C. Sanctions. — Elles sont de trois sortes, selon
(1) Rapport au Conseil communal de Bruxelles, p. 24,
(2) Ibid., p. 70.
(3) Mémorial administratif de la province, ubi supra, p. 1*2.
tous les esprits, et ne varient qu'en degré, où, d'ailleurs, elles varient beaucoup. Ce sont :
Amendes ;
Suspension ou suppression du droit de se porter soumissionnaire à l'avenir ;
Résiliation du contrat.
Toute contravention à la clause du minumum est punie d'une amende de S à 25 francs, du double en cas de récidive ; peut enfin entraîner l'expulsion des adjudications à l'avenir, pas pour plus de dix années; tel est le système de la Flandre-Occidendale. Le gouvernement d'Anvers condamne à 50 fr. d'amende; le Hainaut à 5 fr. par ouvrier et par jour; en cas de récidive, l'entrepreneur peut être exclu des adjudications à l'avenir. La province de Namur, en pareil cas, résilie le contrat. — Les villes : Anvers condamne à 100 fr., Gand de 5 à 10, Schaerbeek 5, Verviers 50, Saint-Josse 500, etc. A Liège, la première amende est de 100 fr.; la récidive est de 250; trois infractions peuvent amener la résiliation du contrat.
En cas de difficulté entre patron et ouvrier, c'est la Députation permanente qui juge. (Exemples : Flandre- Occidentale, Hainaut).
Arrivés aux termes de cette longue classification des faits, des idées, des voies et moyens, que conclurons-nous? Ne peut-on trouver un système qui concilie tout, — non pas superficiellement, au moyen de concessions incohérentes et de compromis — , mais profondément, en isolant, en groupant ensuite ce que les thèses opposées ont de solide? A voir de bons esprits des deux côtés, il convient d'avoir l'espérance qu'aucune des deux causes n'est radicalement mauvaise.
Nous avons, dès le début, rejeté le salaire établi selon les besoins individuels, et définitivement écarté en même temps sa fixation par l'Etat pour tous ouvriers et pour tous travaux (1); nous nous sommes restreints au minimum en cas d'adjudication publique. Dans ce champ beaucoup plus étroit, il convient encore, sans doute, d'abandonner le minimum basé sur le salaire moyen, à fortiori le minimum qui voudrait amener violemment une hausse des salaires. Nous craignons que le « salaire moyen » ne se heurte à trop de difficultés (2) en des cas de crise, tels qu'il n'en est
(1) V. plus haut. p. 13-17.
(2) V. plus haut, 13° et 14° Critiques, p. 57-H2, et le paragraphe intitulé : Fixation du minimum* p. 79-8H.
pas encore survenu depuis la trop brève période des applications. Joindre que les convoitises, les froissements, l'esprit belliqueux sont muets présentement, parce qu'on se sent sous les yeux de l'attention publique. Il faut toujours compter, avec une lassitude des premiers enthousiasmes, sur une baisse des bons résultats. Et, parmi les critiques signalées ci-dessus, s'il en est plusieurs qui ne nous semblent point fondées, il en est, d'autre part, un certain nombre qui demeurent intactes et atteignent le salaire moyen.
Mais s'ensuit-il qu'on ne puisse s'opposer aux réelles ou possibles dépressions extrêmes du salaire par suite des adjudications à bas prix? Si le mal est là, c'est là qu'il faut porter remède. Préciser le siège de la maladie est avoir fait beaucoup pour la guérison. Plusieurs auteurs ont nettement spécifié ce point. Il ne s'agit pas « de relever les salaires, s'écrie M. Janssens à la Chambre (i), mais d'extirper certains abus criants ». Et M. Francotto dit fort bien : « C'est une simple précaution contre certains abus assez rares (2) »; et encore : « Pour moi la mesure ne peut avoir d'autre effet que d'empêcher les dépressions de salaire, suite possible du système des adju-
(l) V. les discours qui précèdent les délibérations du Conseil supérieur du travail, p. U>.
i"2) Dans une lettre à nous adressée.
(licalions publiques, et c'est en ces termes que je m'en suis déclaré partisan ». Oui, protection, gardefou contre les dépressions exagérées causées par la concurrence ou l'avidité des entrepreneurs, ou par les vices des sous-entreprises. Apport légitime (1) d'un élément nouveau, limite raisonnable au jeu de l'offre et de la demande, comme on assure un point fixe pour empêcher un ressort de plier indéfiniment, de peur de rupture. Limite inférieure au salaire moyen, supérieure à quelques dépressions scandaleuses, cran de sûreté établi dans l'intérêt de tous... Et il ne s'agit plus de fixer exactement tous les salaires, mais de régler le dérèglement. Non pas un joug pour les contrats sains et vitaux, mais un remède pour les cas pathologiques. L' « accident » signalé est évité, et les adversaires mêmes du minimum doivent renoncer à leur hostilité : il est des salaires dérisoires, comme 80 cent, ou 1 fr. par jour (2), que nul ne peut souhaiter voir exister.
Et l'organisation de ce minimum, tel que nous le concevons, devient, semble-t-il, très aisée. — M. j Cheysson veut bien nous objecter: Qui fixera ce minimum? dès qu'il y a fixation, il faut consentement
(1) V. plus haut, réponse à la 4 e Critique, p. 50-51.
(2) V. plus haut : Exemples de dépressions des salaires dan* les adjudications, p. 36-40.
des parties ; or, les ouvriers ne consentiront point à ce minimum situé très bas; en outre, dès que Ton prétend fixer le salaire, en dehors du jeu naturel de l'offre et de la demande, c'est qu'on a implicitement un principe de fixation, une mesure, qui ne saurait être que le « besoin », le minimum physiologique. — Peut-être est-il possible d'échapper à ces critiques fines et serrées : il ne s'agit ni de salaire selon les besoins, ni de fixation exceptionnelle débattue avec les ouvriers, mais de ceci seulement : l'Etat, en tant qu'entrepreneur privé, ne veut pas, par humanité, et — comme il sera dit plus bas — par sagesse, voir ses ouvriers travailler à un taux misérable; il lui répugne d'économiser de mauvaise façon les deniers des contribuables en prélevant cette économie sur la paye des pauvres gens ; il ne veut pas descendre au-dessous de tel taux, voilà tout. Ce salaire est-il proportionnel au besoin ? L'Etat (1) ne saurait s'y engager. Le salaire usuel de la région, plus haut que notre minimum, est-il déjà insuffisant? Il se peut; l'État ne prétend pas hausser le niveau général des salaires, mais, acceptant la moyenne que Jui présentent les faits, il limite les dépressions extrêmes dans certains cas qui dépendent de lui. D'un mot, il limite de son plein gré les bénéfices qu'il
(1} V. plus haut, p. 15-16
pourrait tirer, en tant que patron, d\tne crise de la main-d'œuvre; il évite de prendre d'une main ce qu'il rendrait de l'autre, en secours du bureau de bienfaisance. Et rien d'autre.
Notons que ce minimum ne comporte plus qu'un seul chiffre ; il ne vise que les ouvriers inférieurs et de rencontre, mais trop nombreux, à peine payés. Tous les ouvriers de métier, à fortiori tous ceux ayant des capacités spéciales, et dont le salaire ne saurait jamais descendre très bas, que ne regardaient pas les cas de salaires de famine à l'origine invoqués, et qu'on avait indûment introduits dans la réforme, n'ont pas à être pris en considération. Ces barèmes si compliqués, par catégories et individualités d'ouvriers, disparaissent. 11 n'y a pas à comparer, pour choisir avec sagesse ou arbitraire, les divers tableaux de salaires et les divers chiffres de soumission présentés par les concurrents. Les salaires ne figurent plus; ils sont ignorés tant qu'il n'y a pas manquement; il est seulement stipulé que les salaires ne seront pas inférieurs à tel taux, situé bas.
Les pouvoirs publics n'auraient à intervenir qu'en cas de violation de ce minimum, cas fort rare, ce minimum étant peu élevé. Et on obtiendrait, sans inspeeleurs coûteux, tyranniques ou complaisants, le respect de la loi, en assurant à l'ouvrier, d'autant
plus indépendant qu'il aurait moins à perdre, un recours facile contre les abus. Ce recours s'ouvrirait devant la Députation permanente. On pourrait d'ailleurs joindre à cette mesure la publicité des salaires, certifiés authentiques par l'entrepreneur ; celui-ci ne saurait rougir de voir sa conduite en ceci mise au grand jour, ni subir, ses actes étant manifestes, de préjudice qu'il n'ait mérité. — Quant aux sanctions : des amendes, la déchéance de la faculté de se porter soumissionnaire à l'avenir, la résiliation du contrat, sont sans doute, comme nous l'avons vu, lés meilleurs et les plus simples procédés.
Peut-être objectera-t-on maintenant : les dépressions de salaire dans .les adjudications sont très rares, — les faits le prouvent — , si même elles se rencontrent ; la mesure est donc un privilège spécial en faveur d'une minorité. — ■* Privilège? non pas, mais atténuation d'une défaveur spéciale. Spéciale? certes; à un vice local il faut appliquer un remède local. Inutile ? qu'importe ! et même, que la mesure soit présentement inutile, tant mieux ! Elle empêchera les abus, s'ils tendaient à se produire. La meilleure médecine est la prophylaxie. « Il suffit, disait M. Van derBruggen à la Chambre (1), que ces abus soient
(1) Discours reproduits en tête du volume du Conseil supérieur du travail, p. 4.
possibles, pour que l'honorable minisire prenne certaines mesures pour les empêcher ».
Mais, pour nous résumer en une pensée plus synthétique et plus profonde, souvenons-nous que le minimum n'est qu'une idée dérivée qui gravite autour de celte idée centrale : l'intérêt de tous est que tous subsistent et solidairement se développent. Les sociétés sont des associations pour la produdion, c'est-à-dire, en fin de compte, pour la vie heureuse. Or la production implique certaines dépenses pour l'entretien des instruments de produdion, des rouages industriels, machines ou hommes. Produire à vil prix, en fatiguant ou faussant l'instrument de travail, est un mauvais calcul : le prix de vente peut être alors supérieur au prix de revient apparent, mais est inférieur au vrai prix de revient, latent et réel ; c'est produire à perte. Si l'ouvrier est exténué, déprimé, insuffisamment payé, logé, nourri, c'est, pour une économie passagère, compromettre le capital humain ; et toute la société, nationale et internationale, va vers la banqueroute. Etle minimum, comme nous le concevons, cherchant à empêcher un prix de revient fictif d'entraîner dans sa dépression le prix de vente, vise plus à protéger la civilisation que tels ouvriers.