‹ Le Mécénat et l'organisation du crédit intellectuelChapitre 38 sur 61 · RE EE · texte numérisé non relu

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merce. Les banques de dépôt sont obligées d’êtré particulièrement prudentes, car les avances industrielles et commerciales qu’elles consentent doivent en principe être la contre-partie des exigibilités à très courte échéance. Une banque de dépôt prudemment administrée, doit selon l’avis des techniciens avoir toujours une « liquidité » de 60 à 70 0/0. « Ses engagements à relativement long terme ne doivent représenter au total que 20 à 30 o/o » (6). Il suffit de jeter un coup d'œil sur le bilan des principales Banques de dépôt pour constater que les comptes courants débiteurs ne représentent qu'une minime partie des opérations des établissements de crédit.

D'ailleurs la plus grande partie des dépôts sont à vue et non à terme, ce qui explique fort bien que les administrateurs de la Banque soient toujours hantés par le souci de satisfaire aux retraits pouvant être opérés d'un moment à l’autre par lés déposants. Il est donc logique que M. Henri Germain, l’un des fondateurs du CREDIT LYONNAIS, ait pu dire à l’Assemblée générale du 5 avril 1902 : « Les entreprises industrielles, même les mieux conçues, méême les plus sagement administrées, comportent des risques que nous considérons comme incompatibles avec la sécurité indispensable dans les emplois de fonds d’une‘banque de dépôt. »

Les Banques d'affaires, comme par exemple J'UNIONN PARISIENNE ou la BANQUE DE PARIS

(6) Albin Huart. L'organisation du crédit en France, pages 109-110. |

Lente s

ET DES PAYS-BAS, ont une plus grande liberté d'action. Elles contribuent parfois à créer une entreprise industrielle ou commerciale et à lui venir en aide au cours de son développement.

Mais en général les banques françaises hésitent avant de consentir un crédit à découvert ; (elles sont beaucoup moins hardies que ne l’étaient avant la guerre de 1914 les banques allemandes, qui ont si puissamment contribué au développement de l'industrie de leur pays). |

Certains économistes se sont fait l'écho des plaintes d’un grand nombre d’industriels et de commerçants français. C’est ainsi que M. Germain Martin écrit dans un récent livre consacré aux problèmes du crédit en France : « Il faut reconnaître que ‘le crédit à l’industrie n’a pas été suffisamment généralisé » (7). M. Germain Martin note que les grands établissements de crédit exigent la plupart du temps un dépôt de titres avant de consentir une avance ; car lis se soucient peu de la valeur personnelle de l’'emprunteur.

Il faut ajouter que les épargnants imitent les banquiers. L'épargne créatrice est beaucoup moins répandue que l'épargne réserve (8). Beaucoup de capitalistes ont suivi le conseil que, dans un ouvrage de vulgarisation, leur donnait Paul Leroy-Beau- Heu. « En résumé, la plupart des valeurs industrielles diverses, même les plus prospères et les plus so-

(7) Germain Martin. Les problèmes du crédit en France. Voir aussi p. 130 et suivantes.

(8) Rist. Banques de dépôt et banques d'émission, Cours d'économie politique (1919-1920).

MEANS ET pe

lides, comportent des risques qui doivent écarter le public des petits et parfois des moyens rentiers. » (9). Les épargnants achètent donc des fonds d'Etat, des obligations des Villes. IIs préfèrent souvent les placements en fonds d'Etat étrangers aux acquisitions de valeurs industrielles françaises. Le triste exemple des emprunts russes leur montrera peutêtre à quel point cette conception est parfois erronée.

La défiance des banquiers et des épargnants à l'égard des industriels et des commerçants a suscité bien des plaintes ; et le législateur a essayé de parer à ce danger susceptible de compromettre gravement l’avenir économique du pays et de rejeter dans le prolétariat une foule de petits producteurs abandonnés à eux-mêmes. L'on a d'abord tenté en 1894 d'organiser le crédit spécialement destiné à encourager certaines professions. Ce n'est que vingttrois ans plus tard que l’on a pu faire voter une loi, réservant quelques avantages généraux à la moyenne et à la petite industrie, au moyen et au petit commerce. Résumons en quelques lignes les principales dispositions législatives relatives au crédit populaire.

Il existe certains crédits spécialisés que M. Germain Martin propose de désigner sous le nom générique de « crédit professionnel » : crédit agricole, crédit foncier, crédit maritime. L'on a même pro-

(9) Paul Leroy-Beaulieu. L'art de placer et de gérer sa fortune, p. 103.

MAR un

posé de pousser plus loin cette spécialisation et de créer le crédit hôtelier, le crédit à l’industrie métallurgique, à l’industrie minière, etc... Mais, comme le fait remarquer M. Germain Martin, en spécialisant trop l’on risque de faire obstacle à la division des risques et de compromettre ainsi le principe méme du crédit à organiser, sur les bases de la coopération et de la mutualité.

C'est bien en effet un crédit mutuel et coopératif qu'a institué la loi du 5 novembre 1894 sur le crédit agricole (10). Le système établi présente certaines analogies avec les Caisses Raffaisen et Schuize, qui fonctionnent depuis longtemps en Allemagne. Aux termes de la loi de 1894 les sociétés de crédit agricole sont constituées par les membres des syndicats professionnels agricoles. Elles ont exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir les opérations concernant l'industrie agricole. Ces opérations ne peuvent être effectuées que par les syndicats ou les membres de ces syndicats. Ainsi les avantages qu’apporte la société de crédit sont obligatoirement réservés aux syndiqués ; et cette disposition a fait l’objet de certaines critiques. De plus, les statuts des sociétés de crédit agricole peuvent édicter la solidarité illimitée des associés en ce qui concerne le paiement de toutes les dettes résultant des opéraions de la société. Une loi du 3 mars 1899 institua des caisses régionales de crédit agricole mutuel chargées d’escompter le papier émis par les sociétés lo-

(10) Chabrol, du crédit mutuel et coônéralif, thèse,

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cales, et ce au moyen d’avances consenties par la Banque de France. Des lois de 1910, 1912 et 1917 n’apportèrent pas de modifications importantes (11).

Le crédit maritime fut organisé par la loi du 4

décembre 1913. Disons simplement que cette orga-

nisation est fondée sur le principe de responsabilité collective, nécessitant la mutualité des services que se rendent les emprunteurs, ainsi qu'une surveillance réciproque.

L'organisation du crédit aux coopératives de production et de consommation s’est fait attendre très longtemps ; et les coopératives de crédit ont été. abandonnées à elles-mêmes pendant de nombreuses années. Dès 1857 se fondait à Paris une coopérative d'ouvriers pratiquant le prêt mutuel. En 1863 fut créée la Banque de crédit au travail. Certaines tenta-

tives échouèrent lamentablement dans les dernières

années du second Empire. Sous la Troisième République un certain nombre de projets déposés en 1892 n'aboutirent qu'après plus de vingt ans de discussions parlementaires. Si incomplet que soit le système institué par les lois du 18 décembre 1915, des 15 mars et 7 mai 1917, cet essai d'organisation du crédit collectif constitue cependant un progrès notable sur l'anarchie antérieure.

La loi du 18 décembre 1915 prévoit la constitution de sociétés coopératives ouvrières de crédit,

sous forme de sociétés à capital variable, conformé-

(11) Pour plus de détails, Cf. Nast. Principes coopéra-

tifs et exposé synthétique de la législation, P, 214 et sui-

vantes,

ment au titre If de la loi du 24 juillet 186%. Ces sociétés ne peuvent admettre comme actionnaires que des coopératives ouvrières de production,etdes meimbres de ces organisations. Leurs prêts sont destinés à ces coopératives de production, et la loi édicte quelques règles de prudence, afin d'assurer le remboursement de ces prêts en un certain nombre d'années (art. 1). De plus, l'Etat constitue une dotation de deux millions de francs destinée à assurer le service de ces prêts, moyennant un intérêt de 2 o/o; ce fonds de deux millions est prélevé sur les 20 millions avancés par la Banque de France au Trésor, conformément à la convention du 11 novembre 1911. Ces prêts sont consentis aux coopératives par l'intermédiaire des banques coopératives ouvrières, qui sont chargées de prendre toutes garanties et d’assurer les recouvrements. Les coopératives ouvrières de crédit peuvent également bénéficier de subventions de l’Élat, inscrites au budget de chaque exercice. Une dotation de deux millions portant intérêt à 2 0/0 a également été attribuée par l'Etat aux so- Ciétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917. Cette dotation est aussi prélevée sur les avances de la Banque de France. L'on sait que les coopératives de consommation sont constituées dans le but de vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu'elles achètent ou fabriquent, soit elles-mêmes, soit en s’unissant entre elles. Enfin la loi du 13 mars 1917 est venue organiser le fonctionnement des sociétés de caution mutuelle et les banques populaires, destinées à fournir du

crédit au moyen et petit commerce ainsi qu'à la moyenne et petite industrie. Gomme le fait remarquer M. Germain Martin, ces organismes permettront « de substituer à l'insécurité inhérente à la présentation à l'escompte d’un papier dont le tireur et le tiré son inconnus et dont les capacités purement personnelles peuvent être difficilement appréciées, la sécurité que donne la solidarité de caution mutuelle. » Les sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales. Elles ont pour objet exclusif l’aval et l’endos des effets de commerce et billets, créés, inscrits ou endossés par leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles ; et elles peuvent être également constituées entre sociétés commerciales. Les statuts déterminent dans quelle mesure les associés sont solidairement responsables. Ils doivent obligatoirement « exiger que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des avals et endos qui peuvent être accordés, et limiter la durée pour lesquels ces avals et ces endos seraient donnés. Ils réservent expressément au conseil d’administration le pouvoir de refuser la signature qui lui est demandée ou de ne l’accorder qu'en prenant les garanties qu'il jugerait utiles. » (art. 8). Les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales auxquelles la loi du 13 mars 1917 reconnaît certains avantages fiscaux.

Quant aux banques populaires, leur fonctionnement est réglementé par le titre [1 de la loi du

13 Mars 1917. À l'exception des comptes de dépôts, elles ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels et artisans ou sociétés commerciales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce et de leur métier. Les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine pour chaque client le montant maximum des escomptes et avances qui peuvent être consentis ; ils doivent limiter la durée des avances et l'échéance des effets admis à l'escompte. L'Etat prête sans intérêts aux banques populaires 12 millions prélevés sur les avances de la Banque de France au Trésor.

Les différentes formes de crédit populaire auxquelles nous venons de faire rapidement allusion présentent certains caractères communs. De cet examen sommaire nous retiendrons seulement trois idées qui — on le verra plus loin — peuvent s'appliquer également au crédit intellectuel : L’organisation du crédit avec le concours de l'Etat, une large autonomie laissée aux associations professionnelles, et enfin l’appel au crédit collectif.

Il a été reconnu nécessaire de ne pas laisser le petit producteur seul et désarmé, en présence de l'indifférence des banquiers et de l'hostilité de ses puissants concurrents. L'on a voulu mettre fin à l'ère anarchique, où le crédit n'était accordé à la petite industrie et au petit commerce que très irrégulièrement. C’est bien ce qui ressort de l'exposé des mo+

tacle

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tifs du projet de loi déposé le 5 novembre 1912 et qui est devenu la loi du 13 mars 1917 (12). Le dépôt de ce projet de loi avait été précédé de la constitution d’une commission d’études nommée sur la proposition de M. Caillaux, ministre des finances. (Décret du 13 mars 1911). Voici en quels termes le gouvernement résumait les travaux de cette commission : « L'enquête a fait ressortir deux lacunes dans notre système bancaire : 1° absence presque complète d'organisation dans la distribution du crédit personnel aux petits producteurs et petits commerçants.

2° [Insuffisance d'organisation dans la distribution du crédit à long terme aux moyennes et aux petites entreprises. Si l’on ne doit pas songer à faire de l'Etat le dispensateur direct du crédit, son rôle n'en demeure pas moins capital. Son patronage peut seul déterminer le mouvement de solidarité et d’initiative qui s’est fait attendre en France trop longtemps. Il lui appartient :

1° De favoriser par des simplifications de formalités et de procédure la constitution des sociétés.

2° D’encourager leur développement par des immunités fiscales.

3° De faciliter leurs opérations par des avances sans intérêt.

4° D’exercer sur leur gestion en raison même de ce triple concours un contrôle supérieur dont leur crédit ne peut d’ailleurs que bénéficier. »

(12) Chambre des Députés 1912. Documents annexes, EE PRE |

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Ainsi l’Elat exerce une certaine surveillance sur la constitution et le fonctionnement des diverses coopératives ou sociétés de crédit mutuel. Mais cette surveillance ne doit pas être inquisitoriale, elle ne doit pas empêcher l'initiative des intéressés eux-mêmes, de se développer pour le plus grand bien du crédit populaire. C'est pourquoi il faut se féliciter de voir les coopérateurs largement représentés au sein des différentes commissions qui, aux termes des lois de 1915 et 1917, sont chargées de répartir entre les coopératives de crédit, les avances de l'Etat.

. Nous aurons à rappeler ce fait en examinant les projets d'organisation de crédit intellectuel.

Enfin le crédit populaire est une forme du crédit collectif. À défaut des garanties matérielles qui sont indispensabies au crédit réel, à défaut de la confiance envers l'individu isolé qui constitue la condition du crédit personnel, l’idée de réciprocité des services rendus et des engagements pris par les emprunteurs, intervient pour rendre possible le crédit collectif. Le prêteur qui n'aurait pas accordé sa confiance à un emprunteur isolé la donne à un groupe d’emprunteurs solidairement responsables. D'autre part ces emprunteurs en se prêtant el en se cautionnant mutuellement peuvent également effectuer enre eux des opérations qui leur permettent de se faire mutuellement crédit. Selon l'excellente expression de M. Ferdinand Gros, la défaveur du crédit personnel vient de ce que ce crédit « suscite le risque et ne l’assure pas ». Au contraire si le prêteur se trouve en présence d'une association constituant

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un organisme d'assurance mutuelle, le danger de non-remboursement lui paraît beaucoup moins grand. Et M. Ferdinand Gros, qui est industriel, écrit catégoriquement : « [Il m'apparaît en effet certain qu’une association de chefs d'industrie, de préférence sous forme syndicale qui consentirait à donner son aval à ceux de ses membres en quête de crédit, réussirait à assurer le risque industriel, au moins dans la limite de l'humaine possibilité. » (13). Cette conception du crédit collectif fondé sur les engagements mutuels des emprunteurs, c’est une réalisation des idées de Proud’hon. L'on sait que la grande pensée de ce prophète méconnu était de résoudre le problème social au moyen d’une organisation méthodique du crédit. Proud’'hon avait même essayé de réaliser pratiquement ses conceptions en fondant la Banque d'échange, puis la Banque du peuple. Mais une condamnation politique devait l'empêcher de donner suite à ses projets. [Il avait heureusement eu le temps d'exprimer ses idées dans une série de livres et d'articles où se révèle une pensée vigoureuse, servie par un style d’une vie et d'un éclat prodigieux. Proud’hon a été un grand isolé; car il attaquait aussi bien les économistes libéraux, défenseurs d’un anarchisme finaliste, que les néo-jacobins et les communistes qui avaient le tort de vouloir résoudre un problème économique au moyen de formules politiques plus ou moins empreintes de démagogie. C’est seulement aujourd'hui que l’on

(13) Le Producteur, Août-Septembre 1921, p. 292-293.

commence à rendre justice à l'auteur de La solution du Problème social. |

Ce que veut Proud’hon c’est donner au crédit une base si large qu'aucune demande ne l’épuise (14). Et pour cela il faut organiser le crédit, en faisant appel à la réciprocité des services que doivent se rendre les hommes. « Dans l’ordre social la réciprocité est le principe de la réalité sociale, la formule de la justice... L'organisation de nos rapports mutuels et réciproques, voilà toute la science sociale. Ce dont nous avons besoin c’est la réciprocité, la justice des échanges, c’est l’organisation du crédit... Remontons au principe. Sous la tyrannie de l'or le crédit est, pour me servir d’une expression du Code, unilatéral ; c'est-à-dire que le détenteur de l’or peut seul donner crédit ; lui-même ne le reçoit pas. D'après la loi de réciprocité, au contraire, le crédit est bilatéral ; tout le monde se faisant réciproquement crédit d’une partie de son travail... Créditer sous le régime monarchique de l'or c’est prêter. Créditer sous le régime républicain du bon marché c'est échanger. »

Quelques années plus tard, Proud’hon, emprisonné et abandonné de tous, écrivait encore : « Quant au crédit personnel, ce n'est pas à la Banque nationale d'en faire l'application : c’est dans les compagnies ouvrières et les sociétés agricoles et industrielles qu’il doit trouver son exercice » (15).

(14) Proudhon. Œuvres complètes. Tome VI. La solution du Problème social, p. 90-112 et suivantes.

(15) Proud’hon. OEuvres complètes. Tome X. Idée gé: . nérale de Ja Révolution au XIX° siècle, p. 2197.

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