‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 17 sur 115 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

l'annonce de l'étalon d'or exclusif dans l'union latine.

Il nous reste à jeter un coup d'œil sur une partie des débats de la dernière conférence qui démontre que la foi dans le maintien de l'Union et particulièrement de la valeur fictive de l'argent tend à disparaître de plus en plus chez ses membres. La Confédération suisse avait formellement chargé ses délégués de faire des propositions qui trahissaient cette préoccupation. Ils s'acquittèrent de leur mission en déclarant qu'il était nécessaire de commencer dès aujourd'hui à alléger la masse des monnaies d'argent improductives et d'en retirer un montant de 4 à SOO millions d'écus de cinq francs. Les motifs invoqués étaient l'accroissement constant de la production d'argent et les signes de plus en plus évidents de la préférence du public pour l'or, ainsi que l'échec de toutes les tentatives faites pour établir un double étalon universel. La Hollande s'était fait autoriser par ses Chambres à vendre 23 millions d'argent, afin de fortifier son stock d'or. L'avenir menace d'amener une nouvelle baisse de l'argent. Alors même qu'on nourrirait encore l'illusion d'arriver à l'établissement d'une union bimétallique, il conviendrait de diminuer le stock d'argent de l'Union, qui est une menace constante pour le marché monétaire.

L'assertion émise qui intéresse particulièrement rAllemagne est qu'il faut alléger la circulation d'argent d'une partie du métal qui l'alourdit, si l'on veut empc-

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cher l'Allemagne d'accaparer les relations directes avec les pays d'outre-mer au détriment des peuples de l'Union.

Les représentants de l'Italie et de la France ne voulurent pas admettre cette manière de voir; la Belgique au contraire l'approuvait et manifestait ainsi des divergences d'opinion qui devaient amener plus tard des chocs si violents. Le délégué belge émit naturellement l'opinion que le retrait de ces 4 à 500 millions devait avoir lieu à frais communs, tandis que la Suisse eut soin des'opposer à un pareil principe. Le Ministre des finances français resta fidèle à son ancienne devise, en disant qu'un pareil retrait serait la négation de toute la convention, ce en quoi il n'avait réellement pas tort. Les débats n'aboutirent point.

Chose étonnante ! la Suisse avait encore fait une seconde proposition qui ne paraissait pas bien d'accord avec ses vues exposées ci-dessus. Elle demandait en effet à être autorisée à frapper maintenant les contingents d'écus d'argent, qui lui avaient été alloués dans les années 1874 à 1878, sans qu'elle eût alors fait usage de ce droit; il s'agissait d'un montant de 21 millions de francs. Il est certain que la Suisse ne pensait pas, enfin de compte, être amenée à faire réellement usage d'une pareille autorisation ; mais elle se disait qu'il n'y aurait pas de mal, pour le cas où la clause de liquidation ne serait pas acceptée, à prendre du moins elle aussi sa part de ce bénéfice.

Une autre proposition, qui se rattachait directement à la précédente, était encore plus simple. La Suisse trouve que six francs de monnaie divisionnaire par tête

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ne lui suffisent point; elle ne veut pas pour le surplus recourir au stock des autres Etats, mais avoir pour ellemême le bénéfice de la frappe. Le ministre des finances français répondit en lui disant qu'il se ferait un plaisir de mettre à sa disposition une partie des monnaies divisionnaires françaises.

Mais sans même parler de ces divers points, on ne se faisait pas d'illusion sur la portée de la clause de liquidation, qui était la reconnaissance de l'étalon d'or exclusif. Pirmez, en protestant contre la clause de liquidation, avait eu parfaitement raison d'objecter qu'à partir du moment où l'on insérait dans un nouveau contrat la clauseformellequ'à son expiration les dettes d'un Etat vis-à-vis d'un autre ne pourraient être réglées qu'en or, l'Union latine ne reposait plus en réalité sur le double étalon, mais sur l'étalon d'or unique. Le délégué italien Luzzatti, l'un de ceux qui avec Pirmez possédaient le plus complètement le sujet, etétaienten conséquence le mieux en mesure d'apprécier l'exactitude de la pensée ainsi exprimée, se sentit par cela même tenté d'enlever toute portée à l'argument. « Il faut concéder », disait-il, « que l'Union en ce cas ne serait plus une Union bimétallique. Mais cette transformation ne date pas d'aujourd'hui ; elle remonte au jour où l'on a commencé à limiter la frappe de l'argent pour la suspendre ensuite. L'état présent peut se résumer comme suit : le fondement actuel de l'Union latine est en réalité le monométallisme. L'or est la base des échanges ; c'est d'après lui que se dirigent et se règlent les prix. Mais en dehors de cet or, les Etats de l'Union doivent, à cause de leurs engagements internationaux réciproques, donner aux pièces

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trargent une valeur reposant sur une fiction juridique et économique. »

Le ministredes finances français Magnin, chercha àfaire comprendre aux Belges combien ils agissaient contrairement à leurs intérêts en écartant la clause de liquidation. Plus la quantité d'argent frappé était grande, et plus ils avaient de raisons de lui donner la garantie résultant de cette clause; grâce à elle, cet argent gagnait en considération et par conséquent en valeur; si elle n'était pas admise, les écus belges seraient nécessairement discrédités et dépréciés, ^«rce qu'on ne saurait plus alors à qui s adresser pour en obtenir le remboursement en or.

Le délégué italien se déclarant d'accord à cet égard, démontrait la nécessité d'une pareille garantie par la considération suivante : En 1878 on ne s'était pas entendu, parce qu'on croyait encore à une réhabilitation de l'argent; mais aujourd'hui l'espoir d'un retour au bimétallisme est, sinon évanoui, du moins très alTaibli. Il faut donc tranquilliser le public en lui prouvant que, pour les Etats de l'Union, l'écu en argent de cinq francs vaut encore véritablement cinq francs, et la meilleure preuve sera précisément l'obligation de le retirer à l'expiration du traité à sa valeur nominale, c'està-dire en or à 13 1/2.

Un autre délégué français adopta textuellement cette manière de voir, en disant que, pourvus d'une telle garantie, les écus d'argent circuleraient au sein de l'Union exactement comme des billets de banque, sur la foi du remboursement final, duquel ils tiraient leur valeur.

Après de pareils aveux, nous sommes fondés à affirmer, comme un fait inébranlable, que l'argent, aux yeux

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de ses plus chauds partisans et de ceux-là même qui s'étaient unis pour le sauver, est un métal qui a perdu sa force libératoire. Quoi qu'on pense d'ailleurs des déductions de M. Cernusclii, on doit l'approuver sans réserve lorsqu'il déclare que les écus d'argent ne sont plus que des assignats, des traites remboursables dans un autre métal, qu'ils ne constituent plus par eux-mêmes un mode de paiement. La différence entre eux et les promesses de payer en papier n'est plus qualificative, mais seulement quantitative. Ils sont, sous une autre forme, comme le délégué français lui-môme l'a reconnu, des billets de banque, dont la valeur réside, non pas en eux-mêmes, mais dans la signature dont ils sont revêtus.

Peut-être les États de l'Union agiraient-ils alors d'une façon plus conforme au sens que, d'après cette tournure prise par les choses, ils attachent aux écus de 5 francs, s'ils les retiraient et émettaient à leur place des signes monétaires contenant la promesse formellement exprimée du remboursement en or. Des doutes pourraient s'élever au sujet de la garantie tacite du remboursement en or des écus d'argent ; une modification du traité pourrait également retirer cette garantie. La promesse expresse de payer en or, émise au nom d'un gouvernement solvable, serait certainement beaucoup plus inattaquable et mériterait d'être préférée.

Mais il est une question finale qu'il faut poser après toutes ces explications et éclaircissements. Pourquoi, à propos de cette garantie, n'est-il jamais question de rembourser les monnaies d'argent en or qu'à l'expiration du traité, après cinq ou dix ans? Il serait pourtant tout à fait contraire à la nature de la monnaie, de l'argent

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comptant, de n'obtenir sa valeur qu'après un délai de plusieurs années! Cette monnaie des Etals de l'Union peutbien avoir une mission spéciale, celle de servir à leurs échanges intérieurs ; toutefois, il est impossible qu'on songea la priver de la faculté de servir au dehors, aux paiements à l'exportation, faculté que doit avoir toute bonne monnaie. Mais dès qu'une pièce est exportée, son effigie n'a plus de valeur, la teneur en métal est seule prise en considération. Le droit pour un écu français ou belge d'être échangé après cinq ou dix ans en France ou en Belgique contre de l'or ne le qualifierait nullement pour servir à des paiements à l'étranger.

A bien examiner la chose, il appert donc que l'obligation de remboursement en or après un certain délai n'exprime pas une qualification indépendante, mais une conséquence déduite à posteriori d'autres hypothèses. En effet, dès l'heure actuelle, le droit d'être échangées contre de l'or est reconnu aux monnaies d'argent. L'obligation internationale ajoutée au traité n'est que l'expression renforcée de cette obligation qui existe déjà d'après la pratique actuelle. Puisque les Etats de l'Union, comme tous les Etats civilisés de l'Occident, reconnaissent aujourd'hui le principe que les dettes à l'étranger ne peuvent pas être payées en argent, mais seulement en or, ils se soumettent en fait dès maintenant à cette même loi qui n'édicte la clause de liquidation que pour l'avenir. Si les Etats de l'Union prennent réciproquement l'obligation de se payer en or à l'expiration du traité, ils devraient logiquement déclarer, pour ne pas être en contradiction avec eux-mêmes, que dès aujourd'hui et pour toujours à l'avenir, ils échange-

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ront leurs monnaies d'argent à pleine valeur contre de l'or pour tous les besoins de paiement à l'étranger. Et comme finalement op ne saurait faire de distinction pratique entre les besoins de paiement à l'étranger ou à l'intérieur, l'obligation de rembourser l'argent en or au bout de cinq ans devrait être précédée de l'obligation de le faire immédiatement. Une pareille loi n'a pas été publiée dans les formes juridiques ; mais en fait elle est en vigueur, elle est reconnue comme obligatoire dans les États de l'Union aussi bien dans tous les autres Etats civilisés. Les échanges internationaux de tous ces pays ne reposent que sur la certitude de paiements en or, toutes les fois qu'il y a un mouvement d'espèces important. C'est pourquoi dès aujourd'hui les monnaies d'argent à pleine valeur ne circulent elles-mêmes que comme des bons d'or. Ce n'est que les échanges intérieurs qui tiennent compte de leur valeur intrinsèque en les employant aux petits paiements. C'est à peine si on peut les faire servir à un autre usage, là où la politique monétaire des gouvernements ou des banques cherche à contraindre la circulation à recevoir un peu plus d'argent.

Virtuellement, dans les Etats latins du double étalon, la monnaie d'argent n'est aussi qu'un bon d'or. C'est dans le même sens que le ministre des finances prussien Camphausen a pu dire un jour avec raison au Rcischstag allemand, après que la loi eut édicté le retrait des thalers et l'étalon d'or : « Le thaler d'une traite tirée en monnaie allemande doit être compté aujourd'hui comme étant trois marcs d'or et non pas d'argent (1). »

(I) J'ai indiqué, il y a dix ans, les lacunes regrettables qu'une pa-

l'a.nno.\ce de l'étalon d'or exclusif. 141

La clause de liquidation, en vertu de laquelle les Etats de r Union s'obligent expressément, à rexpiration de l'Union, à régler leurs soldes en or, n'est en réalité que la consécration de la loi tacite, aujourd'hui partout en vigueur, à savoir que l'argent n'a cours forcé que pour les petits paiements, mais qu'un modus vivendi universel lui garantit le remboursement en or, non pas seulement dans l'avenir, mais dans le présent. Cette loi tacite que presque tous les Etats civilisés observent et qu'ils ne sauraient violer sans amener une dépréciation de leur étalon, s'imposerait également à la Belgique après comme avant sa sortie de l'Union. L'entente formelle résultant de la clause de liquidation ne fait que lui donner une sanction expresse. Elle signifie à vrai dire que les différents Etats veulent en fin de compte s'entendre pour garantir les suites de l'engagement que chaque Etat a pris séparément à l'intérieur de ses frontières pendant la durée du traité. La pensée fondamentale est exacte, seulement la répartition du fardeau suivant l'origine de la frappe est une violation criante du principe de la libre frappe sur laquelle l'Union a été fondée. Mais le traité renouvelé en 1885 de l'Union latine bimétallique n'en contient pas moins l'annonce solennelle de l'étalon d'or exclusif et l'acte de décès en règle du double étalon.

reille promesse de ne rembourser en or que plus tard, laisse toujoursouvertes [Reichsgold.)

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