CHAPITRE PREMIER
Au moyen âge et au seuil des temps modernes, l'Espagne pourvoit aux nécessités de l’économie, sans suivre une ligne de conduite déterminée, car les sources de ja richesse publique sont mal connues. Dans les ordonnances touchant les douanes, les prohibitions, la navigation, dans les lois somptuaires, dans celles qui réglementent les arts et métiers ou la vie corporative, il ne faut donc point chercher la mise en œuvre d’une doctrine. Toutefois, il n’est pas sans intérêt de rappeler, ici, celles de ces institutions qui peuvent le mieux faire revivre la physionomie de l’économie espagnole, en cette période, et qui, bien que ne relevant pas toutes directement du mercantilisme, en préparent l’éclosion et sont comme une ébauche des traits qui caractériseront plus tard ce système.
Les règlements relatifs aux douanes ne distinguent pas les articles d'importation et d'exportation ; l'Espagne moins industrieuse que la France, l’Angleterre, l'Italie et les Pays- Bas, mais favorisée par la nature, demandait à l'étranger des objets manufacturés en échange des produits de son sol. Aussi bien, la distinction importait peu, car les droits de péage ou leudas, exigés dans les ports, grevaient également les marchandises nationales et les marchandises étrangères ;
on n’envisageait pas la protection de l’industrie, mais le droit de souveraineté sur la terre et l’avantage du fisc (1).
Les prohibitions d'importation et d'exportation existent, dès le xrr1e siècle. Nous en trouvons un témoignage dans une lettre que Pierre III d'Aragon écrivait, en 1279, à Alphonse X, roi de Castille et de Léon, pour lui rappeler que, depuis des temps reculés, les marchandises des deux royaumes entraient et sortaient librement, sans entraves d'aucune sorte, et pour l'inviter à lever certaines prohibitions récentes et à ramener les choses à leur état antérieur, pour l’avantage réciproque de leurs sujets (2).
Il y eut des prohibitions d'importation relatives au vin, au sel et à la fausse monnaie.
Aux Cortès de Valladolid de 1351, les procuradores pré-
(1) Alphonse X fit établir pour les royaumes de Léon et de Castille le premier tarif des droits auxquels étaient soumises les marchandises, qui entraient par les ports de Santander, Castrourdiales, Laredo et S. Vicente de la Barquera, et dans lequel étaient aussi indiquées les marchandises admises en franchise. Plus de cent cinquante articles ne payaient rien; parmi ceux-ci, les peaux pour doublures, les cuirs tannés et travaillés, les tissus de chanvre, de lin, de coton et de soie, les métaux précieux en lingots ou transformés en objets manufacturés, les vitres, le cristal, les gommes, les aromates et les matières tinctoriales, divers fruits étrangers et les troupeaux sur pied, sauf les chevaux. Au nombre des articles taxés, on relève diverses marchandises et denrées de consommation courante, qui supportent un droit égal au trentième de leur valeur, lorsqu'elles viennent par mer, et entrent franches de droits par la voie de terre ; la pelleterie paye 4 maravédis, par charge ; la cire, les tissus grossiers de laine, un demi-maravédis, par charge ; les chevaux, un maravédis par tête ; les cuirs de grande dimension, un denier, la pièce, et les petits, trois deniers, la douzaine ; les draps étrangers, différents droits, dont le maximum ne dépasse pas un demi-maravédis, la pièce ; et les métaux communs, un quart de maravédis ou quatre deniers et demi, le quintal. (COLMEIRo, Historia de la Economia Politica en España, t. 1, p. 336).
(2) CapMANY y MonNTPALAU (D. Antonio de): Memorias hist-
ricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Madrid 1779, t. IL, p. 7.
présentèrent au roi une supplique exposant les très graves préjudices subis par les districts frontières de Navarre et d'Aragon, par suite de l'entrée du vin de ces royaumes et tendant à l'interdiction de ce commerce. Le roi en décida ainsi, mais seulement pour lesdits lieux et royaumes (1).
En 1390, Jean Ier, aux Cortès de Guadalajara, étendit la prohibition au Portugal et à tous les autres royaumes, sous des sanctions sévères, et qui allaient jusqu’à la peine de mort, en cas de récidive (2). <
L'exemple de la Castille fut suivi. À Saragosse, en 1398, le roi D. Martin, assuré que les abondantes récoltes de vin d’Aragon le dispensaient de recourir à d’autres sources pour se procurer ce qui était nécessaire à la consommation locale, rendit une ordonnance interdisant l’entrée du vin provenant de toute ville, bourg ou lieu quelconque non soumis à son autorité. Cette disposition fut confirmée par Fernand Ier, à Saragosse, en 1414, et Jean II, à Catalayud, en 1461 (3).
La conformité dans les termes des deux prohibitions de Castille et d'Aragon, et l’identité des peines, sauf la peine capitale, applicable aux marchands fraudeurs, dénotent qu’une mesure particulière, en faveur de certaines contrées vinicoles, fut ie principe d’une règle de commerce générale
(1j «Parce qu’ils disent qu’ils sont eux-mêmes gros producteurs de vins, et que la plupart d’entre eux n’ont pas d’autre marchandise dont ils puissent vivre, et que, lorsqu'ils recueillent le vin, et n’ont personne pour l’emporter ou l'acheter, leur seule ressource est de le jeter, vu qu’il ne se conserve pas d’une année à l’autre; que, par suite, certains cessent de travailler les vignes, qui se perdent, et que les districts sous ma souveraineté se dépeuplent et s’appauvrissent, tandis que ceux d'Aragon et de Navarre s’enrichissent.. ». Orden. de peticiones, pet. 24 (Cf. COLMEIRO, op. cit., to, p.551):
(2) Orden. de las sacas (Cf. COLMEIRO, op. cit., t. I, p. 382).
(3) For. reg. Arag. De prohibitione vini extranei.
et absolue. On ne trouve pas, ici, la moindre trace de ces représailles commerciales, qui seront si souvent de mode dans les siècles postérieurs, mais bien un esprit latent de protection à l’agriculture, qui s’immisce dans la police des approvisionnements (1).
(1) Ce même esprit s'était déjà manifesté dans les ordonnances municipales.
Le commerce de l'Espagne, au moyen âge, et, principalement dans les premiers siècles de la restauration chrétienne, était sous la protection des municipalités; l’autorité royale ne descendait pas alors jusqu'aux détails du gouvernement ; il en fut tout au moins ainsi jusqu’au xire siècle.
Rien de plus fréquent dans les ordonnances municipales que l’interdiction d’entrée dans les villes du pain et du vin du dehors, tant que les fruits de leur propre récolte n’auraient pas été épuisés : système absurde, soit que l’on considère l'intérêt que présente l’abondance des approvisionnements, soit que l’on envisage la prospérité du commerce opprimé de chaînes pesantes, qui rendaient impossible la circulation intérieure de la richesse.
De même, il était commun d'interdire la sortie des articles de première nécessité, en fondant la prohibition sur la crainte des famines et disettes. De la sorte, chaque Conseil arrêtait les productions du sol et empêchait les échanges, le nivellement des prix, le développement de la consommation et tous les avantages d’un trafic intérieur libre, actif et apte à suivre le mouvement croissant ou décroissant des marchés.
Cette protection limitée des municipalités fit place, vers le xuie siècle, à celle beaucoup plus étendue que lui accorda le pouvoir royal.
Le Recueil des Lois de Castille {Las Leyes de Partida) présente toute la pensée d’Alphonse le Sage, en ce qui concerne le commerce, « Les terres et les lieux où les marchands ont coutume d’apporter leurs marchandises sont par là même les plus riches, les mieux pourvus et les mieux peuplés, et c’est pourquoi l’on doit à tous beaucoup de bien-être ». «Les marchands doivent s'acquitter de leur profession avec loyauté, parcourir les chemins fréquentés et payer les droits établis ; ne point se grouper ou se coaliser pour imposer un certain prix de vente, au détriment des acheteurs ; leurs biens, leurs marchandises, leur personne seront à l’abri de tous risques sur mer et sur terre ; ils prendront part avec une entière liberté aux foires et aux marchés, y rempliront leurs engagements, ou bien les alcaldes ou les chefs des foires les y contraindront ». Telles sont, en résumé, les lois protectrices du commerce, applicables aux Maures, aux juifs et aux
Le sei fut l’objet d’une double prohibition : dès l’époque d’Alphonse XI (1), il est interdit de le faire passer de Castille en d’autres royaumes, et de ceux-ci en Castille. Comme article de première nécessité, la porte de sortie lui est fermée, et la porte d’entrée lui est également fermée, comme revenu de la couronne.
En ce qui concerne la fausse monnaie, la prohibition est juste et utile (2).
Il y eut aussi des prohibitions d'exportation.
A l'inverse de ce que conseilleront et pratiqueront plus tard les partisans de l’école mercantiliste, dont la politique économique consiste à faciliter l’exportation et à rendre difficile l'importation de toutes sortes de marchandises et fruits, au moyen âge, les prohibitions frappent de mort le commerce, non pas à l’entrée, mais à la sortie des marchandises.
Nombreuses étaient les choses dites prohibées — les cosas vedadas —, parce qu’en effet il était défendu de les exporter du royaume, en Castille, comme en Aragon et en Catalogne, avec quelques différences toutefois qui inclinent la balance de la liberté économique en faveur de ces derniers.
Diverses ordonnances des Cortès défendaient d’exporter de Castille : chevaux, mules, vaches, moutons, porcs, chèvres, lapins et en général toute chair vive ou morte ; pain et légumes ; bois, armes, sel, cire et soie ; or, argent, et billon en monnaie et tout avoir monnayé, sauf de légères exceptions (3).
chrétiens, aux nationaux comme aux étrangers, antérieurement éparses dans les fueros municipaux et dès lors réunies en un code qui contient le droit commun et permanent de la Castille, au moyen âge (Cf. Loi 4, titre VII, part. V).
1) Orden. contra los malhechores hecho en las Cortes de Valladolid de 1351.
(2) Orden. de peticiones hecho en las Cortes de Toro de 1371.
(3) Cortès de Valladolid, de 1307, 1312, 1351 ; de Toro de 1371 ; de Burgos, de 1377 ; de Guadalajara, de 1390 ; de Cordoba, de 1455.
L’Aragon, cependant assez riche en blé pour approvisionner normälement les marchés de Castille, de Navarre, de Catalogne et de France, ne pouvait exporter son grain qu’en vertu d’une franchise quando ha franqueza de exit et les prohibitions d'exportation y étaient très fréquentes, même lorsque les récoltes dépassaient la moyenne ; encore, pendant qu’elles étaient en vigueur, les députés du royaume, avaient-ils la faculté d'accorder ou de refuser des dérogations. Le roi et son lieutenant pouvaient, en vertu d’un droit ancien, interdire la sortie des armes, des chevaux, de l’huile, du chanvre, du suif ; l’usage plus ou moins discret de ce droit ne fut pas d’ailleurs sans susciter des difficultés entre le vice-roi et les députés (1).
La Catalogne jouissait de plus de liberté dans son commerce extérieur, bien que toujours sous certaines restrictions. D'ordinaire l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de tous produits et objets manufacturés étaient libres; mais,en cas de guerre, tout commerce avec l’ennemi était interrompu, et, en temps de disette, la sortie des céréales était prohibée jusqu’à la future récolte, sans préjudice des « lettres de grâce » dont le roi se réservait l’usage moyennant versement d’une somme d’argent. Une interdiction de sortie permanente pesait sur les chevaux, les armes, le fer, la poix, le suif, le goudron, le bois, le lin, les agrès de navires (2), que les Catalans entendaient réserver à l’usage de leur armée et de leur marine militaire et marchande.
Toutes ces prohibitions se fondaient sur le désir de maintenir le pays approvisionné et préparé pour la guerre contre
(1) Asso : Historia de la Economia Politica de Aragôn, ch. IV, Obs. VII.
(2) Const. de Cathal : Lib. IV, Tit. XXV. — Cf. COLMEIRO, 0p cit. t LID 365:
les Maures et d'éviter les famines et les disettes. Leur efficacité dut être minime, à en juger par la répétition des lois et la rigueur des peines, qui passèrent de la simple amende à la saisie, puis à la peine de mort et à la perte des biens, tandis que l’audace des fraudeurs et contrebandiers, forts de l’indulgence de l’opinion et de la complicité parfois effective des grands, allait sans cesse croissant, au point qu'ils se formaient en troupes armées pour se défendre contre la police royale envoyée à leur poursuite (1).
En ce qui concerne la marine marchande, les procédés de protection chers au mercantilisme ont été de bonne heure familiers à l'Espagne.
L'an 1227, Jacques Ier, en Aragon, prescrit que les marchandises indigènes des négociants de Barcelone, qui faisaient alors le commerce avec Beyrouth et Alexandrie, soient chargées sur des navires de Catalogne à destination des ports de l'Orient, et, à leur défaut seulement, sur des navires étrangers (2).
En 1398, Henri III, après avoir entendu les doléances des habitants de Séville et de Cadix, au sujet des étrangers
(1) Cf. Orden. contra los ladrones e malhechores hecho en las Cortes de Valladolid de 1351; Orden. de las sacas hecho en las Cortes de Guadalajara de 1390, etc.
La législation sur les cosas vedadas a toujours été maintenue ; la liste en augmente encore au xvirre siècle.
(2) CapmaNY : Mermnorias Histôricas, tome I, part. II, L. I, ch. L. — Toutefois pour ne pas éloigner les navires étrangers du port de Barcelone, au préjudice du commerce local, on excepta de cette règlementation, en 1268, les navires chargés par les patrons pour leur compte (JOVELLANOS : Consulta sobre el fomento de la marina mercarte).
. doute le privilège créé par Jacques Ier fut-il révoqué ou suspendu, puisque Alphonse V le renouvela en substance, en interdisant, par l’édit de 1454, à toute embarcation étrangère de prendre charge dans les ports de sa souveraineté (Cf. CAPMANY : Memorias Histôricas, tome I, part. II, p. 234 et tome II, p. 279).
qui ne voulaient pas faire usage pour leur commerce des navires construits en Espagne, mais seulement de ceux de leur pays, ordonne que les marchands étrangers génois, catalans, français ou anglais, chargeant en l’une de ces deux villes ou tout autre port de ses royaumes, devront utiliser les navires espagnols de préférence à ceux des étrangers (1). Nous verrons les Rois Catholiques développer encore cette politique.
Des lois somptuaires nous aurons peu à dire. Elles furent édictées, soit dans un but moralisateur, soit dans l'intérêt de l’ordre social, ou encore pour remédier à la rareté de certains articles de commerce ; de même qu'à Rome, leur efficacité fut minime et elles tombèrent successivement dans l'oubli.
Ferdinand III, aux Cortès de Séville de 1250, prétend fixer des limites aux frais de noces (2). Alphonse le Sage, aux Cortès de 1252, interdit l’usage des ornements coûteux dans les vêtements, dans les armes et les harnachements ; il renouvelle la prohibition, en 1256 (3). Les Cortès de Valladolid de 1258 (4) restreignent les frais de table, fixent le nombre des plats, spécifient la qualité des aliments ; le législateur descend à mille minuties sous prétexte de modérer l’excès de luxe dans les vêtements des écuyers, dans les harnachements, dans les noces et dans les funérailles. Même poursuite vaine contre toutes les formes de luxe, dans les mesures prescrites par Alphonse XI, aux Cortès de Burgos de 1338 (5), d’Alcala
(1) CorNIDE (D. José): Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia. Madrid, 1774, p. 70.
(2) COLMENARES : Historia de Segovia, ch. XXI, $ XIV.
(3) Cort. cit. Ord. 4, 5, 6. Ordenanzas de Sevilla sobre comestibles y artefactos.
(4) Cort. cit. Ord. 3, 4, 13, 14, 15, 22, 24.
(5) Cort. cit. Ord. 10, 11, 12, 13, 14.
de (1348), par D. Pedro, aux Cortès de Valladolid de 1351 (2). Jean Ier aux Cortès de Burgos de 1379 (3) entend modérer l'excès de la toilette, non point, comme ses prédécesseurs, parce que nuisible à la richesse publique ou dangereuse pour les mœurs, mais pour des raisons de police et de bon gouvernement qui conseillent la distinction des ordres et des classes ; aux Cortès de Soria de 1381 (4), il détermine le nombre des
jours de deuil selon la qualité et le degré de parenté avec le défunt.
Nul mercantilisme n’inspire donc ces mesures et nous ne les citons que parce qu’elles précèdent historiquement celles que prendront, à leur suite, les Rois Catholiques et leurs successeurs, non plus seulement pour les motifs que nous venons d'exposer, mais aussi dans une pensée d’utilité économique conforme à cette doctrine.
Les arts et métiers n'étaient pas très honorés, au moyen âge. Alphonse X, en Castille, ferme la porte de la chevalerie à ceux qui les exercent (5), et, en Aragon, Pierre IV ordonne que les forgerons et tanneurs qui voudront obtenir dans la
(1) Cort. cit. Ord. 78 et suiv.
(2) Cort. cit. pét. 29.
ORCore citron d 12,5; 425:
(4 Cort. cit. Ord. 2.
Les rois d'Aragon, soit par crainte de nuire à la prospérité des arts mécaniques, soit par manque de confiance dans la vertu des lois somptuaires, fermèrent les yeux aux exemples de l’histoire et les oreilles aux conseils des moralistes. IH faut arriver au xvie siècle, pour trouver dans les fueros des dispositions analogues à celles prises en Castille (Cf. Asso : Historia de la Economia Politica de Aragôn, ch. ID.
(5) Loi 2, tit. XXI, Part. II. — Parmi les causes pour lesquelles se perd l’honneur de la chevalerie, l’on compte «l'exercice public du commerce » «et de tout vil métier manuel pour gagner de l’argent », le chevalier n'étant pas un captif.
Loi 25, tit. XXI, Part. II (Cf. CoLMEIRO, op. cit., t. I, p. 309).
cité des charges électives, devront abandonner un an auparavant leurs professions (1).
Ainsi se répandit en Espagne la funeste opinion que le travail de l’industrie était le propre des gens du peuple et l’oisiveté l’unique manière de vivre compatible avec les privilèges de la noblesse et de l’hidalguia.
En Catalogne, au contraire, les arts mécaniques étaient tenus en si grande estime, que non seulement ceux qui s’y adonnaient occupaient un bon nombre des charges dans le gouvernement municipal de Barcelone, mais que la coutume s’introduisit même de rendre ces charges perpétuelles dans les familles (2).
Les arts mécaniques commencèrent à y fleurir, au x11e siècle, dès que le Comte de Barcelone, Raymond IV, eut accordé aux personnes de condition simple les privilèges connus sous le titre de Charta Universitatis, de manière à les élever et à les opposer à l’insupportable arrogance des barons.
Mais, d’une manière générale, l’on peut dire qu'avant le xuie siècle, l’industrie espagnole ne prend naissance qu'avec difficulté et au hasard, sans attirer l’attention du gouvernement suprême.
C’est à cette époque seulement que les préoccupations réglementaires se manifestent dans les actes du pouvoir royal ; cette sorte de tutelle de l’autorité trouve son fondement dans l’état encore rudimentaire de l’industrie.
Dans les premières lois qui furent données à la ville de Salamanque par le Comte Raymond, lorsqu'il l’eut reconquise sur les Maures, et dans les ordonnances municipales rendues
(1) Asso : Op. cit., ch. 111, p. 259.
" @ CAPpMANY : Memorias Histricas, t. 1, part. III, introd. et ch. I.
sous Alphonse VII et son fils Ferdinand II, on trouve quelques dispositions pour réglementer la fabrication des clous et des ferrures (1).
Un mémoire de l’an 1200 des drapiers de la ville d’Albarracin, siège principal de l’industrie de la laine en Aragon, mentionne l'existence d'ordonnances pour le travail et la teinture des draps et aussi la concession de certains privilèges aux drapiers de Tarazona.
Le Fuero de Caceres octroyé par le roi Alphonse XI de Léon, en 1229, prévoit une amende de dix maravédis portée contre tous orfèvres, ferronniers ou autres artisans qui tra- Vailleront dans le district de Caceres sans mandat du Conseil (2). Celui de Cuenca, confirmé par Alphonse le Sage, en 1256, soumet à la peine du faux-monnayeur les orfèvres dont les vases ou autres objets d’or ou d’argent seront incrustés de pierres fausses (3). Celui de Molina, complété sous Blanche, en la Seigneurie de Molina, en 1263 et 1272, parle des cardeurs, mégissiers, fabricants de tuiles, charpentiers, tisserands, d’autres métiers encore, et contient des règlements pour empêcher les malfaçons et perfectionner la maind'œuvre (4). À mesure que l’industrie grandit, les règlements se multiplient et entrent dans plus de détails. Le Fuero de Plasencia, d’origine incertaine, mais confirmé et augmenté par Ferdinand III, Alphonse X et Sancho IV, contient diverses dispositions concernant les maréchaux-ferrants, forgerons, charpentiers, maçons, orfèvres, cordonniers, mégissiers, tailleurs, tisserands et maîtres de tuileries et briqueteries. Plus moderne, il pousse le système réglementaire jus-
(1) Fuero de Salamanque II. 42 et 43.
(2) Fuero cité., tit. «De Aurifices ».
(3) Fuero cité. Tit. « De los falisarios ».
(4) Fuero cité. « De cardas, de los pellejeros », etc.
qu’à des minuties justifiées pour l’époque ; c’est ainsi qu’il taxe le prix des articles et détermine la durée de l’ouvrage, le temps dans lequel il doit être livré et punit les fautes, manque de soin, ou fraudes quelconques du fournisseur (1).
Jacques le Conquérant avait concédé, en 1249, aux fabricants de draps de couleur de Jaen, Lérida et Huesca la permission de teindre les étoffes dans leurs maisons, s’ils ne voulaient pas les apporter à la chaudière de teinture royale, mesures qui attestent le souci de supprimer les matières tinctoriales nuisibles et la distinction entre les fabriques privilégiées et les non privilégiées.
Au xive siècle, l’industrie se fortifie et s'organise selon les usages et les coutumes qui prévalaient dans toute l’Europe, à cette époque.
La préoccupation du législateur est d’assurer l’abondance et le bon marché de toutes choses, en fixant le prix du travail des artisans. Les Cortès de Daroca, de 1311, interdisent les monopoles et confréries organisés par les mégissiers, tailleurs, bouchers, forgerons, armuriers, peintres, couteliers, merciers, chiffonniers et tous autres artisans comme nuisibles à l’intérêt général et contraires à la juridiction royale (2).
Par là, nous voyons apparaître le rôle important joué par la vie corporative. Elle a existé de bonne heure en Espagne.
Si l’on considère que les institutions les plus simples n’acquièrent leur plénitude et un certain degré de perfection que par l’œuvre du temps, il semble que les corporations ont dû exister, au moins en un état de rudesse primitive, bien avant le xinre siècle, car, dès cette époque, elles sont nombreuses,
(1) COLMEIRO : op. cit. T. I, p. 302.
(2) For. regn. Arag. lib. IV, « Ut monopolia et confratiae inter ministrales de caetero non fiant ».
constituées et organisées, dans leurs lignes essentielles, selon les principes qui ont prévalu depuis : celle des drapiers de Tarazona, auxquels Jacques Ier permit de placer les armes royales sur leurs enseignes, passe pour l’une des plus anciennes du royaume. À Barcelone, on connaissait les corporations des cordonniers et marchands de galoches, en l’an 1200, — celle des tailleurs de pierres et maçons en 1211, — des fabricants de futaines ou tisseurs de futaines ou cotonnades, en 1255. Dans la composition du Grand Conseil Municipal des Cent Notables, institué par privilège de Jacques Ier, entraient, dès 1257, des membres de tous les métiers constitués en corps et immatriculés, et parmi ceux-ci, en dehors de ceux qui viennent d’être cités, les potiers, drapiers et teinturiers de laine, tonneliers, forgerons, etc. (1).
Les corporations ne cesseront de se développer ; les artisans qui n'étaient pas ainsi groupés se jugeaient offensés, ils importunaient le Gouvernement de leurs requêtes pour obtenir l’autorisation de se former en association, et c’est ainsi, qu’au seuil du xvie siècle, presque tous les arts et métiers auront leurs lois, leurs enseignes et leurs magistrats.
Au début, lautorité royale s’abstient d'intervenir dans la technique des opérations de l’industrie, elle considère la concession aux corporations de certains privilèges utiles, comme suffisante à sa protection ; la police des arts et métiers n’a guère que des visées d’ordre politique et religieux.
Avec le temps, les ordonnances intéressant les corporations abordent la réglementation du travail, elles entrent dans une multitude de détails, qui tendent au développement et à l'amélioration d’une industrie encore dans l’enfance, et à la protection du consommateur contre les fraudes.
(1) Cf. CozmEiRo, op. cit., 1, ch. XXXVI.
Au xve siècle, les corporations forment un corps respectable; leurs réunions périodiques, leurs fonctions religieuses, leurs monts de piété et jusqu’à leur organisation militaire — car elles ont leur propre drapeau autour duquel se groupent les artisans, en cas de guerre — entretiennent l'esprit de communauté. Mais leur gouvernement intérieur touche de près à la tyrannie. Jalouses de leurs privilèges, elles sollicitent du pouvoir royal l'exclusion des marchandises étrangères, sous le prétexte qu’elles sont nuisibles au développement des fabriques du royaume, en réalité avec le secret désir de s'emparer d’un injuste monopole et, par là, est attisé le feu du système prohibitif.
Telle est dans son ensemble la physionomie de l’économie au moyen âge. Déjà y apparaissent, bien qu’un peu vagues, quelques traits de mercantilisme. Ceux-ci vont s’accentuer sous Ferdinand et Isabelle.