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LAS ET

lose, 1l lui reste à demander en toute tranquillité la consultation d’un phtisiologue pour la discussion de l'indication thérapeutique.

Mais nous avons vu que d’autres difficultés subsistent. En particulier lorsque le malade revient du sanatorium, il faut encore l’insuffler, suivre l’évolution par la comparaison des clichés, et éventuellement décider de l’opportunité d’une autre thérapeutique.

Le médecin n’a chez lui ni appareil radiologique, ni laboratoire, ni appareil à insufflation. S1 le dispensaire n’est pas à trop grande distance, le malade peut encore s’y diriger, c’est un pis-aller.

En cas contraire le problème reste à résoudre. Aussi devant la difficulté matérielle que représente la création de nouveaux dispensaires, pourquoi ne mettrait-on pas en jeu une nouvelle formule : celle de dispensaires ambulants ?

L'équipe ambulante pourrait dépendre du dispensaire le plus rapproché. Ce serait une équipe spécialisée, qui visiterait en un jour fixe de la semaine plusieurs médecins de la contrée. Le médecin convoquera pour ce jour-là ses malades tuberculeux. Une telle équipe devrait être constituée :

— d’un médecin spécialisé, à la rigueur même d’un étudiant en médecine spécialisé faisant fonction d’interne.

— d’une infirmière visiteuse.

Les malades sont ainsi examinés en présence de

leur médecin, les insufflations sont faites sur place, les crachats sont recueillis pour examen.

ASE

S1 les pouvoirs publics retardent la formation de tels dispensaires, plusieurs médecins d’une région donnée peuvent coopérer pour leur création, en prenant à leur charge les dépenses entraînées par l’achat des instruments, les salaires de l’interne et de l'infirmière visiteuse.

Ainsi : le médecin peut continuer à suivre son malade, il ne le perd ni moralement, ni matériellement. Le malade règle son médecin et considère l’équipe volante comme étant constituée de collaborateurs de son médecin. Le dispensaire se charge du diagnostic et du traitement ; le malade ne se dérangera plus qu’une ou deux fois par mois pour la prise d’un cliché ou pour un examen sous écran.

3° Le point de vue social.

Nous avons vu les difficultés qui surgissent devant tout médecin praticien de par l’insuffisance de la législation antituberculeuse.

Nous suggérerons donc quelques modifications, quelques innovations à y introduire. Le malade en profitera et le médecin verra sa lourde tâche facilitée.

a) Il est indispensable de rendre obligatoire la déclaration de la tuberculose. Rien de plus facile, puisque la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 février 1902 est dressée par décret du Président de la République, rendu sur le rapport adressé au Ministre de l'Intérieur par l’Académie de Médecine et le Co-

mité consultatif d'Hygiène publique de France. Cette liste « pourra être révisée dans la même forme », dit l’article 4 de la loi. Puisque l’Académie et le Comité ont depuis longtemps donné leur avis favorable à l'inscription de la tuberculose sur la liste des maladies à déclaration obligatoire, il ne manque que le décret. La chose est encore plus facile puisque déjà, dans les trois départements d’Alsace- Lorraine, la tuberculose est à déclaration obligatoire. Ce qui est possible dans quelques départements est sans conteste possible dans le reste du territoire, voire même dans les colonies.

Obliger à déclarer la tuberculose, c’est obliger les malades à se soigner, c’est faciliter la prophylaxie de la maladie.

b) Nous arrivons ainsi à exprimer le désir d’une loi d'ensemble visant la prophylaxie de la tuberculose.

Cette loi établirait les droits et les devoirs du malade comme du médecin.

Cette loi serait renforcée de l'institution de la vaccination obligatoire des enfants par le B. C. G.

Il faut cependant auparavant que tous les phtisiologues de marque se soient mis d'accord sur son efficacité et sur son innocuité.

Toujours en vue de la prophylaxie, une circulaire ministérielle, voire un arrêté, seraient indispensables pour demander aux responsables des communes une révision des mesures de prophylaxie d’une maladie devenue à déclaration obligatoire.

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