TERRAIN A UN EUROPÉEN
(Traduction de M. Maurice Zimmermann.)
Louange h Dieu î unique !
Le sieur Mohammed Ben Abdesslam Ben El Kaid Elhadj Mohammed ou Said Bou Leffà qui avait hérité par acte n" 6 des trois quarts du jardin sis au lieu dit « Souani », (le quatrième quart à sa sœur Khadidja), étant décédé, avait laissé comme héritiers sa sœur Kha-
didja susnommée et son frère de père seulement, Ahmed, mentionné en l'acte n° 7.
Mais une dame nommée Hennia, ancienne servante du Chérif Mohammed El Khamal El Amraoui, est venue déclarer, devant le Cadi, qu'elle avait été mariée à Mohammed avant sa mort, et que, par ce fait, elle demandait une part dans les biens laissés par ce dernier.
A l'appui de ses dires, elle a produit un acte constatant qu'elle avait bien été épouse de feu Mohammed, ce qui amena des discussions fort longues entre elle et les héritiers ci-dessus.
Le Cadi ne pouvant parvenir à mettre les parties d'accord, ordonna le serment à la dame Hennia qui prêta serment comme quoi elle avait été mariée à feu Mohammed Ben Abdesslam, et prestation faite, les héritiers ci-dessus ont été déboutés de leur demande tendant à être déclarés seuls héritiers.
Il fut ainsi décidé que la dame Hennia aurait également une part dans l'héritage laissé.
D'autres personnes sont venues aussi déclarer qu'elles sont créancières de feu Mohammed de diverses sommes, savoir :
1° Le juif Brahim ben Mcssaoud Souissa, pour une somme de 25 réaux, montant d'un acte (effet) souscrit par le défunt à la date du 16 du mois de Kada de l'an 13 12, en présence des témoins rédacteurs de l'acte, les sieurs Mohammed ben Idriss et El Fckih Esseîd El Mokhtar.
2° El hadj ahmed Akherkhane pour une somme de 6 réaux et 10 beliounes;
3® Le médecin qui l'a soigné durant sa maladie, pour une somme de 3 réaux.
4° Les droits du Makhzen ou (( contributions »: 8 réaux. Les héritiers ci-dessus étaient assistés chacun d'un « oukil ». Pour Hennia. son oukil était le sieur El Maal em Ahmed Ben Essoussi ; pour Khadidja, son oukil était El Abassi Ettitaounf ; pour Yacout (tutrice de son fils Ahmed), c'était Tahar Souissi El Amiri.
En présence du Cadi, il a été décidé d'un commun accord par les 3 oukil s ci-dessus nommes, que l'on vendrait ledit jardin afia de désintéresser les créanciers et que partage serait fait du reste.
Comme le défunt n'avait droit qu'aux trois quarts de ce jardin, le quatrième quart étant la propriété successorale de sa sœur Khadidja, on demanda à celle-ci si elle consentait à la vente de tout le jardin (son quart cr)mpris) dtmt elle serait i-/\yée de sa part. Elle accepta en effet à cette condition, et on mit le jardin en question en vente aux enchères publiques.
Cela a duré 7 semaines pendant lesquelles on ne trouva pas d'enchère aussi élevée que celle offerte par l'Européen A... C..., le « Français », enchère qui était de 140 réaux; ce dernier a donc été déclaré acheteur du jardin sis au lieu dit <( Souani » pour la somme ci-dessus spécifiée.
Un des héritiers, la nommée Khadidja a touché 35 réaux pour le quart lui appartenant sur la totalité du jardin.
11 restait donc 105 réaux à partager entre les héritiers Khadidja, Hennia et Ahmed, défalcation faite des créances ci-dessus désignées et de celles qui suivent et qui se montent à environ 15 réaux pour gratifications diverses aux « aouns » (huissiers) du Cadi et inscriptions de l'acte et autres menus frais.
Toutes les créances ou paiements se montaient à la somme de 55 réaux; il restait donc 50 réaux à partager entre les héritiers, et ce partage a été fait de la manière suivante:
25 réaux à Khadidja, cette f^^mme étant sœur de père et de mère de feu Mohammed.
12 réaux 1/2 à la dame Heniiia.
Et 12 réaux 1/2 à la dame Yacout (tutrice de son fils Ahmed).
L'acheteur ci-dessus, le sieui A... C... a demandé à la dame El Yacout, tutrice de son fils Ahmed, de venir elle-même déclarer, par devant le cadi, qu'elle était consentante à cette vente et ce, en représentation de son fils Ahmed.
Fait et passé devant le Cadi de Tanger, en présence de plusieurs témoins, et par ordre du Pacha de Tanger, le sieur Abderrahman ben Esseid Mohammed ben Abd el Saddok, et ce à la date du mois de Rabii de l'an 13 16.
Suivent les signatures du Cadi, du Pacha, des deux adoul et des parties avec leurs témoins respectifs.
Louange à Dieu !
Le sieur A... C..., le Français, est venu déclarer qu'il avait dépensé en menus frais de toutes sortes, soit pour le crieur, soit pour les frais de justice de toute nature, la somme de 32 réaux pour l'acquisition du jardin situé au lieu dît « Souani » et dont il s'est rendu acquéreur par acte précédent.
Fait et passé le 10 du mois Rabii de l'an de 13 16.
Suivent les signatures du Cadi, des deux adoul et des parties avec leurs témoins respectifs.
En Français: Transcrit sur le registre des actes notariés tenu en la chancellerie de la légation de France à Tanger sur le folio n** 161 n° d'ordre 16 — année 1898.
Perçu 15 francs.
Tanger, le 26 août 1898.
Le A'icc-Consul charge de la chancellerie.
St^né : illisible.
Frais de Justice
Les frais de justice ne sont pas définis à l'avance, ni postérieurement taxés devant la juridiction indigène. On peut toutefois considérer comme à peu près obligatoire une somme