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Les Rois Carnolsques Frrsinpno IAPASIG #41 Vers 401%
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non par le désir de fonder la richesse de la nation sur l’accumulation des métaux précieux, mais par une survivance de l'esprit qui animait la politique commerciale du moyen-âge, de sorte que toutes ou presque toutes se réfèrent aux choses que les Cahiers des Cortès, depuis le x1r1e siècle, désignent comme prohibées : les cosas vedadas.
La pragmatique de Grenade de 1499, qui défend lexportation des chevaux, est dans sa lettre et dans son esprit, la répétition et la confirmation de l’ordonnance rendue aux Cortès de Guadalajara de 1390, et fait partie du système adopté pour conserver à l’armée une cavalerie.
Celle de Ségovie de 1494, qui interdit l’importation dans le royaume des draps, pièces de brocart, étoffes de satin, brodées de fils d’or ou d’argent, robes confectionnées avec ces étoffes, est une loi somptuaire.
L'interdiction d’entrée de la soie en écheveaux, fils ou cocons de Naples ou de la Calabre, se fonde sur ce qu’elle est si grossière que l’on ne peut faire avec elle qu’un travail défectueux ou mauvais, alors que les soies fines et bonnes se trouvent en abondance en Espagne ; d’où ressort son caractère de règlement industriel (1).
Si nous considérons, maintenant, les mesures prises par les Rois Catholiques en matière de prohibitions d'exportation de l’or et de l’argent, nous verrons que certaines furent inspirées par des considérations d’ordre public, d’autres par un certain esprit mercantiliste. Pour la clarté de notre argumentation, nous remonterons à l’origine de ces prohibitions.
Les premières prohibitions d’exportation de l’or et de l'argent semblent remonter au milieu du xire siècle. Les
nn ii PEREZ : Pragmäticas y leyes de los Reyes Catôlicos. Fol. 113
Cortès de Valladolid de 1307 et de 1312 parlent en général des cosas vedadas segun uso y costumbre, des choses dont l’exportation est interdite selon l’usage et la coutume. Les Cortès de Burgos de 1315 énumèrent au nombre des cosas vedadas l'or, l'argent, tous avoirs monnayés, en se référant aux ordonnances d’Alphonse X et de Sancho IV (1). Ces prohibitions sont confirmées aux Cortès de Carrion de 1317, de Valladolid de 1351, de Toro de 1371, de Burgos de 1377 et de Soria de 1390.
Aux Cortès de Cordoba de 1455, les procureurs représentèrent que les sorties d’or, d’argent et de monnaie appauvrissaient le royaume et enrichissaient à ses dépens les étrangers; que, par suite, il y avait lieu d’aggraver les peines contre les fraudeurs. Henri IV ajouta à la saisie la confiscation de tous les biens et ordonna que le coupable fût traduit devant lui pour être châtié avec toute la rigueur de la justice (2).
L'opinion était contraire à l’exportation des métaux précieux et se manifestait par moments avec violence ; comme la fraude ne cessait point, le peuple accusait le Gouvernement de faiblesse et de paresse. Ainsi les Cortès de Madrigal de 1476 supplièrent les Rois Catholiques de ne pas permettre la sortie de « ce peu de monnaie d’or, d’argent et de billon qui était resté dans le royaume, de peur que tous ne fussent pauvres », et que quiconque aurait l’audace infernale de faire sortir de l’or et de l’argent fût frappé de mort.
Ferdinand et Isabelle fermèrent alors les oreilles à la demande indiscrète des procureurs, et se contentèrent de rappeler à l’observance des lois et ordonnances anciennes (3).
{(1)"Cort: cit/pét-.10.
(2) Cort. cit. pét. 20.
(3) Cort. cit. pét. 20.
Mais ils se montrèrent moins pitoyables, aux Cortès de Tolède de 1480, oùils édictèrent, enfin, la peine de mort, depuis longtemps réclamée, contre ceux qui pour la première fois feraient sortir du royaume une somme d’or ou d’argent équivalente à 6.300 réaux : pour une somme moindre, la même peine serait appliquée, s’il s'agissait d’un cas de récidive (1).
On a voulu parfois prendre prétexte de l’ordonnance de Tolède pour accuser les Rois Catholiques d’avoir instauré en Espagne le culte de l’or et de l’argent. Cette assertion apparaîtra mal fondée si l’on se reporte à la situation politique de l’époque. Lorsque Ferdinand et Isabelle publièrent cette fameuse ordonnance, la couronne royale était encore vacillante sur leur tête ; ils avaient présente à l’esprit cette pénurie de métaux précieux dont la Castille avait souffert aux temps misérables et désastreux d'Henri IV, et aussi les supplications ardentes des Cortès de Madrigal ; ils ne cédèrent que devant la nécessité, pour conserver l’approvisionnement de monnaie indispensable aux opérations du commerce et comme s'ils avaient craint qu’on les accusât un jour d’avoir été les auteurs ou les complices de la misère du peuple (2). Ainsi l’ordonnance de Tolède de 1480 a-t-elle profondément le caractère d’une loi d’ordre public.
Il n’en est pas de même de celle de 1491 qui la confirma, bien qu’elle ne fasse pas mention expresse de la peine de mort et ne se réfère qu’en termes vagues aux peines contenues dans les lois du royaume. Nous y trouvons, en effet, une manifestation très nette du système prohibitif. Elle fut rendue dans les circonstances suivantes. Les Rois Catholiques avaient
(1) Cort. cit. orden. 83.
(2) Aussi bien ne retrouve-t-on point trace d’une seule exécution pour ce délit.
appris que de nombreux marchands étrangers, et principalement anglais, venaient vendre leurs étoffes et leurs marchandises à Fontarabie, à Saint Sébastien et dans d’autres ports de la Seigneurerie de Biscaye et de la Côte Cantabrique, et qu'ils remportaient le montant de leurs ventes en or et en argent ; que de même beaucoup d'habitants de la ville de Victoria et des provinces d’Alava et de Biscaye faisaient passer d'importantes sommes d’argent dans les royaumes de France et de Navarre pour y effectuer leurs achats et les ramener en Espagne. Devant l’alternative d'interdire le commerce avec les étrangers, ou de tolérer la sortie de la monnaie, ils imaginèrent l’expédient d’obliger les négociants à exporter la contrevaleur de leurs ventes en produits du royaume et non en argent (1); de plus, et en cela ils n’innovèrent point, mais se bornèrent à prendre à leur charge l’observation des lois anciennes, ils défendirent l’exportation de l’or et de l'argent en lingot, poudre ou monnaie, de la vaisselle d’or et d'argent et d’un grand nombre d’objets de luxe dans la fabrication desquels ces deux métaux étaient utilisés (2).
La loi de 1499, qui interdit aux étrangers d’exercer le
(1) PEREZ, 0p. cit, fol. 122, 123.
Les dispositions de cette loi furent confirmées en 1498 et 1503.
Malgré la plus grande liberté commerciale dont jouirent toujours les États d'Aragon, il y eut des interdictions d'exportation des monnaies d’or et d'argent qui se succédèrent en vain de 1441 jusqu’en 1570 (Asso : Op. cit., ch. V).
(2) Une série de dispositions destinées à parer aux fraudes accompagnent cette interdiction. Au moment du départ, l’Espagnol, voyageur ou marchand, doit faire connaître à l’alcalde ou au corrégidor l’argent qu’il emporte. A ia frontière, il lui faut déclarer devant l’alcalde du trafic (alcade de las sacas) et trois autres témoins, d’où il vient, où il va, combien de temps il pense être absent et enfin quelle somme il a sur lui. La déclaration est mise par écrit, afin de fournir un témoignage contre le déposant, si par hasard il avait menti. Toute infraction à ja loi est punie, suivant l’importance de délit, de la confiscation des biens ou même de la mort.
métier de changeur (1) apparaît aussi entachée de mercantilisme ; on craint qu’ils n’abusent d’une telle position pour enrichir leur pays au détriment de l'Espagne. Cette même crainte fait interdire aux juifs expulsés d’emporter avec eux de la monnaie. Ils ont été obligés de troquer leurs biens immobiliers contre des objets mobiliers, en subissant une perte énorme : « une maison contre un âne, une vigne pour un peu de drap ou de linge » écrit Bernaldes ; ils ont pu aussi se munir de lettres de change (2).
(1) Nov. Recopilaciôn de las Leyes de España. Loi 6, tit. XVI, iv. V.
(2) LAFUENTE : Historia General de España, 1X, p. 410. — Les Lettres de Change furent sans doute utilisées dans une large mesure pour éluder les lois qui interdisaient les exportations d'argent. Capmany affirme, qu'au x siècle, l’on trouve déjà des documents relatifs à l’exercice de la profession de changeur, à Barcelone; ce commerce était alors aux mains des juifs, ainsi que le dénotent différentes pragmatiques de Jacques Ier sur cette matière (Memorias histéricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Madrid, 1779, tome I, lib. II, ch. IV).
En Espagne, au moment de la découverte de l’ Amérique, la lettre de change ordinaire remplissait d’une façon assez complète ses fonctions modernes d’organe de paiement, de recouvrement et de crédit; le trafic intensif et relativement perfectionné des lettres de change sur l’étranger avait fait naître et se développer les changes, au sens que nous donnons actuellement à ce terme (Cf. André-E. SAYOUSs : Les changes de l'Espagne sur l'Amérique au xvie siècle. — Revue de l'Économie Politique. Novembre-décembre 1927).
Voici la traduction du texte italien d’une lettre de change tirée, au début du xve siècle, des Flandres sur Barcelone et publiée par Capmany (op. cit., t. I, p. 212):
« À François de Prato et Cie, à Barcelone.
« Au nom de Dieu, le 28 Avril 1404. Payez par cette première de change, selon usance, à Pierre Gilberto et Pierre Olivo mille écus à 10 sous barcelonais par écu; lesquels mille écus pour change avec Jean Colombo à 22 «grossi » par écu ; et placez à notre compte. Que Christ vous garde.
«Antoine QUaARTIi, de Bruges ».
Colmeiro (op. cit. II, p. 305, note 1) donne cet exemple, datant
de la fin du xvie siècle, de tirage d’une maison d’Anvers sur sa propre maison, en foire d'Espagne (l'original est en espagnol) :
Poursuivant la politique instaurée par leurs prédécesseurs, les Rois Catholiques prirent des mesures pour accroître la marine, dont le développement est intimement lié à celui du commerce et de l’industrie. Dans le but de s'assurer, en cas de guerre, des navires de haut bord, ils concèdent, en 1495, par la pragmatique d’Alfaro, une prime de 10.000 maravédis par 100 tonnes à tous les propriétaires constructeurs de navires d’un tonnage de 600 tonnes et au-dessus. Cette pragmatique fut renouvelée et confirmée par celle d’Alcala de 1498. Pour les frets et chargements, ils donnent également la préférence aux navires nationaux de 600 tonnes et au-dessus sur tous les navires étrangers même de plus fort tonnage (1).
Le 3 septembre 1500, ils rendent, à Grenade, la pragmatique qui interdit aux marchands espagnols ou non, de confier à des navires étrangers le transport par mer, des marchan-
« À Anvers, le 16 Janvier 1596. — 1.500 ducats.
« Ne l’ayant pas fait par les précédentes, vous payerez par cette troisième de change, en paiements de ia plus prochaine foire de Juin, à Simon et Cosme Ruiz mille cinq cents ducats, à raison de 375 maravédis pour chaque (ducat) en réaux de compte hors banque ou en banque à cinq pour mille, et au cas de prolongation, desdits paiements, vous payerez, à la fin de juillet, sans les cinq pour mille, pour valeur reçue de Martin Perez de Barron, et placez (ladite somme) à notre compte. Christ avec tous.
« François-Pierre de MALUENDA.
« À François-Pierre de Maluenda. — 3e Foire de Juin ».
(1) Ce monopole avait le double inconvénient de ruiner les petits armateurs et de ralentir les transports, car il était parfois difficile de compléter le chargement de ces grosses unités.
A cette époque, les navires de plus fort tonnage jaugeaient 600 tonneaux. En 1608, les navires de fort tonnage étaient de 500 tonneaux, les moyens de 400, les plus faibles de 250 à 300 tonneaux. En 1662, les unités marchandes importantes variaient de 500 à 700 tonneaux, bien qu'il y en eût de 800 et 850 pour la navigation sur l'Océan; au commencement du xvire siècle, la capacité des navires de la flotte s’établissait entre 800 et 1.000 tonneaux (UzrAriz : Tedrica y préctica de Comercio y de marina. Ch. LXvIn).
dises et des vivres, lorsqu'il se trouve dans le port d’expédition un bateau espagnol, et ce, sous peine de perte du navire et du chargement, sans préjudice d’autres pénalités ; cette pragmatique porte également interdiction de vendre, sans licence royale, une embarcation grande ou petite à un étranger, même pourvu d’une lettre de naturalisation (1).
Comme l'Angleterre, — dotée, dès 1382, d’un acte de navigation maintes fois remanié aux xve et xvit siècles et qui devait conduire à celui promulgué par Cromwell, en 1651, renouvelé et étendu par Charles II, en 1660, — l'Espagne s’efforçait de réaliser, dès lors, au profit de son pavillon, l’exclusivité du trafic maritime intéressant le commerce national (2).
(1) Nov. Recopilaciôn. Lois 4 et 5. Tit. VIII, Liv. IX.
PEREZ, 0p cit., p. 124.
Cette prudence ne pouvait qu'être funeste aux chantiers nationaux, privés de leurs clients étrangers, aussi la réglementation fut-elle, sur ce point, fréquememnt éludée.
D’autres mesures sont dignes de tout éloge : la suppression du droit de bris, l’ordre de restituer au légitime propriétaire toutes les épaves d’un naufrage, la défense de réclamer des droits de douane ou autres au navigateur qui relâchait dans un port sans y débarquer ses marchandises. Ces prescriptions, inspirées par l’humanité et la justice, étaient en même temps propres à attirer vers les côtes espagnoles les marins des pays moins favorisés.
Sous une impulsion aussi vigoureuse et grâce encore au concours de circonstances qui donnèrent pour un moment à l'Espagne l’empire de l'Océan et de la Méditerranée, la marine prit un essor extraordinaire. Au commencement du xvie siècle, l'Espagne comptait mille vaisseaux marchands.
(2) Les pragmatiques de Ferdinand et d’Isabelle concernant la navigation ne furent pas rigoureusement observées, comme en témoignent les suppliques des procuradores aux Cortès de Valladolid : de 1523 (pét. 39 et 84) pour en réclamer l’observation ; celles de 1548 pét. 204) pour protester contre le non-paiement de la prime à la construction des gros navires, et la vente à des étrangers, par des procédés détournés, de navires de fort tonnage, construits dans les provinces de Biscaye et de Guipuzcoa ; celle de 1555 (pét. 77) pour signaler des abus préjudiciables au commerce dans l’application du droit de préférence réservé au pavillon espagnol en matière de fret.
Les lois somptuaires des Rois Catholiques rappellent celles qu’édictèrent leurs ancêtres, au cours du moyen âge ; mais tout en étant la continuation de la politique traditionnelle de l’Espagne, elles offrent quelques particularités dignes de remarque.
Le luxe excessif des robes, vêtements, parures et caparaçons était l’occasion pour beaucoup de dissiper leurs revenus, de vendre ou d’engager leurs biens pour satisfaire leur appétit de luxe ; en outre, la plus grande partie des brocarts et étoffes d’or venait de l'étranger. En conséquence, les Roïs Catholiques rendirent à Ségovie, le 2 septembre 1494, une pragmatique interdisant, jusqu’à la fin de 1496, l’importation — sauf dans le cas où 1ls sont destinés aux ornements des Églises — des draps, pièces de brocart, étoffes de satin brochées de soie et d’or ou d’argent, tissus en fils d’or, des vêtements confectionnés avec ces étoffes, des broderies de fils d’or ou d’argent ; la confection dé robes de ces genre en Castille :: la =“ dorure où l’argenture sur fer, cuivre ou laiton, d’épées, poignards, éperons, caparaçons, ou l'introduction de ces mêmes objets, à l'exception de ceux provenant des territoires mauresques d'outre-mer.
La pragmatique de Ségovie fut prorogée deux fois, d’abord pour les années 1497 et 1498, puis les années suivantes jusqu’en 1503 inclusivement.
Ils rendirent une autre pragmatique semblable à Grenade, en 1499, à la demande des procuradores aux Cortès de Tolède de 1498, et en 1500 et 1501, y ajoutèrent diverses déclarations et additions.
Ils interdirent également les frais exagérés de noces, baptêmes, messes commémoratives, cadeaux, et limitèrent
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la durée des deuils et les frais de deuil et funérailles (1).
On notera que l’idée des Rois Catholiques en rendant la pragmatique de Ségovie n’est pas de constituer un droit permanent, mais seulement un droit temporaire et transitoire, comme si la confiance leur manquant pour l’établir d’une façon ferme et durable, ils se fussent proposés de sonder l’opinion publique par des essais successifs.
On observera aussi, enveloppée dans une réformation de l’habillement, la pensée de corriger les habitudes de dissipation, de protéger et d'encourager les fabriques et le commerce et d'empêcher la sortie des métaux précieux. Sans nier le caractère somptuaire de ces lois, on doit reconnaître qu’il n’est pas d’une pureté absolue et qu’un certain esprit mercantiliste s’y mêle à l’enseignement moral.
Plusieurs des traits de la politique industrielle et commerciale de la reine Isabelle ne seraient pas désavoués par les plus purs partisans de cette école.
Pénétrée de la pensée que la Castille devait avoir, pour être florissante, une industrie prospère qui donnerait naïissance à un commerce lucratif, elle chercha par des voies parallèles à favoriser la création et le développement des manufactures de drap dans cette province, qui produisait la laine en abondance : d’une part, en favorisant l’élevage des troupeaux par le renforcement des privilèges de la Mesta (2), en
(1) PEREZ, 0p. cit., Î. 113 et 39.
Les pragmatiques rendues de 1493 à 1515 restèrent lettre morte. Les Cortès de Valladolid de 1518, pét. 45 ; de la Corogne, de 1520, pét. 11 ; de Valladolid, de 1523, pét. 53 ; de Madrid, de 1528, pét. 118 ; de Valladolid, de 1537, pét. 13, 14 et 109, présentent une suite ininterrompue de plaintes contre l’abus des toilettes, des parures, et lexcès des dots. -
(2) EL HONRADO CoNCEJO DE LA MESTA, importante association d’éleveurs constituée sur la base des lois protectrices et des règlements avantageux concédés par Alphonse XI, en 1347, fut confirmée dans
LES ROIS CATHOLIQUES eu
réglementant minutieusement la production indigène et en réorganisant les corporations dont elle fixa rigoureusement toutes les conditions ; d’autre part, en frappant de droits élevés les draps étrangers. Son œuvre industrielle ne reçut son couronnement qu'après sa mort, dans les crdonnances de 1511, qui consacrent le double système de la réglementation du travail et de la protection de l’industrie nationale. Les articles manufacturés étrangers sont totalement prohibés ou
tous ses droits, en échange de quelques subsides, par Ferdinand et Isabelle, en 1487. Ceux-ci, il est vrai, mirent à sa tête un membre de leur Conseil (1500) ; mais l’association gagna en force ce qu’elle perdit en indépendance. L’an 1511, elle fit rassembler par le jurisconsulte Paiacios Rubios les diplômes et les chartres que les rois lui avaient octroyés et elle eut soin, à cette occasion, d'améliorer sa situation, sans égards pour l’utilité commune. Ce fut le code de ses privilèges, que les souverains n’hésitèrent pas à sanctionner. Elle possédait pour ses troupeaux le monopole de la libre circulation à travers les royaumes de Castille. La Cabaña Real, tel est le nom que l’on donne à l’ensemble des troupeaux de la Mesta, comptait, selon un recensement rapporté à l’année 1477, et rendu possible, grâce à j’existence des puertos de travesio dans les gorges de Castille, où le bétail nomade passait à un certain moment et où il devait acquitter par tête un impôt appelé servicio y montazgo, 2.694.032 têtes (Cf. COLMEIRO, op .cit., II, p. 164). Une législation sévère protégeait la Mesta contre la colère des paysans ; elle obtint de la faiblesse royale la défense de défricher et d’enclore les propriétés. C'était un véritable gouvernement muni d’un conseil, de tribunaux de première instance et d'appel. Ce puissant corps administratif, non content de conserver intacts les droits de la compagnie privilégiée, travailla sans cesse à les étendre (Cf. COLMEIRO, op. cit., I, p.p. 99 et 59). Son action fut toujours funeste à l’agriculture. Toutes les tentatives pour sortir de cette situation furent vaines (Cf. Cortès de Madrid, de 1567, pét. 31; Cordoue, 1570, pét. 14; Madrid, 1573, : pét. 9). Le droit d’entourer sa terre d’une haie ou d’un mur, attribut essentiel de la propriété, qui eut pour avocats notamment Cicilia, en 1777, Joveilanos, en 1784, Floridablanca, en 1789, Perez Quintero, en 1798, n’a été reconnu et proclamé en Espagne qu'aux Cortès de Cadix du 8 juin 1813. Les traits essentiels de la Mesta subsistaient encore en 1832, à en juger par la description d’un voyageur (A year in Spain by an American, 1832, cité par ROSSEEUW SAINT-HILAIRE : Histoire d’Espagne, 1, p. 20, note 1). — Voir aussi D. Fernando Cos- Gayon : La Mesta (Revista de España), t. IX (1869), p.p. 329-366 et t. X (1869), p.p. 5-39.
bien ne peuvent franchir la frontière qu’à la condition d’être conformes aux prescriptions réglementaires et d’acquitter certains droits (1). Les documents statistiques pouvant permettre de noter avec précision la marche ascendante de l’industrie, à cette époque, font malheureusement défaut.
L'on pourrait être tenté de rapprocher de l’œuvre industrielle d’Isabelle la Catholique, sa préoccupation de pourvoir ses sujets de pain à un prix modéré et uniforme, citer l’édit de 1502 qui taxait le boisseau de froment à 110 maravédis, et le boisseau d’orge ou de seigle à 60 maravédis, la farine et le pain devant se vendre au même prix, augmentés des frais de mouture et de cuisson, et voir dans cette mesure une conception mercantiliste ; mais ce serait trahir la pensée qui l'inspira. Isabelle, imbue des idées régnantes au moyen âge, n’avait en cela d’autre but que d’assurer le bonheur de ses sujets, en leur fournissant le pain à un prix modéré et uniforme. A la suite de récoltes déficitaires, la taxe disparut, dès avant la mort de la reine, en 1504 (2).
Toutefois les intérêts de l’agriculture n’ont pas échappé à la perspicacité des Rois Catholiques. Pour apprécier la valeur de la protection qu’ils lui donnèrent, il faut se représenter le misérable état dans lequel Henri IV leur avait légué le pays : un demi-siècle de factions, de luttes intestines, d’anarchie
(1) PEREZ: Pragmäticas y leyes de los Reyes Catélicos, cité par COLMEIRO, 0p cit., t. II, p.p. 237, 238.
Parmi les pétitions particulières présentées à Ferdinand le Catholique par les procuradores du Conseil de Burgos, aux Cortès tenus en cette ville, en 1512, il en est une qui envisage la nécessité et la convenance de révoquer cette prohibition comme nuisible aux propriétaires de navires et à la nation en général, et avantageuse seulement à quelques fabricants de draps. C’est une précoce protestation de partisans de la liberté commerciale à l’égard de toute politique de monopole (Cf. COLMEIRO, 0p. cit., II, p. 318).
(2) PEREZ, 0p. cit., fol. 131. — Pragm. de Madrid de 1502.
féodale, avaient, en certains points, transformé la campagne en désert ; les villages et les routes étaient à la merci des malfaiteurs de tout rang (1).
Par un ensemble de mesures appropriées, Ferdinand et Isabelle contribuent grandement au renforcement du droit de propriété et au développement des ressources agricoles du pays. Ils organisent un système de police vigilante, prêt à frapper sur tous les points, à toutes les heures, — la Sainte Hermandad — à l’exemple de ces ligues, de ces fraternités, qui, dès le xrre siècle, groupaient tous les habitants d’une même cité ou associaient plusieurs cités dans une action commune pour courir sus aux brigands ; ils confirment les ordonnances d’Alphonse XI et de Jean II, qui avaient déclaré exempts de saisie les bêtes de somme, les instruments de culture et les fruits de la terre, si ce n’est en faveur du roi, du seigneur de la localité et du propriétaire de l’héritage (2) ; ils envoient des juges pour enquêter sur les limites des terres, forêts, prairies et cours d’eau usurpés par quelques municipalités, seigneurs et autres personnes de moindre rang, avec pouvoir de faire remettre en possession les véritables propriétaires ; ils publient les ordonnances de 1480, 1493 et 1496, qui avaient pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une politique de reboisement, d’établir des règles pour la conservation et le développement des forêts, la taille, le déracinement et la coupe des arbres, le défrichement et l’échardonnement des terres incultes (3) ; enfin ils donnent leurs soins
(1) HERNANDO DEL PuLGaAR: Crénica de los Reyes Catôlicos, part LILDacherr.
(2) Ord. d’Alcala, loi 2, tit. XVIII. — Cortès de Madrid de 1435, t. 41.
pé (3) PEREZ, op. cit., loi 70, fol. 57. — Nov. Recopilaciôn, loi 1 tit. XXIV, liv. VIT.
à la conservation des travaux d'irrigation anciens et à leu extension (1).
En 1501, au lendemain de la découverte de l’ Amérique, Isabelle la Catholique établit, par l'institution de la Casa de Contrataciôn, le monopole de Séville pour le commerce avec les Indes Occidentales. Se conformant à la tradition, elle l’organise sur le modèle de celui que possédait déjà Cadix pour le négoce avec les pays de la côte occidentale d’Afrique et pose ainsi le fondement du système qui prévaudra longtemps dans l’exploitation des colonies du Nouveau Monde. La Casa de Contrataciôn de Indias, chambre et tribunal de commerce, exerçait sa juridiction sur tous les marchands, facteurs et marins, et veillait à la perception des droits royaux et au respect des règlements de la navigation entre la Métropole et les colonies ; elle fixait tous les ans la quantité et la nature des marchandises qu’il convenait d'importer dans les colonies ; le droit de trafiquer avec les Indes était interdit aux étrangers, et parmi ceux-ci il faut compter les Aragonais et les Catalans, mais il n’était même pas accordé sans restriction à tous les Castillans ; les marchandises à destination des Indes ne pouvaient être embarquées qu’à Séville et les navires qui transportaient en Espagne les produits du Nouveau-
(1) En 1488, ils demandent à la Municipalité de Murcie l’élargissement du lit du Rio Seguro, afin de prévenir les dommages causés par ses débordements fréquents ; en 1493, ils autorisent la ville d’Ecija à «saigner » le Guadajenil et ils édictent différentes mesures ayant pour objet la conservation des travaux d'irrigation des Maures ; en 1496, ils approuvent le contrat passé entre la ville de Legroño et un prêteur qui devait lui avancer l’argent nécessaire à la construction d’un barrage d'irrigation, en utilisant les eaux de l’Ebre ; et enfin, en 1501, nous les voyons prescrire une enquête sur la rupture du barrage du Rio Seguro et ordonner que les mesures nécessaires soient prises pour sa réparation (CLEMENCIN : Elogio de la Reina Doña Isabel ilust. IX, p.p 246, 248, 256).
Monde étaient obligés d’aborder et de déposer leur cargaison dans le même port. Ces marchandises devaient être inscrites sur les registres de la Contrataciôn, sous peine de confiscation. Les registres de Séville devaient être envoyés aux Indes et ceux des Indes à Séville, pour empêcher toute fraude. Le privilège ainsi conféré à une seule ville ne pouvait que devenir funeste au commerce de l’Espagne.
Nous trouvons encore un trait de l'esprit mercantiliste dans les lois spéciales concernant les étrangers.
De bonne heure, mettant à profit le peu d’inclination des Espagnols pour le commerce, les étrangers s'étaient assuré une situation prépondérante en Espagne. Dans le premier tiers du xve siècle, différentes maisons allemandes de Cologne, Constance, Regensbourg et Augsbourg avaient des représentants à Barcelone. Lorsqu’au milieu de ce même siècle, Valence acquit autant d’importance que Barcelone, nombreux furent les négociants allemands qui s’y rendirent.
En 1484, les Rois Catholiques obligés de recourir à la maind'œuvre étrangère pour développer l’industrie espagnole concédèrent aux ouvriers venus des autres pays une exemption complète d'impôts pendant dix années.
L'influence des étrangers n'avait cessé de croître ; elle donna naissance à un mouvement de xénophobie attesté par la loi de 1499 défendant aux étrangers l'exercice du métier de changeur (1); cette loi avait d’ailleurs pour objet principal de rendre impossible ou pour le moins très difficile la sortie des métaux précieux. Le second mariage de Ferdinand le Catholique avec Germaine de Foix amena dans le pays une colonie française, qui se trouva être la plus favorisée, vers la fin du règne. Aussi comprend-on l’opposition mani-
(1) Nov. Recopilacion, Loi 6, tit. XVIII, liv. V. — Voir supra, p. 29.
festée à l’égard des étrangers en diverses occasions. Les Procuradores aux Cortès de 1515 obtinrent qu'ils fussent exclus des charges municipales et que le commerce des articles de première nécessité, comme la farine, le pain, la viande, leur fût interdit (1). Les Cortès demandèrent en outre que l’on remît en vigueur une loi qui défendait aux étrangers de se livrer à des opérations commerciales en Espagne, pendant plus d’une année. Ferdinand s’y refusa en montrant que, dans ce domaine, les étrangers étaient indispensables (2).
Aussi bien jouaient-ils, dès lors, dans l’économie espagnole un rôle également important comme banquiers de l'État.
Celui-ci avait pour principales ressources budgétaires :
1° Les droits sur l'importation et l’exportation (aduanas, almojarifes) ;
2° Les droits sur la circulation (montazgo, portazgo) ;
3° Les droits sur la consommation ou les échanges (alcabalas (3), diezmos) ;
49 Les revenus du domaine {salines, mines) ;
5° Les aides extraordinaires (servicio, moneda, moneda forerà) ;
6° La Croisade : contribution pour la guerre sainte (bulla de la Santa Cruzada) ;
79 Les Tierces Royales (tercias reales) : 2/9 des dîmes ecclésiastiques.
L'État se réservait, en outre, le monopole des mines et des salines.
(1) Nov. Recopilaciôn, Loi 2, tit. III, liv. VII.
(2) Cortès, tome IV, pét. 30 (1515).
(3) Au temps d’Isabelle, l’alcabalda avait un siècle d'existence. Établi comme expédient passager, il dura autant que la monarchie espagnole.
Mais plus d’une fois ces différentes sources de revenus se montrèrent insuffisantes. Pour soutenir la lutte qui fut engagée contre les musulmans de Grenade et qui dura dix ans, Isabelle dut recourir aux expédients, tels les emprunts forcés et en particulier l’aliénation des impôts (1); elle fit appel aux banquiers gênois et donna ses bijoux en gage dans les villes de Valence et de Barcelone. Pendant la guerre du Portugal, sa détresse avait été si grande qu’elle avait dû se résoudre à mettre la main sur l’argenterie des églises. Tous ces procédés se retrouveront chez ses successeurs. Quant aux impôts, leur nombre ne cessera de s’accroître.
Malgré l’étendue de ces charges, la Castille eut sous les Rois Catholiques, son heure de prospérité. La paix intérieure favorisait le travail ; la richesse publique s'était accrue et fournissait aux contribuables le moyen de s'acquitter. Les revenus de la couronne montaient d’un mouvement rapide. L’impôt rapportait, en 1474, 885.000 réaux ; en 1477, 2 millions 390.708 réaux ; en 1482, 12.711.591 réaux ; enfin, en
(1) L’aliénation des impôts entre les mains d'étrangers, qui avançaient au Gouvernement Espagnol les fonds dont il avait besoin, ouvre l’histoire des juros. La créance, gagée par les impôts se trouvait mobilisée par la remise de titres de rente (juros) qui constituaient le prêteur créancier privilégié de l’État, jouissant d’un véritable droit de priorité sur les impôts ainsi aliénés par avance. Ces titres étaient négociés à des taux variables: suivant les époques, mille maravédis de rente sur les impôts valaient 10, 15 ou 20.000 maravédis, ce qui représentait un placement à 10, 6,66 ou 5%. L’acquéreur pouvait transmettre son titre par droit héréditaire por juro de heredad, d’où le nom de juros donné aux créances et celui de juristas aux créanciers. C’est en vain qu’Isabelle la Catholique exprimera, dans son testament la volonté formelle que, dans l'avenir, de pareilles aliénations ne soient pas consentics, et que les juros déjà existants soient rachetés par ses successeurs. Non seulement ceux-ci poursuivront les aliénations d’impôts pour paltier à l’état lamentable du trésor, mais ils suspendront le paiement des intérêts sur les juros ou en réduiront le taux (Cf. COLMEIRO, 0p. cit., cap. LXXXIX, t. I, p. 578 et sq.).
1504, 26.283.334 réaux (341.733.597 maravédis, 8 millions 543.339 francs) (1).
A la mort de Ferdinand (1516) les principaux “traits de l'organisation économique de l'Espagne apparaissaient ainsi :
Agriculture de peu d'importance, sauf en Andalousie et à Valence ; ailleurs prédominence de l’élevage des troupeaux ;
Industrie favorisée par le pouvoir et en voie de développement, mais réglementée à l’excès; entraves à l’introduction des marchandises étrangères ;
Marine organisée sur des bases protectionnistes tendant à assurer la prééminence du pavillon national ;
Politique financière basée sur l'interdiction d’exportation des métaux précieux ;
Politique coloniale conçue dans un esprit de monopole au bénéfice de la mère patrie, et en particulier d’une province, la Castille, et d’une cité, Séville.
(1) CLEMENCIN : Elogio de la Reina Doña Isabel, dans les Memorias de la Real Academia de Historia, t. VI, p. 147-149. — Goury Du Ros- LAN : Essai sur l’histoire économique de l'Espagne, p. 335.