LE GODE CRIMINEL DES MOINES S
que lear foi aurait rendus compatissants et doux devenaient par leur institution de vrais barbares.
Notre Spatharîus, moine et visiteur de son ordre» avoue, avec une naïveté étrange, qu'il a assisté à beaucoup de tortures de religieux, en sa qualité de provincial ; qu'il avait trouvé dans tous les couvents des religieux très-habiles, versés dans l'art de donner la torture, sans arriver à la disjonction des os, qui peut produire la mort, et qu'une fois seulement, n'ayant rencontré que des moines inexpérimentés, il avait fait venir le bourreau du lieu pour cette délicate opération (1).
Il se complaît à décrire ce qu'il appelle la reine des questions, tormentorum regina^ le supplice de la chorde, et il est bien d'avis qu'un moyen si beau de faire avouer la vérité ne doit jamais être abandonné (2).
Or voici comment Ducange, dans son Glossaire, au mot chorda^ nous décrit cette reine des tortures : « La chorde est une espèce de chevalet sur lequel on étend un criminel, et on lui tire les quatre membres. »
Cette torture croît par degrés et devient à la fin intolérable au patient, qui jette des cris horribles et fait tous les aveux désirés. Mais lés exécuteurs
(i) Sicui ego non nisi semel iantùm in meo provincialatu fecL {Avrea Method., tract. IX, cap. xxii, n** 5.)
(2)/n gravissnmis veto criminibus tormentorum regina; et utotmeê asserunU criminalistœ et minits periculosa et magi$ ad estorquendam rei veriiatem est funis quœ vulgo chorda dicitvr; et à qud, med sententid, nuUatenua est decedendum si crimui» exccssus et indidorum gravitas id exposcunt, {Aurea Méthode tract. IX, cap. ix, n» 1.)
doivent être bien expérimentés, nous dit froidement Spatharius, autrement ils s'exposent à estropier un religieux pour le reste de ses jours et à lui rompre les bras ou les jambes. Et le moine nous déclare « qu'il a tu cela arriver fréquemment par la cruauté et la barbarie des supérieurs, qui souvent assouvissaient leur haine et leur vengeance (1). »
S'il ne se trouve pas des exécuteurs assez habiles dans le couvent, il faut faire venir le bourreau, expert dans ce genre de torture. Mais il ne faut appeler cet exécuteur que le moins qu'il se peut, et parle conseil des discrets, afin de mêler le moins possible les hommes du siècle au régime de la justice intérieure des couvents (2).
A ces descriptions honteuses et qui rendent toute la dureté de Tesprit monacal, ajoutons ceci, toujours d'après notre auteur, témoin oculaire et ordonnateur de semblables boucheries.
Selon lui, la torture doit être appliquée par des
(1) Nam si àb incautis et inex'pertis adUbereniur^ aliquod grave incommodum, ut membrorum extorsio tel obligatio vel canfractio vel aliquod taie rets torlis eveniret, sicut ego vidi eon- Ungere es incautorun prœlatotvm ggperitate et iiicuriây ne dicam crudeiitalé et fvrore, ÇAwea Method.y tract, l^, cap. ix, n» 6.)
(2) Sed non nisi ab experiis exercenda est hujusmodi tortura. Quod si non adsint in religtombus taies, voeandi sunt ministri sœculares experti. — Nunquam adkikendi smt sœcviares tof'* tores nisi de consilio Definitorii vel Patrum. {Awrea Melhod, , tract. IX, cap. xxii, n® 6. ) Le moine attaque vivement Tabu» qui s'était g^lissé en Italie de recourir atix bourreaux laïque». Il Tondrait que cela ne se fît que dans une nécessité urgente. (Jd., id.y n. 5).
LE CODE CRIMINEL DES MOINES Ml
ministres prudents, discrets, en petit nombre, à qui Ton fait prêter auparavant serment de garder inviolablement le secret, dans le cul de basses fosse ou dans tout autre lieu d'où l'on ne puisse pa» entendre les hurlements que pousse te patiait quand il est tourmenté (l).
Le règlement de dom Claude,, toujours sur les errements de son Spathatius, distinguait deux sortes de peines : les unes que le supérieur peut imposer pour les moindres fautes' et sans aucune procédure, celles-ci n'ont rien d'infamant; les autres ne sont infligées qu'après des informations juridiques et sur un jugement prononcé*
Entre les grandes peines étaient la maison de discipline, la prison, le feu et Vin-pace.
La maison de discipline, domus disciplinœ , comme le nom l'indique, était la réclusion pour un temps assez limité. Quant aux prisons, la règfe générale des couvents portait qu'il y en eût de fortes : ut cnmine digni jmniantur^ sint in convenlibus carceres fartes.
If serait trop long de détaîîîer ici les divers degrés de sévérité dans l'application des grandes peines; elles variaient selon les ordres. Dans tes uns, Je jea aux dés ou antres était ptmî de !a prison à la volonté du supérieur. Triste encouragement au jeu ! La détractioo, des» cemps violents, le crime de faux, la désobéissance formelle, la violation de la chasteté, Fapostasie, c'est-à-dire FabandoQ de tliabit religieux, étaient les grands crimes.
(i) Aiarea Method. tract. IX, cap. ixh« n*" 3.
Il y a des cas où Ton est condamné à la prison perpétuelle, lié de chaînes dans une prison étroite et soumis au jeûne au pain et à Teau chaque vendredi (1).
Dans l'Ordre des Prémontrés, les fautes graves contre la pureté étaient punies par la prison perpétuelle (2). Pour les autres crimes, c'est là prison lirçitée, même quand il s'agit de l'homicide.
Les constitutions des Carmes portent aussi dans certains cas la prison perpétuelle « pour y être tourmenté et affligé misérablement (3).
Celles des Chartreux imposent la prison perpétuelle pour l'homicide, pour le crime de faux, pour l'incontinence (k).
La plus grave des peines était l'in-pace, vulgairement appelée oublietles.
Il faut remonter au paganisme, au* supplice infligé aux Vestales qui avaient manqué à la chas-
(1) SU inarctocarcere eatenis constrieUs perpétua tiidttst», et singidiê sextis femsjejttfiet in pane et aqud. {SttUui* gênerai., Barcinan., cap. vi, J7, n* 163.) Ces statats furent confirmés dans la chapitre provincial des Franciscains de la province de France, tenu à Paris en 1^40.
(2) Qui de crimine ex formcatione iive de todomid HmUibug' que fuerint convicti, carceri perpétua in damibus prapriis mancipentur. (Statut, ord. Prœmonst,, renovata ac anna 1630, plané resaluta, Parisiis, Cramoîsy, i632, cap. x, n« 9.)
{^) Ibi perpétua tempare miêerabiliter aff^igendus* (Constit. Carm., part. III, cap, vu, n- 4, p. 88.)
(4) Similis pœna falsariis et canvictis de incantinentid incendiariis et homicidis statuatur. Parra qui de quacumque indidbili incontinentia convicti fuerint ad perpétuas carceres mandpentur sine ulld spe libefatianis, (Nava cotlect. statut, ard. Cartus., anno 1681, part. II, cap. xxv, n* 24.)