LE CODE CRIMINEL DES MOINES
Les règles de l'abbaye de Charroux se terminaient par un chapitre singulier intitulé : Du Châtiment des Frères.
Tout un code criminel, minutieux, savant, digne d'un légiste exercé, était renfermé dans ce chapitre.
Dom Claude s'était beaucoup servi, pour ce travail, d'un livre extrêmement curieux composé par un provincial'de l'ordre de saint François, au dixseptième siècle, appelé Octavien Spatharius. Ce livre a pour titre bizarre : Méthode d'or pour corrigei^ les réguliers (1). Notre dom Claude trouva en effet cette méthode d'or, et il puisa dans le livre à pleines mains.
La base de ce travail, comme le premier axiome du code criminel de dom Claude, était le principe accepté, dans l'Église, comme une vérité incontestable, que les moines sont indépendants de tout tribunal civil, que par conséquent aucun séculier, de quelque dignité et rang qu'il soit, fût-il roi ou monarque, ne peut être juge compétent d'aucun régulier (2). Tous les docteurs sont sur cela unanimes |3)1 Et le droit des moines n'est pas à leurs
(1) Aurea methodus corrigendi regulares, authore R» P, F. Octaviano Spathario ordinis Minorum^ Coloniœ Agrippinœ, sumptibus Pctri Henningii, 1623.
(2) Nullus sœculam, eiiam rex vel monarcha, est competem judçx regiilaris. {Aurea Meihod,, tract. I, cap. v.)
(3) Neminem adhuc reperire potui classicum dociorem qui non asserat religiosos viros immunes esse prorsits nedum jure Aumano vel jure etiam divino in , criminalibus causis a cvjusqiie sœcularis judicis atUhoritate vei poleslaU, (Aurea Melhod,,
' tract. I, cap. vi, h" i .)
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yeux un droit ecclésiastique ou humain, mais un droit divin.
Dans la pénalité de ce code, le recours aux magîrtrats est sévèrement défendu. Cest un des crimes les plus graves qui puissent être commis par les moines (1). Le religieux qui brave, à ce sujet, les privilèges et les immunités de son ordre (2) encourt Texcommunication ipso facto, réservée au pape seul, excepté à f article de la mort, et il est inhabile pour jamais à toutes charges et dignités de Tordre (3).
Parti de ce principe, qui est la négation mathématique de l'égalité devant la loi et finsurrection permanente des hommes à idées monacales contre notre civilisation, le nouvel abbé des Bénédictins de Charroux ne recula devant aucune des conséquences qtfH entraîne.
Tous les délits, tous les crimes qui pouvaient se commettre dans un cloître, etVAurea metirodus en donnait le long catalogue, étaient spécifiés avec
(i) Gravisûma uaU crimiua recursm ad iribunalia MœcuUukL {Aurea Melhdd,, tract. X, de AppeUat,^ cap. vi, n" 145.)
(2) Ce privilège de ne pas être jugé par l'autorité civile devait s'étendre à tout frère lai qui aurait une fois revêtu fhabit monacal, iors mèrae qu il ïeài quitté phis tard et qu^il eât commis un crime hors du cloître et en se mêlaat à des séculiers, Etiamsi fuerit couversus vel derieus nnMo eriîne insi' gfiîivM, t^iantsi 4^mo hahitu se immiscHerit enornUbatt crimmibtts cum sœcuiUiribus. {Anrea Uetkod., tract. I, cap. vin, dp 1.)
(1) Àt qui ai tribunalia sœc«1aha iemerè cmfmgerit aut appdltwerit^ extra exe^ïïmunieathnem fitam incwrrit^ soli ro^ numo pontifld reservalam^ extra mortis artiadum^ iiikalfiUs tn ferpdunm ad i^ffida exercenda ceaseatwr, {^d.j ibiéL^ nimi. 451.)
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soin et classés dans Tordre de gravité qu'avait pu leur attribuer le grossier moyen âge.
La stujjide méthode de la questioB^ c'est-à-dire de tourments préparatoires pour forcer un accusé à avouer son crime, était là religieusement conservée» En vain l'expérience, avait démontré que le malheureux soumis à d'atroces douleurs, quelle que fut son innocence, avouerait toujours d'avoir tué père et mère. Jusqu'en plein dix-septième siècle, les tribunaux des ordres monastiques appliquèrent la torture.
Nous avons les statuts généraux du chapitre provincial des Franciscains, ou Frères mineurs, appelés Récollets, pour la province de France^ tenu, en 1613, à Paris, dans le couvent de Varennes, qui disent que les religieux suspects de quelque crime, nus et lés mains liées, seront à trois reprises cruellement soumis à la question des verges, à l'arbitre du supérieur.
Ces statuts barbares sont faits en pleine civilisation du grand siècle. C'est dans un ordre de réforme sévère, où l'on pense bien mieux réaliser l'esprit de l'évangile. honte ! Et cette peine brutale de la torture est conservée, au moment où la législation civile s'adoucît, où l'on comprend mieux la dignité de la personne humaine, dignité dont ne se doutent pas même ces parfaits du cloître (1).
(1) Ces slatuls généraux sent renoinrelés es 1640, H toujours la torture est œsserrée. Àe rit« :
« Sepiima est fcoM tgrùurn. Hoc }iro alroehribiu émanx^i et gravissimis infligUur, Modui M ni rcus nuduM et ligatus per tria inierralla ad arbitrium judicis fiagclUtur. h {Statut, geucr
Comment dom Claude, homme personnellement débonnaire et qui n'eût pas voulu écraser un insecte, en était-il venu à consacrer des supplices barbares, celui des chaînes aux mains, dû fouet jusqu'au sang, de la suspension à une potence ou h un clou énorme (l) ? On frémit en lisant ces choses ra- * contées avec un horrible sang-froid par le révérend Père Spatharius comme se pratiquant de son temps.
L'homme était bon, le moine implacable : voilà le secret.
Nous avons vu déjà sa volupté féroce lorsque l'ancien in-pace de l'abbaye avait été retrouvé. C'est que l'essence de la claustration, c'est une haine instinctive contre tout acte de Hberté de l'âme humaine. Avoir divinisé la négation volontaire de toute liberté en soi, avoir pris l'âme et lui avoir donné pour unique règle : tu feras ce qui te sera dit, raisonnable ou non, c'était avoir hideusement perverti notre nature.
Or cette perversion a dû se manifester dans la législation des cloîtres. Voilà comment des hommes
Frair. Min. RecolL, fxn. 1640^ cap. vi, n*> 156.) Les statuts de 1613 imprimés à Paris, et publiés chez Fr. Juliot (cap. vi, p. 96), portent que le supplice sera infligé aux suspects : /n reliquis tamen criminibuê suspectù.. Le reste comme dans les statuts cités.
(1) Apud nos itaque in levioribus criminibus reos flagellis lœdere decernmt ordinis nostri staluta, Sed in graviotibus, maniis post iergum vel in manicis ferreis conjiciuntur; vel etiam manibus post iergum conjectis parumper a terra suspenduntur ad paœiUum vel clavum. (Aurea Mtthod.y tract. IX, cap. ix, xix, B« 4.)