Cours de Code civil, 1869, t. XXV, n
. 2,Cour d’Aïx, g mai 1872, $,71.2. 216,
So
fit du débiteur gêné momentanément pour faire honneur à sa signature.
Les raisons d'humanité ont une part prépondérante : il serait inhumain et cruel d'autoriser un créancier à saisir et à vendre les biens d’un débiteur ne pouvant provisoirement tenir ses engagements et de le ruiner peut-être à tout jamais, alors qu’un court délai lui permettrait de régler tout ce qu'il doit. Le droit romain déjà autorisait l'octroi des termes de grâce ; c'était humanitatis gratia comme l’expliquait entre autres Papinien (1). Cette même expression d'humanité revenait d’ailleurs constamment dans les discours ou tes travaux préparatoires, relatifs à l'introduction de cette mesure dans le
Code civil français.
Mais, ainsi que le dit Demolombe: « la disposi- « tion de l’article 1244... ne nous paraît pas seule- « ment au point de vue privé l'expression d'une « sage pensée d'humanité. Elle est aussi à nos yeux «une disposition très sage au point de vue poli- « tique : qu'est-ce donc que l’ordre social aurait à « gagner dans nos temps si pleins de discorde à une « législation impitoyable » (3). L'intérêt général s’oppose à la multiplication des faillites et des liquida-