D’apès Weis, Traité, t. IV, p
«Aïtendu que la disposition dont s’agit. sans délier le débiteur de ses obligations se borne à lui accordr un délai de grâce.
Qu'elle diffère à la vérité de l’article 1244 de notre Code civil en ce qu’elle étend à tous les faillis, sans l'intervention du pouvoir judiciaire, une faveur que cet article ne permet au juge d'accorder que selon les cas et d’une façon modérée: mais qu'au fond,
elle repose sur la même pensée de bienveillance pour le débiteur malheureux. » ee
lombe (1) s’exprimait ainsi : « On appelle terme de grâce celui que les juges peuvent accorder au débiteur en dehors de la convention pour des motifs d'humanité » et définit le délai de grâce, un « délai
d'indulgence, »
Enfin, tout en donnant de ce terme une définition
moins explicite, un-arrétde la Cour d’Aïx (2) attribue
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une importance plus grande encore à son esprit puisqu'il fait totalement abstraction de sa source judiciaire : : « on doit entendre par délai de grâce celui « qui est donné, hors des termes de la convention et « en considération de la position du débiteur. il- « importe peu que le délai émane de l'autorité légis- « lative et non de l'autorité judiciaire soit que ses
4 motifs soient puisés dans des considérations géné-
« rales plutôt que dans une position individuelle. »
49. Ces quelques exemples légaux ou jurisprudentiels de terme de grâce, en France et à l'étranger, révèlent tous une idée directrice commune : on estime qu'il est des cas où il serail trop rigoureux d'exiger le paiement à la date exacte fixée par les parties. Les conventions ont un caractère sacré, mais en dehors et au-dessus des conventions, il y a des raisons d’humanité et d'intérêt public qui commandent daus certains cas de les violer au pro-