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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 24. Les Constitutions des États ne pourront s'opposer au présent Acte Constitutif, ni à ce qui sera établi par la Constitution Générale de la Fédération ; conséqueimuent.

elles ne pourront être sanctionnées qu'après la publication de celte dernière.

Art. 25. Néanmoins, les Législatures de chaque État pourront organiser proyisoirement son gouvernement intérieur, et, en attendant, on observera les lois en vigueur.

Art. 26. Aucun criminel d'un Etat ne pourra trouver asile dans un autre : il sera promptement remis à l'Autorité qui le réclame.

Art. 27. Aucun Etat ne pourra fixer un droit de tonnelage, sans le consentement du Congrès Général, ni pourra avoir des troupes ou bâtimens de guerre en temps de paix.

Art. 28. Aucun Etat ne pourra, sans le consentement du Congrès Général , imposer des contributions ou droits sur les importations ou exportations, jusqu'à ce que la loi en ait statué.

Art. 29. Aucun Etat ne pourra entrer en transactions ou contrats avec un autre, ou avec une puissance étrangère ; ni s'engager dans aucune guerre, hors le cas d'invasion actuelle, ou de danger si éminent qu'il n'admette aucun délai.

Art. 3o. La Nation est obligée de protéger, par des lois sages et justes, les droits de l'homme et du Citoyen.

Art. 3i. Tout habitant de la Fédération a le droit, la liberté d'écrire, imprimer et publier ses idées politiques, sans nécessité de permission , révision , ou approbation , antérieures à la publication, mais sous les restrictions et les responsabilités conformes aux lois.

Art. 32. Le Congrès de chaque Etat remettra annuellement au Congrès Général de la Fédération , une note circonstanciée et détaillée des perceptions et paiemens des Trésoriers de ses arrondissemens respectifs , avec relation de l'origine des uns et des autres; des branches d'Industrie , d'Agriculture , de Commerce, etc., indiquant leur progrès ou décadence, et ce qui en serait la cause ; des nouvelles branches qu'on pourrait y créer, et les moyens qui pourraient les animer ou les encourager; un état, enfin, de sa population respective.

Art. 53. Toutes les dettes contractées avant l'adoption du présent Acte sont reconnues par la Fédération, sauf leur liquidation et et classification, conformément aux dispositions qui seront établies par le Congrès Général.

Art. 34. La Constitution Générale et le présent Acte garantissent, aux États de la Fédération, la forme de gouvernement adoptée par la présente loi ; et chaque Etat est également tenu de soutenir, à tout prix, l'Union Fédérale.

Art. 55. Le présent Acte ne pourra être changé, ni altéré, que quand et comment il sera prescrit par la Constitution Générale.

Art. 36. L'Exécution du présent Acte est confiée, sous la plus étroite responsabilité, au Suprême Pouvoir Exécutif, lequel, dès sa publication, se conformera entièrement à ce qu'il prescrit.

Fait à Mexico, le 3i janvier 1824-

Suivent les signatures de tous les Députés composant l'Assemblée Constituante.

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