‹ Le monde des coquinsChapitre 21 sur 61 · PEIXES PRONONCÉES PAR LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS · texte numérisé non relu

PEIXES PRONONCÉES PAR LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

T^^msonnement (les 2/5 à

moms d'un mois) 52,875

-iwewrfe 123,090 ^ ^^'^^^^

Mention de jeunes détenus, . 1,135

Tolal annuel des peines et condamnations. 182,000

A la plupaii des pemes ci-dessus le Gode pénal de 1810 ajoute deux pemes accessoires, — cellctTde la • • surveillance et de V exposition» ^ '■ ^;* *

Mais, quant à la surveillance^ cette peine prononcée contre 3,500 prévenus, en moyenne, de 1836 à 1840, tend, chaque année, depuis lors, à décroître.

Et quant à V exposition^ cette peine, qui décroissait pareillement, d'année en année, avant 1848, a cessé d'être appliquée depuis cette époque, par suite du décret du 12 avril 1848 qui en a prononcé rabolition, — comme la loi du 28 avril 1832 avait prononcé déjà celle du carcan et de la flétrissure^ en supprimant la peine capitale en im grand nombre de cas, et réduisant proportionnellement le nombre des exécuteurs et de leurs aides.

Tout cela, joint au bénéfice des circonstances att^ nuantes et de l'art. 463 du Gode modifié qui pernciet d'appliquer ces réductions de peines à tous les cas, tout cela imprègne notre législation pénale actuelle d'un esprit de mansuétude tel qu'on n'y retroixve presque plus rien de l'esprit draconien^ comme on. 1^ dit encore, du Gode du premier Empire...

Ce qui, — soit dit sans blâme aucun d'aucune tl<^* atténuations sentimentales adoptées, — fait admira blement l'affaire des coquins, dont le métier devieqfpar là, de plus en plus lucratif, et de moins en moîxî chanceux.

Est ce que Tauteiu^ des Misérables^ qui trouve xxa' lois pénales actuelles encore trop sévères, voudrait rendre ce métier encore plus attrayant?

ta i)alancc de l'actif et du passif du budget des <^^ qtdns fait ressortir le premier résultat suivant ;

A ctif. — Crimes et délits cofumis :

Contre les propriétés. . . 175,600 ) ^^ ^^

Contre les personnes. , . 31,900 ) '

Passif, — Crimes et délits punis :

PAles coiu*s d'assises. . 4,900 j

Par les tribunaux correc- > 182,000

tionnels 177,100 |

Excédantde l'actif sur le passif c'est-àdire des acquittements siu* les condamnations 25,500

Résultat qui prouve que les risques que courent les coquins ont leiu* compensation dans un reliquat (le bénéfices qui est loin d'être pom* eux un découragement.

Mais les coquins n'ont pas que ce bénéfice-là à porter à leur avoir. Plus d'une autre bonne chance leur est ouverte.

Je vais en passer plusieurs en revue.

lo BÉNÉFICE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

De tous les bénéfices de pénalité que la loi du 28 aATil 1832 a inti-oduits dans le Code de 1810, en faveiu* des coquins, celui dont l'abus leur a le plus profité est le bénéfice des circonstances atténuantes, lequel n'est autre chose qu'un mensonge légal, à l'aide duquel tout Jury français, en vue de soustraire un coupable à la peine de mort ou à celle des travaux forcés qu'il a encoiuaie (peine, par parenthèse, dont la loi défend aux jurés de se préoccuper), peut

convertir, sans scrupule de conscience, en circonstances atténuantes les circonstances les plus aggravantes du crime soumis à son verdict et forcer, par là, la Justice à n'infliger aux coupables qu'une peine moindre, et diamétralement en sens inverse de la gravité du crime commis. ^

Chaque année, en effet, depuis 1832, le Droit et la Gazette des Tribunaux nous indignent et nous épouvantent d'acquittements ou d'atténuations de peines, fondés non plus sur l'innocence présumée des accusés, mais sm* leur culpabilité démontrée, — culpabilité toujoiu*s d'autant moins punie, que le crime est plus atroce et la conscience publique plus profondément blessée.

Est-ce donc là ce qu'a voulu le législateur de 1832?

Non! assm^ément non.

Ce que le législateur de 1832 a voulu, ce qu'il a seulement pu vouloir, par l'introduction, dans le Code pénal, du principe nouveau des circonstances atténuantes^ c'a été une plus juste, une plus saine, ime plus véritable appréciation des faits soumis aux verdicts <|p Jiu'és, en même temps qu'ime plus juste, une plus saine, une plus véritable gradation proportionnelle des peines dans les sentences des magistrats.

Mais de cette vérité d'intention est né, par l'abus, mi mensonge d'application, — mensonge que le législateiu" d'aujourd'hui doit tenir à honneur de faire disparaître de nos pratiques judiciaires, en respectant outefois, la légitime influence que doit exercer le Jury, juge du fait, sur la décision de la Cour, juge du droit.

Que faudrait-il donc faire pour cela?

Une chose bien simple, à mon sens. Et, à ce sujet, qu'il me soit permis de dire ce que j'ai vu pratiquer, admirablement pratiquer, dans le pays même d'où nous avons importé l'institution du Jury, chez nous, — en Angleterre.

Or, voici comment la chose se passe en Angleterre.

Lorsque le Jury anglais trouve, en fait, que l'accusé est coupable, mais reconnaît, en même temps, qiie, parles circonstances delà cause, il est digne d'intérêt ou de pitié, il le déclare, dans son verdict, par cette simple formule, que prononce le chef du Jury : Guilty^ but recommended to the mercy of ihe Court,

Guilty^ coupable! — Ce qui veut dire qu'aucune considération, de quelque nature qu'elle soit, quel que soit siurtout le degré d'intensité de la peine encourue, ne peut faire fléchir, pas plus dans le verdict que dans la conscience du Jury anglais, l'inflexible matériahté du fait prouvé. Pour lui, la vérité est ime, et 2 et 2 ne font jamais 3, non plus que 5, non plus que 0. Le degré d'intensité de la peine ne peut pas plus atténuer qu'aggraver la rigueur mathématique de l'addition de ces deux chiffres. Le fait regarde le juré. La peine attachée à ce fait ne le regarde pas, ne le préoccupe pas. C'est l'affaire du juge. Seulement, quand le fait commis l'a été par une personne, ou dans des circonstances qui lui paraissent appeler, toujours en fait, l'indulgence de la Cour, le Jury ajoute au mot guilty^ qui résume sacramentalement sa conviction sur Y acte incriminé et sur la culpabiUté <lc \agent poursuivi, cette autre formide également sacramentelle :

But recommended to the mercy ofthe Courte mais recommandé à la clémence de la Cour; — ce qui veut dire que, s'il ne peut, par sa propre indulgence, forcer celle de la Justice, comme le peut le Jury jEranfais, par la fausse qualification ^'atténuantes donnée par lui à des circonstances véritablement, réellement aggravantes^ le Jm-y anglais peut, et même doit la provoquer, la solliciter du juge lequel, seul, statue, en définitive, suivant les lois de sa raison, et sous la responsabilité de sa conscience, tant sur la nature de la peine encourue, selon le verdict de culpabilité du Jury, que siu* le degré d'atténuation que cette peine peut ou ne peut pas subir, selon sa recommandation et son vœu.

Il n'y a pas d'autre principe d'atténuation que celui-là, à introduire dans l'application de nos lois pénales ;

Car, tout en respectant l'économie de ces lois, il permet à l'bumanité privée de s'allier à la vindicte publique, et de sauvegarder ainsi, tout à la fois, les droits de la justice sociale et ceux de la justice individuelle ;

Et c'est ce que ne fait pas, chez nous, le principe anti-pénal aussi bien qu'anti-moral des circonstances atténuantes^ — principe abus, principe subversif, qui tend de plus en plus à faire infirmer par les masses les déclarations du Jury et les arrêts des cours d'as* sises, comme autant de vérités à rebours, comme autant do scandales judiciaires.

2o BÉNÉFICES DES NON-LIEO.

n est un bénéfice plus précieux encore aux coquins qiie celui des circonstances atténuantes, — c'est celui des ordonnances de non-lieu.

Le premier, en effet, implique ime condamnation quelconque, tandis que le second ne comporte pas de. condamnation du tout.

On sait qu'avant d'être soumis au jugement des cours d'assises ou des tribunaux correctionnels, les crimes et délits communs (c'est-à-dii*e, les délits autres que les délits forestiers ou fiscaux) font d'abord l'objet de plaintes, dénonciations ou procès- verbaux , soumis préalablement au Ministère public.

Or, sur 175,700 plaintes, dénonciations ou procèsverbaux, dont le ministère public a à s'occuper, en moyenne, chaque année, 85,700, c'est-à-dii'e,près de 50 p. 0/0, dont un tiers ayant le caractère de crimes, et deux tiers le caractère de délits, sont laissés, anuucllement, sans poiu'suitcs, ou terminés par des ordonnances ou arrêts de non-lieu.

Est-ce à dire que ces 85,700 aîfaircs non poursuivies concernent toutes des coquins qui ont su se dérober à la Justice?

Nullement, car les comptes-rendus officiels constatent que, sur ce nombre, près de 40,000 sont abandonnées, parce que l'information préliminaire les a

dépouillées de tout caractère criminel.

Mais, enfin, il en reste 45,700 autres, et les mêmes

<^omptes officiels constatent ;

Que, sur ce dernier nombre, 20^700 sont relatives, non à des faits sans caractère criminel, mais à des faits sans gravité suffisante, et n'intéressant pas assez essentiellement Tordre public, pour être portées devant la Justice ; —

Et que les 23,000 restant concernent des affaires auxquelles on n*a pu donner suite,, soit pour cause d'insuffisance de charges, soit parce que les auteurs n'ont pu être découverts.

Or, ces deux catégories d'affaires non poursuivies, dont la dernière comprend, entre autres crimes et délits, 6,140 vols qualifiés et 10,215 vols simples^ constituent, au profit des coquins, im reliquat énorme de bonne fortune qui doit nécessairement figurer à leur avoir.

Quant au reliquat de 2,300 crimes non punis par les cours d'assises, et des 23,100 délits non punis par les tribunaux correctionnels, — au total 25,400, — que j'ai fait pareillement figurer plus haut, conmie restant en caisse de fin d'année, à l'actif annuel du budget des coquins, — il est certain qu'ils ne constituent pas un bénéfice net, car, si la non-punition, par suite d'acquittement, n'implique pas toujours l'innocence prouvée de l'accusé ou du prévenu renvoyé absous, elle implique encore moins toujours sa culpabilité non prouvéje ; —

Ce qui n'empêche pas que l'acquittement ne soit dû le plus souvent qu'à l'absence où à l'insuffisance de preuves à la charge de l'accusé ou du prévenu.

Aussi, peusé-je être dans le vrai en attribuant à l'innocence étabhe un tiers des acquittements, et les deux autres tiers à la culpabihté non démontrée.

3o MÉFAITS IMP0URSUITI8.

Mais, ce qiii constitue la plus grosse somme de bénéfices qu'ait à comprendre l'actif du budget des coquins, c'est celle qui résulte pour eux des méfaits, et principalement des vols, qui échappent complètement aux investigations et même à la connaissance de la Justice.

La Justice ne peut connaître que des crimes et délits qui lui sont déférés, soit par les parties' lésées directement, soit par ses pourvoyeurs officiels.

Or, la Justice ne reçoit annuellement, en moyenne, que 175,000 plaintes ou procès-verbaux, savoir : 40,000, dressés par les juges de paix; 25,000, par les maires; 42,000, par les commissaires de police; 61,000, par la gendarmerie;

9,000, par les gardes-champêtres communaux ; 28,000, enfin, par les parties lésées; Au total 175,000.

Mais, en dehors de ce chiffre dûment constaté, que de délits, que de crimes se commettent, joimiellement, qui- jamais ne font l'objet ni d'im procès-verbal, ni d'une plainte, et qui restent poiu' toujours ensevelis dans le secret des consciences et des mains des coupables, comme dans celui des terreurs ou du silence des victimes!...

Par crimes, par déhts, je n'entends pas ici les méfaits non classés, comme tels, par le Code pénal, méfaits qui se commettent, chaque jour, par les plus

honnêtes gens du monde , méfaits de la nature de ceux dont parle TÉcritui'e, lorsqu'elle dit que le plus sage pêche sept fois par jour.

Ici je ne veux parler, — et cela sera suffisant pour faire juger des autres, — que des méfaits classés et incriminés par le Code, dont se rendent coupables et dont font métier les coquins en titre.

Or, de ces méfaits-là, ceux qui restent iguorés, et conséquemment impoursuivis, en dehors de ceux que la Justice parvient à atteindi^e, sont innombrables et rapportent à leurs auteurs d'incalculables profits.

Si, de plusieurs des crimes qui laissent des traces après eux, et qui, dès lors, ne peuvent rester cachés, comme les membres, les assassinats, les incendies, les auteurs restent inconnus, malgré la vigilance de la Justice ;

Témoin Dumollard qui, pendant douze ans, a commis plus de douze assassinats ignorés, dans le même monde féminin, celui des servantes , par le mêmeprocédé grossier, dans les mêmes heux, au sein d'une grande ville comme Lyon, à la barbe de la police endormie, sous le regard et la langue d'une population nombreuse, restée aveugle et muette.,, —

Que doit-ce donc être des crimes qui ne laissent aucune trace matérielle, ou dont les traces peuvent être facilement dissimulées ou détruites, et qui, dèi lors, sont commis inaperçus, et sans que la Justice en puisse être jamais informée 1...

L'imagination recule épouvantée, à la pensée de# infanticides et des empoisonnements qui se dérobent ainsi à la vue et à la connaissance des hommes.

Que de vols, surtout, échappent à toute poiirsuitrf^

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