CHAPITRE X
Le 22 octobre 1883 les délégués des Etals de 1 Union, France, Italie, Suisse, Grèce, se réunirent de nouveau à Paris, tandis que la Belgique se tint à l'écart. Le 6 novembre, ils conclurent pour cinq ans un nouveau traité définitif, lequel dans ses dispositions principales garde l'ancienne forme, tout en introduisant les importantes modifications qui suivent.
L'entente en vertu de laquelle la Banque de France est engagée à accepter à ses caisses les écus de S francs de tous les Etats de l'Union, ne résulte plus comme antérieurement d'une simple lettre adressée au gouvernement français; mais elle fait l'objet d'un article spécial, incorporé dans le traité ; autre innovation, la Banque recevra ces pièces étrangères pour compte du Trésor français. Cette décision a tranché la question, douteuse jusque-là, de savoir qui devrait en fm de compte supporter la perte éventuelle résultant des pièces étrangères. L'article est ainsi conçu :
« En France, les écus d'argent de cinq francs sont reçus aux caisses de la Banque de France pour compte du Trésor, ainsi que cela résulte de la correspondance échangée entre la Banque et le gouvernement français aux dates des 31 octobre et 2 novembre 1885 et du présent accord, lesquels sont annexés au traité. »
A l'ancienne prescription d'après laquelle la frappe des pièces de cinq francs en argent reste provisoirement
suspendue et ne peut être reprise que par l'accord de tous les Etats, a été ajouté le })aragraphe suivant :
« Toutefois, au cas où l'un des Etats voudrait reprendre la libre frappe des pièces d'argent de cinq francs, il y serait autorisé, à condition d'échanger ou de rembourser pendant toute la durée du présent accord aux autres Etats contractants qui en feraient la demande les pièces de cinq francs en argent à son effigie circulant sur leur territoire. »
En outre les autres Etats auront le droit de ne plus accepter les écus de l'Etat qui en reprendrait la frappe.
L'État qui veut reprendre la frappe doit préalablement s'entendre avec ses associés pour réunir la conférence et fixer les conditions deceftte reprise, sans toutefois que l'autorisation donnée dans le paragraphe précédent dépende de la conclusion d'une entente finale et sans que les conditions ci-dessus exposées de l'échange et du remboursement puissent être modifiées.
Par contre une clause particulière, édictée au profit de la Suisse, porte que ce pays, faute d'un accord à cet égard et sans préjudice de ses droits vis-à-vis d'un État qui déciderait la reprise de la frappe de l'argent, se réserve le droit de sortir de l'Union avant l'expiration de la Convention et ce aux conditions suivantes :
1° Pendant quatre ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention, l'article 14 réglant la liquidation ne saurait êtreappliqué vis-à-vis des États qui n'auraient pas repris la frappe de l'argent.
2° Les monnaies d'argent de ces Etats devront continuer à circuler en Suisse pendant la même période, conformément à la Convention.
La Suisse de son côté s'oblige, pendant la même durée de quatre années, à ne pas reprendre la frappe des pièces de cinq francs en argent.
Quant aux monnaies divisionnaires d'argent, le montant de six francs par tête, dont la Suisse avait demandé précédemment l'élévation, n'a pas été modifié. Par contre, un monnayage supplémentaire proportionnel a été accordé à chaque Etat en raison de l'augmentation de sa population. Le gouvernement italien en particulier a encore été autorisé à transformer en monnaies du système du franc 20 millions d'anciennes monnaies divisionnaires bourboniennes. La même autorisation a été accordée au gouvernement français pour un montant de 8 millions d'anciennes monnaies papales divisionnaires qui étaient en son pouvoir. Le vœu ci-dessus exprimé de la Suisse a encore reçu satisfaction en ce sens que, vu ses conditions spéciales, on lui a accordé à titre extraordinaire une augmentation de 6 millions de francs de monnaies divisionnaires.
Enfin une nouvelle décision qui vise directement la Belgique décide que tous les Etats contractants s'obligent à retirer ou à refuser le droit de circulation aux pièces de cinq francs en argent des États n'appartenant pas à l'Union et à ordonner que ces pièces ne soient admises ni aux caisses publiques ni aux banques d'émission.
L'article 14 souvent cité contient une clause de liquidation dans les termes déjà textuellement reproduits au troisième chapitre du présent ouvrage. Pour le règlement des dettes d'un Etat vis-à-vis de l'autre, des délais assez longs sont accordés sous bonification d'un intérêt minime.
CONCLUSIO>f. 145
Le traité entre en vigueur le 1" janvier 1886 et ■s'étend jusqu'au 1" janvier 1891. S'il n'est pas dénoncé un an avant ce dernier terme, il est prorogé d'année en année par tacite reconduction. Toutefois robligation prise par la Banque ne subsiste qu'à l'égard des Etats qui laissent aux écus de 5 francs des autres Etats de l'Union le droit de circulation qui leur est légalement assuré ou qui, pour le cas où ils retireraient ce ■droit aux écus, obligent leurs banques d'émission à les recevoir en paiement sur le même pied que les monnaies nationales.
Deux mois avant le délai de dénonciation de la Convention, le gouvernement français devra faire connaître aux autres Etats si la Banque de France a l'intention de proroger ou de dénoncer son engagement. Faute d'un pareil avis, l'engagement de la Banque de France est également prorogé pour une autre année.
Comme on le voit par les dispositions qui règlent l'engagement de la Banque de France, on n'a maintenu le droit de circulation légale des pièces d'argent de l'Union que dans l'étroite limite des anciens traités. Il convient de le remarquer d'autant plus que la Suisse, au cours de la conférence, s'était efforcée de faire établir le cours légal d'une façon générale dans la communauté. On avait même chargé une commission spéciale d'examiner la possibilité d'étendre ce droit.de circulation au delà des limites fixéespar les ententes précédentes, mais elle ne réussit pas à s'entendre. L'obligation prise par la Banque de France fut considéréepar .la France comme équivalent aux prescriptions légales encore en vigueur
en Suisse et en Italie en faveur des francs^français ; aussi
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le nouveau traité prévoit-il qu'au cas où ces lois seraient changées, ainsi que le projette l'Italie, elles seront remplacées par une obligation des banques des pays respectifs. C'est Tltalie qui s'est surtout opposée à l'obligation du cours légal, parce que ses ministres s'étaient engagés vis-à-vis du pays à ne plus admettre à l'avenir les monnaies d'argent étrangères. On ne voit pas toutefois comment elle pourrait concilier cette mesure avec l'admission de ces mêmes monnaies à ses banques d'émission.
Ce qui frappe le plus, c'est la nouvelle disposition en vertu de laquelle chaque Etat demeure libre, sans sortir de l'Union, de reprendre la frappe de l'argent, en donnant aux autres certaines garanties déterminées. La proposition a été faite par la France, non pas en dernier lieu ^ mais dès le mois d'août, au nombre des modifications qu'elle demandait, bien que probablement elle n'ait jamais envisagé comme pouvant se réaliser une pareille éventualité. Le but était soi-disant de ne pas rendre tout à fait impossible, pour le cas d'événements bien inattendus, le retour des États contractants au double étalon et de ne pas le faire dépendre de l'agrément des autres.
La véritable explication de cette réserve est l'idée qu'en renouvelant simplement l'ancienne disposition en vertu de laquelle la frappe de l'argent ne pouvait être reprise que d'un accord unanime, on eût fait dépendre en principe l'ouverture de négociations préalables pour, une nouvelle Union bimétallique du consentement de chacun des Etats de l'Union. Il n'est pas possible de dire si c'est par pudeur qu'on n'a pas voulu admettre cette renonciation, ou bien parce qu'on croyait sincère-
ment à la possibilité do nouvelles tentatives on ce sens.
L'idée contre laquelle la Suisse et l'Italie protestèrent énergiquement, émane à coup sûr du père du bimétallisme. Il est évident que toutes lesbasesde l'Union seraient modifiées do fond on comble si la France, qui à elle seule est plus importante que les trois ou quatre autres Élats, s'unissait à d'autres nations par une alliance monétaire basée sur la libre frappe de l'argent. L'Union latine sous sa forme présente perdrait ainsi tout droit à l'existence. Aussi la Suisse n'était-elle que logique en se réservant pour un pareil cas le droit absolu de sortir de l'ancienne Union.
Après que jusqu'au 6 novembre les négociations avec la Belgique n'eurent pas abouti, le traité fut déclaré définitif entre les quatre autres États, et la France fut chargée d'amener, si possible encore, une entente avec la Belgique. L'attitude de cette dernière à la conférence et dans ses Chambres avait montré bien clairement qu'elle avait pris la résolution de ne se soumettre en aucun cas sans conditions aux demandes de la Franco ; mais elle avait naturellement aussi de bonnes raisons pour éviter une rupture brutale avec la France et ses alliés. Elle doit se dire que de toute façon elle ne saurait se soustraire aux pénibles conséquences du traité monétaire qu'elle avait eu l'imprudence d'accepter il y a vingt ans. Si même elle ne s'oblige pas par traité à liquider en or, la masse d'écus revêtus de son empreinte doit lui créer des difficultés d'autant plus grandes que la Banque de France en a déjà recueilli le plus grand nombre, et possède ainsi une arme puissante dont elle pourra user au moment critique. Alors môme que la baisse des changes
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sur la Belgique qui pourrait en résulter ne frapperait pas la Belgique seule, c'est cependant le commerce belge qui en serait le plus douloureusement atteint.
Ce sont ces embarras qu'une pétition adressée d'Anvers au gouvernement en novembre faisait ressortir : elle proposait de mettre un terme à l'incertitude en rompant définitivement les négociations avec la France et en prenant en même temps les mesures nécessaires, telles que l'émission d'un|emprunt, pour passer à l'étalon d'or.
C'était à coup sûr la conclusion la plus correcte à donner comme suite à la sortie de l'Union ; c'était fermer en même temps la bouche à tous les reproches de renier illégitimement sa propre frappe. Mais cette solution n'eût pas manqué d'impliquer aussi des difficultés matérielles et politiques : l'attitude de la France ne l'eût pas facilitée. La phrase que le délégué belge avait prononcée lors de sa retraite provisoire était bien le dernier mot de la situation : Ce pays reconnaissait qu'il avaitfait une faute en entrant dans une unionmonétaire, que cette faute était encore plus grave puisque l'Union se fondait contre sa conviction sur le double étalon ; aujourd'hui il ne saurait se soustraire au châtiment de ce vieux péché. La question n'est que de choisir entre deux maux le moindre.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, la solution est encore incertaine (1), mais quelle qu'elle soit, sa complication, aussi bien que toutes celles qui ont été précédemment
(1) Depuis la publication de l'ouvrage, l'cuteute avec la Belgique a été conclue et constatée par l'acto additionnel du 12 décembre 1885 qui est reproduit à la fin du volume. Ou y remarquera l'article 4 qui modifie les obligations réciproques de remboursement des écus. (Note du traducteur).
indiquées, montrent à quels périls incalculables exposent ces traités monétaires.
En admettant môme qu'après des efforts inouïs on arrive à une entente avec la Belgique, que les deux parties, répug-nant naturellement aux résolutions extrêmes, préfèrent m /)e//fo à la rupture, le traité sortira de toutes ces divergences d'opinion si considérables avec une apparence compliquée etembrouillée qui auront encore contribuéàl'affaiblir.Déjààrheure actuelle, sans quenousconnaissions les concessions obtenues par la Belgique, sans que nous sachions si elles ne devront pas ég-alement être accordées aux Italiens qui les réclament, le traité donne l'impression d'un règlement en vue de sa prochaine dissolution bien plutôt que d'un maintien durable de l'entente. La multiplicité des clauses, qui prévoient toutes espèces de cas, rappelle les nombreuses indications de portes de sorties dans les théâtres, qui après l'incendie du Grand Théâtre de Vienne étaient insentes à tous les coins; sous prétexte de rassurer le public, elles ne lui permettaient pas un instant d'oublier le danger auquel il était exposé.