‹ Le minimum de salairesChapitre 29 sur 36 · ON · texte numérisé non relu

ON

n'édicte aucune sanclion, aucune pénalité contre le patron qui n'aurait pas payé le minimum fixé!.

Le Gouvernement neltement opposé à l'introducton du minimum légal, vient de faire voter la loi du 20 décembre 1911, qui, bien qu'intéressante par sa réglementation sévère du travail à domicile, est encore loin de satisfaire à toutes les exigences ; elle prévoit d’abord et surtout des mesures d'hygiène (dimensions des ateliers, ventilation, expulsion des poussières, etc.), relatives aux locaux habités par les ouvriers en chambre {travail en petit atelier distinct de l'usine, atelier de famille, travail en chambre).

Une disposition plus importante prescrit d'afficher le tarif des salaires dans les locaux où le travail est distribué pour être exécuté à domicile, afin que les ouvriers puissent se rendre compte en tout temps du prix payé pour chaque article; 1l y a là un moyen d'empêcher les entrepreneurs de diminuer arbitrairement les salaires dans tel ou tel cas individuel.

Les employeurs qui occupent des ouvriers à domicile, doivent dresser une liste de ces ouvriers et remettre à chacun d'eux un carnet de salaires indiquant la nature du travail à effectuer et le salaire afférent.

Enfin, le Conseil fédéral peut établir des conseils professionnels, pour des catégories spéciales d'industries et des localités spéciales, composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et des ouvriers, d'un présidentet de deux vice-présidents possédant la connaissance technique du métier; les ouvrières peuvent être représentées dans les conseils, lorsqu'elles sont en nombre suffisant; ces conseils ont pour mission de faire des rapports sur les conditions de l'industrie et du travail dans leurs ressorts, de proposer des mesures déterminées et de veiller à l'exécution de ces mesures, de réunir toute espèce d'information sur les salaires, de favoriser la conclusion de contrats collectifs et de farifs?. |

Ils n’ont le droit que d'émettre des vœux et avis, sans pouvoir fixer d'autorité le taux des salaires à la facon des comités mixtes

! Paul Boyaval, op. cit. Cf. Annexes, p. 619. Cf. texte, p. 519. ? Revue du travail (Belge), p. 109, 31 janvier 1912.

jones

australiens ou anglais. [1 faut voir néanmoins dans ce rôle officieux d’enquêteur et de donneur d'avis, dévolu à ces conseils, une promesse sérieuse d'un acheminement vers l'établissement de minima de salaires obligatoires.

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