce dernier relève naturellement; cette impuissance n'existe pas seulement sur la personne, mais aussi à l'égard de ses biens, et par conséquent sur les marchandises à leur entrée dans l'empire, puisque toutes celles-ci sont présumées émaner fatalement du chrétien.

Innportations

C'est un traité avec la France, en date du 15 septembre 1531» qui consacre, pour la première fois, le principe de l'intervention étfp.ngère en matière de douane marocaine. Aux termes de ce

traité (art. IV). t Les marchands français qui viennent au port du royaume (du Maroc) pourront mettre à terre leurs marchandises sans payer aucun droit que la dîme i. Le taux de celle-ci était fixé à lo % par analogie avec VAchour, impôt religieux du lO* sur les superficies cultivées, acquitté par les sujets musulmans de l'empire.

Une clause en termes presque identiques se trouve insérée dans les traités du 6 octobre 1825 avec la Sardaigne, du 19 mars 1830 avec TAutriche, du 25 juin 1834 avec les Deux-Siciles, du 16 septembre 183Ô avec les Etats-Unis, du 9 décembre 1856 avec la Grande-Bretagne et du 20 décembre 1861 avec l'Espagne. Il suffit d'ailleurs qu'une nation soit bénéficiaire d'une faveur ou d'une atténuation quelconque, pour que le profit en soit immédiatement étendu à toutes les autres nations, et ce de plein droit, car, depuis plus de 2Chd ans, tous les traités conclus avec le Maroc contiennent la clause de la nation la plus favorisée.

Le régime douanier n'établit pas de distinction entre les nationalités des marchandises importées, et cette disposition, qui est très particulière au Maroc, a une très grande influence sur les achats. En effet, l'acheteur marocain ayant le marché du monde à sa disposition, puisgu'à l'entrée il n'est pas embarrassé par un tarif différentiel, prend les marchandises là où il les trouve à sa convenance; la question du fret est la seule dont il ait à se préoccuper. De cet état de choses il est résulté un éclectisme économique auquel devait tout naturellement correspondre un éclectisme politique dont il est facile de découvrir les traces dans l'histoire diplomatique de ce pays.

Le traité du 10 septembre 1844 avec la France contenait dans son article VII la promesse d'un complet accord commercial à intervenir « le plus promptement possible ». Cette promesse fut réalisée plus de cinquante ans après, et la lettre chérifienne du 24 octobre 1892 accordée pour le profit commun, à la requête du Ministre de France, définit quelques règles spéciales qui complètent ou modifient les principes jusqu'alors admis en matière douanière.

Par cette lettre il est fait en faveur de certains produits nom-

mément désignés, une dérogation au 10 % payables sur l'importation. Les tissus de soie pure et mélangée, les bijoux d'or et d'argent, les pierres précieuses, et enfin le vin ou tous autres liquides, ainsi que les pâtes alimentaires, ne sont plus frappés que de 5 % ad valorem.

Depuis le 2 juin 1896 le droit d'importation pour le tabac à fumer est le suivant :

Tabacs : en feuilles. ... 10 pesetas (40 réaux) le quintal de 50 k. 750 gr.

— coupés 15 — (60 — ) — —

Cigaiettes 25 — (loo — ) . —

Cigares. 25 — (100 — ) — —

De plus, à peine de confiscation, le tabac à fumer doit entrer par le port de Tanger.

Les droits de douane à Ventrée, sont pour toutes autres marchandises de 10 % de l'estimation.

1 outes importations sont permises, sauf celles de: les armes, le salpêtre, le soufre, le plomb de guerre, l'opium et le tabac à priser qui fut mis en une régie autorisée par les traités. De plus, en raison de la multiplicité et de l'incertitude même des frappes qui ont submergé le commerce marocain sous un flot de monnaie Hassani, le Makhzen, pour éviter des importations ayant une provenance frauduleuse ou simplement douteuse, a prescrit aux Oumana d'interdire l'entrée à la monnaie nationale. Cette mesure n'a pas été sans de fâcheuses conséquences pour les négociants de la frontière algérienne et pour ceux de Mélilla. En effet, obligés, en fait, d'accepter le Hassani en paiement, ils trouvent maintenant fermé le seul marché où le Hassani puisse s'écouler. Tout récemment (février 1905) des groupes de monnaie Hassani expédiés d'Oudjda via Nemours ont été confisqués par la douane de Tanger. La légation de France a bien réclamé pour cette monnaie la faculté d'entrer lorsqu'elle serait accompagnée d'un certificat d'origine, mais une solution satisfaisante n'est pas encore intervenue.

Comment les 10 % ou les 5 % sont-ils évalués? La lettre du 24 octobre 189^ précitée dit : « Sur le pied de la valeur marchande au comptant, en gros, dans le port de débarque-

ment •. Elle consacre d'ailleurs une règle qui se trouve déjà formulée en termes précis dans tous les traités de commerce précédents où la question des douanes est traitée.

L*appréciation est faite à vue d*œil par les Oumana qui pour cela, font ouvrir toutes les caisses; elle est relativement modérée, sauf dans le cas où les marchandises importées n'ont pas au Maroc leur analogie. Dans le cas de contestation, Timportateur peut produire la facture d'origine, mais les Otmiana ont le droit de majorer de tous les frets et de la plus-value approximative en pays de destination, les prix ainsi indiqués. Si la contestation se prolonge et que les marchandises soient exactement divisibles, l'importateur a la faculté d'abandonner 10 % ou 5 % en nature. Ce mode de paiement, quoique légal, est difficilement agréé par les Oumana, parce que ceux-ci étant ducroires des lo ou 5 % en espèces vis-à-vis du Sultan, seraient obligés de subir le risque de la vente de la marchandise abandonnée. Mais l'intervention du Consul en faveur de l'importateur fait immédiatement profiter celui-ci de la faculté d'acquitter en marchandises le droit d'importation.

La latitude laissée aux Oumana dans leurs appréciations est le plus grave inconvénient du régime douanier du Maroc, parce qu'il s'ensuit que tel importateur paiera bien en réalité y ou lO % de la valeur des marchandises importées, alors que tel autre n'en acquittera qu'une faible partie, d'où une différence dans le prix de revient. L'amitié des douaniers marocains est donc pour l'importateur un bienfait des dieux. Ne pas croire qu'elle s'obtienne par un coup de foudre; elle exige un certain stage.

Le paiement des droits d'importation s'effectue en monnaie Hassani, même lorsque la taxe est chiffrée en monnaie espagnole, et quoique celle-ci ait une plus-value relative qui varie de lO à 25 % suivant l'époque.

Sur réquisition de l'importateur, les Oumana délivrent un reçu de leur perception.

Exportations

En principe, le Sultan t a le droit de prohiber toute espèce d'exportation • ainsi s'exprime le traité de janvier 1856 passé avec la Grande-Bretagne, et applicable à toute nation. Ce traité abolit d'une façon définitive tous les monojX)les d'exportation (art II) qui avaient été autrefois consentis par le Souverain en faveur de telle ou telle maison ou société de commerce.

Un seul privilège toutefois fut rétabli par le traité de 1861 avec l'Espagne; par l'art 51 il autorise l'exploitation des forêts marocaines t pour les besoins des arsenaux de S. M. Catholique. 1 Cette exploitation et l'exportation des produits forestiers étaient permises moyennant certaines taxes tombées en désuétude (20 réaux les 24 madriers), et le Roi d'Espagne avait la faculté de céder ce droit à un ou plusieurs de ses sujets. Mais par suite de la clause t de la nation la plus favorisée • qui est inscrite dans tous les traités existants, ce droit du Roi d'Espagne appartient au Gouvernement français comme à tout autre du reste. Un seul particulier en a fait usage en établissant à l'embouchure du Rio Martil, un chantier pour la construction des barques. La plupart des gouvernements, et de leurs sujets, Ignorent d'ailleurs ce privilège possible que le Makhzen se garde bien de leur rappeler. Nous verrons dans le chapitre relatif aux pêches quelques dispositions qui pourraient également passer pour des privilèges.

Les traités de 1857 et de 1861, les plus explicites en matière de douane, semblent bien poser le principe de l'exportation permise... sauf exception. Mais les Oumana prétendent que toute marchandise non taxée est une marchandise dont l'exportation est prohibée.

Quels sont les droits payés à l'exportation des produits dont le Sultan a autorisé la sortie? La liste en a été donnée une première fois par le traité de 1857 précité, puis par celui de 1861 avec l'Espagne, enfin par le traité allemand du T' juin 1890 complété par le traité français du 24 octobre 1892. Certains

articles y ont été ajoutés depuis, au fur et à mesure des autorisations données par le Sultan pour l'exportation de tels produits sur la demande de Tune ou l'autre légation.

Tarif des droits fixés par les traités de 1890 et 1892

Maïs et doura, la fanège lo 2,50

Fèves, la fanège 10 2,50

Lentilles, la fanège 10 2,50

Pois-chiches, la fanège 10 2,50

Alpiste, le quint 5 1,25

Dattes, le quint 20 5,00

Amandes, le quint 15 3,75

Oranges et limons, le mille 4 1,00

Origan, le quint 4 1,00

Cumin, lé quint 6 i,$o

Huile, le quint 25 6,25

Gommes, le quint 8 2,00

Henné, le quint 6 1,50

Cire blanchie, le quint 60 15,00

(lire vierge, le quint 50 12,50

Riz, le quint 9 3/8 2,38

Laine lavée, le quint 40 10,00

Peaux de bœufs 18 4,50

Peaux moutons et chèvres, le quint 18 4,50

Toisons, le quint 27: 1/2 6,40

Peaux tannées, le quint 50 12,50

Suif, le quint 23 5,75

Poules, lu douz 10 2,50

Œufs, le mille 25 6,25

Cornes, le mille • 8 2,00

Pantoufles. 5 % sur la valeur estimée. ,

Piquants d<* porc-épic. le mille 2 0,50

Ghassoul, le quint 7 1/2 1,85

Plumes d'autruche 18 4,50

Paniers, le cent • 10 2,50

Carvi, le quint 8 2,00

Peignes en bois, le cent 2 0,50

Poil et crin, le quint 15 3,75

Raisin sec, h* quint 10 2,50

Ceintures en laine, le cent 50 12,50

Tacaout, le quint 10 2,50

Basanes, le quint 18 4,50

Chanvre et lin. le quint 16 4,00

Anis, le quint 10 2,50

Couvertures de laine, 5 'i*.. sur la valeur.

Tapis, 5 % sur la valeur.

Fromages, le ([uint 20 5,00

Palmier nain, les loo bottes 8 2,00

Coussins brodés, 5 % sur la valeur estimée.

Cresson, le quint 10 2,50

Fassouk, le quint 10 2,50

Cordes en poil de chèvre, le cent 10 2,50

Haïks, 5 % sur la valeur estimée.

Lièvre, la pièce i 0,25

Fenugrec, le quint 5 1,25

Djellal, 5 % sur la valeur estimée.

Cochenilles, le quint 10 2,50

Sacoches en cuir, 5 % sur la valeur estimée.

Graine de lin, le quint 5 1,25

Orseille, le quint 10 2,50

Œufs d'autruche, la pièce 1/2 0,12/50

Rognures de peaux de bœufs pour faire de la

colle, le quint 4 1,00

Perdrix, la pièce i 0,25

Poires, le quint 10 2,50

Lapins, la pièce i 0,25

Chiffons, le quint 5 1,25

Roses (feuilles de), le quint 10 2,50

Nielle (chouïssiz), le quint 8 2,00

Sésame, le quint ib 2,50

Tamis, 5 % sur la valeur.

Sparte, le quint 2 0,50

Etriers en fer, 8 % sur la valeur estimée.

Bo>'aux, le quint 10 2,50

Noix, le quint 8 2,00

Fil de coton, 8 % sur la valeur estimée.

Nattes, 8 % sur la valeur estimée.

Plateaux de cuivre, 8 % sur la valeur estimée. Tentes, 5 % sur la valeur estimée.

Poisson salé, le quint 20 5,00

Sarghina, le quint 5 1,25

Tortues, le quint , 2 12 0,62/50

Balais de palmier nain, le quint i 1/2 0,37/50

Fibre de palmier nain, le quint 2 1/2 0,62/50

Millet fin, la fanège 10 2,50

Kohi, le quintal 5 1,25

Ecorce d'arbre, lo quint 6 1,50

Liège, le quint 6 1,50

Minerai do cuivre, le quint 5 1,25

Minerai de fer, le quint 2 0,50

Autres minerais sauf le plomb, le quint 5 1,25

Osier, le quint 2 0,50

Bois d'arar. 1/2 charge de chameau 6 1,50

Bois de cèdre, 1/2 charge de mule 5 1,25

Tarif des droits fixés depuis les traités de 1890 et 1892

Pommes de terre, courges, tomates et bananes 5 %

Bœufs (sortie exclusive par Rabat et Tanger) par tête... 25 pesetas.

Blé, la fanège 15 réaux.

Orge, la fanège 6 réaux.

Cocons de soie 5 %

Les droits à V exportation sont payables en monnaie hassani. Certains Oumana émirent bien la prétention de les faire acquitter en monnaie espagnole, sous le prétexte que les marchandises sortaient t pour être échangées au dehors contre une monnaie européenne ». Mais cette étrange théorie qui conduisait les fonctionnaires du Sultan à rejeter comme impure la propre monnaie du Sultan, n*a pas été acceptée par les commerçants.

Administration des Douanes

L'évaluation de la matière imposable, et la perception des droits sont opérées par les Oumanâ (au singulier-, amin) qui, dans chaque poste de douane, doivent être au nombre de trois, et de plus être assistés de deux adouls dont la présence et Tenregistrement donnent l'authenticité à leurs comptes.

Les Oumanâ généralement choisis parmi les notables commerçants musulmans, autant que possible étrangers à la ville où ils doivent opérer, ne demeurent pas très longtemps en fonction. Le Gouvernement les renouvelle au moins deux fois en trois ans. « La comptabilité des douanes est des plus simples. Elle est tenue par les adoul, chacun travaillant pour son chef. Chaque Amin a un brouillon où son Adel inscrit les opérations de la journée au fur et à mesure quelles se présentent; cette mention se fait sous la forme suivante :

t Le iç du mois de Dhoiil-qada, M. A'., a apporté mille kilogr. de riz au prix de...; il a payé... »

Ce broudlon porte le nom de ouaraqai al-oiiasâkh, c papier de saleté ». Chaque soir, le travail de la journée porté sur ce

brouillon, est copié par TAmin ou bien par son Adel sur le grand registre appelé kounnâch al-achâr. Un quatrième adel, choisi et payé par les Oumanâ, pour les décharger d'une partie de leur besogne, est occupé à le transcrire à nouveau sur des feuilles volantes appelées al-yoûmyya (la journalière), qui sont envoyées chaque semaine au Makhzen dans un rouleau de fer-blanc cacheté de cire. » (G. Salmon. L Administration marocaine à Tanger, Archives marocaines. Tome 1.)

Les fonds, après prélèvement de 60 % par le représentant du syndicat des porteurs de titres de l'emprunt 1904, sont à la disposition du Sultan qui les affecte par lettre aux paiements qu'il lui convient de faire, et qui tire ainsi sur la caisse des douanes comme le ferait un créditeur sur son banquier.

Des postes de douane ne sont installés que dans les ports ouverts au commerce, soit donc: Tanger, Larache, Rabat, Casablanca, Safi, Mazagan, Mogador et Tétouan. Il en existe un cependant à Arzila où les débarquements sont autorisés, alors que les sorties sont interdites. Très vraisemblablement, en conformité avec les accords intervenus lors de la convention de l'emprunt 1904, Saidia (à l'embouchure de la Moulouïa) Arzila, Mehdia, Azemmour et Agadir ne tarderont pas à être ouverts à un commerce de plus en plus impatient de pénétrer dans les magnifiques régions environnant ces quelques ports.

Jusqu'en 1904, un bureau de douanes marocaines fonctionnait sur le territoire de Mélilla, malgré les protestations espagnoles. Mais alors le Rogui (prétendant) devint maître de la région avoisinante du presidio, et il transporta la douane à la limite des deux territoires. Les recettes de ce bureau échappent par conséquent au Sultan et au représentant des porteurs de titres de l'emprunt 1904.

Gage de l'emprunt 1904. Contrôle

Le produit des douanes des ports de l'Empire du Maroc est le gage de l'Emprunt 5 % 1904. Quoique nous ayons reproduit sous le titre cinquième « Finances » les principaux extraits du

2l6 TITRE DIXIÈME

contrat ôe cet emprunt, nous croyons utile de rappeler ici les articles concernant le prélèvement stipulé sur Jes recettes des douanes et son fonctionnement.

Art. II. — Le présent emprunt est garanti spécialement et irrévocablement par préférence et priorité à tous autres emprunts, par la totalité du produit des droits de douanes, tant à l'entrée qu'à la sortie, de tous les ports de TEmpire existants ou à créer.

Le produit des droits de douane servira jusqu'à due concurrence à assurer le service des obligations en intérêts, amortissements et frais de change

Dans le cas où le produit des douanes des ports chérifiens serait insuffisant pour effectuer le service du présent emprunt, le gouvernement impérial du Maroc s'engage à compléter le service par la totalité de ses autres ressources.

Art. 12. — A l'effet d'assurer le fonctionnement de cette garantie, tous les droits que comportent les titres de l'emprunt, tels qu'ils résultent du présent contrat, seront exercés, au nom et pour le compte des porteurs, par un représentant desdits porteurs qui sera désigné par les banques contractantes dans les conditions qu'elles détermineront.

Le représentant des porteurs de titres et ses délégués ou agents seront placés, en raison de leurs fonctions, sous la protection de la légation de France au Maroc.

Art. 14. — Les droits de douanes devront être toujours payés en espèces d'or et d'argent ayant cours au Maroc.

L'assiette, les bases, le tarif et le mode de perception des droits de douanes affectés au présent emprunt, ainsi qu'en général toutes les lois, règlements et autres dispositions concernant ces droits, fixés par les traités, et actuellement en vigueur, continueront à être respectés, et en cas de modifications, d'accord avec les puissances, ces modifications seront notifiées par le gouvernement impérial du Maroc au représentant des porteurs de titres, pour qu'il en prenne note.

Art. 16. — L'encaissement des droits de douanes affectés au présent emprunt s'opérera par les soins des fonctionnaires du gouvernement impérial du Maroc.

Le représentant des porteurs de titres nommera auprès de chacune des douanes un délégué qui, ainsi que le représentant des porteurs de l'emprunt lui-même, aura le droit de contrôle et d'enquête pour tout ce qui concerne les affaires de la douane auprès de laquelle il

sera accrédité, et auquel devra être remis journellement Tétat des encaissements, à l'entrée et à la sortie, opérés par les fonctionnaires du gouvernement impérial du Maroc.

Art. 17. — Ainsi qu'il a été dit à l'article 11, le produit des douanes est affecté en totalité et par privilège au service du présent emprunt.

Toutefois, la moyenne annuelle des droits de douanes encaissés pendant les quatre dernières années, s'étant élevée, diaprés les déclarations du ministre des finances du gouvernement impérial du Maroc relatées au même article, à 12 millions de pesetas et dépassant le montant nécessaire au service de Temprunt, une partie seulement de ces droits sera prélevée journellement pour faire face au service de lemprunt, l'autre partie restant à la disposition du gouvernement impérial du Maroc, sauf les cas prévus aux articles suivants.

En conséquence, et en prenant pour base le chiffre de 12 millions de pesetas résultant des déclarations du ministre des finances du gouvernement impérial du Maroc, le représentant des porteurs de titres fera encaisser journellement, dans chaque port, par ses délégués, 60 % (soixante pour cent) du produit des douanes, cette proportion étant fixée quelle que soit l'importance de ce produit.

Mais, £i le produit total des douanes pendant deux années consécutives subissait une diminution et se trouvait être inférieur à douze millions de pesetas, moyenne annuelle prise comme base, la part des recettes que le représentant des porteurs de titres fera encaisser journellement dans chaque port sera augmentée dans une proportion telle que cette part représente toujours l'équivalent de 60 % de douze millions de pesetas, et ce, jusqu'à ce que le montant total du produit annuel des douanes ait atteint de nouveau douze millions de pesetas.

Art. 37. — La nomination du représentant des porteurs de titres par les banques contractantes sera notifiée au gouvernement français qui la notifiera à son tour au gouvernement impérial du Maroc par l'entremise du ministre de France à Tanger, le gouvernement impérial du Maroc donnera acte de cette notification.

Le Contrôle a été établi de la façon indiquée au titre sixième, chapitre III.

Emfoullah

UEmfoullak est le document par lequel les Oumana constatent avoir reçu les droits de sortie sur des marchandises embarquées à destination d'un port marocain, droits qui doivent

2l8 TITRE DIXIÈME

être remboursés après débarquement au port destinataire. C'est en quelque sorte un passavant, un passe-debout.

Dans tous les traités puasses avec les diverses puissances, le Sultan s'est réservé le droit d'interdire le cabotage de port à port pour les marchandises destinées à Talimentation, mais en s'obligeant à prévenir de cette mesure le corps diplomatique en temps suffisant pour ne pas trop entraver les opérations commerciales en cours. Cette interdiction, quand elle a lieu, est motivée j>ar la perspective d'une mauvaise récoltç, et par le désir d'enrayer une spéculation dont pâtiraient les villes de la côte.

Cette année (1905) le cabotage a été interdit à partir du 7 février

Entrepôt réel

L'entrepôt réel, ou pour mieux dire le droit de transiter par un port marocain, a été pour la première fois défini en ces termes par le traité du 29 janvier 1682 avec la France-. « Les marchands, en cas qu'ils ne missent leurs marchandises à terre que pour entrepôt les pourront rembarquer sans payer aucun droit ».

Quoiqu'elle n'ait été reproduite dans aucun traité postérieur, cette clause peut être considérée comme toujours en vigueur car elle n'a pas été abrogée. Du reste, le droit de transiter, sans taxe d'aucune sorte, n'a jamais été contesté. Toutefois depuis quelques mois, les Oumana, sous prétexte d'em pécher la contrebande, se sont permis de visiter les colis suspects qui étaient en transit pour Cadix et Lisbonne. Cette prétention fait l'objet de protestations actuellement pendantes à la Cour de Fez.

Débarquement et Eftibarquement

Emmagasinage

Par Tarticle II du traité de 1856 avec 1 Angleterre, le Makhzen s'est réservé le droit exclusif de fournir les barques

destinées au débarquement et à l'embarquement des marchandises. Un navire ne peut opérer par ses propres moyens que si les barques marocaines ne sont pas à sa disposition dans les deux jours de son arrivée au port où il doit décharger, et il paye au gouvernement demi-taxe malgré l'absence totale de son concours.

A Tétouan, qui est à 14 kilomètres de la mer, le transport du port à la ville, et vice-versa est l'objet du même monopole-

Les tarifs de débarquement ne peuvent être mis en vigueur qu'après avoir été communiqués aux légations. Plus loin, (titre XI Navigation et dans les notices des villes) nous donnerons ces tarifs ainsi que ceux de Temmagasinage qui est opéré par les services du Gouvernement. Instance est faite actuellement auprès du Sultan pour obtenir l'abolition de ce monopole qui est des plus gênants. En attendant la solution, diverses infractions ont été faites aux règlements d'embarquement et de débarquement, et rien de fâcheux n'est survenu.

Pour éviter les difficultés du débarquement, puis les risques que comporte l'entrepôt dans les magasins mal gardés de la Douane, les marchandises sont généralement expédiées franco bord. Les magasiniers étant peu méticuleux dans leur pointage de réception, des conflits très .fréquents s'élèvent entre les destinataires et la Douane qui prétend se dégager de toute responsabilité et la faire retomber sur le navire qui « n'aurait pas livré. • En fait et en droit, c'est à la Douane à faire ses réserves au moment où elle prend livraison, et à constater la conformité des livraisons avec le manifeste; faute de quoi elle est incontestablement responsable.

La lenteur et le désordre des magasins de réception, la fantaisie ou l'ignorance des Oumana appréciateurs obligent souvent le destinataire à recourir aux légations et consulats. Dans ce cas, le consul de qui ressort le destinataire charge un soldat d'aller appuyer la réclamation de celui-ci.

Autrefois solution immédiate intervenait, mais maintenant les Oumana en réfèrent à Fez. La situation est tellement intolérable, que les doléances du commerce ne peuvent manquer d'aboutir prochainement.

Frontières de terre

Aucune douane n'est installée sur les frontières qui séparent le Maroc de l'Algérie et des régions plus confuses du Sud. Le traité de la Tafna qui définit les frontières franco-marocaines, est muet relativement au régime commercial entre les deux pays. Par la loi du 19 juillet 1867, la France a cependant accordé la franchise à tous les produits d'origine marocaine entrant en Algérie par la frontière terrestre. Mais des taxes d'un caractère municipal ont très légèrement atténué cette franchise percevant, sous des prétextes sanitaires ou de statistique, 0,10 par mouton, 0,90 j>ar bœuf et 0,10 par quintal de blé. De plus les marchandises admises en Algérie au bénéfice de ce régime doivent être consommées dans le f>ays; elles acquittent les taxes correspondantes aux produits étrangers, si elles se hasardent en France.

En réalité de nombreuses fraudes se produisent sur l'entrée, en Algérie, des produits marocains, et tout spécialement sur le bétail, et les grains. Aussi, pour les rendre moins faciles et éviter celles que pourrait suggérer Taccord franco-anglais du 8 avril 1904 qui facilite aux marchandises anglaises îe transit à travers le Maroc, le parlement français a-t-il voté le 14 janvier 1905, une loi qui établit un droit de statistique générale sur toutes les marchandises passant la frontière franco-marocaine. Ce droit qui est très minime permet de suivre les marchandises qui franchissent la frontière et il leur conserve leur origine, ce qui les expose, si elles sont expédiées en France, à être frappées d'un droit d'entrée.

La loi de 1867 n'étant pas une convention internationale, le Maroc n'est pas obligé de laisser franchir la porte 'que la France a libéralement ouverte entre les deux pays. Le Sultan, en 1845, songea même à percevoir un droit sur les produits marocains à destination d'Algérie. Ce fut l'ongme d'une taxe curieuse connue sous le nom A'AcIuir El Fondaq Ennedjart parce qu'elle était perçue à Fez seulement, au dit Fondaq, sur

les produits manufacturés sortant de la ville, et se dirigeant vers TEst, — vers Tennemi. — Peu à peu cette taxe fut étendue aux marchandises de toute provenance achetées à Fez par les Berbères; puis elle perdit son caractère de taxe de sortie, pour devenir une sorte de redevance municipale: Cet impôt n'étant stipulé dans aucun traité, les Européens et leurs protégés n*y sont pas soumis.

Droits de portes

Les conventions internationales relatives aux taxes douanières du Maroc eussent pu être dénaturées, si le Sultan s'était réservé le droit d'établir des sortes de douanes intérieures, ajoutant leurs exigences à celles que les marchandises d'importation avaient déjà satisfaites. C'est pourquoi la réglementation de l'octroi dénommé « droits He portes », a, de par le traité de 1856 avec l'Angleterre, également un caractère international.

Le règlement actuellement en vigueur date du 2 juin i8g6; il stipule que le droit de portes ne sera payé qu'une fois sur les marchandises expédiées d'une ville à une autre, à la condition de produire le récépissé constatant le premier paiement. La taxe est de 6 réaux par charge de chameau, 4 pour les charges de cheval ou de mule et de 2 pour les charges d'âne. Lorsque les produits introduits en une ville proviennent de la campagne marocaine, ces taxes sont respectivement abaissées s*il s'agit de l'alfa ou du palmier nain. Enfin les pailles, l'herbe, le charbon de bois et tous les légumes frais en sont exempts.

Règlement concernant le droit des portes

Concerté entrr Sid Mohamed Torrès, ministre des Affaires Etrangères de S. M. Chérifiennc, Sid Abdelkerim Brisha, envoyé spécial de S. M. Chcrificnne, et les Représentants des autres puissances signataires de la Convention de Madrid, et destiné à remplacer les §§ 10 à 17 du règlement du 30 mars 1881.

Art. 1. — Le droit des ])ortes ne sera payé qu'une fois.

Art. 2. — Pour les marchandises expédiées d'une ville à une autre. ce droit sera payé contre délivrance d'un récépissé à la sortie de la ville de départ.

Art. 3. — Lt*s marchandises et produits de la campagne payeront le droit des portes, en entrant en ville sans délivrance de récépissé, mais si les produits sont destines à un autre endroit qu'à la première ville, où ils entrent, l'administrateur du droit des portes délivrera ud récépissé à l'entrée de cette première ville.

Art. 4. — A l'exception du cas mentionné dans Tarticle précédent, le paiement du droit des portes ne se fera que contre délivrance d'un récépissé.

Le récépissé devra être gardé par le muletier pour être exhibé dans les villes qu'il traversera, à la demande de l'autorité compétente. Le muletier devra le remettre à l'administrateur du droit des portes, à l'entrée de la ville de destination.

Le récépissé aura la forme suivante:

N... s'est présenté avec (nombre), charges de (chameau, cheval, mule, âne) ; il a payé le droit des susdites charges soit (nombre) réaux, et il n'est plus tenu à aucun paiement pour lesdites charges.

(Endroit.) (Date.)

Signature de l'Adel et cachet de l'Administrateur.

Le récépissé servira de preuve que le droit a été payé.

Art. 5. — Les droits seront payés au choix de celui qui les acquitte, en monnaie espagnole, ou en monnaie hasani, mais les fractions inférieures à un réal, pourront être payées en banquillos, d'après le cours de l'endroit du paiement.

Art. 6. — On payera :

Par charge de chameau 6 réaux.

Par charge de cheval ou de mule 4 —

Par charge d'âne 2 —

Art. 7. — Les marchandises et produits de la campagne (art 3) paieront : — *

Par charge de chameau 4 réaux.

Par charge de cheval ou de mule 2 —

Par charge d'âne i réal.

Art. 8. — Les céréales quelles qu'elles soient, paieront :

Par charge de chameau 2 réaux.

Par charge de cheval ou de mule i réal.

Par charge dïme 1/2 réal.

Art. 9. — L'alfa, la feuille du palmier nain, et les fruits frais* paieront :

Par charge de chameau 3/4 réal.

Par charge de cheval ou de mule 1/2 réal.

Par charge d'âne 1/4 réal.

Art. 10. — La paille, l'herbe, la racine de palmier pour les fours des villes, le charbon de bois et tous les légumes frais ne paieront aucun droit.

Art. [i, — Pour les marchandises dcsiinécs i Rabat et à Saffi, sont dùbarqufe. ù cause du mauvais temps, à Casablanca pour Rabat, à Mazagan ou à Mugatlor pour Saffi, le droit des portes âera payé à la sortie de la ville de débarquement, par le négociant qui réexpédira la marchandise h sa véritable destination. Le négociant recevra des administrateurs du port de débarquement, un récépissé spécifiant le nombre des charges arrivées à destination de Rabat ou de Saffi. Les commerçants de ces deux villes, auxquels les marchandises sont destinées, auront le droit d'en réeiqiédier le mcine nombre de charges, sans rien payer, contre présentation du récépissé des administrateurs du port de débarquement.

Art. 13. — Les administrateurs du droit des portes ont la faculté d'ouvrir les charges sur le contenu desquelles ils auraient des doutes, mais il est entendu qu'ils l'exerceront sans vexations inutiles.

Art. 13. — Les administrateurs du droit des portes qui ne se conformeront pas strictement à ce rbglement, principalement aux prescriptions de l'article précédent, seront punis par le gouvernement

Art. 14. — La taxe des portes ne pourra être augmentée sans un nouvel accord entre Sa Majesté chérifienne et les puissances signataires de la Convention de Madrid.

Tanger, le 3 juin 1896.

Signé: Bussche, représentant l'Allemagne et les Pays-Bas. Urmenyi, pour l'Autriche- Hongrie. Ed. Anspach, pour la Belgique et pour le Portugal. Emilio de Ojeda, pour l'Espagne. J. Judson Barclay, pour les Etats-Unis d'Amérique. Monbel, pour la France. A. Nicolson, pour la Grande-Bretagne et l'Irlande. J. Malmusi, pour l'Italie.

NAVIGATION

/. Directions principales, — //. Tarif des droits quarantenaires, III. Tarif des droits sanitaires. — IV. Distances entre les

différents ports marocains.

Directions principales.

Le Petit Guide au Maroc, publié en mars 1905 par le Comité du Maroc contient les indications les plus complètes sur la navigation.

Voici le résumé de ces renseignements :

Services des Sociétés françaises»

De Marseille au Maroc.

A. — Société générale de Transports maritimes a vapeur.

Deux départs par mois dans chaque sens, B. — Compagnie de Navigation marocaine et arménienne

(N. PAgiTET ET C*«)i

a) Service rapide. — Départ de Marseille pour Tanger directement, le i®*" de chaque mois à rtiidi (jour et heure fixes). Continuation sur Casablanca, Mazagan et Mogador.

b) Service bi-m^nsuel. — Départ de Marseille les ii et 21 de chaque mois à 5 heures du soir, sauf impiévu. pour Gibraltar, Tanger, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagan, Saffi et Mogador.

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