CHAPITRE II
Drûils des citoyen» garantis par la Constitution
que suivani les p.escrip.ious de la loi Art. o. La demeure de (nmo n« '
habitantle terricoire fra^çl:' /Sr
les formes ei da<is les cas n,-;.-
loi, ^^ ^^^ Pievus |3ar ia
An 4. Nul ne sera disirait de ses in^... naturels. Il «o pourra être crdrde 2 nussions et de tribunaux ex.raord.n.^rr
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Srêr?ec;r'""'^'^"--ce,de vi^ie^NSs^n'Er*^'*^^^"""'-
sacriHce d'une mZlàr ''*'"' *^"*^''' '« lilé n„l.r f "P"<-'tt.' pour cause duli- "it- publique légalement , „,
conslalec, et
moycunaul une juste et préalable indemnité.
Art. 12. La nonfiscalion des biens ne pourra jamais être rétablie.
Art. 13. La Consiitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrii".
La société favorise et encourage le developpeinenl du travail par l'euscignenieiit primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapports entre le patron et l'ouvrier, les inslittitiorts de prévoyanci; et de crédit, les instiiutions agricoles, les associations volontaires et l'éiablissemciu par l'Etal, les di'partcnienis et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne pouvenl secourir.
Art. 14. La dette publique est garantie.
'foule espèce d'engagement pris par l'Etal avec s<!s créanciers esi inviolable.
An. 15. Tout impôt est établi pour l'utilité commune.
Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune.
Art. IG. Aucun impôt ne peul être établi ni perçu qu'eu vertu de la loi.
An. 17. L'impôt direct n'est consenti que pour un an.
Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.