G. — FRANCE
En France, existent de nombreux projets sur le minimum des salaires.
Nous avons déjà signalé ceux de M. Richard(1892), de M. Coutant (1907), qui prévoient une fixation générale administrative de ce minimum; ceux de M. Vaillant (1906) etde M. Aubriot(1g911) pour les ouvriers de l’Etat: celui de M. Basly (1906) pour les mineurs.
Il en est d'autres qui s'adressent également soit à l'ensemble de l’industrie soit à des catégories particulières d'ouvriers.
1° Projets d'ensemble
La proposition de loi sur le Code du travail, déposée par M. Groussier et le groupe des députés socialistes, le 13juin 1898, reprise et déposée à nouveau le 15 janvier 1903, par M. DeyEANTE et plusieurs de ses collègues, prévoit l'établissement du minimum des salaires (Art. 93 et suivants du Code de travail Dejeante!).
Art. 93. — Un minimum de salaire sera déterminé: 1° par professions ou catégories de travail; 2° pour les adultes et jeunes travailleurs. Il pourra être fixé par régions et s’il y a lieu par départements, arrondissements ou communes.
Art. 94. — Les minima de salaires seront fixés par le Conseil supérieur du travail, sur la proposition des chambres de travail, qui prendront avis des bourses du travail et des syndicats professionnels intéressés.
Ar, 95. — Les minima de salaire pourront être revisés annuellement.
ART. 96. — Le minimum de salaire du mois sera le douzième
de celui de l’année. Le minimum de salaire de la journée sera le
1 À. Groussier, Proposition de loi sur le Code du travail, 1898. Imprimerie
de la Chambre des députés.
2? Victor Dejeante, Proposition de loi sur le (;ode du travail. Annexe au procès-verbal de la séance du 15 janvier 1903, Chambre des députés.
vingl-sixième de celui du mois. Le minimum de saliure à l'heure sera le huitième de celui de la journée.
Arr. 97. — Le Conseil supérieur du travail déterminera dans les mêmes conditions les minima de prix des travaux aux pièces ou à la tâche. Les minima seront calculés d’après le temps moyen nécessité pour l'exécution de ces travaux.
ART. 98. — Les prix de séries fixés par les communes, les départements ou l'Etat, devront être établis en tenant compte des minima de salaire ou des tarifs établis par le Conseil supérieur du travail.
Ce Conseil supérieur du travail serait un Comité mixte composé de trois délégués travailleurs et de trois délégués employeurs par région de travail et choisis dans chacune des trois catégories : agriculture, industrie, commerce, plus des délégués des Fédérations nationales de métiers ou d'industrie et des Syndicats nationaux, à raison de un délégué par dix mille adhérents ouvriers (art. 592). Les Chambres de travail établies à raison de une par arrondissement, seraient composées en nombre égal de délégués patrons et ouvriers (art. 540).
On trouve aussi un projet de loi de M. Vaillant! déposé le 5 novembre 1906 tendant à instituer la journée de huit heures et un salaire minimum pour tous les ouvriers et employés.
ART. 11. — Pour tous les travaux de métiers ou industries, de commerce ou d'agriculture, où existent une organisation et un tarif syndical, le salaire sera celui de ce tarif syndical.
Où ce tarif syndical n'existe pas encore, un salaire équivalent ou tout au moins minimum, sera provisoirement établi par délibération et entente entre les délégués de la Fédération générale du travail, les délégués des ouvriers des industries en cause et et les patrons.
Enfin, plus récemment, le 5 décembre 1910, M. Cuny? dépose
! Documents parlementaires, n° 374, p. 58, 1906. Proposition déposée à nouveau le 17 novembre 1910 {Documents parlementaires, n° 469. Journal Officiel, p. 114).
? Mouvement social, février 1911. Travaux législatifs {Documents parlementaires, n° 545. Journal Officiel, p. 168, 1910).
une proposition de loi sur le salaire minimum instituant pour la généralité des travailleurs des Comités de salaires.
Ces Comités, composés de douze membres (hommes et femmes) élus par moitié par les employeurs et les emplovés, siégeront au chef-lieu de département. Avant de fixer les tarifs minima ils afficheront dans les mairies les chiffres qu’ils proposent d'adopter et recevront les objections présentées par les intéressés durant un délai d'un mois. Le projet institue, en outre, un tribunal d'appel contre les Comités de salaires, Ce Comité central serait composé de douze délégués des Comités des salaires pris dans plusieurs départements et représentant l'ensemble de la profession. En feront partie de droit, les présidents des Chambres de commerce, du Tribunal de commerce et du Conseil des Prud'hommes du chef-lieu du département où siège le Tribunal ; le nombre de ces tribunaux et leur juridiction seront déterminés par un arrêté du Ministre du travail.
2° Projets visant spécialement certaines catégories de travailleurs.
a) Une proposition de loi de M. Clovis Huques, déposée le 18 mars 1902 !, se fondant sur ce fait que parfois les entreprepeurs de l'industrie du bâtiment obligent les ouvriers qu'ils engagent à signer un contrat par lequel ils acceptent de travailler à 10 ou 19 pour 100 au-dessous du taux inscrit dans les séries de prix qui existent à Paris et dans plusieurs villes, décide : article premier, « que les salaires des ouvriers du bâtiment, dans chaque profession et pour chaque catégorie, ne pourront être inférieurs au taux fixé par la série de prix de chaque ville. Dans les communes où il n'aurait pas été élaboré de série de prix, ce salaire sera égal au taux couramment appliqué ».
b) Pour l'agriculture. — Deux propositions de loi, une de M. Vaillant, déposée en 1894°, une autre de M. Aldy, déposée
! Journal Officiel, Débats Chambre, 19 mars 1902. 2? Journal Officiel, Documents Chambre, p. 74, 1894. Proposition reprise
le 21 décembre 1906 !, de même inspiration, tendent à instituer des délégués agricoles et un salaire minimum pour la protection du travail et des travailleurs agricoles.
Ces délégués, élus par le suffrage universel des salariés et des cultivateurs de leur propre terrain, n’employant pas de salariés, auraient toute qualité pour fixer chaque année et pour l’année, dans un Congrès au chef lieu du département, le salaire minimum de chaque catégorie d'ouvriers agricoles du département, en rapport exact avec les circonstances locales et les frais d'existence de cette région (et pour chaque catégorie de travaux, agricoles, hydrauliques, forestiers). Ce minimum serait aussitôt fixé par décret.
Tous ces projets n'ont pas jusqu'à présent été l’objet de discus sions approfondies. Il en est différemment de ceux qui vont suivre, et que nous étudierons plus en détail.
c) Propositions de lois sur le travail à domicile. — En ce qui concerne spécialement le travail à domicile, on rencontre en France plusieurs projets ; deux d’abord, assez semblables, de même inspiration, calqués sur le modèle australien et anglais.
Le premier est de M. de Mun, le 2 avril 190g°.
ARTICLE PREMIER. — Des Comités professionnels chargés d'établir des salaires minima peuvent être institués par le Ministre du travail pour toute industrie, occupant des ouvriers ou des ouvrières à domicile,
Arr. 3. — Les membres du Comité de salaires sont élus moitié par les employés, moitié par les emploveurs des professions soumises à sa Juridiction.
ART, 13. — Le Comité détermine le salaire minimum que doit recevoir par heure l’ouvrier de capacité moyenne.
Le salaire peut varier suivant la nature des travaux ou les différentes parties de la circonscription soumise à la juridiction du Comité.
par M. Vaillant, le 27 juin 1898 (Documents Chambre, n° 118, 1898) et le 20 mai 1903 (Documents Chambre, p. 491, 1903).
l Documents parlementaires, n° 595, p. 318, 1906. ? Documents parlementaires, n° 2453, 1909.
Le Comité devra, foutes les fois que ce sera possible, établir des séries de prix minima, pour les diverses opérations que comporte la profession.
Pour les opérations non visées aux séries de prix, l'employeur doit prouver, dans chaque cas particulier dont le tribunal serait saisi, que les conditions faites à l'ouvrier sont telles qu'elles permettent au travailleur de capacité moyenne d'obtenir le salaire minimum fixé à l'heure.
Tout employeur aura le droit de soumettre à l’homologation du Comité de salaire le tarif minimum adopté par lui pour le tarif aux pièces.
L'autre projet de M. René Viviani, ministre du travail, fut présenté le ro janvier 1910 au Conseil supérieur du travail.
Il s'agissait de constituer en Comités de salaires, par décrets rendus en Conseil d'Etat, les Conseils du travail créés en vertu de la loi du 17 juillet 1907.
ART. 2. — Peuvent être constitués en Comités de salaires, mais seulement pour l’industrie et la région qu'ils représentent, les Conseils de travail institués pour le moulinage et la filature de la soie, pour le tissage des étoffes, pour la confection de lingerie, broderie, vêtements, chapeaux, chaussures, fleurs artificielles.
Toutefois, sauf pour le moulinage et la filature de la soie, les Comités de salaires ne fonctionneront que pour le {travail à domicile salarié.
ART. 3. — Les Conseils du travail pourront également être constitués en Comités de salaires pour des industries et travaux non spécifiés au précédent article, sur la demande de patrons et d'ouvriers d'une région, mais à la condition que l'enquête entreprise sur cette demande établisse quelle est approuvée par la majorité des patrons et par la majorité des ouvriers intéressés.
ART 7. — Les Comités de salaires ont pour mission de dresser des listes de salaires, à la journée ou aux pièces, des tarifs
1 Musée social, Annales, février 1910.
de façon concernant les professions et travaux visés par le décret d'institution. |
Seuls pourront être visés, parmi les travaux et professions de l'industrie représentée, ceux dont la rémunération est en général inférieure au salaire ordinaire des ouvriers et ouvrières non spécialistes, journaliers ou manœuvres dans la région.
Ainsi, ce projet, de même que celui de M. de Mun, visait spécialement et principalement le travail salarié à domicile, mais, en outre, donnait, sous certaines conditions, la possibilité d’étendre ses dispositions à toutes sortes d'industries, même pour les travaux exécutés en atelier.
Ces deux projets s'adressent aussi bien aux ouvriers qu'aux ouvrières à domicile.
3° Le projet du Conseil supérieur du travail.
Ce sont ces extensions possibles du premier projet gouvernemental qui ont préoccupé la Commission permanente du Conseil supérieur du travail et lui ont paru de nature à retarder la solution désirée.
Repoussant cette généralisation qui « aboutissait à soumettre toutes les industries à l’omnipotence des Comités de salaires tranchant avec une singulière infaillibilité des conditions du salaire régies de tout temps par la loi naturelle de l'offre et de la demande » (rapport Honoré!), la Commission, afin d'aboutir plus rapidement et plus sûrement, a jugé qu'elle devait limiter son étude et l'intervention de la loi future au domaine où sévit avec le plus d'âpreté le sweafing system, c'est-à-dire dans l’industrie du vêlement, et qu’en outre, dans cette industrie, la loi ne devait s'appliquer qu'aux seules ouvrières travaillant à domicile.
Voilà déjà deux restrictions importantes ; il en est une troisième qui modifie complètement le procédé d intervention.
La Commission, estimant qu'en l’état actuel de l’industrie, surtout en ce qui concerne le vêtement, une réglementation pré-
1 Rapport de M. Honoré, président de la Commission permanente du Conseil supérieur du (ravail, Documents, Session 1910.
cise était impossible, qu'on ne pouvait établir, « a priori » des prix touchant à la confection d’objets qui changent de saison en saison et qui, dans la même saison, prennent tant de formes et tant de degrés dans la valeur, a repoussé l'institution de Comités de salaires fixant à l'avance des tarifs et a jugé qu'il convenait de laisser aux Conseils de prudhommes le soin de dire, après coup, en cas de réclamation, si le prix accordé pour un travail déterminé correspond bien au taux du salaire minimum prévu.
Quant au taux de ce salaire minimum, le projet de Mun (art. 13) n'en donnait pas la base, laissant ainsi une certaine initiative aux Comités de salaires qui pouvaient, à cet égard, avoir une action créatrice.
De même, le projet Viviani (art. 7) s’en remettait au jugement des Comités de salaires, il paraissait seulement indiquer un eritérium possible dans le salaire des ouvriers et ouvrières non spécialistes, journaliers ou manœuvres de la région.
Les deux projets prévoyaient l'établissement d’un salaire minimum à la journée (ou à l'heure) et de tarifs de prix aux pièces, fixés a priori.
La Commission ayant jugé que, dans une infinité de cas, le travail ne peut être apprécié qu'une fois fait, « parce que chaque entrepreneur exige une façon différente pour chaque sorte de couture, de piqüre, etc..., suivant la destination de la commande, pour l'exportation, pour la série, pour le travail plus ou moins fini », devait naturellement renoncer au minimum par pièces et chercher le moven de protéger l’ouvrière par la seule fixation d'un minimum de salaire à l'heure.
Quel sera ce salaire minimum à l'heure ?
En théorie, le minimum devrait correspondre à ce qui est nécessaire à une femme pour qu'elle puisse vivre de son seul salaire ; il faudrait donc tenir compte des journées de repos et des périodes indéterminées de chômage. La Commission du travail a pensé que, pratiquement, cela n'était pas possible, et qu'il fallait se dégager complètement de cette conception trop spéculative du salaire vital « qui entraînerait en déhors des faits concrets auxquels le législateur doit rester attaché », quil fallait s'en tenir à des salaires constatés dans la région. Elle a estimé que le salaire
minimum devait partir d'une base claire, précise, fixée au temps, soit à la Journée, soit mieux à l’heure, et déterminée selon les régions.
Les réponses des personnes appelées à donner leur avis devant le Conseil supérieur présentaient comme possibles plusieurs bases pour la fixation du minimum de prix de l'heure de travail.
« Le plus grand nombre a cherché pour le travail à domicile son point de comparaison dans le prix du travail de même nature à l'atelier. Les uns ont observé que le travail à domicile étant moins régulier, moins soigné qu'à l'atelier, il fallait, pour qu'il se maintint, prendre pour lui être appliqué un minimum un peu au dessous du prix de l'atelier : d’autres, et c’est le plus grand nombre, ont estimé au même taux, le prix minimum à domicile et à l’atelier, d’autres enfin, en se fondant sur ce que l’ouvrière à domicile économise à l'entrepreneur les frais généraux de l'atelier, ont admis que le minimum à domicile devait être un peu supérieur à celui de l'atelier. »
« Toutes ces opinions, constate dans son rapport M. Honoré, président de la Commission du travail, sont justifiées par les cas particuliers dans lesquels chaque déposant se trouve placé. Ainsi, l’ouvrière vient-elle chercher et rapporter son ouvrage, ou bien au contraire une ramasseuse le porte-t-elle et vient-elle le lui reprendre, on comprend que la comparaison pour le prix de l’ouvrage rendu à l'atelier soit fort différente. Mais on peut sans doute ajouter le temps de livraison dans le calcul du prix de l'ouvrage et aboutir à admettre pour le travail à domicile, un prix minimum égal au prix minimum en atelier » (Rapport Honoré).
Remarquant en outre que «le minimum du prix de l'heure en atelier se moaèle dans chaque pays sur le prix général de la main-d'œuvre dans le pays » et « qu'à peine de faire perdre tout travail à la femme, que le législateur veut protéger, il faut que ce minimum soit fixé avec une extrême modération » la Commission est amenée à prendre pour salaire minimum, la rémunération inférieure des ouvrières non qualifiées ou journalières de la région.
Article premier de la proposition Honoré (présentée à la Commission permanente). « Les femmes, travaillant à domicile,
(pour tous travaux salariés de l'industrie du vêtement) ne peuvent recevoir une rémunération inférieure au salaire ordinaire des ouvriers non spécialistes ou journalières de la région. » (Adopté par la Commission permanente.)
Et voici le sens qu'attache M. Honoré au terme « non spécialiste. »
«À cet égard il importe d'abord de préciser un fait, Toute ouvrière spécialiste possède une habileté supérieure à celle d’une ouvrière qui, douée même d'une bonne aptitude moyenne, ne fait un travail quelconque que d’une façon occasionnelle. Cette dernière, à laquelle échoie fatalement une rémunération inférieure, est celle que nous désignons par le terme non spécialiste. C’est elle, sur laquelle doit se porter la protection légale qui vise le minimum pratiqué dans la région. Dès lors, que l’ouvrière à domicile débute dans tel ou tel genre, son salaire de début est le salaire minimum à fixer par comparaison à celui qu’elle aurait en entrant à l'atelier, s’il yen a dans la région ou en s’occupant à tous autres travaux comparables s’il n'y a pas d’atelier. »
La base du salaire minimum serait donc, on le voit, le salaire que toucherait la femme sans profession déterminée, travaillant dans une région donnée, celui par exemple de la femme de ménage, et non celui de l'ouvrière en atelier, exécutant les mêmes travaux.
Mais, prendre pour critérium le salaire d’une journalière non qualifiée, n'est-ce pas consolider l'état de chose actuel ? Aussi, lorsque le Conseil supérieur du Travail, réuni en session ordinaire, discuta le projet Honoré, il s'attacha à définir ce terme imprécis d’ouvrière « non spécialiste » : on convint qu'on ne devait pas l’interpréter comme visant le salaire de la femme de journée, de la femme de ménage exerçant tantôt un métier, tantôt un autre. On adopta une autre rédaction. « Les femmes travaillant à domicile dans l’industrie du vêtement ne peuvent recevoir une rémunération inférieure au salaire ordinaire dans la région des ouvrières occupées à des travaux analogues, mais non qualifiées et payées à la journée. »
Dans sa pensée, ‘1l s'agissait du salaire ordinaire pratiqué couramment dans la localité et payé à la Journée à des ouvrières n'ayant pas une expérience spéciale des travaux de couture.
C'est par rapport à ce salaire de base ainsi défini, que chaque entrepreneur fixera ses prix de façons et ses tarifs, suivant son initiative privée et à ses risques et périls. Ces prix de façons devront être mentionnés sur un carnet remis à l’ouvrière ou affichés en permanence dans les locaux où s'effectuent la distribution ou la remise des travaux.
Ce n'est qu'à propos des contestations qui naîtront entre employeurs et employés, au sujet des prix de façons des travaux à domicile, que le Conseil des prud'hommes interviendra pour juger si l’ouvrière est insuffisamment payée, s’il y a lieu à rétribution complémentaire, il aura à rechercher, avant de juger sur le fond du litige, d’une manière précise quel est le salaire à l'heure dans la région. Ce salaire déterminé, s'aidant au besoin d'experts, il établira l'équivalence entre le prix du travail à la pièce et le prix du travail au temps. Il jugera dans chaque cas d’espèce, si le salaire à la pièce donné pour un travail à domicile, est tel qu'il permette à l'ouvrière qui réclame de gagner un salaire égal au salaire minimum à la journée, à durée égale de travail.
Le Conseil supérieur a apporté diverses additions et modifications au projet Honoré.
Il prévoit dans son contre projet, que les Conseils de prud'hommes devront constater le taux du salaire Journalier, que les Conseils du travail pourront eux aussi dresser des tableaux de tarifs pour faciliter l'appréciation des prud'hommes.
Le Conseil des prud'hommes indiquant le taux normal des salaires minima, l'ouvrière aura des points de comparaison, elle pourra se rendre compte plus facilement si elle a ou non touché le minimum fixé. Sans doute, les tarifs ainsi élaborés ne sont pas directement obligatoires pour les employeurs, mais c'est déjà une méthode supérieure à celle de la fixation a posteriori, pure et simple, intervenant seulement à l'occasion d’un différend et sur la requête des ouvriers. (Notons tout de suite que le second projet gouvernemental indiqué plus loin, ne croira pas devoir retenir cette mesure proposée par le Conseil supérieur.)
En outre, le Conseil supérieur rend obligatoire à la fois le carnet individuel et l'affichage des prix de série dans les locaux où passent les ouvrières à domicile.
Il déclare que l'entrepreneur ou le ‘sous-entrepreneur est civilement responsable lorsque c'est de son fait que le salaire minimum n’a pu être payé. |
Enfin, et c’est la mesure la plus heureuse, la plus susceptible d'étendre l’application de la loi, il décide « que les associations intéressées à cet effet, par décret, pourront exercer les actions civiles résultant de la présente loi, sans avoir à justifier d’un préjudice. »
4 Le nouveau projet gouvernemental.
Devant ces nouvelles directions d'idées, le Gouvernement a abandonné son premier projet eten a soumis un nouveau au Parlement, le 7 novembre 1911!, se rapprochant beaucoup du contreprojet du Conseil supérieur du travail. [Il a été inséré dans le Livre [‘* du nouveau Code du Travail et de la Prévoyance sociale promulgué à l'Officiel le 30 décembre 1911.
En voici les dispositions essentielles :
« ART. 32 a. — Toute femme exécutant à domicile des travaux de confection de lingerie, broderie à la main, vêtements, chapeaux, chaussures, fleurs artificielles, ainsi que tous autres travaux rentrant dans l’industrie du vêtement, ne peut recevoirune rémunération inférieure au salaire ordinaire d'une ouvrière de la région, payée à la journée ou à l'heure et non qualifiée, c'est-à-. dire exécutant communément et sans spécialisation professionnelle déterminée, les divers travaux courants de la profession.
« ART. 32 b. — Le tarif aux pièces, appliqué aux travaux à domicile ci-dessus visés, doit être tel qu'il permette à une ouvrière d’habileté moyenne de gagner, en dix heures, un salaire égal au salaire à la journée, déterminé comme il est dit à l’art 32 à.
« ART. 32 f. — Pour faciliter l'appréciation des Conseils de prud'hommes dans la connaissance des différends qui peuvent s'élever au sujet de l'application de la présente section, les Conseils du Travail peuvent dresser d'office, ou dressent sur la demande du Gouvernement, le tableau des salaires à la journée
1 Documents parlementaires, n0 1969. Questions de législation ouvrière el d'économie sociale, p. 15, 1917.
ou à l’heure et le tableau des tarifs aux pièces correspondants, pour les tâches les plus usuelles, dans les professions et les régions qu'ils représentent.
« À défaut de ces constatations, les Conseils de prud'hommes peuvent, sans préjudice des attributions contentieuses qui leur appartiennent en vertu de la loi, faire des enquêtes avec ou sans expertise en vue d'établir les mêmes données.
« Les uns et les autres publient les résultats de leurs constatations.
« ART. 32 g. — Les Conseils de prud'hommes sont compétents pour juger toutes les contestations qui naïîtront de l’application de la présente loi et notamment pour redresser tous comptes de salaires inférieurs aux salaires définis à l’article 32 à.
« Toutefois, dans tous les cas où un Conseil de prud'hommes sera appelé, soit à évaluer pour la première fois le chiffre d’un salaire minimum, soit à modifier son évaluation antérieure, le bureau de jugement du Conseil devra être présidé par le juge de paix dans les conditions prévues par la loi pour les jugements en cas de partage des voix.
« La différence constatée entre le salaire des ouvrières non qualifiées et le salaire payé à une ouvrière d'habileté moyenne, d'après le tarif de l'employeur, doit être versée par celui-ci à l’ouvrière insuffisamment rétribuée, nonobstant toute convention . contraire.
« Tout employeur, entrepreneur ou sous-entrepreneur est civilement responsable, lorsque c'est de son fait que le salaire minimum n’a pu être payé.
« ART. 32 1. — Les associations ou syndicats autorisés à cet effet par décret rendu sur la proposition du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, peuvent exercer toutes les actions civiles résultant de la présente section, sans avoir à justifier d'un préjudice, à charge, si le défenseur le requiert, de donner caution pour le paiement des frais et dommages auxquels ils pourraient être condamnés, à moins qu'ils ne possèdent en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le paiement. »
AR
5° Critique.
1° La base du salaire minimum est prévue comme devant être une base fixe, unique pour toutes les femmes à domicile occupées à des travaux rentrant dans l’industrie du vêtement, que les Conseils de prud'hommes trouveront dans des salaires existants, qu'ils n'auront qu’à constater, ce qui exclut de leur part toute action créatrice.
Malgré les définitions successives, il est assez difficile de se faire une idée claire et précise de la base proposée ; quelle est exactement l’ouvrière non spécialiste ou non qualifiée dont le salaire servira de critérium ?
L'interprétation la plus générale qu'on puisse donner du texte gouvernemental est celle qui ramène le salaire ordinaire des ouvrières non qualifiées dans la région au salaire ordinaire du travail au temps dans la région.
Mais pour ce salaire au temps dans la région, on peut s’en référer soit au salaire minimum des ouvrières d'industrie non quahfiées, soit à celui de l'ouvrière qui va travailler à domicile, à la Journée et qui reçoit, le plus souvent, une part de son salaire en nature et une autre en argent.
Le fait d'assimiler l’ouvrière à domicile à l'ouvrière faisant un métier quelconque en atelier, paraît comporter une sorte de diminution de la profession de l’ouvrière à domicile, qui n’est pas nécessairement une femme sans spécialisation professionnelle, qui peut être aussi habile que l’ouvrière d'atelier spécialisée; ce sont très souvent les besognes les plus fines qui sont faites à domicile.
Si on assimile l’ouvrière à domicile à l’ouvrière qui va travailler à la journée, pour s'occuper de travaux courants de couture, il faut remarquer que cette dernière a très souvent une condition supérieure à celle de l’ouvrière en atelier : dans certaines régions elle est payée 2 francs par jour et nourrie aux trois repas tandis que l’ouvrière d'atelier ne gagne pas plus de 3 fr. 50; alors l’objection qu'on tire de la diminution du travail à domicile prend ici toute sa force puisqu'on prend pour terme de comparaison une ouvrière en quelque sorte privilégiée par son salure.
Si donc, on veüt rester attaché à une base fixe, 1l semble nécessaire de la préciser davantage.
Théoriquement, le fait de se baser sur des salaires constatés dans la région est insuffisant comme principe d’une loi qui veut réaliser le minimum de salure, car ces salaires courants peuvent être inférieurs au minimum vital qu'on devrait toujours avoir en vue.
En fait ici, si l'on s’en tient au salaire moyen des ouvrières d'usine, ce serait un progrès de voir s'élever à son niveau celui des ouvrières en chambre qui lui est de beaucoup inférieur; ce salaire d'usine correspond assez généralement à celui de la femme de ménage.
Or, à Paris une femme de ménage gagne de 35 à 4o centimes l'heure, il est rare que dans les provinces et les campagnes, elle gagne moins de 20 centimes; ce taux appliqué à l'ouvrière à domicile on ne verrait plus le scandale des travaux de couture (festons, jours, petits plis) exécutés pour des salaires de 10 et même 5 centimes l’heure.
Et cependant, avec cette méthode qui consiste à fixer un même minimum pour plusieurs professions, on risque de laisser beaucoup de misères insoulagées. On aboutit en effet à un minimum vital journalier. Or, chaque profession se meut dans des conditions spéciales auxquelles correspond (en raison surtout des périodes de chômage plus ou moins longues), un minimum vital professionnel.
Le problème compris et résolu dans son sens large, aurait consisté à donner à chaque catégorie de l'industrie du vêtement une réglementation spéciale: à fixer un minimum vital annuel, le même pour toutes les travailleuses dans une région déterminée, basé sur ce qu'il faut à une femme seule pour vivre modestement de son travail, pendant une année, puis à transformer dans l'application ce minimum vital annuel en salaire minimum professionnel. « Chaque profession a ses conditions spéciales qui font que le salaire minimum horaire n'est pas le même pour chacune d'elles ; il faut donc des tarifs spéciaux à chaque profession pour que le salaire soit vraiment vital pour l’ouvrière!. »
! Henri Dagan, Les revendications des ouvrières à domicile, Documents du Progrès, janvier 1912.
Le Conseil supérieur du Travail ne pouvait. adopter ce point de vue que sil avait prévu l'application de la loi aussi bien aux
ouvrières en ateliers qu'aux ouvrières à domicile;
ne légiferant que pour ces dernières, il se condamnait à agir avec une timidité et une prudence extrêmes, afin de ne pas provoquer la diminution du travail à domicile au profit du travail en atelier, ce qui serait une cause de misère pour les femmes qui ne peuvent s'éloigner de leurs foyers.
2° En ce qui concernela difficulté de fixer des prix de série, elle est certainement réelle, cependant les résultats de l’expérience soit en Australie, soit en Angleterre, et certaines dépositions de personnes appelées devant la Commission du Travail semblent indiquer qu'iln y a là qu'une difficulté et non pas une impossibilité.
Pour les articles courants, classiques, de l'industrie du vêtement, on reconnait d’une façon quasi unanime (même les entrepreneurs) qu il y a possibilité d'établir des tarifs à l'avance. La question ne se pose donc qu'à l'égard de travaux d'essais, des articles de fantaisie, des modèles qui ne sont pas courants, qui varient avec la mode.
Voici ce que dit sur celte question des tarifs à priori Me Chemilding (secrétaire du syndicat de l'habillement). « Il est facile d'établir des tarifs à l'avance. surtout pour les articles classiques. Quant aux modèles qui ne sont pas courants, on pourrait les faire faire à l'atelier pour se rendre compte du temps qu'ils exigent des ouvriers, afin de donner pour leur exécution à domicile, un prix égal à celui auquel ils reviennent en ateliers. C'est là une question d'évaluation qu'il est facile de résoudre- S1 quelques maisons n’ont pas d'ouvriers en atelier, elles peuvent toujours en prendre temporairement pour faire établir plusieurs prix par plusieurs ouvriers et fixer ainsi leur tarif... » (Rapport Honoré).
Egalement, M"° Duchêne, fondatrice de l’Entraide et directrice d'un magasin de couture et de lingerie, estime qu'on peut fixer tous les tarifs par avance.
Il faut noter que ce sont toujours des représentants d’associations ouvrières qui soutiennent la fixation de tarifs a priori, que ce sont toujours des patrons quis”y opposent,
— io —
Voici la déposition de M. Stork, fabricant de fourrures. « Une année, une mode d'une exécution très difficile va surgir, l'année suivante ce sera le contraire, il est impossible de tarifer et de fixer la valeur du travail pour des matières aussi différentes.
« Quand nous offrons du travail, on l’accepte ou on le refuse; c'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a abondance de travail nous le payons plus cher, les ouvriers manquant pour l'exécuter, si au contraire le travail est rare et que les ouvrières disponibles soient nombreuses, nous le payons moins cher. » (RapportHonoré.) Mais c’est précisément contre ces effets néfastes de la loi de l'offre et de la demande dans le travail à domicile qu'une législation sur le minimum doit intervenir.
A la vérité, il nous semble que, si les patrons sont opposés à la fixation à l'avance de tarifs pour ces articles de fantaisie, c'est qu'ils ne sont pas assurés du succès de ceux-ci auprès du public: que, par suite d'une erreur de mode, le commerçant peut manger de l'argent sur ces articles et que dès lors ils sont amenés à les faire exécuter au plus bas prix possible. Mais est-il juste que ce soit l’ouvrière qui supporte les erreurs des patrons ?
En tout cas, on aurait pu décider que seraient fixés à l'avance le plus grand nombre possible de tarifs, on n’aurait fait exception que pour ceux à l'égard desquels une réelle difficulté aurait été constatée. C’est dans cette fixation de tarifs a priori que la loi pouvait puiser sa plus certaine efficacité.
Le projet du Gouvernement prévoit bien pour les tâches les plus usuelles une préalable détermination de tarifs, mais elle est officieuse et toute platonique.
Il dit que les conseils du travail peuvent dresser d'office le tableau des salaires à la journée ou à l’heure et le tableau du tarif aux pièces correspondant ; ou bien qu à défaut de ces constatations, les Conseils de prud'hommes peuvent établir les mêmes données.
C'est trop compter sur le bon vouloir de ces institutions, il serait mieux que l’article 32 f substitue l'obligation à la simple faculté de procéder à ces évaluations, qu'il leur donne force légale de sorte qu'elles s'imposent pour les contestations à venir.
3° Enfin, si ingénieux que puisse paraître ce système de
Re
recours au Conseil de prud'hommes, intervenant après coup, une fois le travail exécuté et rémunéré, et jugeant pour chaque cas d'espèce, il est à craindre qu'il manque d'efficacité.
Combien, parmi les ouvrières qui se croiront lésées, oseront prendre l'initiative de citer en justice leurs patrons, par peur de se voir refuser ensuite de l'ouvrage; elles préfèreront subir les prix imposés par ceux-ci.
Et puis, la juridiction des prud'hommes, quoique à bon marché, n'est pas gratuite; la dépense seule que peut entraîner une action devant elle, peut faire hésiter les plaignantes.
Sans doute, l'obligation pour les patrons d'afficher leurs prix de façon, est une mesure précieuse, car il est des salaires d’exploitation qu'on n'ose pas avouer.
Mais, cependant, si ces tarifs ne correspondent pas au minimum de salaire et si l’ouvrier les accepte, qui pourra les contester?
L'article 32 : du projet gouvernemental, donne bien le droit de poursuivre les entrepreneurs aux associations et syndicats autorisés à cet effet, sans avoir à justifier d’un préjudice. Mais si, à Paris et dans quelques grandes villes, l’'ouvrière se trouve soutenue, dans les petites localités où n'existent ni Syndicat d'ouvriers en chambre, ni Ligue sociale d'acheteurs, ni Antisweating Ligue, elles se trouveront livrées à leurs propres forces ; il est vrai que c'est peut-être la un moyen de pousser les ouvriers à former des syndicats, et ce serait un des résultats les plus appréciables de la loi.
4° Le projet prévoit bien des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions relatives aux registres, affiches, bulletins et carnets (art. 99 a).
Mais, avec ce système de redressement des tarifs après coup et pour chaque cas particulier, on a cru devoir s’interdire le droit de poursuivre autrement que par des actions civiles le patron qui n'aurait pas payé le minimum reconnu. Le patron n'étant tenu qu'à payer la différence constatée entre le salaire qu'il a donné et celui qu'il fallait donner, peut très bien avoir intérêt à appliquer le même traitement à d’autres ouvriers, quitte à se laisser poursuivre à nouveau. C'est créer là une source permanente de conflits, qu'évitait le premier projet Viviani.
Les législations étrangères ont prévu des amendes assez fortes contre les patrons qui n’appliqueraient pas le minimum; il eût été bon de les imiter. Si le patron, frappé par un second jugement, se voyait condamné à payer, en plus de la différence constatée, une amende même légère (2 francs par exemple) et qui doublerait à chaque jugement rendu contre lui, il chercherait sans doute à en éviter le retour.
En définitive, le présent projet est un recul sur les projets primitifs ; il nous semble qu’en présence du mouvement de législation internationale qui se produit sur cette question du travail à domicile, il aurait gagné à être conçu avec moins de timidité; l'opinion est préparée à une législation du minimum dans les industries à domicile; cette législation devrait présenter une certaine uniformité dans tous les Etats: il serait désirable que l'unité se réalise sur la formule élaborée par l’Assemblée générale de l’Association Internationale pour la protection légale des travailleurs, tenue à Lugano en septembre 1910, que les délégués anglais, allemands, français, italiens, hongrois, suisses ont pris l'engagement de défendre dans leurs pays respectifs.
ART. 3. — L'Assemblée est d'avis qu'actuellement le seul remède efficace aux abus du travail à domicile, existe dans l’institution de Comités de salaires analogues à ceux que vient d'établir la loi anglaise. En vue de cette organisation, elle estime qu'il y a lieu de se conformer aux règles suivantes :
a) Les Comités auront pour mission la fixation des minima de salaires pour les travailleurs à domicile, de régions et de professions déterminées ;
b) L'Assemblée estime que toute législation établissant des minima de salaires pour les ouvriers à domicile, resterait inefficace si des sanctions pénales sérieuses ne réprimaient la violation des tarifs.
1 Voir Grande Revue, 10 novembre 1910. — L.-M. Compain, le Minimum légal de salaire en France. — Documents du Progrès, janvier 1912. — R. Broda, le Salaire minimum pour les ouvrières en chambre.
= En La section françuise de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs vient de soumettre à une sérieuse discussion le projet du Gouvernement: 1l est à prévoir que lors des débats parlementaires, il sera tenu compte, dans une large mesure, de ses délibérations!. |
1° Malgré le regret formulé par M. de Mun, l'Assemblée, par désir d'aboutir plus rapidement et plus sûrement, a cru devoir accepter la substitution aux Comités mixtes des Conseils de prud’hommes qui ne sont pas une organisation professionnelle et, par là même, moins au courant de la partie technique de la profession; elle à considéré que les Conseils de prud'hommes avaient pour eux l'avantage d’être une institution populaire et très ancienne, que souvent les Comités mixtes s'étaient heurtés à des difficultés de constitution, qu’on avait dû parfois, en Australie et en Angleterre, suppléer par des désignations d'office à l’incurie des électeurs. ve”
2° L'Assemblée s’est appliquée à éclairer la base du minimum; elle adopte la définition proposée par l’abbé Meny : « Nulle femme exécutant à domicile des travaux... (suit le texte gouvermental) ne pourra recevoir une rémunération inférieure à un minimum déterminé par le Conseil des prud'hommes qui, pour l’établir, prendra en considération : 1° le gain Journalier d’une ouvrière de capacité moyenne de la profession en atelier, sans spécialisation professionnelle; 2° le salaire de la journalière dans la région. »
Cette formule laisse un certain pouvoir d'appréciation au Conseil des prud'hommes dans la détermination du minimum, il s'agit d'un choix à faire, d'une combinaison à opérer entre le salaire d'atelier et le salaire de la journalière. On est presque ramené à la conception anglaise qui se confie au bon sens des comités professionnels.
3° Revenant au projet du Conseil supérieur, elle adopte le vœu «qu'antérieurement à toute contestation les Conseils de
l Le Parlement et l'opinion, numéros de décembre 1911, de janvier et février 1912.
prud'hommes soient tenus de constater le taux de ce salaire et de publier les résultats de leurs constatations ».
Cette connaissance donnée au préalable, aux patrons et aux ouvriers, de «l’étalon commun de leurs responsabilités et de leurs droits » est de nature à avoir un effet moral très efficace.
4° Plus importante encore est l'adoption du vœu de M. l'abbé Meny « que, lorsqu'un tarif aux pièces aura été établi ou homologué par le Conseil des prud'hommes, l’ouvrière puise dans ce tarif aux pièces le droit de réclamer la différence entre les prix fixés par le tarif et les prix payés par l'employeur ».
Dans le projet du gouvernement, les tarifs facultatifs qui auront été déterminés ne sont qu'indicatifs, ne lient pas le juge. Les Conseils des prud'hommes, même lorsqu'ils les ont euxmêmes déterminés, ne sont pas forcés de s'y tenir.
Ici, par ce vœu, ils prennent une valeur légalement obligatoire. « Nous demandons, dit M. Raoul Jay, que les Conseils de prud'hommes puissent, soit établir eux-mêmes, soit homologuer les tarifs déterminés par les conseils du travail ou même ceux qui leur ont été soumis par les patrons. Nous demandons, en outre, que ces tarifs aient une valeur légale absolue et que, tant qu'ils seront en vigueur, l'ouvrière puisse s'en prévaloir pour exercer son action, assurée qu'elle sera d'obtenir gain de cause, si elle n’a pas reçu la rémunération inscrite dans les tarifs. »
5° La question s’est aussi posée d’une extension de la loi :
a) Aux ouvrières à domicile travaillant dans d'autres industries que l’industrie du vêtement.
M. Léon Bourgeois, ministre du travail, au sein de la commission parlementaire, qui, au même moment, s’occupait du travail à domicile !, a donné à entendre que satisfaction pourrait être donnée sur ce point par des lois ultérieures.
b) Aux ouvrières en atelier de l'industrie visée par la loi. Extension proposée par crainte que les patrons retirent le travail à domicile pour le faire exécuter en atelier. Devant le désir exprimé par M. Millerand de limiter l'essai législatif si on veut aboutir, l'assemblée s'en remet au Conseil des prud'hommes du
| Le Parlement el l'opinion, décembre 1911, février 1912.
soin de s'inspirer des contingences pour sauvegarder les intérêts du travail à domicile.
c) Aux ouvriers à domicile, aussi bien qu'aux ouvrières à domicile de l’industrie visée par le projet. Certains membres avaient montré le danger qui résulterait de ce fait que le travail masculin puisse s'offrir et être accepté à des conditions de salaires inférieurs au minimum fixé. Cette menace n'a pas paru très”sérieuse et M. Léon Bourgeois, de son côté, déclarait à la Commission parlementaire que le gouvernement était arrêté dans cette extension par une question de principe et par cette considération, que les hommes se trouvent dans de meilleures conditions que les femmes pour défendre leurs salaires.
L'Assemblée s’est contentée d'adopter l’amendement de M. Néron « que le Gouvernement soit autorisé à étendre par décret dans les cas où les conditions de l'exercice des industries le feront apparaître comme nécessaire, la protection du minimum de salaire aux travailleurs des deux sexes, après enquête ».
d) A toute industrie occupant des ouvriers et des ouvrières à domicile. Mais d'une façon plus spéciale, MM. de Mun, Néron et Boudoint ont demandé que le projet s'étende notamment aux chefs d'ateliers et à leurs compagnons dans l’industrie de la rubannerie et de la passementerie, visant particulièrement les ouvriers tisseurs de la région stéphanoise et de Lyon.
Des enquêtes ont révélé Les conditions misérables de travail de ces ouvriers. Dans la Loire et la Haute-Loire, la population ouvrière qui tire ses moyens d'existence de l'industrie de la rubannerie représente 100.000 personnes ; alors qu’autrefois les ouvriers rubanniers gagnaient, pour les qualités communes, de 6 à 8 francs par jour, leur salaire est tombé aujourd’hui à 1 et 2 francs. Ces causes d'abaissement sont dues aux caprices de la mode, à la concurrence étrangère et à la concurrence de certains fabricants qui, pour s’arracher les commandes, compriment à l'extrême les prix de façon.
{ Cf. l'Industrie du ruban à Saint-Etienne el la condition des lisseurs. — Paul Pic, Questions pratiques de législation ouvrière el d'économie sociale,
Le remède réclamé par les ouvriers est l'institution d'un minimum de salaire.
Le Gouvernement paraît peu disposé à introduire dans la loi sur les ouvrières à domicile de l’industrie du vêtement, un article visant les ouvriers passementiers. M. Millerand a déclaré que la première application du minimum devait être limitée. Peut-être se résoudra-t-il à s'occuper de cette industrie sous l'influence des débats parlementaires, sinon sous forme d’amendement au projet actuel, en lui consacrant un projet spécial. Un projet en ce sens, concernant les salaires dans l’industrie du ruban et de la soierie, a été déposé par M. Durafour, le 25 mars 19121.
1 Documents parlementaires, Chambre, n° 1785.