‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 25 sur 99 · D’apès Weis, Traité, t. IV, p · texte numérisé non relu

D’apès Weis, Traité, t. IV, p

«Aïtendu que la disposition dont s’agit. sans délier le débiteur de ses obligations se borne à lui accordr un délai de grâce.

Qu'elle diffère à la vérité de l’article 1244 de notre Code civil en ce qu’elle étend à tous les faillis, sans l'intervention du pouvoir judiciaire, une faveur que cet article ne permet au juge d'accorder que selon les cas et d’une façon modérée: mais qu'au fond,

elle repose sur la même pensée de bienveillance pour le débiteur malheureux. » ee

lombe (1) s’exprimait ainsi : « On appelle terme de grâce celui que les juges peuvent accorder au débiteur en dehors de la convention pour des motifs d'humanité » et définit le délai de grâce, un « délai

d'indulgence, »

Enfin, tout en donnant de ce terme une définition

moins explicite, un-arrétde la Cour d’Aïx (2) attribue

ve

TPE L fl ns

<> : es

une importance plus grande encore à son esprit puisqu'il fait totalement abstraction de sa source judiciaire : : « on doit entendre par délai de grâce celui « qui est donné, hors des termes de la convention et « en considération de la position du débiteur. il- « importe peu que le délai émane de l'autorité légis- « lative et non de l'autorité judiciaire soit que ses

4 motifs soient puisés dans des considérations géné-

« rales plutôt que dans une position individuelle. »

49. Ces quelques exemples légaux ou jurisprudentiels de terme de grâce, en France et à l'étranger, révèlent tous une idée directrice commune : on estime qu'il est des cas où il serail trop rigoureux d'exiger le paiement à la date exacte fixée par les parties. Les conventions ont un caractère sacré, mais en dehors et au-dessus des conventions, il y a des raisons d’humanité et d'intérêt public qui commandent daus certains cas de les violer au pro-

Page 1