‹ Le MexiqueChapitre 17 sur 21 · II. Nommer et destituer les Ministres · texte numérisé non relu

II. Nommer et destituer les Ministres

III. Surveiller la perception et décréter la distribution des contributions générales, conformément aux Lois.

IV. Nommer les Employés de l'Administration publique, conformément à la Constitution et aux Lois.

V. Déclarer la guerre après le Décret d'approbation du Congrès Général; et, faute de ce Décret, de la manière qui sera désignée par la Constitution.

VI. Disposer delà force permanente de terre et de mer, e^ de la milice active, pour la défense contre l'enne mi extérieur, et pour la sécurité intérieure de la Fédération.

VII. Disposer de la milice locale pour le même but ; mais, pour se servir d'elle hors de ses États respectifs, il devra obtenir le consentement du Congrès Général, lequel déterminera la force nécessaire.

VIII. Nommer les Officiers et les Employés de l'armée et de la milice active, conformément aux Ordonnances et Lois en vigueur, et à ce que la Constitution établira.

IX. Accorder des retraites, des congés, et régler les pensions des militaires, dont est question dans l'article précédent, conformément aux Lois.

X. Nommer les Agens diplomatiques et commerciaux, avec l'approbation du Sénat , et jusqu'à ce que le Sénat soit créé, avec l'approbation du Congrès actuel.

XI. Diriger les négociations diplomatiques, célébrer les traités de paix, d'amitié, d'alliance, de trêve, de neutralité armée, de commerce et autres; mais, pour accorder ou nier sa ratification, il devra, au préalable, obtenir l'approbation du Congrès Général.

XII. Surveiller, pour que la justice soit administrée par les Tribunaux impartialement, et sans délai, et que leurs jugemens soient exécutés conformément à la loi.

XIII. Publier, faire circuler et observer la Constitution générale et les Lois, pouvant, pour une seule fois , faire ses objections sur les mêmes Actes, dans dix jours, suspendant leur exécution jusqu'à nouvelle résolution du Congrès.

XIV. Rendre des Décrets et Ordonnances pour la meilleure exécution de la Constitution et des Lois générales.

XV. Suspendre de leurs fonctions, pour trois mois, et priver jusqu'à la moitié de leurs appointemens, pour le même temps, les employés de la Fédération, qui auraient méconnu ou enfreint les Ordres et les Décrets; et, dans le cas où il croirait que ces Employés doivent être soumis à un procès, il passera toutes les pièces relatives au Tribunal compétent.

Art. 17. Tous les Décrets et Ordonnances du Suprême Pouvoir Exécutif devront, à peine de nullité, être signés par le Ministre du département qu'ils concernent.

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