VIII. — Réponse à quelques objections
Lors du récent débat qui s’est élevé à la Chambre au sujet du minimum de salaire, de nombreuses objections ont été produites contre l’introduction de cette mesure, à titre d’essai, dans les adjudications publiques. M. De Bruyn, ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics, et M. Woeste ayant résumé,
dans leurs discours, presque tous les arguments invoqués jusqu’ici contre le minimum de salaire, nous croyons utile de reprendre les principales objections qu’ils ont formulées et d’essayer d’y répondre brièvement.
I. « Les entreprises sont réglées par les circonstances les plus diverses. Elles sont soumises aux influences du temps, des saisons, des lieux. Elles dijfèrent suivant la nature du travail et retendue des risques. Comment appliquer une régie invariable à un ordre de choses aussi mobile, aussi peu saisissable? )) — Et plus loin : « Si on voulait fixer un minimum de salaire, il faudrait que ce minimum eût la plus grande flexibilité. Il faudrait tenir compte de l’époque à laquelle s’effectue l’ entreprise, de sa durée, du lieu : autant de conditions qui sont irréalisables. » (Discours de M. De Bruyn.)
L’intervention du Conseil de l’industrie et du travail, dans la région où s’effectuera l’entreprise, l’obligation qui lui serait imposée de viser une entreprise déterminée et, si l’entreprise est de longue durée, de fixer le terme après lequel une nouvelle consultation serait requise, tout cela indique suffisamment qu’il n’est nullement question, dans la pensée des partisans de la mesure, d’appliquer une règle invariable à un ordre de choses essentiellement variable.
Le système que nous préconisons a précisément l’avantage d’ètre d’une souplesse absolue et de
pouvoir s’adapter à toutes les situations, puisqu’il repose d’une part sur l’accord des patrons et des ouvriers, et d’autre part sur la variabilité des salaires d’après les temps, les lieux, les conditions du travail.
2. « La fixation d’un minimum de salaire est dangereuse ; son premier effet sera d’augmenter l’effectif de l’armée des sans-travail et de mettre sur le pavé les ouvriers invalides. » (Discours de M. De Bruyn.)
Cette objection est l’une de celles qui ont été le plus souvent formulées contre la fixation d’un minimum de salaire. Nous de^■ons donc nous y arrêter pendant quelques instants.
« Actuellement, dit encore M. De Bruyn, les entrepreneurs s’adressent très souvent à des ouvriers moins capables que d’autres et auxquels ils paient un salaire moins élevé; en agissant de la sorte ils poursuivent un but de charité, mais ce but ne sera plus atteint, le jour où un minimum de salaire sera imposé. »
A lire cet exposé, on pourrait croire que les travaux de l’Etat offrent généralement un travail assuré à de nombreux ouvriers peu capables et invalides.
Personne n’a mieux réduit à néant cette chimère que M. le ministre lui-même, dans le même discours ;
« Que se passe-t-il, se demande M. De Bruyn,
au début d’une entreprise? On engage un certain nombre d’ouvriers maçons, terrassiers, charretiers, charpentiers. Dès la première semaine, l’entrepreneur écarte tous les ouvriers à bas salaire, de 20 à 3o centimes l’heure, et au bout de trois ou quatre semaines, il ne reste plus sur le chantier aucun des ouvriers médiocres qui s’y trouvaient au début de l’entreprise. L’ entrepreneur ne conserve que des ouvriers an salaire le plus élevé, de 5o à 60 centimes l’heure. C’est 2in bénéfice pour son entreprise. En effet, les entrepreneurs n’hésitent pas à déclarer qu’ils ont beauco%ip plus d’avantage à employer de bons ouvriers et à les payer cher qu’à en employer de mauvais recevant un salaire plus faible. »
On ne saurait mieux dire. Et c’est bien ainsi en réalité que les choses se passent. L’entrepreneur qui travaille pour le compte de l’Etat et qui a établi ses calculs de façon à obtenir l’adjudication, a fait un rabais supérieur à celui de tous ses concurrents et doit demander à ses ouvriers le plus fort effet utile possible. Il ne songe donc pas à accepter des ouvriers invalides ou peu capables. Aussi la clause du minimum de salaire n’écartera-t-elle pas un ouvrier des travaux de l’Etat. Du reste, notre minimum de salaire, il ne faut pas l’oublier, est le salaire moyen, par heure ou par pièce, payé dans la région où se fait le travail, aux ouvriers ordinaires, c’est à dire aux ouvriers de mo}’enne habileté. L’entrepreneur de travaux pour le compte de l’Etat ne descendra pas en dessous de cette moyenne d’habileté, dans le
choix de ses ouvriers, sous peine de nuire gravement à ses intérêts.
Que s’il veut poser un acte de charité vis-à-vis de vieux ouvriers ou d’ouvriers peu capables, rien ne l’empêchera de faire avec eux un accord que notre système n’exclut pas, et en vertu duquel ces ouvriers restitueraient à l’entrepreneur une partie du salaire reçu. Des ouvriers invalides ou peu capables pourraient parfaitement accepter pareil arrangement. Et aucune union professionnelle n’en prendrait ombrage.
L’entrepreneur désireux de poser un acte de charité pourrait encore employer les ouvriers invalides ou inhabiles, soit à des travaux accessoires pour lesquels le minimum de salaire serait peu élevé, soit à des travaux exécutés pour les particuliers et non soumis à la clause du minimum.
Il serait donc aisé, même dans notre système, d’occuper les ouvriers ne méritant pas le salaire minimum fixé par le cahier des charges.
Si l’on nous répondait que cette constatation vient renverser notre système et démontrer que la mesure proposée est illusoire, nous insisterions sur un point que nous avons déjà touché, à savoir que l’Etat n’a pas le devoir d’imposer à l’ouvrier d’accepter un minimum de salaire. Après que le minimum, pour chaque métier, a été déterminé par les patrons et les ouvriers compétents, dans le Conseil de l’industrie et du travail, l’Etat, agissant comme personne civile, en impose le paiement à l’entrepreneur, mais il n’oblige pas
l’ouvrier à le garder. Ce dernier demeure pleinement libre d’accepter ou de décliner l’avantage qui lui est offert, ainsi que nous l’avons dit plus haut.
Enfin, à supposer même que la clause du minimum de salaire dût écarter des travaux publics un petit nombre d’ouvriers invalides ou inhabiles, il y a lieu de se demander pourquoi la sollicitude envers ces catégories d’ouvriers — qui, s’ils manquent de ressources, ont droit à l’assistance publique, — l’emporterait sur l’intérêt social qui demande que les ouvriers ordinaires, d’habileté* moyenne, qui forment l’immense majorité, soient assurés de recevoir un salaire suffisant?
Ce que l’on constate souvent, malheureusement, c’est que ce sont les ouvriers de moindre valeur et partant les moins demandés qui, par l’offre de leurs services à bas prix, amènent des baisses de salaire et enhardissent l’entrepreneur à soumissionner à des prix inférieurs.
Lorsqu’il devra pa}'er un minimum de salaire représentant le salaire des ouvriers de mos^enne habileté, l’entrepreneur n’escomptera plus le taux réduit de certaines offres de travail pour obtenir de la généralité des ouvriers qu’ils travaillent au rabais.
3. La mesure j)roposé est inefficace, car « on se contente d’une déclaration sans aucune sanction ». (Discours de M. De Bruyn.) — « Je suppose que l’entrepreneur n’accorde pas le minimum de salaire à tous ses ouvriers. De deux choses l’une : ou bien
personne ne réclamera,, et alors la prescription manquera de sanction ; ou bien les ouvriers dénonceront l'entrepreneur, et alors celui-ci ne manquera pas de les renvoyer . Nous aboutissons donc toujours, en dernier lieu, à des mesures portant atteinte aux intérêts mêmes des ouvriers. » (Disc, de M. Woeste.)
Pour répondre à cette objection, il suffit d’appeler l’attention sur le mode de sanction proposé plus haut.
L’Etat, en contractant avec l’entrepreneur et en lui imposant le paiement de certains minimums de salaire, ne fait pas intervenir les ouvriers au contrat. Il s’assure, par l’un des moyens fort simples indiqués au cahier des charges, que l’entrepreneur remet aux mains de chaque ouvrier le salaire imposé.
Cela fait, il n’empêehe nullement l’ouvrier de rendre à son patron une partie de ce qu’il a reçu. Il met aux mains de l’ouvrier un salaire que ce dernier peut conserver et qu’il conservera, il n y a pas à en douter, chaque fois qu’un motif supérieur, tel que l’invalidité ou l’incapacité, ne le portera pas à composer avec son patron.
En effet, il convient de se rappeler que les ouvriers ont, dès à présent, créé presque partout des associations, des corporations, des unions professionnelles, qui les rendent solidaires les uns des autres. Ces associations, destinées à prendre un grand développement, s’occupent toutes des questions de salaire et des autres objets qui intéressent leurs membres ; elles veilleront à ce
que les ouvriers n’annihilent pas l’effet de la clause du minimum de salaire par des concessions nuisibles à la grande majorité des associés.
D’ailleurs, l’objection que nous réfutons en ce moment pourrait s’adresser, au même titre, à la loi défendant le paiement des salaires en nature. En effet, pour que le parquet puisse agir et intenter des poursuites au patron, il faut la dénoneiation, ou tout au moins l’affirmation publique des ouvriers > intéressés. Semblable dénonciation et semblable
affirmation font, à bon droit, craindre aux ouvriers d’être renvoyés. Cette crainte qui, dans un très grand nombre de cas, paralyse l’action de la loi, n’a pas arrêté le législateur.
Il s’est dit que la loi serait une arme aux mains de l’ouvrier victime du truck-system, et que mieux valait une arme imparfaite que de n’en pas avoir
du tout. Et il a sagement agi.
4. (( Le minimum de salaire appliqué à l'administration des Ponts et Chaussées entraincrait infailliblement : d’une part, la suspension des travaux toutes les fois que les circonstances atmosphériques ou d’autres circonstances mettraient l’ouvrier hors d’état de fournir un rendement en rapport avec le minimum de salaire stipule; d’autre part, l abandon forcé du travail à la tâche, qui assure cependant le maximum de rendement et aussi le maximum de salaire. » (Avis de l’administration des Ponts et Chaussées, cité par M. De Bruyn.)
La seconde partie de cette objection trouve sa réfutation dans l’énoncé même de notre proposition.
Celle-ci en effet vise le salaire minimum à payer par l’entrepreneur, soit par unité de temps, soit par pièce. Nous n’excluons donc nullement le travail à la tâche.
Quant à la suspension des travaux qu’amènerait l’introduction du minimum de salaire, chaque fois que les circonstances mettraient l’ouvrier hors d’état de fournir un rendement en rapport avec le salaire stipulé, elle se produit dès aujourd’hui et elle se produira toujours. L’entrepreneur qui, par suite de circonstances atmospliériques ou autres, doit interrompre son travail, préfère l’interrompre tout-à-fait plutôt que d’offrir à ses ouvriers un salaire inférieur par unité de temps ou par pièce, en échange d’un travail moins utile. Semblable arrangement avec des ouvriers qui se respectent n’aurait d’ailleurs aucune chance d’aboutir, ces derniers préférant généralement rentrer chez eux, si le temps, la saison ou d’autres circonstances s’opposent à l’exécution d’un bon travail, plutôt (jue de fournir un travail imparfait ou de moindre rendement à un salaire réduit.
5. M. De Bruyn, dans son discours, s’est également demandé comment le minimum de salaire serait conciliable avec l’obligation qui se présente parfois pour l’entrepreneur travaillant
loin d’un centre habite, de loger et même de nourrir ses ouvriers? - A cette objection la
réponse est bien simple.
Le salaire que percevront les ouvriers les
mettra à même de payer à l’entrepreneur les frais de logement et de nourriture que ce dernier aura faits pour eux. Rien n’empéchera l’entrepreneur de s’entendre avec ses ouvriers, au moment de l’embauchage, sur le montant de ces frais, et de les déduire du salaire qu’il leur paiera, moyennant e se conformer, pour les frais de nourriture, aux prescriptions de la loi du i6 août 1887 (art. 3) sur le paiement des salaires.
6 Refuserez -vous le minimum de salaire à l’ouvrier agricole ? Et si vous le refusez, pourquoi le demandez-vous pour les autres? (Discours de
M. De Bruyn.)
Hélas ! ici nous ne pouvons répondre qu en invoquant la loi qui a institué les Conseils de l’industrie et du travail, et qui a exclu les ouvriers agricoles de tous les avantages accordes aux
Aussitôt que les ouvriers agricoles et leuis patrons seront représentés aux Conseils de 1 industrie et du travail, ils pourront etre 1 objet, tout comme les ouvriers industriels et de metier, de clauses a}^ant pour objet de déterminer, en vue de telle adjudication spéciale, le minimum de
salaire à leur payer.
Nous appelons ce moment de tous nos vœux.
7- « 7^ prends l’exemple d’un entrepreneur chargé de la construction d’un pont. Il s’entend necessaire- '• ment avec un constructeur. Celui-ci envoie sur le
j chantier des ajusteurs chargés d’assembler les pièces.
i Ces ouvriers travaillent avec les ouvriers de l’entre-
preneur sur le même chantier : les uns sont garantis par un minimum de salaire, les autres ne le sont pas. Cette situation est-elle possible? Ces exemples sont frappants. Et il ne s’agit pas seulement de construction de ponts : ces cas peuvent se présenter à propos de travaux de marbrerie, de menuiserie, de fournitures généralement quelconques qui sont de nature à réunir à un même travail des ouvriers de differents entrepreneurs.
n Si le minimum de salaire est appliqué en matière de travaux exécutés sur les chantiers de l’Etat, il faudra l’appliquer également aux travaux faits à l’atelier. » (Discours de M. De Bruyn.)
La logique exigerait donc, d’après ce qui précède, que non seulement les salaires directement payés par l’entrepreneur chargé de la construction du pont, mais aussi les salaires payés par le métallurgiste, par le constructeur, par le maître de carrière, par le briquetier, etc., qui auront fourni des matériaux pour la construction du pont, fussent soumis à la clause du minimum de salaire !
Si pareil raisonnement devait prévaloir et si la logique devait entraîner de semblables conséquences, il en résulterait non moins incontestablement que la défense de laisser travailler les ouvriers aux travaux de l’Etat les dimanches et
jours de fête légale, devrait également s’étendre aux ouvriers du métallurgiste, du constructeur, du maitre de carrière, du briquetier, etc., qui concourent à la construction du pont par la fourniture de matériaux. Cette considération n’a cependant pas empêché l’insertion dans le Cahier général des charges de la clause relative au repos dominical.
Il y a plus. M. le ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics, répondant à M. le baron van der Bruggen, qui avait préconisé l’introduction dans les cahiers des charges des administrations publiques, d’une clause imposant aux entrepreneurs l’obligation d’assurer leurs ouvriers contre les accidents du travail, s’est exprimé dans les termes suivants : « Je n’aurai pas les mêmes objections à faire à cette proposition qu’à celle qui concerne le minimum de salaire. J’ajoute même qu’en principe, je suis très disposé à l’appuyer, et même à appliquer la mesure le plus rapidement qu’il me sera possible. »
La logique ne commanderait-elle pas d’étendre l’obligation de l’assurance, tout comme l’obligation de payer un minimum de salaire, à tous les ouvriers qui contribuent indirectement, à l’atelier ou autrement, au travail entrepris pour le compte de l’Etat?
Evidemment. Et si la logique est invoquée à tort quand il s’agit de l’assurance ou du repos dominical, ne l’est-elle pas également quand il s’agit du minimum de salaire?
Du reste, s’il l’on voulait, dans chaque cas, subordonner le bien à faire à la possibdité d’étendre ce bien à l’infini, on pourrait à peu près renoncer à faire n’importe quel bien. Le législateur devrait même renoncer à presque toutes les lois sociales votées dans ces dernières années.
Il serait aisé de démontrer que le raisonnement spécieux dont il vient d’être fait usage pour battre en brèche l’essai d’un minimum de salaire, conduirait bien vite à prouver que tous les ouvriers ne jouissent pas des mêmes avantages devant l’institution des Conseils de l’industrie et du travail, devant celle des Conseils de prudhommes, devant la loi réglant le travail des femmes et des
enfants, etc.
Quoiqu’il en soit, le système dont nous proposons l’essai laisse au Conseil de lindustrie et du travail, dans la région où s’exécute l’entreprise, le soin de demander l’application du minimum de salaire et de spécifier nettement d avance le métier, le travail, la branche d industrie quil a en vue. L’Etat ne se trouvera donc pas obligé, sous peine de manquer de logique, d’étendre la clause du minimum aux travaux laits dans les ateliers pour préparer les éléments du travail confié à l’entrepreneur, ni de prolonger les effets
de sa sollicitude jusqu’à l’infini.
Généralement, il ne sera question que des salaires directement payés par l’entrepreneur adjudicataire du travail. Et cela pour une raison bien simple, c’est qu.il sera impossible daller plus loin.
L’adjudicataire, à moins de conditions particulières, est en effet libre d’acheter la pierre de taille, les briques, les bois, les fers nécessaires où bon lui semble. Peut-être a-t-il même, par devers lui, des approvisionnements de ces matériaux. Personne ne s’avisera donc, au nom de la logique, de lui imposer le paiement d’un salaire déterminé aux ouvriers qui auront confectionné ou préparé ces matériaux, et qu’il ne connaît pas.
Mais il se peut que la livraison de certains matériaux ou de certains objets forme 1 objet même de l’entreprise.
Supposons qu’une adjudication ait lieu pour la fourniture de charbons à l’administration des chemins de fer. Pour notre part, nous ne verrions aucune difficulté à autoriser les Conseils de l’industrie et du travail des régions où s’extrait le charbon demandé, à déterminer, par l’accord des patrons et des ouvriers, le minimum de salaire à payer aux diverses catégories d’ouvriers employés à extraire le charbon.
Le cahier des charges fixerait alors les minimums de salaire que l’adjudicataire aurait à payer dans la région de Charleroi, dans celle de Mons, dans celle de Liège, suivant qu’il livrerait à l’Etat des charbons provenant de l’une ou de l’autre de ces régions.
réforme en vertu du principe de justice que vous énoncae, vous devez aller plus loin : vous devez admettre que le minimum de salaire soit impose par la loi à tous les particuliers qui emploient des ouvriers. » (Discours de M. Woeste.)
Si l’Pitat a le ilevoir de porter des lois conformes à la justice, il n’a pas celui de s’érij^er en ju^e de la question complexe du taux des salaires. Son rôle est d’assurer la pleine liberté du contrat de travail. C’est ainsi qu’il remplira son devoir de justice. A cet effet, on le presse avec raison d’accorder la personnification civile aux unions professionnelles, et de hâter, pour l’ouvrier, la jouissance eflective de la liberté, qu’il ne connaît trop souvent aujourd’hui que de nom. Là se borne la mission de l’Etat législateur.
Mais l’Etat, agissant comme personne civile, a — nous l’avons démontré — des droits, des intérêts et des devoirs, tout comme un simple particulier. La pratique de ces devoirs n’entraîne nullement la fixation d’un minimun de salaire par la loi, pas plus que l’obligation imposée aux entrepreneurs de chômer les dimanches et jours de fête légales ou celle d’assurer leurs ouvriers contre les accidents de travail n’entraîne logiquement le vote de lois imposant le repos dominical à tous les citoyens et l’assurance à tous les particuliers qui emploient des ouvriers.
Gand, avril 1893.