POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 18. Tout homme qui habite le Territoire de la Fédération , a le droit qu'on lui administre prompte, pleine et impartiale justice; et, à cet effet, la Fédération dépose l'exercice du Pouvoir Judiciaire en une Cour suprême de Justice, et en des Tribunaux qui seront établis dans chaque État. On se
réserve de fixer dans la Constitution les attributions de ladite Cour suprême.
Art. 19. Tout homme qui sera traduit en justice dans les États ou Territoires de la Fédération ne pourra être jugé que d'après les lois données ou par les Tribunaux établis avant l'action dont il sera prévenu. En conséquence, demeurent à jamails abolis et défendus tout jugement de Commission Spéciale et toute loi rétroactive.