I. VitaS. Fiilgentii, c. xxix, col
pendance à l’endroit des évêques africains, puisqu’il recevait ses prêtres d’cfutre-mer.
Cet usage paraît avoir commencé durant la persécution vandale. La mort ou l’exil privaient la plupart des diocèses de leurs premiers pasteurs. Les moines, dès lors, se rattachaient à qui ils pouvaient. Il ne fallut pas longtemps pour transformer cela en coutume. Lorsque des religieux fondaient un nouveau monastère, ils le soumettaient à l’évêque de leur choix. C’était un privilège reconnu.
Sur la fin du V® siècle ou au commencement du VI®, un monastère, dont le nom est inconnu, fut soumis par ses fondateurs à l’église de Carthage. Comme elle était alors sans pontife, l’abbé Pierre le plaça provisoirement sous la juridiction de Boniface, évêque de Gratiana. Cette sujétion était toute personnelle, de sorte que le successeur de Boniface ne put réclamer aucun droit sur les moines. Mais, aussitôt après l’élection de l’évêque de Carthage, l’abbé et ses religieux s’empressèrent de porter à sa connaissance tout ce qui s’était passé, le priant de vouloir bien les prendre sous la protection du siège primatial de l’Afrique et sous la sienne, afin qu’ils pussent célébrer la louange divine sans crainte d’être affligés ou troublés par qui que ce soit '.
Libératus, évêque du premier siège de la Byzacène, ne voulut tenir aucun compte des libertés que cet acte assurait au monastère. 11 prétendit même avoir des droits sur lui, sous prétexte qu’il avait eu comme fondateur un sous-diacre de son église. Ce fait n’était pas cependant de nature à légitimer ses prétentions, car son église n’avait en rien secondé cette fondation. Les religieux venaient de divers pays, quelques-uns même de l’Europe. L’argent dépensé pour l’acquisition du terrain et pour la construction et l’aménagement de l’édifice leur avait été donné, non par le sous-diacre en question, mais parles membres de leurs familles et par d’autres bienfaiteurs. On pensait si peu alors aux droits du premier siège de la Byzacène, que l’église du monastère fut consacrée par un évêque de la Province consulaire, sans que personne fît entendre la moindre réclamation. Libératus néanmoins résistait. Les moines, comptant sur l’efficacité de leur soumission au primat de Carthage et sur l’indépendance qu’elle leur assurait vis-à-vis des autres évêques, refusèrent de se soumettre. Pour vaincre cette résistance, l’évêque les cita devant le concile de Junca, où ils furent tous excommuniés. Cette sentence était nulle, puisqu’elle visait
I . Lettre de l’abbé Pierre à Boniface, évêque de Carthage. Labbe, t. V, col. 786.
des religieux soumis à une autorité supérieure. Néanmoins l’abbé Pierre et les siens se virent dénoncés aux fidèles ; on leur ferma les portes de l’église ; s’ils parvenaient à y entrer, les prêtres les faisaient indignement chasser ; personne, le long de la route, ne répondait à leur salut ou à leur bénédiction ; on leur refusait impitoyablement l’hospitalité qu’ils accordaient si largement aux autres. En un mot, ils avaient à subir toutes les conséquences d’une excommunication véritable h
L’abbé Pierre et ses moines ne voulurent pas rester sous le coup d’une sentence injuste. Ils portèrent plainte au primat Boniface et au concile de Carthage (525), qui tranchèrent le différend en leur faveur. Les Pères émirent à cette occasion un principe de la plus haute importance, d’où est sorti le privilège de l’exemption monastique : « Tous les monastères, sans exception, seront, comme par le passé, affranchis de toute manière des obligations qui pèsent sur les clercs, n’ayant à plaire qu’à eux-mêmes et à Dieu L »
Les prêtres, les diacres, les sous-diacres et les clercs inférieurs sont, en effet, des auxiliaires de l’évêque pour le gouvernement de son église et pour l’administration des sacrements. Ils lui sont unis par les liens d’une subordination étroite, que nécessite la nature même de leur mission. Tout autre est la condition des moines ; ils sont laïcs pour la plupart et n’ont rien à voir dans l’administration d’un diocèse. Par conséquent l’autorité de l’évêque sur les membres de son clergé ne saurait les atteindre. Ils lui sont soumis comme le reste des chrétiens ; leur genre de vie crée des rapports spéciaux entre eux et l’Eglise qui leur imposent une obéissance plus étendue. Mais on ne saurait la confondre avec celle que les clercs doivent à leur chef hiérarchique.
Le concile de Carthage, en donnant gain de cause à l’abbé Pierre, reconnut aux moines le privilège de choisir eux-mêmes l’évêque qui exercerait sur eux et sur leur monastère la juridiction ordinaire. C’était là un avantage inappréciable. Les fondateurs de nombreuses abbayes en profitèrent durant le cours du Moyen-Age pour les soumettre directement au Souverain Pontife.
En 534, un nouveau concile de Carthage confirma ces décisions, sur la demande du successeur de saint Fulgence, Félicien, évêque de Ruspe. 11 fut réglé que désormais tous les monastères joui-
1. Lettre de V abbé Pierre au concile de Carthage, Labbe, t. V, col., 784-785.
2. Erunt igitur omnia omnino monasteria, sicutsemper fueruiit, a conditione clericorum niodis omnibus libéra, sibi tantum et Deo placentia. (Ibid., 792.)
raient de ce même privilège. Toutefois la consécration de l’église monastique et des autels et l’ordination des religieux revenaient toujours à l’ordinaire du lieu.
Les Pères portèrent en outre quelques décrets pour défendre contre toute usurpation cette liberté qu’ils voulaient procurer aux religieux. Nul évêque, déclarèrent-ils, n’a le droit de dresser son trône épiscopal dans l’enceinte d’un monastère. Si, pour une raison ou pour une autre, il vient à l’y dresser, il ne devra intimer aucun commandement aux moines, sauf à ceux qu’il aurait élevés à la dignité cléricale. Les moines, en effet, relèvent uniquement de leur abbé.
L’élection des supérieurs demandait surtout la plus entière liberté. Au début du monachisme africain, les évêques les désignaient eux-mêmes ; il leur était seulement interdit de choisir un religieux qui ne fût point membre de la communauté qu’il avait à gouverner'. Avec un saint Augustin ou un saint Alypius, cela pouvait se faire sans trop d’inconvénients. Mais, en règle générale, les monastères ont besoin d’élire eux-mêmes ceux qui doivent les conduire. Le concile de 536 tint à leur assurer le libre exercice de ce droit. « Après la mort d’un abbé, la communauté désignera son successeur; l’évêque ne s’arrogera pas cette élection L»
Les difficultés qui pouvaient surgir dans l’intérieur d’un monastère ou entre deux maisons religieuses auraient fourni aux évêques une occasion toute naturelle de mettre indirectement la main sur le gouvernement des moines. Les Pères, pour leur enlever tout prétexte, décrétèrent que les différends de cette nature seraient jugés par les abbés d’autres monastères. S’ils ne pouvaient ou ne voulaient pas les résoudre et qu’il en résultât un scandale, le primat de la province devait intervenir 3.
1 . Item placuit, tii si quis de alterius monasterio receptum vel ad clericatum promoveri vohierit, vel in suo monasterio major em monasterii constituer e ; episcopus qui hoc fecerit, a cæterorum communione sejunctus, suce tantum plebis communione contentussit; et ille neque clericus neque prcepositus perseveret. (V. conc. Carthagin. (343), can. 13. Labbe, t. Il, col. 1456.) Le canon reconnaît implicitement le droit qu’avait l’évêque de nommer le s\x'çién&\xx (majorem, prcepositum) d’un monastère de son diocèse.
2. Et quando ipsi ahbates de corpore exierint, qui in loco eorum ordinandi sunt, judicio congregationis eligantur ; nec officium sibi hiijus electionis vindice aut prcesumat episcopus. Labbe, t. V, col. 832.
3. Si qua veto contentio, quod non optamus, exorta fuerit, ut ista abbatum aliorum concilio ant judicio finiatur ; aut si scandalum perseveraverit, ad primatem uniuscujusque Provinciæ universæ causce monasteriorum judicandce perducantur .
Xlbid.)
Le concile de Carthage jetait ainsi les bases d’une sorte de chapitre général qui exerçait son autorité toutes les fois que les intérêts des monastères de la région le demandaient. 11 y avait donc un commencement d’organisation pour lutter contre les dangers que l’isolement des maisons religieuses entraîne toujours à sa suite. Fut-il transporté d’Italie en Afrique? ou l’Afrique l’emprunta-t-elle à l’Italie? C’est une question qu’il est impossible de résoudre. Quoi qu’il en soit, le patriarche du Mont-Cassin reconnaît lui aussi aux abbés du voisinage le droit d’intervenir quand les intérêts les plus graves du monastère sont en péril L
Lorsque ce concile de Carthage promulgua ces décrets, l’Afrique romaine n’appartenait plus aux Vandales. Bélisaire l’avait fait passer de nouveau sous la domination byzantine. C’était un triomphe pour la foi catholique. L’empereur Justinien répara les villes détruites, construisit des églises, fonda des monastères; les évêques et les moines jouirent d’une pleine liberté.
Le monachisme entra désormais dans une phase où nous n’avons plus à le suivre. 11 a pu connaître encore des années de prospérité; mais ce ne sont pas les temps à jamais disparus des Augustin et des Fulgence. Ce qui fait la grandeur du monachisme, ce n’est ni le nombre ni la richesse des monastères ; cela ne faisait pas défaut sous le gouvernement des empereurs dé Constantinople. C’est plutôt la présence d’hommes puissants en œuvres et en parole ; on les chercherait en vain dans les Eglises africaines. Dieu les fait surgir ailleurs.