‹ Le métal-argent à la fin du 19e siècle. TraduitChapitre 41 sur 115 · ACTE ADDITIONNEL · texte numérisé non relu

ACTE ADDITIONNEL

Les gouvernements signataires de la Convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre I880, ayant entendu laisser à la Belgique la faculté d'entrer de nouveau comme partie contractante dans l'union reconstituée par cette Convention et le Gouvernement belge désirant profiter de cette faculté.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. P'. — Le gouvernement belge adhère à la Convention monétaire signée à Paris, le 6 novembre 188b, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à la déclaration et à l'arrangement qui y sont annexés.

De leur côté, les gouvernements de la France, de la Grèce, de l'Italie et de la Suisse prennent acte de l'adhésion du gouvernement belge et y donnent leur assentiment.

2. — La Banque nationale de Belgique recevra les pièces d'argent de cinq francs des pays de l'Union dans des conditions

identiques à celle où elle reçoit les pièces belges de cinq francs d'argent pendant la durée de la Convention, telle qu'elle est dé terminée pour la Banque de France par l'article 3 de la Conrention.

3. — Le contingent des pièces d'argent de deux francs, d'un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes qui peuvent être frappées et émises par la Belgique dans les conditions des articles 4 et 9 de la Convention, est fixé à trente-cinq millions huit cent mille francs. Seront imputées sur cette somme les quantités déjà émises jusqu'à ce jour par le gouvernement belge. Exceptionnellement, la Belgique est autorisée à fabriquer des monnaies de ces catégories, jusqu'à concurrence de cinq millions de francs, au moyen de pièces de cinq francs d'argent qu'elle refondrait.

4. — Par dérogation partielle aux stipulations des articles 3 et 4 de l'arrangement annexé à la Convention du 6 novembre, sont arrêtées les dispositions transactionnelles suivantes :

Si, à la date du lo janvier indiquée au paragraphe 3 de Tarticle 3 dudit arrangement, le gouvernement français se trouve, après la compensation opérée, détenteur d'un solde de pièces belges de cinq francs d'argent, ce solde sera divisé en deux parties égales.

Le gouvernement belge sera tenu au remboursement delà moitié de ce solde, conformément à l'article 4 de l'arrangement.

Il s'engage à n'apporter à son régime monétaire aucun changement qui pourrait entraver le rapatriement de l'autre moitié par la voie du commerce et des échanges. Cet engagement aura une durée de cinq ans à partir de l'expiration de l'Union. La Belgique pourra y mettre fin en acceptant l'obligation de rembourser cette seconde moitié dans les conditions prévues par Larticle 4 de l'arrangement. Dans tous les cas, le gouvernement belge se réserve la faculté d'apporter à sa législation monétaire les changements qui seraient introduits dans la législation monétaire française.

Le gouvernement belge garantit que le solde ne dépassera pas deux cents millions de francs. S'il y avait un excédent, il serait remboursé dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrangement.

Dans le cas oii le gouvernement belge se trouverait, au con-

traire, lors de la dissolution de l'Union, délenteur d'un solde do pièces françaises de cinq francs en argent, le gouvernement français se réserve la faculté de réclamer de la Belgique rapplication des dispositions stipulées au présent article.

o. — Les gouvernements français et italien se réservent la faculté de réclamer l'application des dispositions stipulées à l'article précédent pour le règlement de leurs comptes réciproques, au moment de la dissolution de l'Union, le maximun du solde étant fixé entre eux au même chiffre de deux cents millions de francs.

6. — La Belgique s'engage à rembourser à la Suisse successivement, à vue, en pièces suisses de cinq francs en argent ou en pièces d'or de dix francs et au-dessus, frappées dans les conditions de la Convention, et cela dès le commencement de l'année qui suivra l'expiration de ladite Convention, tous les envois de pièces de cinq francs en argent émises par la Belgique et retirées de la circulation en Suisse. Le montant de chacun de ces envois ne sera pas inférieur à un million ni supérieur à deux millions de francs; le solde final pourra seul être inférieur à un million de francs. Toutefois, les remboursements à effectuer en or ou en pièces suisses de cinq francs en argent par le Gouvernement belge au gouvernement fédéral suisse pour le retrait des pièces belges de cinq francs en argent, ne pourront excéder la somme de six millions de francs.

Si le solde à liquider excédait la somme de six millions de francs, la Belgique s'engage à n'apporter à son régime monétaire aucun changement de nature à entraver le rapatriement dudit excédent par la voie du commerce et des échanges, et cela pendant une période de cinq ans à partir de l'expiration de l'Union ou pendant telle période qui sera convenue entre la France et la Belgique dans le même but.

7. — En cas de dissolution de l'Union, les livraisons de numéraire ou de valeurs à opérer pour l'exécution de l'arrangement annexé à la Convention du 6 novembre s'effectueront en France, à Paris, Lille, Lyon ou Marseille ; en Belgique, à Bruxelles ou à Anvers.

8. — Le présent Acte additionnel à la Convention monétaire du 6 novembre 1883 sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris en même temps que celles de ladite Convention.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent Acte et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 12 décembre 1885.

(L. S.) Signé : G. de Freycinet. — Beyens. — A. Criésis. — MeiNabrea. — Lardy.

Au moment de procéder, entre la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, à la signature de l'acte additionnel à la Convention monétaire conclue le 6 novembre 1885, le plénipotentiaire soussigné de Sa Majesté le Roi des Hellènes déclare que son gouvernement se réserve de demander en faveur de la Grèce, lorsque le cours forcé sera aboli dans ce pays, l'application proportionnelle des dispositions stipulées entre la France et la Belgique dans l'Acte additionnel pour le règlement de leurs comptes réciproques lors de la dissolution de l'Union.

Il est donné acte de cette réserve par les plénipotentiaires soussignés de Belgique, de France, d'Italie et de Suisse.

Fait en cinq expéditions, à Paris, le 12 décembre 1885.

(L. S.) Signé : G. de Freycinet. — Beyens. — C.-A. Griésis. — Menabrea. — Lardy.

Art. 2.

Le ministre des afTaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 décembre 1883.

Signé : Jules Grévy.

Le Ministre des affaires étrangères, Signé : G. de Freycinet.

III. — CONVENTION MONÉTAIRE DE NOVEMBRE 1893 Entre les membres de l'Union latine

Art. l'"'. — Les gouvernements français, belge, grec et suisse s'engagent à retirer de la circulation les pièces d'argent italiennes de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes et à les remettre au gouvernement italien, qui, de son côté, s'engage à

PIÈCES JUSTIFICATIVES. •i'*''

les reprendre et à en rembourser la valeur dans les conditions fixées par les articles suivants.

Art. 2. — Quatre mois après l'échange des ratifications du présent arrangement, les caisses publiques de la Belgique, de la France, de la Grèce et de la Suisse, par dérogation à l'article 6 de la Convention du G novembre 1883, cesseront de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent italiennes.

Art. 3. — Le délai fixé par l'article procèdent sera augmenté d'un mois pour les monnaies divisionnaires italiennes provenant de l'Algérie et des colonies françaises.

Art. 4. — Les monnaies divisionnaires italiennes retirées de la circulation seront mises à la disposition du gouvernement italien par sommes d'au moins cinq cent mille francs (500,000 fr.i et portées par chacun des autres États à un compte courant productif d'intérêt. Cet intérêt sera de 2 1/2 p. 100 à partir du jour où l'avis aura été adressé au gouvernement italien que les pièces sont immobilisées à son profit. Il sera porté à 3 4/2 p. 100 à partir du dixième jour qui suivra l'envoi des espèces jusqu'à la date du payement effectif ou de l'encaissement des couvertures fournies par l'Italie.

Dans tous les cas, le payement ne pourra être retardé au delà de trois mois à dater de l'expédition.

Chaque remboursement comprendra moitié au moins de monnaies d'or de 10 francs et au-dessus, frappées dans les conditions de la Convention du 6 novembre 1883. Le surplus sera payé en traites sur les pays créditeurs ; l'échéance de ces traites n'excédera pas le délai fixé par le paragraphe précédent.

Art. 5. — La transmission des monnaies divisionnaires et celle des couvertures s'opéreront directement entre chacun des gouvernements de l'Union et le gouvernement italien. Chacun des envois demandés par le gouvernement italien pourra atteindre le chiffre de 10 millions de francs. Le gouvernement français recevra seul les demandes d'envois faites par le gouvernement italien, et il sera, en outre, de même que le gouvernement italien, informé par les autres gouvernements de l'importance des retraits opérés par chacun d'eux. Il sera chargé, dès qu'une demande lui aura été adressée par l'Italie, d'en répartir le montant entre les autres États au prorata des immobilisations accusées par chacun d'eux.

Trois mois après l'expiration des délais prévus aux articles -2 et 3, le gouvernement français fera connaître au gouvernement italien le montant total des monnaies divisionnaires italiennes qui auront été retirées de la circulation dans chacun des Etats de l'Union et dans les colonies françaises.

Art. 6. — Le gouvernement italien s'engage à prendre livraison et à opérer le remboursement d'un minimum de 45 millions ■de francs de ses monnaies divisionnaires pendant les quatre premiers mois qui suivront l'échange des ratiflcations et d'un minimum de 35 millions de francs pendant chacune des périodes trimestrielles qui suivront, et ce jusqu'à complet épuisement des quantités dont le montant aura été notifié aux termes de l'article précédent.

Aussitôt après le remboursement d'un envoi fait en conformité de la demande du gouvernement italien, ce gouvernement pourra réclamer une nouvelle livraison.

Art. 7. — Lorsque le gouvernement italien aura repris et remboursé aux États la totalité des monnaies divisionnaires dont le retrait lui aura été notifié, il cessera, par dérogation à l'article? de la Convention du 6 novembre 1885, d'être tenu de reprendre des caisses publiques des autres États les monnaies divisionnaires ■d'argent qu'il a émises.

Art. 8. — Eu égard aux exigences spéciales de la circulation monétaire de la Suisse, le gouvernement fédéral pourra, dans les quatre premiers mois qui suivront l'échange des ratifications du présent arrangement, remettre au gouvernement italien, dans les conditions fixées par l'article 4, une somme de 15 millions de francs de monnaies divisionnaires imputables sur le minimum ■de 45 millions de francs prévu par l'article 6.

Néanmoins, le gouvernement fédéral suisse participera aux répartitions effectuées en exécution de l'article 5, dans la proportion des retraits qu'il aurait opérés en sus des sommes remises en vertu du paragraphe précédent.

Art. 9. — Le gouvernement italien désignera celles de ses trésoreries sur lesquelles les expéditions de monnaies divisionnaires seront faites. Tous les frais de transport et autres résultant du présent arrangement seront à sa charge et portés au débit de son compte courant avec chacun des autres États. Le règlement de ce compte aura lieu le l'^"' juillet et le i" janvier.

riKCES JUSTIFICATIVES. ^iO-

Art. 10. — Par application des articles 4 et 7 de la Convention du 6 novembre 1885, le gouvernement italien ne pourra refuser les monnaies dont le poids aura été réduit par le frai.

Art. 11. — Les contingents auxquels les conventions antérieures ont limité pour les cinq États la frappe des monnaies divisionnaires d'argent sont expressément maintenus.

Art. 12. — Le gouvernement italien, pour obvier à l'émigration de ses monnaies divisionnaires d'argent, ayant cru pouvoir recourir, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, à l'émission de bons de caisse d'une valeur inférieure à o francs, il est et demeure entendu qu'eu égard à la stipulation de l'artickprécédent cette émission doit avoir pour contre-partie et pour gage l'immobilisation, dans les caisses du 'Trésor italien, d'une somme égale en monnaies divisionnaires italiennes d'argent. Le montant des monnaies divisionnaires ainsi constituées en dépôt de garantie sera toujours égal au montant des bons de caisse en cours.

Art. 13. — Les prescriptions de l'article 11 de la Convention du 6 novembre 1885 sont applicables aux émissions de bons de caisse et aux dépôts de monnaies divisionnaires destinées à servir do gage à ces émissions.

Art. 14. — Lorsque les caisses publiques de la Belgique, de la France, de la Grèce et de la Suisse n'auront plus à accepter les monnaies divisionnaires italiennes, chacun de ces quatre États aura faculté d'en prohiber l'importation.

Art. 15. — A partir de la promulgation du présent arrangement, le gouvernement italien pourra prohiber la sortie de ses monnaies divisionnaires.

Art. 16, — Les articles 6 et 7 de la Convention du 6 novembre 1883 restent applicables aux monnaies divisionnaires d'argent émises par la Belgique, le France, la Grèce et la Suisse.

Chacun de ces quatre États aura toutefois le droit d'obtenir, dans les conditions du présent arrangement, le retrait et la remise de celles de ses monnaies divisionnaires d'argent qui se trouveraient en Italie.

Art. 17. — Le gouvernement italien se réserve de demander, ultérieurement, que les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention du 6 novembre 1883 redeviennent applicables aux monnaies divisionnaires italiennes, mais il ne pourrait en être

ainsi que du consentement unanime des quatre autres États.

Art. 18. — Au cas où, la Convention du 6 novembre 1885 ayant été dénoncée, il serait procédé à la liquidation de l'Union, l'article lo du présent arrangement resterait seul applicable, et l'obligation imposée à chaque État par l'article 7 de la Convention précitée, de reprendre pendant une année ses monnaies divisionnaires d'argent, serait remise en vigueur.

Art. 19. — Le présent arrangement sera ratifié au plus fard le 10 mars 1894.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 15 novembre 1893.

Pour la France : Roy, Léon Brédif, A. de Fovjlle.

Pour la Belgique : Montefiore-Levi, A. Allard, A. Sainetelette, Baron Eugène Beyens.

Pour la Grèce : C. A. Criesis.

Pour l'Italie : F. De. Renzis, Douinico Zeppa.

Pour la Suisse : Lardy, C. Cramer-Frey.

oSi4-94. — CoRBEit. Imprimerie Éd. Crété.

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