ESPRIT DU TERME DE DROIT
#1. Le terme de droit répond à une idée tout opposée : c’est le délai fixé par le consentement mutuel des parties lors de la convention.On en distingue deux variétés dont la seconde, très rarement appliquée, peut se ramener à la première, ce sont :
1° Le terme de droit conventionnel, fixé par le contrat ;
r. Le débiteur ne peut renoncer au bénéfice du terme de grâce lorsqu'il contracte son engagement: en ce sens, la majorité de la doctrine et Cour Colmar, 29 juillet 1850. D. P., 52.2.239.
° Le terme de droit légal fixé par la loi.
Le terme conventionnel ne se limite pas au cas où les délais ont élé expressément fixés par la convention: tout terme dérivant de la volonté exprimée ou présumée des parties est un Lerme conventionnel : ainsi, si, en se basant sur des présomptions de fait, le juge estime que les parties ont entendu fixer telle date pour le paiement : il s’agira d’un terme conventionnel. | +
Les parties qui traitent, sont censées adopter, faute d’une stipulation contraire, toutes les règles interprétatives des conventions, en yigueur au moment de leur contrat. Le terme fixé par ces lois inter= prétatives doit être considéré comme un terme de droit puisqu'il trouve sa base dans le consentement tacite des parties ; mais comme il s’agit là d’un terme puisant sa source immédiate dans un texte de loi,on l'appelle terme légal.
En fait de terme légal relatif à un paiement, on ne
peut guère citer que le délai d’un an, accordé aü Se
* mari pour la restitution de la dot (art. 1565 C. civ..). Les parties sont libres de stipuler tout autre délai de remboursement. À défaut de toute convention à ce sujet, on suppose qu'elles ont voulu adopter ce délai pour cette double raison qu'il est conforme au bon sens et qu'elles étaient censées le connaître lors de la rédaction de leur contrat de mariage.
4%. L'esprit du terme de droit, et celui du terme de grâee étant ainsi précisés, il nous incombe de déterminer lequel des deux domine l'institution du moratorium.
Les travaux préparatoires des lois de 1910 et de la loi du 5 août 1914, ne contiennent aucune indi- cation catégorique à à cet égard : il en est de même des rapports précédant les divers décrets moratoires
en matière d'effets de commerce. Nulle part, il : n'apparaît que le législateur, ou l’auteur des décrets ait voulu rattacher le moratorium à une théorie juridique connue ; ils ne se sont pas; vraisemblablement, - préoccupés de la quesion : la meilléure preuve “en est que, le pouvoir. réglementaire interrogé à ce sujet par le pouvoir législatif n’a su que répondre (r).
L'esprit de ces textes n'ayant pas été indiqué par leurs auteurs, nous en sommes réduits à chercher l'esprit normalet abstrait des dispositions édictées.
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