‹ Le moyen age et la réformeChapitre 11 sur 35 · II. BKfU II BT BBCUT · texte numérisé non relu

II. BKfU II BT BBCUT

La lutte commença en Angleterre. La royauté anglo-normande, procédant de la conquête, avait une puissance à laquelle ne pouvaient aspirer les rois féodaux de 1 Ile-de-France, ni les chefs électifs de l'empire d'Allemagne. Guillaume osa résister au plus grand des papes, et ses successeurs ne respectèrent guère ce que l'Église

1 Guerard^ Gartulaire de Notre-Dame, 1. 1, pag. 120.

appelait sa libercé. Au point de vue légal, cette liberté était uoe véritable usurpation. Henri II , dans ^a lutte mémorable avec Thomas Becket, invoqna Fautorité des précédents, si puissante en Angleterre; il ne demandait pas un droit nouveau, disait-il, il ne voulait que le maintien de l'état de choses que les prédécesseurs de larchevéque de Cantorbéry avaient consacré de leur obéissance •. C'était plutôt Th. Becket qui était le novateur. A l'exemple de la papauté qui dominait sur les rois, TÉglise tendait partout à se mettre au dessus de rÉtat; mais en Angleterre elle rencontra une vive résistance, car elle avait affaire à des rois conquérants, et ces rois avaient pour eux la tradition.

A en juger par le témoignage même des primats de Cantorbéry, les clercs anglais n'avaient de spirituel que le nom ; ils vivaient dans le désordre comme les barons féodaux. Un archevêque les appelle les ministres de Satan : ils vendaient les saints sacrements, ils vendaient la justice, ils se livraient à la débauche la plus honteuse ^ Si Ton songe que ces hommes aux passions brutales étaient sûrs de Timpunilé, on ne s'étonnera pas de voir les crimes déborder au sein du clergé. Les témoignages abondent et sont unanimes. Sous le règne de Henri II, plus de cent homicides avaient été commis par des clercs, les vols étaient innombrables : « Les évèques, dit un chroniqueur, montraient plus de zèle pour défendre les privilèges et la dignité des prêtres que pour corriger leurs vices ; les clercs, n'étant pas punis par l'Église et ne pouvant pas être soumis à la juridiction laïque, se croyaient tout permis, et n'avaient plus de crainte ni de Dieu ni des hommes '. » Aux conférences de Soissons, Henri II accusa ouvertement les clercs de se souiller de tous les crimes ; il cita les coupables par nom et prénom. « La dégradation, dit le roi, est une peine insuffisante pour réprimer ces forfaits, car ceux qui ne craignent pas de souiller la dignité du sacerdoce par leur vie criminelle, ne reculent pas davantage devant la perte de l'habit clé-

» Johannis Sarisberiensis Episl. 268 {Bouqtiet, XVI, 596).

* Ejusdem Epist. 67, 68, 69, 72, 166 [Bibliotheca maxima Patmm, XXlU, 429-431,463).

* GuUelmus Neubrig, de Rébus Angliae, lib. ii, cap. 16.

rical ; rimpunilé devient une proTocation aa crime, et de fait les clercs ressemblent plus à des démons qu'à des oinls du Seigneur. » Les évéques forent obligés de convenir que ces accusations étaient vraies \

Le roi pouvail-il souffrir une impunité qui menaçait Texistence de la société? Il représenta aux évéques qu'il n*y avait qu'un moyen de réprimer les crimes , c*était de livrer les clercs au bras séculier. Tel fat Tobjet principal des fameux statuts de Glarendon, que tes historiens ecclésiastiques flétrissent comme une œuvre de tyrannie. Citons Tarticle qui concerne l'immunité : « Les clercs accusés d'un crime quelconque^ sommés de comparaître devant la cour du roi, sont tenus de s'y rendre et de répondre sur ce qui leur sera demandé; les juges séculiers se concerteront à cet égard avec les juges ecclésiastiques; si les accuçés avouent leur faute» ou s'ils en sont convaincus, rÉglise ne pourra plus leur accorder aucun appui. » L'immunité des clercs se liait à tout le système de domination de TÉglise; les statuts de Clarendon apportèrent aussi des restrictions à la juridiction ecclésiastique et au pouvoir d'excommunication *.

Thomas Becket commença par jurer les statuts de Glarendon, de même que tous les évéques anglais; mais il ne tarda pas à se rétracter, et, chose inouïe, il osa casser une loi portée par le roi avec le concours des grands da royaume '. Faut-il s'étonner si les barons prirent le parti du rei contre TÉglise? Ils lui représentèrent que son honneur et sa dignité étaient en cause; que lui , qui était plus puissant que ses prédécesseurs, ne devait pas souffrir qu'on le respectât moins *. L'évéque de Lisieux, qui rapporte ce feit, attribue

> « Glerici ex maxiroa parte sacrilegi, adulteri , praedones, fores, raptores virginum, incendiarii et homicidse. » Joh. Sarisber, Epist. 268, dans Bouquet, XVI, 997). Cf. HeribertU pag. BSi^Epislola suffraganeorum Cantuariensis ecclesiœ ad Alexandrum Papam {Mansi, XXII, 20).

> Voyez les coDstitutions de Giareodon, dans Mansi, XXI, 1187-1101, et une traduction avec des explications dans VUistoire littéraire de la France, XIV, 476-48».

s Bpistola Tfwnœ Archiepiscopi Cantuariensis ad Anglise episcopos [Mansi, XXI, 880).

* Epistola Àmulphi, Bpiscopi Lexoviensis, dans (TAchery, Spicilegium, t. III, pag. 514.

256 l'église et L*ÉTAT.

ToppositioD des barons à leur haine contre les clercs; mais ce qai prouve que le baronnage n'était que Torgane de la vérité, c'est que les évéques eux-mêmes se rangèrent du côté de Henri II contre leur primat. Ils écrivirent au pape que le roi, en publiant les statuts de Clarendon, n'avait pas pour objet d'étendre son pouvoir, ni d'opprimer l'Église, que sou seul but était de maintenir l'ordre public; que ces constitutions, d'ailleurs, se bornaient à consacrer les anciens usages du royaume ^ L'archevêque répondit par de violentes déclamations. Imbu des doctrines de Tidenlité de l'Église et de Jésus-Christ, il ne craignait pas de dire que la persécution dirigée contre lui était une injure faite au Fils de Dieu '. Mais en Angleterre, pays de traditions légales, on pouvait demander à l'Église quels étaient ses litres. Le primat n'invoquait d'autre autorité qu'une constitution de Justinien, falsifiée par le compilateur du droit canonique. Nous savons que la loi romaine, dans son intégrité, condamnait ses prétentions. Le roi d'Angleterre était donc dans son droit; il écrivit au pape qu'il ne souffrirait pas que l'Église usurpât un pouvoir que les rois d'Angleterre avaient toujours exercé '.' L'archevêque s'obstina. Sa mort tragique fit de lui un saint. Il mourut en disant : < Je reçois volontiers la mort, pourvu que Teffusion de mon sang donne à TÉglise la paix et la liberté *. » Si Ton jugeait la lutte de Henri II et de l'archevêque de Cantorbéry d'après les idées modernes, il faudrait dire que le saint était un homme coupable de révolte contre les lois de son pays. Ces lois, bien loin d'être une œuvre de tyrannie, consacraient les vrais principes, des principes que l'Église elle-même professe aujourd'hui en Angleterre ^. S'il y a un reproche à faire aux statuts de Clarendon, c'est qu'ils n'accordent pas assez à l'Étal ^ Même au

1 Epistola Suffraganeorum Cantuariensis EccUsiœ ad Âlexandrum [Mansi, XXII, 29).

» Sancti Thomas, Ârch. Gantuar. Epist. II, 46. > Inter Epistol. S. Tbomae Gantuar., II, 41.

♦ Johannis Sarisberiensis Epist. 286 {Bibliotheca maxima PaXrum, t. XXIII, 529). s C'est robservation d*une revue anglaise , organe du parti tory et de la haute

Église {Quarterley Review, 1853, t XCIII, pag. 387).

• Telle est Topinion de Paslorel (Histoire littéraire de la France, t. XIV, pag. 482).

douzième siècle, il se trouva des hommes qui désapprouvèrent la conduite de Thomas Becket. Son caractère hautain révoltait les grands laïques; les barons de France comme ceux d'Angleterre disaient que son arrogance était le seul obstacle à la paix ^ Les historiens modérés, tel que Guillaume de Neubourg^ prirent parti contre lui *. Il y a plus; sa canonisation rencontra de l'opposition dans Tuniversilé de Paris; il y avait des docteurs qui voyaient en lui un ennemi du roi, un traître , plutôt qu'un martyr; ils allaient jusqu'à dire que Farchevéque avait mérité la mort; ils déploraient seulement qu'il eût péri par la main d'un assassin '.

Cependant l'opposition qui se manifesta au douzième siècle contre Thomas Becket était loin d'être générale; c'était le sentiment de ceux qui comprenaient les droits de l'État. Or l'État naissait à peine, tandis que l'Église était dans toute sa puissance. Thomas passa pour le martyr de la liberté ecclésiastique. On lui reproche de troubler l'État, dit Jean de Salisbury, parce qu'il défend les droits de l'Église *. On l'accuse d'orgueil, dit l'évêque Amould de Lisieux, tandis que sa seule ambition est de défendre rÉglise ^ L'Église se confondant avec Dieu, la liberté de l'Église n'éuit rien moins que le droit de Dieu, et qui oserait attenter au droit de Dieu? « Il ne serait pas même au pouvoir du pape, dit Jean de Salisbury, de renoncer à la liberté de l'Église; quoique le pape puisse tout faire, il ne peut pas changer les règles qui ont leur principe dans l'Écriture, et telle est la liberté de l'Église \ » La conséquence est invincible. « Les statuts de Clarendon sont nuls, comme contraires à la parole de Dieu \ Il n'y a pas de milieu, il faut que l'homme se soumette à Dieu, ou que Dieu soit soumis à l'homme. S'il appartient aux princes de faire des statuts contre la liberté de

> Gervas. Doroboriensis, ad a. H49.

« Guilelmi Neubrigens., II, 15.

s Cœsaris Heisterbachem., de Miraculis. VIII, 69.

♦ « Dicenseum lurbaiorem renim, quia Ecclesiae vindicat Uberatem/» [Joh. Sarisber, Episl. 169, dans la Bibl. max. Patrum, XXIII, 465). « D'Achery, Spicileg. III, 512, 513, « Johannis Sarisberiensis Epist. 186.

Ejusdem Episl. i9^(BibL max. Pat, XXIII, 486).

S58 L*ÉGU8E ET L*ÉTAT.

rÉglise, c'est Dieu qui sera esclave des passions humaines ^ Sacrilège ! Cest rhomme qui doit plier. » Cela revient à dire que les princes sont esclaves de TÉglise *, et que la liberté de l*Église est la servitude de TÉtat '•

m. iftSULTAT DE LA LDTTI.

En apparence TÉglise remporta; Henri H fut obligé de révoquer les statuts deGlarendon.Mais la victoire de TÉglise était plus apparente que réelle; elle ne pouvait être définitive, car le droit n'était pas de son côté, et les victoires que le fait remporte sur le droit ressemblent aux feux de joie qu'une armée en déroute allume pour cacher sa délaite. Tout en cédant à l'empire de la nécessité, Henri 11 réservait implicitement ses droits. Il n'abrogea pas les statuts de Glarendon en termes exprès, il promit seulement de révoquer les coutumes qui auraient été introduites, sous son règne, contre la liberté de l'Église ^ Était-ce une ruse de Normand? Il est certain que cette promesse très vague permettait au roi de soutenir qu'il n'avait établi aucune loi contraire à la liberté ecclésiastique ^. De fait, c'était une question de puissance : « En Angleterre, dit Thomassiny les rois attaquèrent et protégèrent la liberté de l'Église selon la diversité bizarre des temps et des affaires. L'État était-il faible, il pliait ; étail-il fort, il ne tenait aucun compte de rimmunité ecclésiastique. » Au treizième siècle, les privilèges du clergé étaient ouvertement violés, malgré Tintervention des papes ;

> Joannis Sarisberiensis Epist. 171 (Bibl. max. Pat. XXIII, pag. 466).

* Ejusdem Policraticus, V, 5 : Rerum sacranim immanitatem convellere, insurgere in Deum est, et quasi vendicare eum in servitutem. » » Gamt«r, l'auteur du poème sur Thomas, dit :

• Li prelflt sani serf Deii,li relis doit les chierrir,

Et si SUD cbies (chefs) des rets, li reis leur doit fléchir, t

{Kistoire liuéraire de la France, t. XXUI, pag. 381). « MansU XXII. 135, 137. ,

> Henri II ie dit lui-môme dans une lettre à I*évéqae d*Excester (la 290* des lettres de Jean de Salisbury) : « Et quod consuetadines quae tempore meo contra ecclesias terrse sunt, dimittam; quas quidem aut paucas aut nullas aestimo. »

les juges da roi emprisonnaient les clercs^ et, pour prévenir toute réclamation, ils se hâtaient de les pendre ^

L'Angleterre devança les autres nations dans la lutte contre rÉglise ; mais la lutte était inévitable partout, et partout elle devait avoir le même résultat. Bien que Timmunilé des clercs fut reconnue en théorie, le fait l'emportait sur le droit; pour mieux dire, le droit véritable remportait sur Tusurpation. En France, les rois se montrèrent toujours favorables au clergé, mais c'étaient des protecteurs perfides ; tout en prenant parti pour TÉglise, ils laissaient pleine liberté aux légistes, ennemis mortels de TÉglise. A la fin du treizième siècle, un évéque jeta les hauts cris contre les juges laïques parce qu^ils violaient Timmunité des cleres en matière criminelle : c Ils vont, dit'il, jusqu à citer devant eux, chose inouïe, des abbés et des évêques; et quand les prélats refusent de comparaître, comme c est leur devoir, on saisit leur temporel, on les expulse de leurs demeures, on y met des garnisaires qui perçoivent les revenus, consomment et dilapident tout. » L'évéque porta ses griefs au pied du trône. En apparence, le roi y fit droit; il écrivit lettres sur lettres à ses baillis, mais ces lettres étaient conçues de manière à laisser plein pouvoir à ses agents. Ainsi il défend aux baillis de procéder à la saisie des biens de Tévéque, sans un ordre royal, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure ; or les baillis trouvaient qu'il y avait toujours péril en la demeure *. Bientôt l'immunité ne fut plus qu'une prétention, une fiction.

Il en fut de même dans toute la chrétienté. En Allemagne, les conciles font entendre les mêmes plaintes qu'en France; tous les jours, les clercs étaient emprisonnés et mis à mort par les juges séculiers '. L'Italie n'a jamais montré beaucoup de respect pour rÉglise; elle voyait de trop près le vicaire du Christ, pour ne pas s'apercevoir que les élus de Dieu étaient des hommes de chair et d'os comme le commun des mortels. Les juges laïques se plaisaient à

> Voyez les griefs de TËglise d'Angleterre (1257}, dans Mansi, XXIII, 596, acl. 14. 15, 17, 18.

« Episcopi Andegavensis Gesta {d'Achery, Spicilegium, t. II, pag. 182,191, 185, 186).

s Concile de Mayence, 1310 (Matui^ XXV, 335).

260 l'église et L*ÉTAT.

rooolrer les spirituels pris en flagrant délit de faits qui n'étaient rien moins que spirituels. Ils s'empressaient de mettre la main sur ces malfaiteurs oints, et quand ils se décidaient à les remettre au juge ecclésiastique, c'était pour accroitre le scandale ; ils le faisaient en plein jour, au son des trompettes, en pendant au cou des clercs coupables les instruments de leurs délits ^

L'immunité des clercs était synonyme d'impunité. Quand une justice régulière prit la place de la justice déréglée du moyen âge, l'immunité devint un scandale; l'opinion publique se souleva contre un privilège odieux et força pour ainsi dire les magistrats d'intervenir. Au parlement de 4351, les évéques d'Angleterre se plaignirent que les juges séculiers condamnaient les clercs et les faisaient mettre à mort. Les barons répondirent c que les clercs abusaient de leur privilège pour commettre les plus grands crimes; que lorsque le magistral les remettait au juge ecclésiastique, on les gardait avec une négligence ou plutôt avec une faveur excessive; qu'ils faisaient si bonne chère dans leur prison, qu'au lieu d'être une peine, c'était pour eux un lieu de délices ; que ceux mêmes qui étaient notoirement chargés de crimes étaient reçus à la purgation canonique avec tant de facilité, qu'ils conservaient toujours l'espérance de recommeuper leur vie de désordre; que cette impunité devenait pour tous les clercs une provocation au crime *.

L'impunité ne s'arrêtait pas aux véritables clercs. On sait qu'au moyen âge il y avait des clercs fictifs; il dépendait de l'Église de les multiplier à l'infini; les criminels exploitèrent la cléricature, et l'Église exploita les crimes. Au quatorzième siècle, Pierre de Gugnières, avocat du roi, se plaint que les premiers meurtriers venus se prétendaient clercs, encore qu'ils ne portassent pas l'habit clérical, et qu'ils ne produisissent pas de lettres de tonsure; l'oflicial ne manquait pas de les réclamer : « On les voyait entrer dans les prisons ecclésiastiques par la porte de fer, mais ils en sortaient bien vite par celle d'argent. » Il arrivait même que des prélats don-

» Concile de Ravenne, 1317, c. 18 (Jfan*/ , .XXV, 618). En France on faisait de môme. Concile û'Avignoriy 1326 {Mansi, XXV. 751). « Concihum Lambethense, 1351 (MansU XXVI, 296).

oaient la tonsure à des hommes mariés, coupables de quelque crime, afin de les soustraire au juge laïque et par suite à toute peine '. A défaut d*an évêque, un barbier se chargeait de transformer un larron en clerc : la cupidité et Tambition de TÉglise protégeaient ces faux frères *. Deux assassins avaient reçu la cléricature en fraude ; la congrégation du concile décida que pour leurs personnes et pour les peines corporelles, ils devaient jouir de Timmunité du cleif é, quoiqu'ils eussent reçu la cléricature dans le but de s'assurer rimpunité '. En présence de scandales pareils, on conçoit qwe la conscience publique se soit soulevée contre ces malfaiteurs oinU *.

Voilà où conduit la liberté de l'Église! Cependant qui le croirait? malgré ces criants abus, l'immunité des clercs a trouvé des défenseurs, et parmi eux un homme savant, pieux, respectable : < Pour exterminer le crime de la terre, dit Thomassin^ c'est peu de faire mourir un petit nombre de clercs coupables; mais c'est sans coo^paraison davantage de faire respecter le sacerdoce et le clergé par la conservation entière de ses privilèges. » L'apologie de Thomassin prouve contre l'immunité des clercs plus que les abus auxquels elle a donné lieu. On voit que l'Église n'a pas le sentiment du droit, ell^ ne connaît qu'an intérêt, celui de son autorité et de son ioiuence; à cet intérêt, elle sacrifie tout, même la justice. Non, il n'y a pas d'intérêt , quelque grand qu'on le suppose, qui soit au dessus du droit, car là où le droit est sciemment violé, il n'y a plus de société possible. C'est cependant à cette énormité qu'aboutit le droit divin de l'Église I

^ V<>yez les grie£s de Pierre de Cugniàres contre la jurldictioa ecclésiastique, dans la Bibliotheca maxima Patrum, XXVI, pag. 111, 112 (act. 30, 31, 33, iO).

* Biblùthèque de VÈcole des Chartres, 3« série, t. V, pag. 845 : « Il serait dificlle d'imaginer combien de ibis une fausse couronne cléricale, œuvre lia premier barbier venu, servit à satrvegarder des misérables indignes de pitié, combien de fois des hommes qui ne savaient ni kni B essayèrent de prouver leur clergie par la connaissance qu'ils avftient du Pater Noster et des psaumes. »

> Thomassin, Discipl. ecclés., pars ii, liv. m, ch. cxiii, § 7.

« (Test Texpression énergique des Centum Gravamina, art. 31 {Fasciculus rerum txpeUafidarum, 1. 1, pag. ;

L*ft«Lin BT LItAT. 17

S62 l'église et L*ÉTAT.

§ 5. La juridlotîon eoolésiaitùiae.

N°l. Principe de la juridiction.

Ed se plaçaet au point de vue du catholicisme, on comprend que rÉglise possède des biens , puisque ceux qui enseignent ont droit à la subsistance ; on comprend qu'elle soit exempte des charges qui pèsent partout sur la propriété, puisque ses biens sont le patrimoine des pauvres ; on comprend encore que ses ministres ne soient pas soumis à des tribunaux laïques, puisque, en un certain sens, ce serait soumettre Tesprit à la matière; mais on comprend plus difficilement comment l'Église a pu prétendre à exercer une juridiction, même sur les laïques. Cependant ce pouvoir, quelque exorbitant qu'il paraisse, résulte , aussi bien que tous les privilèges des clercs, de Tidée de l'Église : la juridiction ecclésiastique est un droit divin.

Au moyen âge, TÉglise gallicane était privilégiée parmi toutes les Églises de la chrétienté; sa juridiction avait une étendue que Ton ne connaissait pas ailleurs ; des prélats disaient que ce pouvoir de rÉglise était une des splendeurs du royaume très chrétien , et que la royauté, bien loin d'en être affaiblie, y gagnait la protection du ciel ^ Singulière splendeur que celle qui dépouillait la royauté au profit du clergé! Si les faibles Capétiens ménagèrent les grands ecclésiastiques, c'était pour s'en faire un appui contre les barons féodaux; en ce sens, fortifier l'Église, c'était affaiblir la féodalité. Mais quand ils n'eurent plus rien à craindre des barons, les rois s'aperçurent que la juridiction était une partie de leur souveraineté, et que leur autorité serait accrue si les évéques rentraient dans les limites de leur mission spirituelle. Les légistes les entretenaient dans ces sentiments. Dans la première moitié du quatorzième siècle , Philippe de Valois reçut de vives plaintes

1 Bertrandi, cardinaiis episcopi Eduensis, contra Petrum de Gugneriis, pro Ecclesiae libertate, aclio I [Bibliotheca maximaPatrum.i.'SXYl.p^gAil),

contre les usurpations des juges ecclésiastiques. De son côté, le clergé se plaignait des empiétements des hommes de loi. Le roi convoqua les prélats, pour entendre leur défense. L'Église gallicane va nous dire quel était, dans la croyance du moyen âge, le fondement de la juridiction ecclésiastique.

Cinq archevêques et quinze évéques comparurent devant le roi de France. Un légiste, Pierre de Cugnières, porta la parole au nom de TÉtat et proposa un grand nombre de griefs contre la justice ecclésiastique. L'archevêque de Sens et Tévéque d'Autun prirent la défense de FÉglise; ils soutinrent que sa juridiction était fondée sur la parole même de Dieu. Les preuves qu'ils tirèrent de rÉcriture sainte font sourire aujourd'hui; au moyen âge ces interprétations forcées étaient admises comme une vérité divine : « Depuis la création du monde jusqu'au déluge, Dieu gouverna directement le monde par le ministère des anges. A partir de Noé, les patriarches exercèrent à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ; il en fut ainsi jusqu'aux temps de Moïse. Les lois que Dieu donna aux Juifs par l'organe de Moïse confèrent expressément aux prêtres le droit de juger entre la lèpre et la lèpre, efitre le sang et le sang, entre la cause et la cause, ce qui comprend les deux juridictions. » Il semble plus difficile de trouver des textes dans l'Évangile à l'appui d'une prétention temporelle; mais les textes n'ont jamais fait défaut à l'ambition de l'Église : « Jésus- Christ fut roi et prêtre, non seulement comme Fils de Dieu, mais comme homme; lui-même dit que toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Cette puissance, il l'a déléguée à saint Pierre et à ses successeurs, en accordant aux apôtres un pouvoir absolu de lier et de délier. » Après le droit divin, les défenseurs de l'Église invoquèrent le droit naturel ; ils entendaient par là les prétentions du clergé comme pouvoir spirituel , prétentions qu'ils élevaient à la hauteur d'une vérité philosophique : « Celui qui est le plus proche de Dieu est le plus capable de juger, puisque Dieu estlasource de toute justice; or les clercs sont les élus de Dieu. Personne ne contestera à l'Église le pouvoir sur les choses spirituelles; or ces choses sont le but de l'homme, les choses temporelles ne sont qu'un moyen; l'Église ayant compétence exclusive

984 L*ÉGUSE ET L*ÉTAT.

quant à la fin, doit avoir compétence sur tout ce qui y conduit. C'est corn n)e l'accessoire qui suit le principal; voilà pourquoi Ton cooipare TÉglise au soleil et le pouvoir temporel à la lune ^ » EnfiD, comme les évêques avaient affaire à on légiste^ ils cherchèrent un appui dans la législation romaine; les faussaires leur avaient rendu la tâche facile. On trouve dans la compilation des capitulaires une prétendue loi de Théodose, conflrmée soi-disant par Cbarlemagne, qui donne à la juridiction ecclésiastique une étendue que les lois romaines ne connaissent pas; cette autorité reposait sur un double faux '; elle n'en passa pas moins pour authentique au moyen âge.

Fondée sur la parole de Dieu et la raison , consacrée par les empereurs, la juridiction de TÉglise semblait avoir Tautorité d'un dogme. Aussi ne voit-on pas que Pierre de Gugnières Tait attaquée dans son principe. Les légistes étaient trop prudents pour combattre de face la puissance redoutable du clergé; ils préféraient, et c était nécessité, la voie détournée de la ruse et de la chicane. Ils voulaient bien reconnaître la juridiction ecclésiastique, mais ils prétendaient que les juges d'église empiétaient sur la juridielion civile. Et, en vérité, les évéques qui parlèi*ent devant le roi de France leur donnèrent beau jeu. Bertrand!, docteur en droit, évéque d'Autun, et plus tard cardinal, va nous apprendre jusqu'où allaient les prétentions du clergé.

Levéque jurisconsulte dislingue les matières personnelles des matières réelles. Personne ne conteste que tout chrétien ne soit soumis à la juridiction spirituelle de l'Église. Or par cela seul que l'Église a une compétence absolue en matière spirituelle , elle est compétente dans les causes personnelles ; en eiet, il y a toujours un élément spirituel dans ces procès, l'on peut même dire qu'il s'y mêle un péché, puisque Tune des parties au moins soutient une

' Berlrandi, cardinalis episcopi Eduensis, contra Pelrum de Cngneriis, pro Ecclesiae liberlate, acL I {Bibliotheca nuacima Pairttm,XXVI, pag.^l3,He).— /rfem,deOrigineetusuju^isdiclionum (iWrf.,131, i33, 134).

• Godefroid, et, après lui, les meilleures canonistes soutiennent que la consliiuiion est fabriquée [Gieseler, KIrchengeschichte, t. H, pag. I, § 9, note g), — Pardessus s'est prononcé en faveur de raulhenlidlé (Orgaaisation judiciaire, p. 367-370).

cause injuste ; dè6 lors TÉglise a le droit d'intervenir. Cette singulière argumentation a pour elle une haute autorité : Innocent III soutient la même doctrine du péché, qui, appliquée avec rigueur, donnerait à FÉglise une juridiction universelle ^ Le docteur Berirandi sentait bien que telle était la conséquence de ses prétentions, car il se demande ce que deviendra la juridiction laïque. Nous n*y portons aucune atteinte, dit-il; en effet, il est libre aux parties d'intenter leur demande devant Tune ou l'autre juridiction, à leur choix. Notre évéque est plus réservé pour ce qui concerne les actions réelles ; il abandonne le droit divin pour s'en tenir aux coutumes locales ^. C'était une inconséquence évidente, car le péché intervient en matière réelle comme en matière personnelle; celui qui réclame ou relient injustement un héritage est-il moins coupable que celui qui demande le paiement de ce qui ne lui est pas dû, ou qui refuse de payer ce qu'il doit? Le droit de TÉglise doit donc être le même; si elle ne le faisait pas valoir, c'est par prudence, comme l'insinue Bèrtrandi ; les matières réelles étaient presque exclusivement féodales, et les barons n'étaient pas d'humeur à se laisser juger par les évéques '. *

La juridiction directe que l'Église réclamait semble déjà assez étendue. Cependant cela ne suflSt pas à son am*bition; elle prétendit encore avoir un pouvoir de suprématie sur la juridiction laïque. Ce droit est incontestable, dès que Ton reconnaît à TÉglise un pouvoir spirituel. • La juridiction spirituelle, dit Bèrtrandi, a pour dernière fin le salut des hommes, tandis que la juridiction temporelle n'a rapport qu'aux biens de la vie présente. Or ces biens

• Innocentius III, ad prselatos Franciae {Décrétai. Gregorii, lib. ii, tit. i, ch. xin) : « WuMus qui sit sanae mentis, ignorai, quinad offîcium noslrum speclet, de quocumqne mortali peccalo corripere quemlibel christianum, el si correptionem conlempseril, ipsum per dislriclionem ecclesiasticam coercere. »

• Bèrtrandi, de Origine el usu jurisdiclionum [Biblioth. max. Patr,, XXVI, 131, 132).

• Bertrand dil, en parlant des matières personnelles [Biblioth. max. Pat. XXVI pag. 132] : « Yernm, quamvis hoc sit jus Ecclesise. sibi a Dec coUatum, tamen ipsa non semper usa est isto jure nec ubique, partim ad vitandum scandalum, partim ob malitiam aliquorum tyrannorum, qui propter suam vioïentam potentiam nonpermiserunt Ecclesiœ utijuresuo. »

266 l'église et l'ÉTAT.

doivent être ordonnés suivant la fin de Thomme; donc TÉglise a pouvoir sur la justice séculière ^» Cette influence indirecte prêtait à l'envahissement plus encore que Faction directe; elle anéantissait en quelque sorte la juridiction laïque, car elle lui enlevait ce qui constitue son essence, la souveraineté. De fait, PÉglise fut comme une grande cour d'appel au moyen âge; les juges ecclésiastiques recevaient rappel contre les décisions des tribunaux séculiers ; ils recevaient même le recours, quand il plaisait à Tune des parties engagées dans un procès d'appeler à TÉglise, avant la décision du juge laïque *.

L'Église ne tendait à rien de moins qu'à s'emparer de toute la juridiction. La doctrine du péché et de la suprématie de l'ordre spirituel l'auraient conduite à ce but, si le but avait pu être atteint. Déjà la réalité n'était pas très loin de l'idéal '. Nous doutons qu'il y ait encore des penseurs catholiques qui réclament pour l'Église la mission de juger. Les faits prouvent que, même au moyen âge, où elle avait une moralité et une science plus grandes que la société laïque, elle s'acquittait très mal de la tâche que les circonstances lui avsTient imposée. C'est que l'Église n'était pas appelée à décider des procès, mais à guider les hommes dans la voie du salut; ce qui ne l'enSpécha pas de défendre sa juridiction divine avec une ténacité incroyable, comme si la foi avait été en jeu. Aujourd'hui elle ne songe même plus à réclamer ce droit divin. Que faut-il donc penser de sa prétention à l'immutabilité? II n'y a qu'une chose qui soit immuable dans l'Église, c'est son ambition; celle-là durera aussi longtemps qu'elle pourra parler au nom de Dieu.

* « Ergo potestas jurisdicUonis spiritualis habet imperare potestati Jurisdictionis temporalis. • {Bertrandû ibid.. pag. 133.)

« Cest un des griefs de Pierre de Cugnières {Biblioth. max. Pair,, t. XXVI, pag. il1,nM14).

» Pasquier (Recherches de la France, liv. m, chap. xxxii) dit : « Leur juridiction première était limitée es choses qui concernaient le spirituel ; toutefois ils ravalent étendue en tant d'affaires et matières, que les faubourgs étaient trois fois plus grands que la ville. » Thomassin dit aussi qu'une grande partie des causes laïques appartenaient au tribunal de TÉglise {Discipl. eccl. , part, ii, liv. III, ch. 110, §5).

N» 2. Les abus de la juridiction.

Nous ne contestoos pas qu'à une certaine époque l'Église ne fût plus digne d'exercer la juridiction que la société laïque; mais il est tout aussi certain que la juridiction ecclésiastique fut la source d'effroyables abus. Ces abus, nous le croyons, avaient leur origine première dans Tincompétence de PÉglise : juger n'était pas sa mission, elle devait s'acquitter mal d'une tâche qui n'était pas la sienne. Il est vrai qu'on s'attendrait à la voir pécher par excès de charité; les faits nous forcent à porter contre elle une accusation toute contraire. L'exercice de la justice touche aux passions les plus vives, souvent les plus mauvaises de l'homme; en se mêlant parmi les gens à procès, les clercs prirent leurs allures; la charité fit place à la cupidité ; le clergé^ profitant des vices des plaideurs, les nourrit au lieu de les réprimer; il les excita pour les exploiter. En faisant ce grave reproche à l'Église, nous ne sommés que l'écho des plaintes sorties de son propre sein. Écoutons Pierre de Blois : « Les officiaux des évéques sont des sangsues qui rendent entre les mains de leur maître le sang des justiciables qu'ils ont bu. Leurs fonctions consistent à susciter des procès, à empêcher les transactions, à étouffer la vérité, à favoriser le mensonge. Leur unique soin est de faire argent de tout ; ils vendent la justice, ils éternisent les contestations. Ergoteurs de mots et de syllabes, ils dressent des embûches aux simples afin de leur extorquer de l'argent. Pour tout dire, en un mot, les officiaux, fils de l'avarice, esclaves de Mammon, se vendent eux-mêmes au diable; leur ministère est le plus sûr moyen d'encourir la damnation éternelle ^ »

On pourrait croire que cette violente philippique n'est pas l'expression de la vérité; mais les témoignages abondent pour confirmer les accusations de l'évéque de Blois. Dans des sermons attribués à un chancelier de l'Église de Paris au douzième siècle, on lit : < Les juges ecclésiastiques reçoivent de l'argent des deux parties, et malheur à celle qui ne donne pas!... D'abord l'archidiacre

> Pétri Blesensis Epist. 25 (Bibliothecamaxima Patrum, t. XXIV, pag. 955).

268 l'église et L*ÉTAT.

deinaDde, puis vient l'ofiScial, après cela c'est le doyen, enfin il D*y a aucun clerc touchant de près ou de loin au tri|)unal qui ne sache tirer profit du procès. En sorte que Ton peut dire : Ce que laisse la chenille est mangé par la sauterelle , ce que la sauterelle ne veut pas est pris par le hanneton, ce que le hanneton dédaigne devient la proie des moindres insectes ^ » Les fonctions d'offieial étaient tellement décriées, qu'un homme d'honneur n'osait pas les remplir*. Si tels étaient les juges, que devait être la justice? La juridiction ecclésiastique avait pour principe la charité, elle se donnait pour mission de bannir les roueries des gens de loi, pour faire régner la paix et la concorde parmi les chrétiens. Est-elle restée fidèle à cette haute ambition? Si l'on écrivait l'histoire de la chicane, rÉgUse y occuperait une large place; il serait facile de prouver, les conciles à la main, qu'il n'y a pas de ruse de procureur, pas de finesse de la cupidité, pas de pratique de faussaire, qui ne puissent s'autoriser de l'exemple de la justice ecclésiastique '. Il est vrai que les chicanes sont inséparables de la justice; mais dans les tribunaux ecclésiastiques, cet abus était plus choquant : n'étaient-ils pas établis dans un esprit de charité, pour prévenir les procès? Nous allons voir comment ils remplissaient cette mission. Au lieu de favoriser l'arbitrage , ils allaient juscpi'à le punir, en infligeant une amende aux parties qui transigeaient ^. Il faut entendre les

« Scrm. 57, sous le nom de Pierre de Blois, Biblioth. max. Pair, zxiv, 1133.

« Gilles de Corbeil, médecin du roi Philippe-Auguste, raconte Tanecdote suivante , dans son poème satirique. « Un joueur, furieux d*avoir toujours les dés contre loi, se mit k blasphémer et à promettre ses derniers cinq sous à qui lui apprendrait comment on gagne la faveur du bon Dieu. Un habitué du jeu lui répondit: Sois le plus grand fripon de la terre, le plus grand pécheur, le plus grand ennemi de Dieu, tu deviendras Tofflcial de Tévéque. » [Histoire littéraire de la France, t. XXI, p. 3416).

» Conciles de Paris, 1212, o. 6 [Mansi, XXII, 820); de Bouen, 12U, c 6 (ibid., 900); de Cognac, 1238 (Mansi, XXIII, 488); de Liège, 1287 [Martene, Thésaurus Anecdotorum, t. IV, pag. 877, 878). Le concile de Canterbury de 1295 dit dans sa préface [Mansi, XXIV, 1247) : « Sumptuosa cupiditas, et in adeundo gravida difiBcuItas, ac etiam dilationes snperfluse, lites redduntimmortales. n

* Conciles de Bourges, 1214 (Mansi, XXII, 930) ; ù'Oxford, 1222, c. 30 [ibid., pag. 1160); de Rouen, 1231, c. 25 (Jlfaw, XXIII, 216); de Londres, 1236, c. 21 [ibid,, pag. 468) ; de Chichestre, 1246 [ibid., pag. 710) ; de Bayeux, 1300, c. 97 {Mansi, XXV, 78).

plaintes des eooeîles pour croire que les juges ecolésiastiqoes aient à ce point oublié leur caractère. Le concile de Londres est obligé de rappeler aux offieiaux < qu'ils sont établis pour mettre un terme aux procès, que c'est donc gravement manquer à leur devoir que d empêcher la conciliation des parties par un motif de lucre; que c'est léser le prochain, et provoquer la colère de Dien. » Cependant, pour ce crime si honteux, le concile ne pronopce d'autre peine que la restitution de ce qui aurait été extorqué aux plaideurs et une amende ^ ! Une pareille sanction était impuissante à arrêter le mai. Le concile d'Excester dit en vain aux juges ecclésiastiques qu'ils offensent Jésus-Christ, le prince de la paix, en défendant aux plaideurs de transiger'; des tribunaux institués pour faire régner la charité continuèrent à punir la conciliation, comme si la concorde était un délit.

Les tribunaux ecclésiastiques ne se contentaient pas d'exploiter les procès et de les perpétuer, ils les faisaient naître. Le concile de Tours nous apprend que des clercs poursuivaient, par eux ou par des tiers, des personnes avec lesquelles ils n'avaient aucun différend, pour oW^er les défendeurs à se racheter de ces vexations par un sacrifice pécuniaire; d^'autres allaient par les villes, les villages et les cabarets, excitant des querelles et des procès parmi les gens simples '. Au quinzième siècle le mal dépassait toutes les bornes. Le concile de Paris déclare que la justice ecclésiastique , qui devait assurer la paix et la tranquillité des fidèles, est devenue une source de calamités *. Tous les témoignages sont en harmonie avec cette amère accusation : « Que dirai-je de la juridiction ecclésiastique? s'écrie Clemangis. Il y règne une violence, une oppression telles , que les hommes préfèrent la justice des plus cruels tyrans à celle de l'Église '. < La justice séculière

< Concil. Londin,, 1268, c. 38 {Mansi, XXIlf , 1240).

> « QuOQîam cupiditas, omnium malorum radix, nonnunqvam mentes jndicum tanla involvit caligine, ut justum putent, quidquid eis ceditad lucrum... » Concil. Exoniense, 1287, c. 33 (If arwf, XXFV, 818).

» Concil. Turon., 1282, praef. etc. 1. 2 [Mansi, XXIV, 469).

« Concile de Paris de 1314, c. 3 [Martene, Amplissima Collectlo, t. VII, pag. 301).

• Clemangis, de Corrupto Ecclesise statu, XIV, 3.

était loin d'être parfaite; cependant Topinion publique plaçait les légistes de profession bien au dessus des clercs ^

Au moyen âge , la justice était une source de revenus. L'Église, qui parle toujours de charité, aurait dû répudier ce honteux trafic : il y eut des papes fidèles à Tinspiration des premiers siècles, mais Tinfluence de l'exemple et Tesprit de domination remportèrent '. C'était allumer Tavarice et donner une couleur légale à ses excès. Les juges ecclésiastiques ne se bornaient pas à exploiter la justice, ils la vendaient. Nous pourrions citer des conciles sans nombre qui constatent ce crime honteux. Mais à quoi bon? Peut-on s'étonner de la vénalité des juges inférieurs, quand la cour de Rome donnait l'exemple? Un évéque du onzième siècle reproduit contre Rome chrétienne la sanglante accusation que Jugurtha avait lancée contre Rome païenne dans sa décadence : « Rome est à vendre , » dit Rathier de Vérone '. Ce n'est pas une boutade d'un homme trop sévère ; d'innombrables témoignages confirment son accusation * ; ils viennent , non des ennemis de la papauté, mais de ses plus chauds partisans. Jean de Salisbury dit des légats pontificaux, les plus hauts juges de la chrétienté: «Vous décidez les affaires les plus importantes, par égard pour les personnes, ou par motif d'intérêt; avec des juges comme vous, 1 innocent doit périr, tandis que Tiniquité puissante triomphe^. »

Nous ne sommes pas au bout de la cupidité cléricale. L'Église profitait de sa juridiction pour exploiter les vivants et les mourants. Une fois allumée, la soif de l'or ne connaît plus de bornes;

> EusUwhe Deschamps, CEuvres, pag. 42 :

< Biais Ton ne Terra jà tant faire D*abiis, d*excé8,d*extor8ioii8, Es layes juridictions Comme l*on fait aux cours d*Église. i

* Alexandre lll défendit aux juges ecclésiastiques d*exiger des amendes [Décrétai, Gregor,, lib. v, tit. xxxvii, cap. 3). Innocent III les autorisa (Epist. I, 420).

» « Venalem, ulait Sallustius, urbem. » (cTAchery, I, 368).

* Voyez le l. VI» de mes Études.

< Johan, Sarisberiens. Epist. 230.

ce qu'il y a de honteux pour TÉglise, c'est d'avoir imaginé des extorsions que la pudeur empêche presque de mentionner. Il était d'usage que le lit des nouveaux mariés fût béni avant la consommation du mariage. A Amiens, et sans doute ailleurs, le clergé ne procédait à cette consécration que trois jours après la cérémonie nuptiale. Mais il y a toujours eu avec le ciel des accommodements. Les jeunes mariés obtenaient une dispense, en payant vingt, trente, ou quarante livres, et même plus, selon leur fortune. S'il arrivait que le lit nuptial fût béni sans autorisation, l'évéque imposait des amendes excessives. Dans la première moitié du quatorzième siècle, les bourgeois d'Amiens demandèrent au roi la réformation de cet abus; on ne sait quelle fut la décision. Le débat se renouvela en 4394; le parlement donna gain de cause aux nouveaux mariés, en décidant « qu'après la célébration du mariage ils étaient libres de diner, de souper et de coucher ensemble, et que si quelqu'un désirait pour cela une autorisation ex|>resse, il devait l'obtenir sans frais ^ »

Il y avait des abus plus scandaleux encore dans les procès d'adultère, si nous en croyons les plaintes de l'avocat du roi, Pierre de CugnièreSy reproduites dans le Songe du Vergier : • Quand ces officiaiix ne savent que redire sur aucune bonne personne mariée, ils feignent qu'il maintienne autre que sa femme; et semblablement, ils imposent à aucune bonne prude femme qu'elle couche avec autre que avec son mari, laquelle chose est au très grand préjudice desdits gens mariés. Et advient que plusieurs mariages, lesquels étaient par avant en amour et en paix, se défont contre Dieu et contre notre mère sainte Église; et tout ce faites-vous par très fausse et très mauvaise convoitise^ pour argent avoir et extorquer •. »

On peut dire, pour excuser l'Église, qu'elle rivalisait avec les barons féodaux qui inventèrent également des droits et des exactions

* Thierry, Histoire du tiers état, pag. 462, 791, 792.

• Le Songe du Vergier, liv. ii, eh. ccxxxui {Traités des libertés de t Église gallicane, t, II, 2« partie, pag. 102). — Pierre de Cugnières, dans la Bibliotheca maxima Patrum, t. XXVI, pag. 112, n» 39).

2T« l'église et L*ÉTAT.

quê la pudeur empêche de nommer. Mais les seigneurs ne prétextaient du moins pas le salut de leurs tassaux pour légitimer leurs extorsions, tandis que TÉgtise couronnait sa cupidité par Fhypocrisie. Rien de plus touchant que la sollicitude des conciles pour les testateurs; si nous en croyons le pieux Thomasstn^ ils étaient animés d'un zèle purement spirituel et tout à fait désintéressé. Les conciles prescrivent Tintervention d*un prêtre dans les testaments, afin de garantir la liberté des testateurs ^ ; mais si TÉgiise n'avait en vue que cette liberté, pourquoi voulait-elle que le prêtre in ter* vint malgré le testateur? Pourquoi le privail-elte de la sépulture, pour le punir de n'avoir pas appelé un prêtre '? Les conciles alléguent encore le salut du testateur, et I intérêt des pauvres, les causes pies '. Mais on sait ce que tout cela veut dire dans le lan« gage de l'Église : le prêtre, dit un statut de Liège, doit recommander au testateur de faire des l^s , d'abord à la fabrique de l'église saint Lambert, puis à l'église de Liège, après à l'église de sa paroisse, enfin aux monastères *. Malheur à celui qui n'obéissait pas à ces prières ef à ces injonctions ^ ! S'il mourait sans faire de dispositions en faveur de l'Église, il était considéré comme étant mort en état de péché; pour sauver son ftme, TÉgiise faisait ellemême un testament au nom du défunt, c'est à dire qu'elle disposait à son gré de sa succession ^. C'est une des usurpations que Pierre de Ctignières reproche aux gens d'église, et il ajoute que la sollicitude qu'ils montraient pour les orphelins et les veuves n'avait

* Thomassin, Discipline eccJé5ia$lique, paft. lu, Hv. i, ch. xxiv, g 8,

« Conciles ûeNarbonne, 1227,c. 5 (Af ami, XXIII, 22); de Bourges, i'iÀ6, c. 44 {iùid., 702) ; d'Arles, 1275, c. 8 {Mansi, XXIV, 148).

s Conciles de Bourges, 1286, c. 30, et é' Avignon 1282, c. 10 {Mansi, XKIV, 640, 444). Cf. Siaiu(a Eccksiœ Cadunensis^ Ruthenensis, dans Martene, Tliesaurus, l. IV» pag, 733, 789.

* Stalula Ecclesiœ Leodiensîs, dans ifarfen^,Thesaurus, pag. 882. Cf. Statula Episcopi Silaricensis, ibid.. pag. 1095; Statuta Ecclesiœ Cameracensis, dans Martene, Âmplissima Collectio, t. VII, 1311. — Constitutiones Sarum Episcopi, 1217, c. 70. (Mansi, XXII, 1127).

» Precibus et monitis, disent les statuts de Cambrai.

* Ducange, Glossar., v« Intestatus (t. III, pag. 1501). ---Muralori, Anliqnitalcs, t. V, pag. 654. — Voy. mes Lettres sur la question des cimetières.

d'autre but que de s'emparer de leurs biens ^ Qu'on ne se récrie pas contre la dureté du légiste; Thistoire atteste que TÉglise était plus dure encore. Un concile prétoit le cas où le défunt serait si pauvre que rÉglise, en réclamant ce qui lui est dû à titre de legs pies, réduirait sa veuve et ses enfants à la mendicité ; sans doute, le condle, dans sa cbaritéi va venir au seoours de la veuve et des orpbelins : TÉglise prendra le tiers de ce misérable patrimoine, et s'il n'y a pas d'enfants, elle partagera avec la veuve *! Qu'elle vienne nous dire après cela que c'est pour le salut du défunt qu'elle s'empare de ses biens', nous répondrons, avec le savant Ducange, que ee^ beaux mots cachent une insatiable cupidité ^

Voilà ce qu'était eti fait la juridiction de l'Église : c'est une des armes les plus redoutables dont elle se soit servie pour dominer stir tes peuples. Elle parlait au non^ de la ebarité, et elle agissait dans rktérét de sa puissance* Que l'exemple du passé profite à la société actuelle. L'Église ne prétend plus à la juridiction, parce que la souveraineté des nations ne lui permet pas de reveadiquer l'exercice du pouvoir souverain; mais c'est toujours au uom de la charité qu'elle demande à intervenir dans la bienfaisance publique; c'est au nom du salut qu'elle demande à diriger l'enseignement. Allons au fond des choses et ne nous laissons pas tromper par les mots; nous trouverons que l'Égitse est au dix-neuvième siècle ce qu'elle était au moyen âge; le masque seul a diahgé. Dans un siècle de liberté, elle a totjours la liberté à la bouche» mais cette liberté signifie assujettissement de l'État. Glorifions d<Mic les légistes qui battirent en brèche la puissance de TÉglise, au nom du droit et de la raison écrite. En vain l'on essaie de releter les ruines du passé; la société, dans la consoienoe de sa souveraineté et de sa force, ne supportera pas un joug que la société, dans son enfance et sa faiblesse, n'a pas voulu supporter^

* Pierre de Cugnières, dans la Bibliotheca maxima Palrum, t. XXVI, pag. ii3

> Concil. Wigomiense, 1240, c. SO (Mansi, XXIII, 541). s GonciL Londineiîse, 1268,0. 24 (^Teinii. XXIII, 1238). « Ducanget Glossaire^ t. III^ pag.1505 : «KodesiasUcorum avaritia et lueri cupido... ecclesiastioorum consuetam rapacitalem in bonis intestatorum... »

«74 l'Église et l'état.

N<» 3. Luttes des légistes contre r Église.

La juridiction est un des attributs essentiels de ta souveraineté ; au moyen âge elle en était pour ainsi dire la marque caractéristique. La puissance souveraine était alors divisée entre les barons. Chef de la hiérarchie féodale, le roi était , comme tel, le représentant suprême de l'idée de justice. Lorsque, au douzième siècle, les communes prirent une place dans la société féodale, elles eurent par cela même une part dans la distribution de la justice. La juridiction ecclésiastique était une usurpation de la souveraineté; elle devait avoir pour ennemis tous ceux qui, à un degré quelconque, participaient au pouvoir souverain. La guerre des rois, des barons et des communes contre TÉglise était donc inévitable. C'était une lutte d'influence et de pouvoir ; mais c'était aussi une lutte d'argent; c'est ce qui lui donna cette àpreté qui étonne et qui afflige les historiens catholiques : « L'Église, dit Fleury, défendit sa juridiction avec la même chaleur que si le dogme avait été en cause. » En apparence, la juridiction touchait à la foi, puisque les conciles en rapportaient l'origine à Dieu. Le clergé ne manqua pas de se couvrir de la prétendue volonté de Dieu contre les empiétements des laïques ; lorsque Pierre de Gugnières accusa les juges d'église d'usurpation, les évoques répondirent qu'il s'agissait d'un droit divin auquel ils ne pourraient renoncer, quand même ils le voudraient ^ Mais au moyen âge comme de nos jours, le nom de Dieu servait à couvrir des intérêts terrestres *. Les prélats gallicans eux-mêmes en convinrent, à l'assemblée de 1329 : « Si Ton nousôtaitia juridiction, dirent-ils, nous serions plus pauvres et plus misérables que les laïques, car c'est dans la justice que consiste une grande partie

^ Bertrandi, contra Petrum de Gugneriis pro Ecclesise libertate [BibL max. Patrum, t. XXVI, pag. H 8).

• Pasquier, Recherches III, 32 : « Tout ainsi que Tavariee se vint loger dedans notre Église, aussi fit l'ambition ; ambition néanmoins qui couvait en soi de l'avarice. »

de DOS revenus ^ » Ce qoi était vrai du clei^é, Tétait aussi des barons et des communes '.

Gomment TÉglise a-t-elle pu résister à tant d'ennemis? Ses adversaires étaient faibles, parce qu'ils étaient divisés. Les rois prenaient rarement parti contre le clergé; défenseurs nés de TÉglise, ils avaient intérêt à la ménager, car la guerre entre la royauté et le sacerdoce tournait rarement au proflt des princes. Les barons se montrèrent plus entreprenants; leurs intérêts et les prétentions de rÉglise se touchaient de si près, que des collisions journalières étaient inévitables. Pendant tout le cours du treizième siècle, on voit les barons s'agiter en France. En 1219, ils adressent des plaintes au roi; en 1225, ils reviennent à la charge dans une assemblée des grands du royaume : c Depuis longtemps, disent-ils, les clercs nous font un dommage considérable; déjà nous nous en sommes plaints à Votre Majesté, mais le mal, au lieu de diminuer, empire ; nous vous supplions donc de venir à notre aide. Quand nous portons nos plaintes devant le pape, nous n'en obtenons que de vaines paroles. Nous ne pouvons pas supporter plus longtemps ces abus; si Votre Majesté n'y met un terme, il faudra que nous quittions nos terres, ou que nous prenions des mesures énergiques pour notre défense '. » Dix ans plus tard, nouvelles réclamations; les seigneurs cherchent à confondre leur cause avec celle du roi; ils accusent Tarchevéque de Reims et l'évêque de Beauvais de ne pas vouloir répondre en la cour du roi touchant leur temporel, bien qu'ils soient ses vassaux et ses hommes liges; les autres prélats imitent cette audace. Les barons supplient le roi de conserver en leur entier les droits du royaume et les leurs contre les entreprises du clergé. Louis IX donna gain de cause au baronnage dans une ordonnance sur la juridiction ecclésiastique qui excita la colère de Grégoire IX *.

L'ordonnance de Louis IX ne porta pas remède au mal; le mal

« Biblioth, max, Patrum, t. XXVI, p. 48.

* Thierry, Histoire du tiers état, 1. 1, Amiens, pag. 49.

» Preuves des libertés de CÉglise gallicane, ch. vu, § 5 (t. I, pag. 227).

* Ibidem, ch. vu, § 7 (t.I,pag. 228). — Mynaldi, Annal. Eccles. ad a. 1236, §31.

tf76 L*ÉGL1SB ET L*ÉTAT.

était dans le principe de ta juridiction ecelésiaslique» que le roi ne pouvait pas songer à abolir. Les barons finirent par se conjurer contre rÉgUse ; en 1246, ils formèrent une ligue, dont Tacte respire à chaque moi la haine et le mépris du clergé : « Après nous avoir déçus par une feinte humilité^ les clercs s'élèvent maintenant contre nous avec la cautelie de renards et s'enflent d'orgueil... C'est pourquoi nous tous, les grauds du royaume, après avoir mûrement considéré que le royaume n'a point été acquis par l'arrogance des clercs, mais par les sueurs des guerriers, nous arrêtons... » Suit le décret qui limite la juridiction ecclésiastique à l'hérésie, à l'usure et au mariage : « Les contrevenants seront punis par la confiscation de leurs biens et k mutilation d'un membre, le tout afin que notre juridiction soit rétablie» que les clercs enrichis par notre appauvrissement retournent à l'état de la primitive Église, qu'ils nous laissent It vie active, et que, vivant de la contemplation, ils nous fassent revoir enfin les miracles qui depuis longtemps ont disparu de ce monde ! » C'était le hardi manifeste d*une véritable guerre; les confédérés élurent des chefs, qu'ils chargèrent de veiller aux intérêts communs, en les autorisant à ordonner des levées d'hommes et d'argent ^ Comment se fait-il que cette puissante ligue n'aboutit à aucun résultat? Le pape menaça les barons des foudres de l'excommunication; mais ces noienaces auraient produit peo d'eflet, car les seigneurs s'étaient promis secours mutuels contre rÉglise en cas d'excommuniement. Innocent IV eut recours à des moyens plus efficaces pour dissoudre la coalition ; il distribua des indulgences et des bénéfices aux seigneurs ; Tinlérôt personnel l'emporta sur l'intérêt commun*. Comme seigneurs féodaux, les barons étaient les ennemis naturels du clergé; mais, d'un autre côté, ils étaient intéressés à maintenir ses richesses et sa puissance; car l'Église plaçait leurs fils et leurs filles qui n'auraient pu prendre part à l'hérédité paternelle sans appauvrir toutes les familles nobles. C'est ce que les prélats dirent ouvertement à l'assemblée

> Cet acte a été conservé en français par Mathieu Paris, ad a. 1246, pag. 719. • Baynaldi Annal., 1247, 49, 53; — Mathieu Paris, ad a. 1247, pag. 720, ss.; - TiUemont, Histoire de saint Louis, t. III, pag. 119, 128.

de 1329 \ Cela explique la faiblesse des seigneurs et la force de rÉglise.

L'Église avail des enDemis moins haut placés que les barons et bien plus dangereux, c'étaient les légistes. Il y a toujours eu une antipathie instinctive entre les gens d'église et les hommes de loi. Les premiers reprochent à leurs adversaires d'être de mauvais chrétiens; l'accusation est passée en proverbe ^,et elle est vraie au fond, malgré le manteau d'orthodoxie dont les légistes aiment à se couvrir. L'opposition entre les théologiens et les juristes tient à la nature même de leurs études et de leurs tendances. Les uns procèdent de la Bible, les autres de Justinien ; ceux-là cherchent à élever TEglise et son chef, le pape, au dessus des rois, en vertu d'un prétendu droit divin ; ceux-ci ne connaissent d'autre souverain que le prince, d'autre droit que la loi écrite; les premiers veulent absorber l'État dans l'Église, les derniers veulent que l'État domine sur l'Église. Cette contrariété de principes explique et justifie suffisamment la lutte des clercs et des légistes. On l'a rabaissée en imputant des sentiments de jalousie et de haine aux hommes de loi; on pourrait faire le même reproche aux gens d'église qui avaient aussi leur ambition et leur cupidité. La lutte touchait de trop près aux intérêts matériels, pour ne pas mettre en mouvement les mauvaises passions ; mais il y avait , au fond , des intérêts plus élevés. Les juristes étaient les défenseurs du droit, de l'État, de la société laïque; la royauté ou l'empire était leur idéal, et cet idéal est vrai, en ce sens que la souveraineté appartient à la nation. C'est l'idée de l'État qui fait leur force et qui donne de la grandeur à leur cause; c'est parce qu'ils étaient les organes de l'État , qu'ils l'emportèrent sur leurs puissants adversaires.

Ce n*était pas une petite entreprise que d'entamer la juridiction ecclésiastique. L^Église fut en guerre avec de puissants rois, avec de

> « Et vere nobilcs non deberent conqueri de bis quse habet Ecclesia, que- Diam pauci sunt qui non babeant fratres aut propinquos qui vivunt de bonis Eodesis : qui, si dividerenl cum eis haereditalem , paulatim rédigèrent ad nil^lom » (Bertrandi episcopi Edensis, contra Petrum de Gugneriis, pro Eccl. iib. act. I, pag. 120).

« Le proverbe allemand dit : Juristen bœse Christen,

L*ft6LUI IT L*ÉTAT. 16

«78 l'église et l'état.

grands empereurs, et la victoire resta aux papes sur les Henri II, les Henri IV, et les Hohenstaufen. Comment d'obscurs légistes osèrent-ils tenter une lutte où les princes avaient échoué? La liberté de rÉglise et son droit divin étaient une formidable réalité au moyen âge. Quand le pape, du haut de la chaire de saint Pierre, accusait les juges laïques qui violaient les privilèges des clercs d'être les ennemis de Dieu, et les menaçait de la vengeance céleste, le cœur devait manquer aux plus intrépides ^ Un concile essaya de confondre les adversaires de la juridiction ecclésiastique avec les hérétiques ^. Celte singulière assimilation ne passa pas en loi. Mais si l'Église ne livra pas les légistes au bûcher, elle ne leur épargna pas les menaces des peines éternelles '. S'il s'en trouvait que ces menaces n'effrayaient pas, l'Église employait des moyens plus efficaces pour leur imposer silence; plus d'un avocat du roi, si nous en croyons un légiste, se taisait et dissimulait, moyennant qu'on donnât aux clercs de sa famille les gros bénéfices qu'ils convoitaient *. Malheur à ceux qui restaient inébranlables! L'Église les poursuivait de sa haine, comme des apostats ^, et la haine de l'Église était redoutable au moyen âge; elle l'est encore aujourd'hui.

Les juristes combattirent la toute-puissance de l'Église avec les armes de leur profession, la ruse et la chicane. C'était chez eux un vrai système; on le voit par un mémoire remarquable quun avocat du roi écrivit à Philippe le Bel. Il se garde bien de conseiller une lutte ouverte contre l'Église. Il semble reconnaître le droit des

1 Le pape Alexandre III dit, en dérendant aux juges laïques de juger des clercs : « Attendenles qualiler in his omnipotens Deus offendatur... » (Martcne, Amplissima CoUeclio, l. H, pag. 868). — Le concile de Sens de 1:269 dit, en citant les paroles d'un pape : « Quamvis hoc grave nimis et divini plénum animadversione jîidicii , quod aliquî laïci Talcem in messem Domini sacrilegù ausibus ingerenles... » {Mansi, t. XXIV, pars, v, c. v).

« Concile de Paris, 1212, part, v, c. ix : « Indubilanler scUuri, quod si hoc fecerint et perlînaces existe rint,(^m illud hceresijn sapiat, ne lanquam hœretûi puniantur.poteruni sibi timere» [Mansi, XXfl, 832).

» Concile de Rouen, 1299, c. 5, De iis qui juridiclionem ecclesiasticam, impediunt : a iEterno incendio cremabuntur. »

* Mémoire d'un avocat du roi à Philippe le Bel [Bibliothèque de VÊcole des Chartes, 2« série, t. III, pag. 287).

» Mémoire précité, pag. 286.

juges ecclésiasliques , il veut seulement qu'il soit clairement cObli; à cet effet, il propose une enquête sur la possession. C'était un véritable piège tendu à TÉglise; écoutons notre légiste : « Il sera impossible de prouver qu'une coutume contraire au roi a été introduite par prescription, car ceux qui prescrivent sans titre doivent prouver une possession immémoriale; or on rédigera les interrogatoires de manière qu'on ne puisse pas prouver une pareille possession. » L'avocat du roi propose encore à Philippe le Bel de créer deux tabellions dans chaque cité, dont la mission serait surtout de venir en aide aux laïques qui voudraient décliner la compétence des officiaux ^

Les conseils de l'avocat du roi furent écoutés; on trouve dans l'ordonnance de Philippe le Bel de 1302, l'enquête et les tabellions qu'il recommande. Mais c'est moins à cause de leur influence directe que nous les avons rapportés, que pour caractériser le génie des légistes. La ruse vainquit la force. Il faut ajouter que la force de l'Église avait ses écueils. Les richesses du clergé, qui formaient sa puissance, étaient en même temps un principe de faiblesse, parce qu'elles donnaient prise à leurs habiles adversaires; à la moindre occasion, les baillis saisissaient le temporel des évéques, et leur faisaient subir mille vexations. Sous Philippe le Bel, l'évéque d'Angers se plaignit que le bailli, en contestation avec le chapitre, ordonnait de fermer les portes de la ville, en ne laissant qu'un étroit guichet pour ceux à qui l'on permettait d'entrer ou de sortir. L'évéque. se présenta, et, scandale inouï, il fut obligé de descendre de sa voiture, de passer par le guichet, comme un simple mortel, et d'aller à pied à son palais *. Le pauvre homme!

L'Église était riche, elle avait des droits et des privilèges, mais la force matérielle lui manquait pour le maintien de ce qu'elle appelait sa liberté : la force se trouvait précisément dans les mains de ceux qui étaient intéressés à s'en servir contre le clergé. D'après la théorie des deux puissances, les juges laï(|ues auraient dû user de

' Bibliothèque de CÉcoIe des Chartes, 2* série» t. Ilî, pag. 288, 290. « Guilielmi Majoris, Episcopi Andegavensis Gesta [d'Achery, Spiciieg., t. II, pag. 182).

280 L*ÉGUSE ET L*ÉTAT.

leur pouvoir pour défendre TÉglise; mais c'étaient eux-mêmes qui l'attaquaient; pour peu que la royauté favorisât leurs entreprises, ils devaient l'emporter sur des adversaires sans défense. Sous Philippe le Bel, la lutte du roi contre Rome excita Tardeur envahissante des légistes. C'était un des leurs qui inspirait le roi, c^était un des leurs qui osa donner un soufflet au saint-père; ils ne gardèrent plus aucune mesure. Écoutons les plaintes lamentables que Févêque d'Angers adressa au roi :

« L'Église est opprimée pis que sous Pharaon; les ministres du Christ sont plus maltraités au milieu des chrétiens, que ne l'étaient chez les païens les prêtres des idoles. La prophétie de Jéréaiie s'accomplit; la reine des nations devient esclave. Cieux, écoutez; terre, prête l'oreille à ce que dit le Seigneur : J'ai nourri des enfants y et je les ai élevés ^ mais ils se sont rebellés contre moi. » Du langage magniCque des prophètes, l'évéque descend aux injures c'tà des comparaisons peu poétiques, pour flétrir les légistes, «race de vipères qui déchirent les entrailles de l'Église, semblables aux poux qui, nés de la chair, mordent leur mère. Leur cupidité est inextinguible, insatiable, elle est plus ii;rande que la voracité des bétes féroces; les lions rugissants, les ours altérés sont moins avides. > Quel était le grand crime de ces ennemis de l'Église? < Les baillis cherchent à détruire par tous les moyens la juridiction ecclésiastique. Ainsi ils défendent aux laïques de traduire un laïque devant les officiaux; ils inveulent mille avanies contre ceux (|ui le font, ils vont jusqu'à les emprisonner. Les juges séculiers transforment toute cause en action réelle; quand il arrive que dans une même afl'aire il est intervenu deux jugements, l'un émanant d'un tribunal ecclésiastique, l'autre d'un tribunal civil, ils donnent toujours force exécutoire à celui-ci, ce qui est un moyen sûr de ruiner la juridiction ecclésiastique; ils respectent si peu TÉglise, (|u'ils mettent la main sur ceux qui sont porteurs de lettres pontificales, ils les maltraitent, ils les emprisonnent, ils leur enlèvent leurs lettres et les forcent même à les avaler. » Que peut faire l'Église contre tant de malice? « Les baillis se moquent des excommunications et y répondent par la saisie du temporel des évéques ; ils saisissent jusqu'aux dîmes, ils mettent des garnisaires dans les

LB MOYEN AGE. S8i

demeures des prêtais, en sorte que ceux-ci ne savent plus où repo^ ser leur tête; quand la saisie est levée, ils se font encore payer des frais pour leurs dilapidations. > Les évéques supplient le roi de prendre leur défense ; ils lui rappellent que Dieu élève dans ce monde les princes dévoués à rÉglise, et qu1l les glorifie dans la vie à venir ; si au contraire le roi laisse ruiner le clergé par ses baillis, où trouvera-t-il des prières et des subsides? Le roi ne pouvait pas ne pas faire droit à ces plaintes ^ Mais la haine le rendait trop clairvoyant, pour qu'il se laissât prendre aux belles paroles des évéques; il les paya de belles paroles; à chaque concess ion , il 7 avait une restriction qui laissait le champ libre à ses légistes '.

Au quinzième siècle, la lutte changea de caractère; les légistes enhardis attaquèrent la juridiction ecclésiastique comme une usurpation. La convocation des prélats français en 1329 est un fait d'une haute gravité. Tout en reconnaissant le principe de la juridiction ecclésiastique, Pierre de Cugnières laissa tomber des paroles menaçantes; il paria de droits que le roi ne pouvait abdiquer, parce qu'ils étaient de Tessence de la royauté; il dit qu'on ne pouvait pas davantage prescrire ces droits, parce qu'ils étaient imprescriptibles '. Les évéques sentirent le danger de leur position ; rien qu'en se défendant, ils compromettaient leur droit divin; de là leurs protestations : « Notre défense, dirent-ils, ne doit pas être considérée comme une soumission à la décision du roi, mais comme une explication pour éclairer sa conscience. IVous ne pouvons rien céder de notre droit, parce que ce droit vient de Dieu ; nous le défendrons au besoin jusqu'à la mort. »

La tentative de dépouiller le clergé de sa juridiction était prématurée; les conférences de 1329 n'aboutirent pas. Philippe de

« Voyez sur cet intéressant débat les Gesla Guilielmi Majoris, episcopi Andcgavensis {d'Achery, Spicileg., II, 183-19-4).

* Ainsi il défend aux baillis de saisir tout le temporel des évéques, à moins (pie les prélats ne s'obstinent dans leur désobéissance. Il leur défend de mettre plus d*un gardien, à moins que les lettres royales ne les y autorisent, etc. (Ibid,, pag. m).

> Ces paroles sont rapportées par Tévéque d'Auluo {Bibliotheca maxima Parrtim,XXVI,m,p).

i82 l'église et l'état.

Valois, placé entre deux influences contraires, ne décida rien; il promit au clergé de ne rien entreprendre contre ses droits; mais quand les prélats lui demandèrent que les registres de cette cause fussent biffés comme étant indignes que la postérité en eut connaissance, le roi leur prêta une oreille sourde, et il enjoignit d'un autre côté à son parlement de faire ce que justice lui commanderait. La haine que le clergé voua à l'intrépide Cugnières ' atteste la gravité de ses attaques. Cette haine porta bonheur à la mémoire du légiste français. On attribua à son initiative l'institution de Yappel comme d'abus. En réalité, les appels au roi contre les abus de la juridiction ecclésiastique sont antérieurs à P. de Cugnières, bien que le mot ne fût employé que dans la dernière moitié du quatorzième siècle *.

Dans les conférences de 1329, Torgane des légistes cria à la spoliation. Durand, évêque de Mende, nous dira quel était le spolié : < De même que le loup mange l'agneau pièce à pièce, de même les seigneurs temporels s'emparent pièce à pièce de toute la juridiction de l'Église, en ce qui concerne le temporel '. » Le célèbre canoniste aurait pu, à tout aussi bon droit, comparer les légistes aux renards; ils employaient tantôt la ruse et la chicane, tantôt la violence, pour ruiner la juridiction ecclésiastique *. Les conciles firent entendre des plaintes lamentables sur l'usurpation journalière des juges laïques ^. En fait, il est vrai que les légistes étaient les usurpateurs, car l'Église se trouvait en possession ; mais cette possession était elle-même une usurpation , car la juridiction est le premier droit, comme le premier devoir de l'État. Au fond, les légistes avaient donc raison, bien qu'ils eussent tort dans la forme. L'État l'emporta sur l'Église. Cependant la victoire ne fut décidée

' Pasquier, Recherches, III, 33.

* Preuves des liber lés de V Église gallicane, ch. iv; — Mémoires du clergé, l. VII, pag. 1544.

s Durandus , De modo concilii generalis celebrandi, pars, ii, tit. lxx.

* Voyez dans le concile de Bourges^ 1326, c. 12, le détail des artifices et des violences employés par les Juges laïques {Mansi, XXV, 1062). ~ Cf. concile de Reims, de 1344 (Mansi, XXVI, pag. 2, 6).

« Concile d'Orléans, 1335 (Marlene, Gollect. ampliss., VII, 1290].

qu au seizième siècle, sous le conlre-coup de la réformalion ; mais ici, comme eu toutes choses , le protestantisme ne fit que consacrer les conquêtes de Tesprit humain. Cest aux légistes que revient rhonneur de la victoire, car ce furent eux qui osèrent combattre rÉglise à une époque où elle était dans toute sa puissance.

§ 4. — Appréciation de la domination de TE^Use.

L'Église est en dehors de TÉtat par ses immunités, elle domine sur rÉtat par Timpôt et la juridiction. Quelle est la raison de cette position privilégiée? A entendre les défenseurs de TÉglise, tout s'explique par la charité. Les libéralités et les dîmes qui font du clergé le plus riche propriétaire du moyen âge, sont des aumônes données à l'Église pour le rachat des péchés et destinées à nourrir les pauvres. Les exemptions des clercs et la juridiction ecclésiastique ont encore leur principe dans* la charité chrétienne : « C'est moins une autorité impérieuse, dit Thomcissin^ qu'un exercice de charité, d'humilité et de sollicitude pastorale ^ »

Charité chrétienne, liberté chrétienne, droit divin, tous ces grands mots cachent la même pensée, l'esprit de domination de rÉglise. Considérée en elle-même, la domination temporelle du clergé est contraire à l'essence de la religion. Même en se plaçant au point de vue de la doctrine chrétienne, l'Église n'est qu'une institution spirituelle; ce n'est pas nous qui le disons, c'est un des meilleurs et des plus pieux historiens du catholicisme : « Quelle est, àii Fleury, la mission de l'Église? Elle se réduit à l'administration des sacrements et à l'instruction , c'est à dire aux mystères et aux règles des mœurs. Jésus-Christ lui-même n'a pas exercé d'autre pouvoir; il n'a voulu prendre aucune part au gouvernement des choses temporelles, jusqu'à refuser d'être arbitre entre deux frères pour le partage d'une succession, disant : Qui m'a établi pour vous juger? Il est vrai qu'il est roi, mais son royaume, comme il le dit lui-même, n'est pas de ce monde '. »

> Thomassin, Discipline ecclésiastique, part, ii, liv. m,ch. cix, § 10. * Fleury, Discours sur THistoire ecclésiastique, VII, § 1.

284 l'église et l'état.

Déjà, au moyen âge, Tincompatibilité du pouvoir spiriluel de l'Église et de sa juridiction temporelle a été recouDue. Saint Bernard exalte la papauté dans des termes magnifiques, et il n*a qu'une médiocre estime pour les princes de la terre ; mais le seii* timent chrétien l'emporte sur les préjugés du prêtre. S'adressant aux vicaires du Christ, il s*écrie : « Laissez les soins infimes de la juridiction aux juges, aux princes et aux rois. Ce n'est pas que vous ne soyez dignes de remplir ce ministère, mais le ministère est indigne de vous. Vous qui jugerez les anges du ciel, n'avez- vous pas honte de juger les misérables intérêts de cette terre '? » Le pouvoir temporel de l'Église effrayait saint Bernard; il vit que son ambition croissante Tégarait, il craignit que povr avoir voulu l'un et l'autre glaive, elle ne finit par les perdre tous les deux. Au treizième siècle, un des esprits les plus fermes de la scolastique laissa percer les mêmes craintes : « Les clercs, dit Henri de Gand, favorisés des dons spirituels, ne devraient •pas se mêler des aflaires temporelles; peut-être le pouvoir que Constantin donna à l'Église était-il, non un bienfait, mais un poison *. »

La nature même du pouvoir spirituel et de la juridiction tem* porelle prouve qu'ils ne peuvent être réunis dans les mêmes mains. Quel est l'idéal que l'Eglise se fait de la justice? Elle n'a pas l'idée du droit. Cela tient au spiritualisme excessif du christia* ntsme; ce n'est pas une religion de ce monde ; l'intelligence des choses de la terre lui manque, parce qu'il les dédaigne et les fuit. Cela tient encore à la charité chrétienne, incompatible avec le droit strict; cette charité, tout aussi excessive ne connaît pas les exi* gencès de la vie. La parole de saint Paul que les fidèles ne doivent pas plaider , a toujours été prise au sérieux par les hommes qui aspirent à la perfection évangélique. Au douzième siècle, les partisans sévères de l'ancienne discipline exigeaient que les moines ne plaidassent point : « Peu importe qu'ils soient dans leur droit, dit Ives de Chartres, ils doivent souffrir l'injustice, s'ils veulent

« s, Bernard., De considérât., I, 6.

* Quodlibet VI, quaesU 23.

obéir aux principes de Jésns-Christ ^ » Saint Bernard goarmande on évéque qui soutenait un procès contre une abbesse : n S'il n'a pas donné lieu au scandale, c'est à lui à y mettre un ternie; est-ce que la possession d'une misérable terre lui fera oublier le précepte de l'apôtre '? » Si l'abdication du droit est une loi pour les clercs, elle doit être l'idéal de tout chrétien; c'est ainsi que saint Paul l'entendait, car il s'adressait aux fidèles, et non à des moines et à des prêtres. Mais que devient alors le droit? I] disparait ; or le droit peut-il disparaître ? Une doctrine religieuse qui efface, qui condamne presque un élément aussi essentiel de la vie, atteste par cela même qu'elle n'est pas faite pour gouverner les intérêts de ce monde.

L'Église avait bien moins encore la notion de la justice pénale; dans ses mains, la peine se change en pénitence, et la justice en éducation. C'est dire qu'il n y a pas de peine; en ce sens la justice de l'Église est l'impunité organisée. Conséquente avec elle-même, l'Église essaya de faire pénétrer sa doctrine dans la société laïque ; ne pouvant pas empêcher les juges de punir les criminels, elle entravait l'exercice de la justice par ses intercessions et ses asiles. Nous avons dit ailleurs comment l'intercession des moines, pieuse dans son principe, finit par devenir une révolte ouverte contre la loi '. Au moyen âge, la loi n'avait plus la puissance que lui assurait l'autorité impériale; les clercs usèrent et abusèrent de leur influence pour arracher les criminels à la peine qu'ils méritaient. Les plus saints évéques, dit Thomassin^ faisaient parfois violence à la vérité pour sauver un condamné, surtout quand il était clerc. Saint Bernard délivra de la mort un voleur incorrigible, en disant qu'il lui ferait faire une rude pénitence ^. Mais la pénilende et Tamendement étaient le plus souvent une illusion; les coupables, sauvés par l'intercession des saints, recommencèrent leur vie de désordres. L'asile, plus encore que l'intercession, devint une exci-

« lv(mU EpisI, 38.

« 5. BemanU, Epist. 200.

* Voyez le tome IV de mes Éludes.

* T/iam(usin, Discipline ecclés., part, ii, liv. ni, ch. xcviii, § 6 etch. xcix, § 4.

286 L*ÉGUSE ET l'ÉTAT.

talion au crime. Les conciles enx-mëines avouent que riropunité assurée par Tasile provoquait le brigandage ^ Le scandale alla jusqu'au point que des crimes étaient commis en face des églises et en vue de profiter de leur inviolabilité; cependant le concile qui constate ce grave abus n'enlève pas à ces spéculateurs en crimes tout le bénéfice de la protection ecclésiastique : il veut qu'on les livre à la justice, mais sous la condition qu'ils ne perdront ni la vie ni un membre '.

Une justice qui aboutit à Timpunilé des criminels et à la négation du droit, n'est pas une justice. L'Église manquait donc de la qualité essentielle pour exercer la juridiction. Sans mission, elle était aussi sans droit. La juridiction est l'expression de la souveraineté nationale; elle s'étend à toutes choses, à toutes personnes, et elle brise par la force la résistance qu'elle rencontre. La juridiction de l'Église n'avait aucun de ces caractères. Elle n'émanait pas de la souveraineté nationale, elle était au contraire un empiétement sur cette souveraineté ; elle émanait du pouvoir spirituel de l'Église , mais ce pouvoir étant limité aux choses spirituelles, la juridiction ecclésiastique l'était aussi, ce qui est contraire à l'essence de la juridiction. L'Église n'avait pas davantage cet autre attribut de la juridiction, la force de coaction; son pouvoir n'était qu'impuissance. En vain prétendait-elle posséder les deux glaives et commander au pouvoir temporel ; les deux glaives étaient une figure, et ils n'ont jamais été qu'une prétention. L'État, même dans ses faibles origines, morcelé et affaibli par la féodalité, ne consentit pas à être un pur instrument dans les mains de l'Église ; possesseur du glaive temporel, il le tirait à son profit et non au profit d'un pouvoir rival et au fond hostile. L'Église, autorité spirituelle, n'avait à sa disposition que des moyens spirituels pour assurer l'action de sa juridiction : elle lutta pendant tout le moyen âge pour obtenir une

« Concile de Cologne de 1280, c. 13 [Mansi, XXIV, 358) : « Quia nonnuUi homicidia, mulilaliones membrorum, et alia maleficia perpétrant, quae non essenl perpelraluri, nisi quia speranl quodab ecclesiis ad quas conftigiunt, se tueri possunt, in impunitatem suorum excessuum oblinere... »

• Concile de Clermont de 1005, c. 31.

sanction civile à ses excommunicalions , elle demanda que les excommuniés fussent mis hors la loi S mais cette prétention resta toujours à Tétat de théorie, comme la possession des deux glaives. Louis IX lui même, le roi canonisé, refusa de la reconnatlre.

L'incompatibilité du pouvoir spirituel de TÉglise avec le pouvoir temporel qu'elle s'était arrogé éclate partout, soit que Ton considère la juridiction temporelle en elle-même, soit qu'on la considère dans son action. C'est que l'Église n'est pas un pouvoir. Puissance spirituelle et puissance de coaction sont des idées qui impliquent contradiction : l'esprit agit par la persuasion et non par la force. L'Église n'est donc pas un pouvoir, pas même en tant qu'elle exerce une juridiction spirituelle. L'Église n'est que l'association des fidèles ; loin d'avoir un pouvoir proprement dit, cetteassociation est soumise à l'autorité de l'État comme toute association. Voilà la vraie théorie de l'Église; nous allons voir qu'elle a été aperçue dès le moyen âge.

1 La mise hors la loi est prononcée dans le décret sauvage d'Drbain II, rapporté par Gratian, part, ii, caus. XXIII, quaest. 5. c. 47 : « Non etiam eos homlcidas arbitramur quosadversusezcommunicatos zelocatholicaemalris ardentes, aliquos eoruin trucidasse contigeril. »

Page 1