CHAPITRE IV
Du pouvoir législatif.
Art. 20. Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une Assemblée unique.
Art. 21. Le nombre total desreprésentantsdu peuple sera de sept cent cinquante, y compris les représentants de l'Algérie et des colonies françaises.
Art. 22. Ce nombre s'élèvera à neuf cents pour les assemblées qui seront appelées à réviser la Consiitution.
Art. 23. L'élection a pour base ia population.
Art. 2^1. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.
Art. 25. Sont électeurs, tant condition de cens, tous les Français âges de vingtei-un ans ei jouissant de leurs droits civils et politiques.
Art. 26. Sont cligiblcs, sans condition de domicile, tous les e'iecteur* âgés de vingt-cinq ans.
Art. 27. La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire et d'être élu.
Elle désignera les citoyens qui, exerçant ou ayant exercé des fonctions dans un département ou un ressort territorial, ne pourront y être élus.
Art. 28. Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple.
Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de la législature, être nommé ou promu à des fonctions publiques salariées, dont les titulaires sont choisis à volonté par le pouvoir exéculif.
Les exceptions aux dispositions des deux paragraphes précédents seront déterminées par la loi électorale organique.
Art. 29. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux Assemblées élues pour la révision de la Constitution.
Art. 30. L'élection des représentants se fera par département et au scrutin de liste.
Les électeurs voteront au chef-lieu de canton. Néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions, dans la forme et aux conditions qui seront déterminées par la loi électorale.
Art. 31. L'Assemblée nationale est élue pour trois ans, et se renouvelle intégralement.
Quarante-cinq jours au plus lard avant la fin de la légisU'iure, une loi détermine l'époque des nouvelles élections.
Si aucune lui n'est intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précédent, les électeurs se réunissent de plein droit It; trentième jour qui précède la fin de la législature.
La nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour le lendemain du jour où finit le mandat de l'Assemblée précédente.
Art. 32. Elle est permanente.
Néanmoins, elle peut s^ijourner à un jour qu'elle fixe. '
Pendant la durée de la prorogation, une commission, composée des membres du bureau et de vingt-cinq représentants nommés par l'Assemblée au scrutin secret et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas d'urgence.
Le président de la République a aussi le droit de convoquer l'Assemblée.
L'Assemblée nationale détermine le lieu de ses séances. Elle fixe l'importance des forces militaires établies pour sa sûreté, et elle en dispose.
Art. 33. Les représentants sont toujours rééligibk'S.
Art. 54. Les membres de l'Assemblée nationale sont les représentants, non du département qui les nomme, mais de la France entière.
Art. 35. Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.
Alt. 36. Les représentants du peuple sont inviolables.
Ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, eu aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein de l'Assemblée nationale.
Art. 37. Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite.
En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l'Assemblée, qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites.
Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant.
Art. 38. Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité & laquelle il ne peut renoncer.
Art. S9. Les séances de l'Assemblée sont publiques.
Néanmoins, l'Assemblée peut se former eu comité secret, sur la demande du nombre de représentants fixé par le règlement.
Chaque repiésentant a le droit d'initiative parletiieuiairo, (pi'il exercera selon les formes déterminées |)ar le règlement.
Art. UO. La présence de la moitié plus un des membres de l'Assemblée est nécessaire pour la validité du vote des lois.
Art. hi. Artcun projet de loi, sauf le cas d'urgence, ne sera voté définitivement qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours.
Art. hi. Toute proposition ayant pour
objet de déclarer l'urgence est précédée d'un exposé des motifs.
Si l'Assemblée esi d'avis de donner suite à la proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les buieaux, et fixe le moment où le rapport sur P urgence lui sera présente'.
Sur ce rapport, si l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle Je déclare et fixe le niooient de la discussion.
SI elle décide qu'il n"y a pas d'urgiince, le projet suit le cours des propositions ordinaires.