ARTICLE ADDITIONNEL AU BUDGET DES COQUINS
Depuis rimpression du chapitre V de cette étude, relatif au Budget des Coquins^ une nouvelle loi, modificative du Code pénal, est venue apporter, à Téconomie de ce budget, divers changements qu'il importe de faire connaitre.
Comme poiu' le budget des dépenses de TÉtat, le Gouvernement, effrayé à bon droit du danger que présente, chaque année, dans le budget des coquins, le flot toujours grossissant d'une certaine nature de méfaits, a résolu d'en arrêter le cours par des mesures de répression plus énergiques et mieux entendues.
De là le projet de loi voté par le Corps législatif dans sa séance du 18 avril 1863.
Il est vrai de dire pourtant que, depuis plusieurs aimées, les comptes-rendus de la justice criminelle constatent un décroissement sensible dans le noi total des crimes et des déUts ; mais cette décroissan< est plus apparente que réelle. D'abord, pour ce
est des crimes^ si, de 4833 à 1860, on en compte jicux à trois mille de moins, cela tient, en grande partie, à ce qu'on les a correctionnalisés, c'est-à-dire déclassés, en les faisant descendre au rang de simples délits. Poyr ce qui est des délits^ des délits véritables, c'est-à-dire autres que ceux provenant des contraventions fiscales, forestières, etc., il y a eu, au contraire, une augmentation considérable ; et voici, à ce sujet, les chiflres fournis par M. le commissaire du Gouvernement : de 45,233 qu'était le nombre de ces délits en 1833, ils se sont élevés, en 1860, à 123,036 !... Même en déduisant de ce dernier cbiffre celui de cinq ou six mille, attribuable à ime catégorie de délits qui n'existaient pas avant 1833, il reste encore un accroissement énorme dans le nombre des délits ordinaires; « et cet accroissement, dit M. de Paiieu, porte principalement sur l'escroquerie et sur le vol, délits qui ont quintuplé depuis 1826, triplé et plus que triplé depuis 1833. »
a Si les crimes violents, si les crimes féroces tendent à diminuer de plus en plus, dit à son tour M. de Beauverger, au nom de la commission, d'im autre côté, les actes de dépravation, et ceux d'activé et inventive cupidité s'augmentent d'ime manière effrayante. »
« Les délits qui ont leur source dans la riolence diminuent à mesure qu'il y a progrès de la civilisation, ïi a dit, de son côté, M. le procureur-général de Gordoèn, « mais , par une triste compensation, les délits qui s'appuient sur la fourberie et la ruse augnentent en nombre avec le même progrès; car le nal, c'est triste à dire, a aussi son progrès.
» Les chiffres que je vais citer out leur importance, et, je dirai, leur éloquence.
» En 1825, 7,400 affaires de vols, comprenant 9,500 prévenus, ont été soumises aux tribunaux correctionnels.
» De 1826 à 1830, pendant cinq années, la moyenne a été de 9,000 affaires et de 12,000 prévenus.
» De 1831 à 1835, il y a eu, en moyenne, 12,000 affaires et 15,000 prévenus.
» De 1836 à 1840, autre période quinquennale, un pas a été fait, la loi de 1832 vient d'être votée, l'article 463 vient d'être modifié : augmentation de plus d'un quart, 16,900 affaires, 20,000 prévenus!...
» De 1841 à 1845, 19,000 affaires, 25,000 prévenus.
» De 1846 à 1850, 24,000 affaires, 32,000 prévenus.
» Et enfin, dans les dix dernières années, nous arrivons à ces chiffres effrayants de 32,000 afiEBores et 40,000 prévenus!
» Voilà le bilan des affaires de vo/ soumises auxtribujiaux correctionnels. Ainsi, dans ces trente-cinq dernières années, l'augmentation des vols a été celleci : le nombre des affaires s'est élevé de 7,000 à 32,000, et le nombre des prévenus de 9,000 à 40,000. Comment le Gouvernement ne se serait-il pas ému? Était-il possible de laisser sans remède ime pareille situation, et d'assister au spectacle de cette marée montante, sans essayer de trouver le moyen de l'arrêter! »
En même temps que le chiffre des délits de vol s'accroît, d'année en année, celui des récidim
s'accroît dans une progression non moins forte.
« Les récidives augmentent et les statistiques officielles constatent que le nombre s'en accroît chaque année d'une manière sensible et fâcheuse, » dit M. de Belleyme, rapporteur de la commission, a Les récidivistes d'habitude forment ime catégorie à part, coml)osée d'hommes incorrigibles, ayant perdu toute honte, se mettant en révolte ouverte contre la société, vivant en dehors des mœurs et des lois, et constituant ime menace et un péril, non-seulement au point de vue de la sûreté des personnes et des propriétés, mais même au point de vue de l'ordre public. »
c< Si le nombre des faits punissables a diminué en général, » a dit encore M. de Beauverger, a il y a cependant encore plus de deux millions de prévenus de toute espèce, de 1851 à 1860 seulement, et le nombre des récidivistes a augmenté de 40 p. 100. Parmi eux, moins de la moitié n'ont subi qu'une condamnation, et on en compte près d'un vingtième qui en ont au moins subi dix ; plusieurs sont arrivés à vingt. »
« Ce sont, » dit encore M. de Cordoën, « les condamnés pour vol qui ont la plus large part dans le chiffre des récidives; c'est le vo/, le vol trop indulgemment, trop faiblement condamné, qui incline le plus fatalement vers la récidive, et c'est parce que le vol est la plaie principale qui menace de s'étendre et de s'accroitre encore, que nous vous demandons de prendre, contre le vol, des mesures pénales plus sévères. »
Dans Topinion du gouvernement, la digue princi-
pale à opposer au mal consiste dans le frein à mettre à la faculté trop grande de l'admission des titconstances atténuantes laissée Hux Jiuys et Burtout aux tribunaux correctionnels^ par l'art* 463 du Gode de 1810, modifié en 1832.
n résulte, en effet, du rapport de la coi^imisBion, que les jurys admettent les circonstemces atténuantes dans la proportion de 70 p; 100, et les tribunaux ctorectionhels dans la proportion de 60 p^ 100> et poi& certains délits, de 82 et même de 90 p. lOOi.
Toutefois, devant les ooui's d'assises, si, par suite de la déclaration de circonstances atténuantes, la peine peut être réduite, c'est toujoiu-s la même peine qu'on explique. La cour peut, après cette déclaration, la réduire au dixième du maximum, ou au cinquième du minimum, voilà tout^
Devant la juridiction correctioMielle', c'est toute autre chose. Ici, poiu' les délits, il s'agit d'un an à cinq ans d'emprisonnement pour vol simple ; le Maximum est de cinq ans ; si on appliquait les mêmes proportions dans les réductions de la peine, on arriverait à six mois ou à trois mois. Or, de cinq ans à un an de prison, de dix-huit à dix-neuf cŒits jours de prison, l'art. 463, actuellement en vigueur, peut 's faire descendre la peine à un seul jour de pri- j^ son, et même à un franc d'amende, c'est-à-dire au l zéro de la pénaUté. Qu'est-ce qui justifie cette ano- L mahe? j^
« Ce qui nous occupe, » disait M. de Parieu, « ce ^' sont les 40,000 déhts de vol et d'escroquerie relevés L par la justice criminelle, pour quelques-unes de nos L dernières années; ce ôot qui monte, comme le disait j^^
si bien M. le procureur général, qui monte d'une manière si rapide, noua inquiète.
» Eki effet, si vous voulez écouter, sous un autre rapport, les enseignements de M. le ministre de la justice^ il vous dira que les délits du même genre, les délits de cupidité, qui étaient, en 1833, de 381 sur 4,000, sur la masse des délits, sont maintenant de 487, soit de près de 500 sur 1,000, c'est-à-dire qu'ils en composent la moitié.
» Voilà donc les conséquences que semble avoir produites la loi de 1832, et, autant qu'on peut les entrevoir, voilà les conséquences qui provoquent l'attention sur l'extension des déclarations de circonstances atténuantes par les tribunaux correctionnels.
» Ils les prononçaient d'abord quarante-deux fois sur cent condamnations ; ils sont arrivés à cinquanteneuf fois sur cent; en matière de vol, c'est même quatre-vingts fois sur cent que les circonstances atténuantes sont prononcées par les tribunaux correctionnels.
» Et puis, quand les circonstances atténuantes ont été déclarées pour ces délits, c'est une fois siu* dix, c'est deux mille cinq cents fois sur vingt-cinq mille fois, qu'une simple amende est prononcée ! »
Parmi les inconvénients signalés, im des plus graves, sans contredit, est celui qui résulte de la substitution trop fréquente de l'amende à l'emprisonnement dans les jugements émanés des tribunaux correctionnels. Si on examine en détail les espèces dans lesquelles cette substitution a lieu, on en remarque beaucoup, dans le nombre, qui ne paraissent pas pouvoir la comporter. Ainsi la statistique de 1860 nous révèle que 2,613 cas de vo/, 56 cas d'escroquerie et
100 cas d*abus de confiance n'ont abouti qu'à la condamnation à une simple amende. On ne s'explique pas l'application de cette peine à des délits de cette nature ; d'autant que, parmi les 2,613 coupables de vol, condamnés seulement à l'amende, il y a 211 récidivistes, c( Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette faiblesse de la répression, dans ces condamnations à l'amende, ime des causes de responsabilité morale, auxquelles il faut faire remonter cette aggravation, cette augmentation, cette progression énorme, et des affaires et des prévenus ? » (De Cordoen.)
« La condamnation à une simple amende n'a souvent rien d'afflictif : c'est le succès subsidiaire vers lequel tendent tous les efforts, lorsque l'acquittement est reconnu impossible. Ne serait-il pas sage de garantir les tribunaux contre des entraînements involontaires, en les armant d'une sévérité relative dont il ne leur sera plus possible de se départir ! » {Rapport de la Commission.)
C'est précisément ce qu'a fait le projet de loi, devenu loi, en amendant l'art. 463 du Code pénal en ce sens que, pom* les délits punis d'un an d'emprisonnement ou d'une amende de 500 fr. au moins, les juges ne pourront pas abaisser l'emprisonnement audessous de six jours et l'amende au-dessous de 16 fr., ni substituer jamais l'amende à l'emprisonnemont ; — disposition d'autant plus impoiiante à adopter que, par la loi nouvelle, un grand nombre de faits, jusqu'alors soumis au jury, ressortiront désormais de la jmidiction correctionnelle.
Malgré ces restrictions, la part des coquins est encore assez large; car, enfin, dans la disposition nouvelle adoptée, on descend à six jours d'emprisonnement, c'est-à-dire à la six centième partie du maximum seulement, au lieu du dixième admis devant les cours d'assises.
Quoiqu'il en soit, en modifiant certaines peines édictées par le Code pénal de 1810, révisé en 1832, et en y introduisant quelques incriminations nouvelles, la loi pénale de 1863 a adopté contre les récidivistes^ les escrocs^ les faussaires^ les concussionnaires^ les corrupteurs et les coupables à! outrages^ de blessures^ à!abus de confiance et de chantage^ diverses mesures de prévoyance et de répression, qui augmentent l'actif du budget des gens de bien, de tout ce qu'elles imposent de surcroit au passif pénal du budget des coquins.
Et c'est là un virement dont les coquins seuls peuvent avoir à se plaindre, au grand avantage des contribuables honnêtes gens.