‹ Le minimum de salaire en BelgiqueChapitre 15 sur 17 · C. Sanctions · texte numérisé non relu

C. Sanctions

80 LE MINIMUM HK SALAIRE EX BKLtilQl E

A. Fixation du minimum, — On peut reconnaître trois systèmes :

Le premier, c'est I établissement d'un barème des salaires par l'Étal, les provinces ou les communes.

Ce système fut adopté au début par la province de la Flandre-Orientale, puis abandonné par elle, enfin repris et combiné avec le second système : « Les entrepreneurs doivent indiquer dans leurs soumissions quels sont les prix minima qu'ils s'engagent à payer à leurs ouvriers », cependant que « les cahiers des charges indiquent aussi quels sont les taux au-dessous desquels les salaires ne peuvent descendre » (I). Les provinces du Brabant, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur, fixent également le salaire •minimum. Pourtant il faut noter, dans le Hainaut, des condilions spéciales (2) : le. Conseil provincial fixe le barème des salaires, conforme au salaire moyen de la région; mais les salaires effeclivemeiil payés conservent, au-dessus de «ce minimum, leur souplesse, et varient dans le sens de la majoration:

il) Rapport au Conseil communal de Bruxelles, vol. 1, p. *2i (2) Lettres à nous adressées par le Gouvernement du Hainaut. !• 8 avril et le ï'> mai 18W.

VOIES ET MOYENS D' APPLICATION 8i

ce qui n'amène pas de difficulté, parce que « les entrepreneurs n'occupent généralement que des ouvriers de choix rémunérés à un taux supérieur au minimum » ; mais ce qui écarte tous les ouvriers inférieurs, et prête le flanc à Tune des grosses critiques que nous avons signalées.

Des 47 communes, dont la population excède 8.000 habitants, qui furent l'objet de l'enquête de la Commission du Conseil communal de Bruxelles, la presque totalité, soit 38, a décidé que ce serait l'administration elle-même qui arrêterait « les taux des salaires minima à payer aux ouvriers occupés aux travaux publics ». Il en est ainsi à Anvers, Gand, Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Verviers, Ixelles, Bruges, pour ne prendre «pie des villes d'environ oO.OOO âmes ou plus [\).

Rappelons enfin qu'une circulaire récente de M. de Bruyn prescrit cette manière de procéder pour les adjudications passées par l'Etat. (V. plus haut) (2).

On a pu dire, non sans quelque apparence de raison, que, dans ce système, la souplesse manque, et que l'Etal, la province ou la commune, quoique les barèmes soient d'ordinaire préparés par les Conseils de I industrie et du travail, assument une lourde

\\) Rap. au Cons. eom. de Bruxelles, vol. 1, p. 70.

responsabilité, interviennent d'une façon qui risque d'être irritante. — Un avantage est que les salaires sont, par définition, uniformes, aux yeux de l'administration du moins (1), qu'il n'y a pas à établir de balance entre les salaires promis par les adjudicataires et les prix qu'ils demandent pour accomplir le travail, que l'adjudication peut donc fonctionner automatiquement, se portant au plus bas soumissionnaire, sans donner lieu à un choix, que certains craignent un arbitraire.

Le second système eut, semble-t-il, plus de sympathies au début. Ici, l'entrepreneur propose luimême et librement lu quantum des salaires qu'il s'engage à payer.

C'est ce système que la Flandre-Orientale, après avoir abandonné le premier, dans une période intermédiaire, adopta. C'est celui qui est en vigueur dans la province d'Anvers (2). C'est également la règle dans la Flandre-Occidentale : « Notre système du barème des salaires offert par le patron lui-même, que notre Collège avait établi avec l'intenrtion de sauvegarder ainsi et de garantir l'autorité patronale, a rencontré de précieuses sympathies, et fait tomber

(1) Il y a toujours la possibilité de ristourne. V. plus haut, p. 57-61.

(2) Rap. au Cons. com, de Bruxelles, vol. 1, p. 24.

certaines préventions ». (Rapport du baron Béthune à la Dépiilalion permanente de la Flandre-Occidentale, 12 avril 1895).

9 grandes communes se sont ralliées à cette manière de procéder. Les plus importantes sontMalines (53.369 h.). Loti vain, Courtrai, Lokeren (20.418 hab ) (I). Une proposition analogue a été faite au Conseil communal de Mous. Elle stipule que « les barèmes seront adoptés contradicloirernent par les patrons et les ouvriers groupés en unions ou syndicats professionnels ; en l'absence de ces barèmes, l'entrepreneur paiera le salaire généralement payé à Mons à l'ouvrier moyen, dans les travaux privés du genre ».

C'était le système à l'origine proposé par M. Brants, au Conseil supérieur (2), par M. Janssens.à la Chambre (3), notamment, et par d'autres.

On se rappelle les objections et les réponses spéciales à ce système : complication ; mise en jeu d'un grand nombre d'organismes pour éclairer l'administration ; lenteur; nécessité de comparer, à côté des prix des soumissions, les tableaux de salaires.

A quelles dates dans ces deux systèmes le baième sera-t-il établi? M. Colfs, à la Chambre, le 3 mai

11) Rap. au Cons. com. de Bruxelles, vol. 1, p. 70. (2) Discussions du Cons. sup.du trav., p. 67. [H) Ibid.y p. 18.

1895, proposait de régler ces tarifs pour deux ans et de les soumettre au Parlement. Le Conseil provincial du Hainaut a volé, en 1893, que les tarifs seraient dressés par la Députation permanente, chaque année. Mais l'opinion qui prévaut, — à juste titre, semble- L— il , puisque les salaires normalement sont appelés à varier — , c'est de les fixer au moins à chaque adjudication nouvelle. Ainsi a disposé, entre autres, le Conseil communal de Gand. Ceci peut sembler fort compliqué, mais on ferait remarquer qu'il ne s'agit le plus souvent que de reproduire les anciens chiffres, qu'il importe, d'autre part, de pouvoir se conformer aux modifications du salaire courant survenues, le cas échéant.

Comme cela semble naturel et même nécessaire, les bases des prix, les renseignements sur l'offre et la demande dans le marché libre des bras, tous les chiffres propres à guider l'administration dans sa fixation des barèmes (1 er système), ou à diriger la Députation permanente dans son choix entre les divers soumissionnaires (2 b système), sont demandés à un certain nombre de corps constitués aptes à les fournir. Ce sont les Conseils de l'industrie et du travail, les unions professionnelles, les Conseils de prud'hommes, les Comices agricoles, etc. Consultés par l'enquête bruxelloise sur l'autorité la plus com-

pétente pour établir les salaires minima, les syndicats patronaux (1) se prononcèrent pour les Conseils de l'industrie et du travail. Quant aux syndicats ouvriers et mixtes (2), ils se partagèrent entre ces trois préférences : les Conseils de l'industrie et du travail; un accord des syndicats ouvriers el des syndicats patronaux, en vertu de cet argument que tous les métiers ne sont pas représentés aux Conseils de l'industrie (réponse des marbriers); enfin, les syndicats ouvriers, de préférence ou uniquement. — D'ailleurs, s'imposant également à l'un ou l'autre de ces corps, il s'établit une sorte d'opinion publique sur la valeur du travail par métier et par individu.

Un troisième système, qui se présente comme plus simple, est formulé par M. Francotte. professeur à l'Université de Liège, de la façon suivante (3): « L'entrepreneur sait à l'avance qu'il aura à payer le salaire moyen de la localité... Mais les salaires ne sont pas fixés à l'avance, par conséquent ils peuvent suivre les variations du salaire moyen... A des dates fixes, l'entrepreneur remet à la province des bordereaux

(1) Rapport au Cons. corn, de Bruxelles, vol. I, p. 90-91.

(2) Ibid., réponse à la 4° question, p. 101-104, et réponse à la 14°, qui fait un double emploi peu intelligible avec la 4°, p. 128-

(3) Dans une lettre qu'il nous adressait.

8ti LE MINIMUM DE SALAIHE EN BELGIQUE

des salaires payés. Les pouvoirs publics n'interviennent qu'en cas d'abus soupçonnés ». Cette doctrine conserve au minimum une extrême souplessse, mais plusieurs questions importantes n'y demeurent-elles pas aussi difficiles que dans les autres systèmes? Qui assurera la sincérité de l'entrepreneur? Les pouvoirs publics auront à tenir un rôle délicat de clairvoyance discrète. Il s'agit, ici aussi, de savoir si l'ouvrier est assez fort pour être indépendant et pouvoir dénoncer librement les inexactitudes des tableaux de salaire, sans que la peur d'un renvoi et de la misère le réduise au silence? Mais cette objection, qui n'est qu'une ersinte, écartée, il reste à éclairer ce qu'on entend par « salaire moyen ». Si c'est le salaire moyen de l'ouvrier moyen, que deviennent encore faibles, vieillards, médiocres, nécessairement éliminés? Ou bien il faut recourir aux complications et aux vices des catégories, des classes (V,,

B. Contrôle. — Comment contrôler la réalité du paiement des salaires stipulés? — En réunissant les dispositions proposées ou adoptées par les auteurs ou par les assemblées, nous obtiendrons un arsenal de mesures assez complet et compliqué.

Dès le début, liste nominale des ouvriers engagés,

(1) V. plus haut. p. 61.

ouvriers moyens et apprentis (exemple : Liège). Le classement des ouvriers par catégories se fait sous la surveillance de l'ingénieur en chef et de l'administration (exemple : Flandre-Occidentale). — Des affiches en évidence dans l'atelier portent le minimum que l'entrepreneur devra payer (Hainaut, Brabant, FL-Occ; villes de Gand, Schaerbeek, Malines, Verviers,etc; en tout 17 communes au-dessus de 8.000 habitants, d'après l'enquête bruxelloise (1). La Flandre-Occidentale ajoute qu'il faudra peut-être, dans la suite, obliger l'entrepreneur à remettre à l'ouvrier un feuillet individuel porlant mention de son salaire. — En même temps une publicité générale est donnée à ce barème.

Puis, périodiquement : nombre et nom des ouvriers inscrits chaque semaine sur un registre spécial, proposait M. Verhaegen ; sur ce registre, l'entrepreneur écrira le salaire effectivement payé, et, en le paraphant, le certifiera véritable (2); et la Flandre-Occidentale, de son côté, adoptait cette mesure. L'adjudicataire fournira chaque mois un tableau des employés (M. Branls) (3). Des feuilles de salaires seront produites chaque quinzaine (Hainaut). Des feuilles

(1) Rapport au Cons. communal de Bruxelles, vol. 1, p. 70.

(2) Conseil supérieur du travail, p. 11.

(3) Conseil supérieur du travail, p. 78.

de salaire sont présentées à la Députation permanente (Liège), tous les trimestres (Fl.-Occid.). — Pareillement, les entrepreneurs doivent remettre des comptes de salaires dans la Flandre-Orientale et dans le Brabant fi). 24 grandes communes, selon le rapport au Conseil communal de Bruxelles, ont les mêmes exigences (2). — L'administration peut stipuler que l'adjudicataire paiera le salaire aux bureaux de l'administration, aux jours et heures qui plairont à celle-ci (Hainaut). — La Flandre-Occidentale (3) a inventé par surcroît un procédé ingénieux: des boîtes à lettres, placées toujours aux mêmes endroits, accessibles aux ouvriers, et que les agents désignés par la province pourront seuls ouvrir, permettront aux ouvriers de déposer leurs réclamations. — Enfin, en dehors des moyens prévus, il demeure entendu que la Députation permanente pourra recourir à tous les moyens de contrôle qui bon lui sembleront (Liège, Fl.-Occ).

Page 1