A. — AUSTRALASIE
C'est la législation australasienne, qui la première a établi le régime du salaire minimum légal.
Deux systèmes sont employés qui aboutissent au même résultat.
Dans le système néo-zélandais, la fixation des salaires minima résulte des sentences d'arbitrage obligatoire.
Dans le système australien, elle est confiée à des comités ou conseils de salaire, les Wages-Boards.
4° L’arbitrage obligatoire
Dans la législation néo-zélandaise, qui, depuis 1894, a subi de nombreux remaniements, tous les différends industriels que les parties n'ont pu terminer amiablement par le contrat collectif doivent être soumis au conseil de conciliation de district, composé de trois à cinq membres rééligibles.
Les syndicats et les associations de patrons, ainsi que les
A 0) En
syndicats et associations d'ouvriers, élisent, suivant les cas, deux ou quatre membres, lesquels choisissent à leur tour un président pris en dehors des intéressés. Le pays est divisé en districts, dans chacun desquels il y a un conseil de conciliation et un fonctionnaire, le clerk of awards, qui doit en assurer la formation et le fonctionnement.
= Dans le cas où les difficultés à résoudre seraient surtout d'ordre technique, la loi, en outre, prévoit des conseils spéciaux dont les membres élus de même par les unions de patrons et d'ouvriers appartiennent, sauf le président, à l'industrie où le conflit est né.
Quand la conciliation n'aboutit pas, la Cour centrale d'arbitrage doit intervenir, la sentence qu'elle prononce est sans appel et rigoureusement obligatoire pour une durée de trois ans au plus.
Cette cour d’arbitrage se compose de trois membres nommés par le gouverneur. De ces trois membres, un est désigné par les ouvriers, un par les patrons, seul le troisième, juge de la cour suprême, est un magistrat.
Sous ce régime, les conditions du travail doivent être déterminées soit par contrat collectif, soit par des sentences. En effet, quand les patrons se refusent à traiter directement avec les ouvriers, ceux-ci ont le pouvoir de les obliger à la réglementation par l'autorité publique. Un patron n’employant aucun unioniste peut cependant être amené à l'arbitrage obligatoire, alors même qu'aucun des membres de l’union qui le poursuit n’est intervenu dans le conflit.
Cette législation était inspirée par un double but : 1° Arrêter les grèves ; 2° Empêcher l’avilissement des salaires.
Les principales questions soumises à l'arbitrage concernent les salaires. Les taux de salaires fixés par les sentences de la cour deviennent légalement obligatoires.
Les contrats collectifs établis directement entre les intéressés contiennent généralement un salaire minimum. Quand la cour d'arbitrage vient imposer ses solutions, c'est encore une sorte de contrat collectif qu’elle établit, dont la base est un salaire minimum.
Cette législation de conciliation et d'arbitrage est en état de
gestation perpétuelle. Voici les lois les plus récentes qui n’apportent d'ailleurs pas de modifications essentielles.
Loi du 29 août 1910, modifiant la loi de 1904-1909, concernant la conciliation et l'arbitrage (Australie Commonwealth !).
Loi du 9 août 1910 modifiant la loi de 1908 sur les conflits industriels, la loi de 1908 modifiant la loi sur les conftits industriels, et la loi de 1909 modifiant la loi sur les conflits industriels (Nouvelles-Galles du Sud ?). |
Loi du 30 décembre 1910, portant modification de la loi de 1906, sur la conciliation et l'arbitrage (Nouvelle-Zélande #).
20 Les Conseils de salaires
Les Conseils de salaires du système australien ont été créés spécialement en vue de l'établissement d’un minimum. La loi ne leur confère que ce droit et celui aussi de fixer le nombre des apprentis. Les premiers ont été introduits en Victoria ou plutôt à Melbourne en 1896. Ils existent maintenant dans quatre états : Victoria, Nouvelles-Galles &u Sud (1908), Queesland (1908), Australie du Sud (1900), le système de l'arbitrage obligatoire semble reculer devant celui des Wages Boards.
Au début, cette institution n'avait en vue que la suppression du sweating system. On institua d'abord un conseil spécial dans chacune des six industries suivantes : confection, lingerie de femmes, chemiserie, chaussures, menuiserie et boulangerie.
Aujourd'hui, le système de Wages Boards n’est plus seulement un moyen d'élever les salaires des industries où les ouvriers sont mal payés, il peut être considéré au même titre que l’arbitrage obligatoire comme un mode général de détermination des conditions du travail. En effet, en même temps qu'ils fixaient le salaire, les conseils se sont accordés le pouvoir de déterminer la durée du travail. Salaire et durée de travail sont les clauses essentielles du contrat collectif,
1 Annuaire de la législation du travail, publié par l'office du travail de Belgique (14° année, 1910), p. 272-281, 1911.
2 Ibidem, p. 308-371.
3 Jbidem, p. 440-443.
De plus, une loi de 1900 permet de l'étendre à toutes les industries. En 1908, le nombre des industries placées sous conseil s'élevait à 49 ! et promettait de s'augmenter.
Les conseils régissent actuellement quantité de professions où le sweating est inconnu, s'appliquent à plus de 40.000 travailleurs (la moitié à peu près de la population ouvrière de l'Etat).
Ces conseils sont composés de représentants des patrons et des ouvriers en nombre égal, quatre au moins, dix au plus, et d’un président qui n’est pas pris parmi eux. A près avoir fait élire ces membres par les ouvriers et les patrons votant individuellement, le gouvernement a trouvé plus pratique de les nommer lui-même.
Les membres de ces conseils représentent eux-mêmes les parties, au lieu de les écouter, et discutent directement entre eux.
8° Attitude prise par la législation australasienne, en face des obstacles et des questions posées par l’établissement d’un minimum de salaires.
La cour d'arbitrage, quand un conflit portant sur le salaire lui est soumis, ce qu'elle a à déterminer. ce n’est pas le taux ou des taux de salaires, c'est, en principe, un minimum ou des minima, au-dessous desquels le chef d'entreprise sera libre d’apprécier, conformément à ses propres intérêts, le talent de ses meilleurs collaborateurs.
Les lois confèrent expressément aux cours d'arbitrage le pouvoir de fixer ce minimum,
L'idée qu’elles s'en font varie.
a) À quel ouvrier s'applique le minimum. — Tandis que la Cour de la Nouvelle-Zélande (comme celle de la Nouvelles-Galles du Sud avant qu'elle soit rempiacée par le système des conseils de salaires), estime qu'il faut prendre en considération le salaire de l’ouvrier moyen, celle de l'Australie occidentale y veut voir celui de l'ouvrier inférieur, non pas sans doute de l'incapable, mais de celui qui sait tout juste son métier.
1 Albert Métin, Musée social, 1909.
Ainsi, tout de suite se pose une question de mesure assez délicate : il n'est pas très aisé d'évaluer les degrés de capacité professionnelle.
En fait, la question se résout plus simplement : quelle que soit l'interprétation théorique, elle aboutit à fixer le minimum pour l’ouvrier ordinaire, c'est ce qu'on voit dans une industrie non règlementée où le patron rémunère de la même façon l’ouvrier moyen et l'ouvrier qui serait même un peu au-dessous de la moyenne. Quand il s'agit d'un salaire à la journée, il se produit nécessairement un nivellement, une uniformité de la rémunération accordée aux ouvriers dont la capacité de travail gravite autour d'une certaine moyenne, soit qu'ils la dépassent un peu, soit qu'ils restent un peu en dessous.
Les demi ouvriers. — Mais ce minimum, fixé en considération de l’ouvrier moyen, il était à craindre que les patrons refusent d'embaucher tous les mauvais ouvriers, ou novices, ou trop âgés, ou infirmes, ou maladroits qui, gagnant tout de même leur vie en touchant un médiocre salaire pour un médiocre travail, dorénavant ne trouveraient plus d'emplois et tomberaient à la charge de l'Assistance publique.
Les législateurs australiens ont vu le danger, ils ont dû autoriser des salaires au-dessous du taux légal pour les « demi ouvriers » et aussi pour les apprentis.
Ainsi, la fixation d'un minimum peut ne pas entraîner pour le patron la défense d'occuper qui que ce soit avec un salaire moindre que celui fixé, comme le prétend M. Leroy-Beaulieu?, et encore que cela serait, ne vaudrait-il pas mieux un régime social où les capables toucheraient des salaires convenables et où les incapables seraient simplement assistés, qu'un régime où la concurrence fait trop souvent tomber à leur niveau les salaires des bons ouvriers *.
A noter d’ailleurs que ces tarifs inférieurs au minimum, il suffira de les autoriser pour le travail à la journée, car dans les tra-
1 Leroy-Beaulieu, Traité, t. Il, p. 477 et suiv. ? Jhidem.
3 Gide, Cours d'économie politique, p.-648.
vaux à la pièce, chaque ouvrier se trouve, en vertu même du mode de paiement, traité d’après son activité et ses mérites.
b) Critériums du minimum. — Les cours d'arbitrage et les conseils de salaires ont été amenés aussi à rechercher les bases sur lesquelles devait reposer le minimum. Ils ne se sont pas attachés à un critérium fixe, ils se sont inspirés des réalités.
C'est ainsi qu'en Australie occidentale, qui est des Etats de la Confédération le plus neuf, où la main-d'œuvre est le plus rare et par suite les salaires plus élevés, la cour s’est généralement bornée à consacrer l’usage établi. Cependant, et notamment dans les mines d'or, elle a établi un système de tarifs, basés sur le coût de l'existence et croissant d'une mine à l’autre, à mesure qu'on s'avance dans l'intérieur désert.
Ailleurs, en Nouvelle-Zélande et en Nouvelles-Galles du Sud, considérant que la lutte contre le sweating system rentrait dans leurs attributions, les cours se sont permis d'innover et d'élever le salure courant lorsque celui-ci ne leur a pas paru suffisant à assurer une vie décente, et cela même au prix de la disparition de quelques établissements ; c'est ainsi qu'à Sydney, quelques restaurants ont dû disparaïtre par suite de l'amélioration des conditions du travail.
Industries débiles. — Et ici se place une grave objection. Les adversaires du minimum opposent à son établissement le danger qu il ferait courir aux industries débiles et par suite aux ouvriers qu'elles emploient et qui seraient ainsi mis sur le pavé.
Il y a là une difficulté assez sérieuse, mais 1l n’y faut pas voir un obstacle essentiel.
Il convient de ne pas adopter une attitude absolue comme le font certains auteurs, tel M. Vandermissen qui, après avoir posé en principe « qu'il n'est pas désirable qu'il existe dans un pays des industries qui ne peuvent s'y développer sans imposer à une partie de la population l'odieux salaire de famine », déclare que, « dans le cas où, par suite de la concurrence, certains industriels d’une même contrée ne peuvent pas payer convenablement leur personnel, la solution qui s'impose est la disparition des établissements qui se trouvent dans une situation de notoire infériorité,
elle ne nuira pas aux ouvriers, bien au contraire, élle leur sera profitable! ». Peut-être, en effet, la solution radicale aura de bons effets dans certains cas. |
Quand on se lrouve en présence d'une industrie divisée entre un trop grand nombre d'entrepreneurs, la concentration qui en résulterait pourrait, par la diminution des frais généraux, compenser l’augmentation légale des salaires et même procurer une situation meilleure aux ouvriers.
Mais, même si le minimum n'a pas pour effet de diminuer la demande de main-d'œuvre, si cette main-d'œuvre rejetée des établissements débiles peut trouver emploi dans les autres, il ne faut pas oublier que la main-d'œuvre se déplace lentement, que la période de transition pourra être douloureuse.
Nous pensons que l’objection ne contient pas une raison de s'abstenir, mais une raison d’être prudent. C’est l’avis de M. le comte de Kufstein qui est un partisan catégorique de l'établissement d'un juste salaire, il déclare que la fixation préalable d’un minimum aura cet effet utile de mettre « chacun à même de calculer d’avanee si, à ce prix, il pourra rendre rémunératrice son entreprise individuelle, sinon il ne la commmencera pas, il n’attirera pas des masses de travailleurs d’autres contrées, d’autres industries, de la campagne surtout, dans les villes et les centres industriels, il n'y aura pas ce jeu de concurrence effrénée entre industries et industriels autant qu'entre ouvriers ». Mais « toute transformation est difficile, sil y a danger de mettre momentanément trop d'ouvriers sur le pavé, il faudra réaliser la mesure avec prudence, avec sagesse, avec lenteur. Donc d'abord un minimum peu élevé et l’application pleine et entière, seulement après un temps de transition ? ».
Et certes, si parfois les cours d’arbitrage ont pensé nécessaire la disparition de certains établissements débiles, elles ont dû tenir compte des dangers de cette solution radicale.
Le pouvoir qui leur est donné d'examiner les livres, leur pro-
! Cf. le référendum joint aux Etudes sur le contrat de travail de M. Bodaux, p. 429 el suiv.
2 Cf. référendum Bodème (op. cil., p. 426 et suiv.).
cure, par la constatation des bénéfices, un précieux critérium. Même lorsque l'augmentation du salaire leur a semblé équitable, elles l'ont fait dépendre souvent des profits réalisés par l’entreprise et du degré d'intérêt dont celle-ci leur paraissait digne.
Le profit de l'industrie se trouve être ainsi un des éléments qui entrent en ligne de compte dans la recherche du taux du minimum des salaires.
D'autre part, le taux minimum a été établi aussi en rapport de la puissance respective des syndicats ouvriers et patronaux : puisque la grève est interdite 1l faut au moins qu'on accorde aux syndicats ce qu'ils pouvaient obtenir par elle ou par tout autre moyen.
En ce qui concerne les Conseils de travail, par suite de leur but primitif qui était de remédier au sweating system, ils devaient nécessairement être investis du pouvoir de fixer un taux de salaire indépendant des usages établis et fondé principalement sur la considération du coût de l’existence. Mais, depuis l'extension du régime à des industries où les conditions du travail étaient normales, une loi de 1903 à décidé que dorénavant, le minimum ne pourrait pas dépasser le taux moyen des bonnes maisons.
Comme ces Conseils prennent des décisions applicables d’une façon uniforme dans tout l'Etat, ils peuvent, moins que les Cours d'arbitrage, s'inspirer dans la détermination du minimum des circonstances locales ou particulières où se trouvent l'industrie intéressée.
Ce régime des Conseils de salaire est plus nettement réglementare que celui de l'arbitrage; cependant un amendement a permis au président de faire citer des témoins, 1l suffirait de décider obligatoire la convocation des personnes qui ont à faire valoir des intérêts individuels, pour remédier à ce défaut de souplesse qui pourrait présenter de graves inconvénients dans des Etats plus vastes que les Etats Australiens.
c) Tarifs au temps el à la pièce. — Une loi sur le mmimum, pour être vraiment efficace, doit fixer des tarifs non seulement au temps mais encore à la pièce, elle doit atteindre les ouvriers à domicile, qui sont les plus misérables et qui nécessairement sont
rémunérés à la pièce.
On a objecté qu'il n était pas possible de fixer un prix minimum de salaire à la pièce, parce que le travail à la tâche est constamment modifiable suivant les progrès incessants des procédés et des machines.
Cependant, l'expérience de l'Australie montre que cela n'est pas impraticable, le salaire minimum y est fixé au temps et aux pièces.
Lorsqu'il est fixé au temps, la classification des ouvriers est généralement faite d'une façon très méticuleuse, d’après la nature du travail, et même, dans le svstème néo-zélandais, d'après la maison où ils sont employés.
L'établissement d'un tarif aux pièces est encore plus minutieux; dans certaines industries, celle du vêtement notamment, il a exigé une certaine patience. Les Conseils de salaires, en raison de leur caractère technique, semblent s’en être mieux acquittés que
les Cours d'arbitrage.
4° Les résultats de cette législation.
Ont-ils confirmé les prédictions pessimistes des adversaires du minimum des salaires ?
a) On avait douté d’abord que les tarifs officiels puissent être observés.
Or, il résulte, selon Nogaro, de dépositions de patrons et d'ouvriers, qu’en général le tarif officiel est respecté. Son observation est poursuivie au moyen d’un triple contrôle : celui des inspecteurs du gouvernement, celui des syndicats et celui des patrons eux-mêmes par suite de la concurrence qui existe entre eux
Sans doute, il y a des infractions, d’abord parmi les demiouvriers, qui préfèrent accepter secrètement une réduction de salaire, plutôt que de demander l’autorisation d’en recevoir une au-dessous du taux légal, et puis aussi dans les métiers très pauvres non groupés en syndicats. D'après M. Albert Metin, les ouvriers de Melbourne estiment que le remède à ce défaut est l'affiliation de tous les ouvriers au syndicat.
Toute loi trouve à son début des obstacles dans son application ;
si les fraudes sont sévèrement punies, elles ne peuvent pas prendre un caractère de généralité telle qu'elles tiennent en échec l'établissement du minimum.
b) On avait craint la surenchère, on avait craint que la loi, dépassant son but avoué qui est d'empêcher l'avilissement des salaires, n'en provoque artificiellement la hausse.
Dans un autre sens on a prétendu que le salaire minimum tendrait à devenir le salaire moyen ou même le salaire maximum pratiqué par les patrons, qu'il se produirait fatalement un nivellement général, soumettant tous les ouvriers bons ou mauvais à un tarif uniforme et qu'ainsi les ouvriers habiles seraient lésés.
Dans les deux cas c'est la crainte de voir la loi aboutir à la tarification obligatoire des salaires, le minimum légal exprimant le taux même du salaire et se substituant ainsi au taux contractuel, soit dans la première hypothèse pour lui devenir supérieur, cela au détriment des patrons et de l'industrie du pays, soit dans la seconde hypothèse, pour le rabaisser, au détriment des ouvriers habiles,
L'’écueil que l’on redoute dans les deux cas, c’est de voir faussée dans son application la véritable conception du minimum des salaires, à savoir que ce minimum des salaires ne doit pas être un salaire surélevé, ni même un taux normal, mais un taux minime, une limite extrême déterminée sur la base de ce qu'il faut de toute nécessité à un ouvrier pour vivre décemment de son métier.
Que s'est-il passé en Australie ?
On trouve des documents un peu contradictoires.
D'abord, il paraît certain que ce ne fut pas une œuvre négative. Il s'est produit une hausse générale des salaires et on ne peut pas l’attribuer seulement à la puissance d'organisation des syndicats australiens ; c’est ainsi qu’en Victoria où, dans toutes les industriés, les salaires ont généralement progressé, 1ls se sont accrus particulièrement là où le défaut d'organisation rendait les travailleurs impuissants à améliorer leur condition. Si on compare les industries soumises au régime des conseils spéciaux et celles qui n'y sont pas soumises, on voit que, tandis qu'en 1895 le salaire moyen étut de 38 shellings par semaine dans les premiers el de
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40 sh. 11 d. dans les seconds, en 1906, ce sont les’ professions pourvues de conseils spéciaux qui ont les salaires les plus élevés : 4o sh. 5 d. contre 42 sh. 3 d. dans les autres!.
Il n’est pas moins certain non plus, que, dans nombre de cas, les tarifs minima fixés par les Cours d'arbitrage et les conseils de salaires représentent le taux même des salaires.
Cependant ces taux de salaires sont-ils, fixés au-delà de ce qu'ils pouvaient l'être raisonnablement?
Il résulte de documents que la moyenne des salaires payés se maintiendrait, même pour les ouvrières, à un taux contractuel sensiblement supérieur au taux légal?, et alors, si l'Australie vit sous un régime de hauts salaires, ce serait plutôt, selon certains auteurs, grâce à la puissance des syndicats qui élèvent le taux contractuel que par suite de la loi; les décisions des conseils spéciaux ne feraient que s'inspirer des salaires élevés obtenus par la seule force des syndicats.
En ce qui concerne le nivellement des salaires qui aurait ce résultat d’abaisser au taux de l'ouvrier ordinaire la rémunération de l’ouvrier habile, il est difficile de donner encore des réponses précises; il semble que le fait se soit produit dans de très petits établissements, mais dans les maisons prospères ou de quelque importance, le bon ouvrier reçoit toujours un salaire plus élevé. D'autre part, selon Nogaro, si l'on constateune tendance au nivellement des salaires, cela est dû, pour une grande part, à l’introduction du machinisme, à l’uniformité des tâches, à la diminution du travail qualifié qui en résulte.
Ce qu'on peut dire, cest que cette législation sur les salaires n'a pas découragé les législateurs australiens, puisque, du moins en ce qui concerne les conseils de salaires, le système en a été successivement étendu à d’autres Etats que celui de Victoria, et à la presque généralité de l'industrie.
Ces comités de salaires paraissent même jouir d’une certaine sympathie auprès des patrons. C’est ainsi qu'en 1908, une réso-
1 Nogaro, op. cit.
? Pic, Traité de législation industrielle, p. 738. 3 Nogaro, op. ci.
lution de la Chambre de commerce de Melbourne se prononçait pour l'extension de la loi à la fabrication des cigares et de la verrerie.
D'autre part, pour les ouvriers à domicile, une Commission d'enquête instituée dans l'Etat de Victoria, en 1903, constate que toute exploitation avait cessé, que les salaires à la pièce, fixés par les comités, leur donnaient une existence tolérable, sinon bonne. Et cependant, l'exportation des vêtements aux autres Etats d’Australie est passée de 3.000.000 francs en 1896, à 5.800.000 francs en 1902. L'industrie a donc assez bien supporté l'augmentation des salaires!
Malgré tout, l'expérience de l'Australie ne désarme pas les adversaires d'une législation sur le minimum, parce que, disentils, l'Australie est placée dans des conditions exceptionnelles, pour pouvoir supporter des hauts salaires, que ces hauts salaires soient la conséquence des institutions d'arbitrage et des conseils spéciaux ou qu'ils aient été obtenus par la force des organisations ouvrières.
Si l’Australie est actuellement dans une ère de prospérité, cela ne tient pas à la réglementation légale, selon certains auteurs ?, cest malgré elle, et parce que les conséquences néfastes du système, sont réduites au minimum dans un pays relativement neuf, où la main-d'œuvre n'est pas surabondante, qui est protégé par son éloignement même contre la concurrence étrangère. Si l’élévation des salaires a fait hausser le prix des objets fabriqués, elle n'a pas pu majorer beaucoup le prix total de l'existence. Si l’ouvrier a vu s'accroïtre son salaire réel, cela tient à la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouve: dans un pays surtout agricole, pays de pâturage, de culture extensive où les produits sont à un prix sensiblement inférieur aux nôtres.
Il est établi que la nature produit plus qu'il n’est nécessaire et qu'elle est ainsi, dans une large mesure, maîtresse de ses importations.
1 Broda, La fixation légale des salaires (Report of the Royal Commission appointed lo investigate and report on the Factories and Shops Laws of Victoria, Melbourne, 1903).
2? Biard d'Aunet, l’Aurore Australe.
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5° Concurrence internationale.
Il semble qu'il est impossible de faire respecter, d'établir dans un état européen, concurrencé de toutes parts, une législation analogue à celle de l'Australie.
Cette objection, tirée de la concurrence étrangère, se retrouve toutes les fois qu'il est question de réforme en faveur de la classe ouvrière,
Selon nous, c'est l'objection la plus grave qu'on puisse opposer au minimum de salaires.
Mais d'abord, elle ne peut être invoquée contre l'ensemble des industries.
Elle ne peut l'être à l'égard des industries locales. Les industries du bâtiment, les petites industries de l'alimentation, du commerce de détail, par exemple, n'ont rien à redouter des charges, somme toute assez faibles, que leur occasionnerait une loi établissant le minimum.
L'objection se présente avec toute sa force, à l'égard des industries qui ont à subir la concurrence des produits étrangers sur le marché intérieur et à l'égard de celles aussi qui se livrent à l'exportation.
Mais il ne faut pas voir dans la concurrence étrangère un obstacle insurmontable à l'établissement de salaires raisonnables.
D'abord, l'expérience nous enseigne que les pays de hauts salaires et de courtes journées de travail ne sont pas en état d'infériorité dans la lutte industrielle. Au contraire, le travail y est plus productif, par suite d'une plus grande vigueur des ouvriers (diminution des accidents du travail dont le nombre s’accroit à partir de la huitième heure) par suite du développement du machinisme, de sorte qu'en définitive, le prix de revient est moins élevé qu'ailleurs.
Sans doute, cet équilibre peut être lent à s'établir et puis l'avantage d'ouvriers bien rémunérés, appréciable surtout dans les industries mécaniques où la perfection du machinisme assure la supériorité est moins évident dans certaines industries à domicile, où le travail à la main, sans aide de machines, ou avec des
machines et des outils très simples et peu coùteux, semble devoir subsister plus longtemps.
Dans certaines industries qui produisent l’objet à bon marché, il y a, pour ainsi dire, une coutume internationale de bas salaires. Ici, la lutte sur les marchés extérieurs n’est possible que par le maintien des salaires infimes. Ainsi, la concurrence de la camelote allemande dans l’industrie des jouets (poupées en cartonpâte, petits chemins de fer à vingt-cinq centimes, articles de bazars), pèse sur les salaires des industries similaires françaises et en maintient le taux très bas à la fois dans les deux pays.
Ne peut-on prendre des mesures spéciales à l’égard de ces industries qui pourraient être ébranlées par la concurrence internationale ? Tout en conservant le libre échange comme un idéal à réaliser dans un avenir plus ou moins lointain, alors que dans tous les pays les travailleurs bénéficieront de conditions de vie raisonnables et équivalentes, en atttendant, n'est-il point légitime que l'intervention de l'Etat qui, en matière économique, se manifeste souvent dans le sens de la protection de l’industrie, se manifeste également quand il s’agit de protéger le travail ?
Faut-il attendre une réglementation internationale du travail ? Il est certain qu'il y a, en ce sens, un mouvement susceptible de grands résultats, mais il ne faut pas se dissimuler que c’est une lourde machine à mettre en marche.
Dans un discours sur la journée de dix heures (Chambre, 1°* mars 1912) M. Bourgeois, ministre du travail, disait : « Je reconnais que les ententes internationales permettent de réaliser les réformes dans des conditions de sécurité absolue. Mais il est des cas où cette méthode ne peut donner de bons résultats : il faut qu'une nation prenne l'initiative. C’est d’elle que les autres nations s'inspirent ensuite. »
Un Etat qui entreprendrait d'établir le minimum des salaires ne pourrait-il pas soutenir la réforme, si le besoin s’en fait sentir dans certaines industries plus particulièrement exposées à la concurrence étrangère, par un protectionnisme provisoire (protection douanière d'une part, prime à l’exportation d'autre part) et amener ainsi les autres Etats à suivre son exemple ?
Nous allons voir d'ailleurs que, notamment en ce qui concerne
NE
les industries'où sévit le sweating system, la question du relèvement des salaires par l'établissement d’un minimum s'impose à l'attention des grands Etats industriels et qu'on peut envisager une entente et une solution internationale à ce sujet.