‹ Le moyen age et la réformeChapitre 31 sur 35 · JURIDICTION DE L*ÊOL!SE · texte numérisé non relu

JURIDICTION DE L*ÊOL!SE

taire de rimmiiDité ecclésiastiqoe *. L'Église eonsenra sa jaridictioa sur les laïques, en matière pure spirituelle; pour préreoir tout empâtement, redit de 1695 déinit les causes spirituelles : c'étaient œlies qui concernaient les sacrements, les vomx de religion, l'office divii\, la discipline ecclésiastique. Il B*y avait que le mariage qui fournit des sujets de contestation ; encore la plupart, dit Fteury, étaient-elles portées devant le juge laïque par des appellations comme d'abus : quand on attaquait un mariage, pour avoir été célébré entre mineurs, sans publication de bans, sans témoins, hors de la présence du curé, sans le consentenoent des parents, ou par quelque autre raison, on appelait comme d'abus de la célébration éi mariage, et cet appel était porté devant le juge laïque ^ Il en résulta que le juge laïque avait le pouvoir d'annuler un sacrement! Il en fut dé même en matière bénéficiale. Le juge d*Église aurait dû en connaître, puisque la religion est essentiellement intéressée à ce qu'elle ait de dignes ministres et à ce que les biens ecclésiastiques soient fidèlement administrés. Cependant, déjà au moyen âge, les juges royaux intervinrent pour décider de la possession des bénéfices, quand elle était contestée, et que les contendants en venaient aux armes; ils décidaient par provision lequel des deux devak demeurer en posse^ion, en attendant le jugement du procès par la cour d'Église '. La connaissance du possessoire entraîna celle du fond ; il ne peut en eflfct y avoir de juste possession en matière bénéficiale sans titre : les tribunaux laïques se mirent donc à examiner les actes qui donnaient droit aux bénéfices, et ceux qui prouraient les qualités de la personne. Dès lors, un nouvel examen par le tribunal ecclésiastique était inutile et frustratoire. Au besoin les parlements employaient leur arme habituelle, Tappel comme d'abus, pour empèoher le juge ecclésiastique de connaître du pétiloire en matière bénéficiale. C'était enlever à la juridiction de l'Église les plus usuelles des contestations portées devant elle. Dès

1 Flewry, Droit ecclésiastique, t. II, pag. 54.— VanEspen, Jus ecclesiasticum, pars III, tit. I, cap. vi.

« Fleury, Droit ecclésiastique, t. II, pag. 46. — Van . Espen, Jus ecclesiasticum, pars m, (it. n, cap. i.

> Flêwry, Droit ecclésiastique, t. Il, pag. 50, 52.

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l'origine de cette usurpatioo, Innocent III s'en plaignit au roi de France, et l'admonesta sérieusement de cesser ces entreprises ; mais la nécessité de la protection royale, en cas de dispute entre des hommes puissants, remporta. Les papes eux-mêmes consentirent à laisser la connaissance du possessoire au juge séculier; quand, plus tard, le juge civil s'empara du pétitoire, les tribunaux ecclésiastiques réclamèrent, mais en vain. Les gens d'Église essayèrent tout aussi vainement d'effrayer les légistes par des bulles pontificales ou des refus d'absolution; TÉglise était la plus faible, elle succomba ^ Il arriva même, pour les matières bénéficiales, ce qui était arrivé pour les causes personnelles; les bénéficiers préférèrcKt la juridiction de TÉlat à celle de l'Église, parce que, devant les tribunaux ecclésiastiques, on ne voyait pas la fin des procès. Un canoniste célèbre fait un aveu plus humiliant encore pour les juges d'Église ; Van Espen dit qu'ils n'avaient ni la science ni l'intégrité des magistrats laïques '.

L'Église avait encore une juridiction sur les péchés; au moyen âge, elle s'en prévalut pour intervenir dans toute espèce de contestations, même dans celles qui se décidaient par les armes. Cette prétention, bien que mise en avant par le plus grand des papes, Innocent III, fut vivement combattue par les légistes. Au quinzième siècle, les choses en étaient déjà au point qu'un homme de loi, Pierre de Perrière, traita, sauf révérence^ le droit de TÉglise de niaiserie ^: ce prétendu droit, dit-il, ne conduisait à rien moins qu'à absorber toute la juridiction civile, et par suite la souveraineté au profit de l'Église; en effet, y a-t-il une seule cause dans laquelle il n'y ait un élément de péché ou de conscience? L'Église est libre, disaient les légistes, de connaître de toute action humaine impliquant un péché, en ce sens qu'elle impose une pénitence au pécheur^ mais si cette action est un délit qui trouble Tordre social, c'est le magistrat armé du glaive qui doit intervenir pour infliger une peine

1 Févret, Traité de l'abus, livre iv, chap. xi. * Van Espen, Jus ecclesiasticum, pars m, tit. ii, cap. iv, §§ iS, 50. > P. de FerreriiSy Praxis aurea, tit. iv, a» 44 : « Nec obstat quod periculum animae vertatur, nam ista ratio^ salvâ reverentiâ, est multum fatua. »

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BXï coupable *. L'Église D*a donc pas de juridiction criminelle proprement dite. Il y a cependant des délits qui sont religieux par leur nature, Thérésie et la simonie. Quant à la simonie, que les Pères dans leur sévérité assimilent à Thérésie, Tordonnance de Blois en attribua la connaissance aux tribunaux séculiers, lorsqu'un laïque s'en rendait coupable. L'hérésie est dans toute la force d^ terme un crime ecclésiastique, car c'est un crime imaginaire inventé par rÉglise; malheureuse invention qui a ensanglanté TEurope! Les légistes tenaient trop à leur réputation d'orthodoxie pour dénier à l'Église le droit de définir l'hérésie, mais ils soutinrent avec Marsile de Padoue que c'était aux tribunaux séculiers à juger les coupables. Le parlement remontra hardiment au roi qu'il manquerait à son devoir, s'il abandonnait ses sujets à une autre justice que la sienne, et qu'il abdiquerait en même temps sa souveraineté entre les mains de l'Église'. Les affreuses guerres de religion du seizième siècle, si elles couvrirent la France de sang et de ruines, eurent au moins cet heureux effet de mettre fin aux procès d'hérésie : Terreur de l'esprit, si erreur il y a, sur des dogmes que l'intelligence ne peut comprendre, cessa d'être un crime.

Il restait à l'Église une juridiction criminelle sur ses propres membres. Nous avons assisté à la lutte obstinée que Paul V soutint contre la république de Venise pour le maintien de l'immunité des clercs. La papauté, si arrogante à l'égard des Étals faibles, laissa les légistes français dépouiller le clergé de sa liberté sans mot dire. Tout en reconnaissant que les délits communs des clercs étaient de la compétence du juge ecclésiastique, les légistes revendiquèrent

* Mitletot, du Délit commun et cas privilégié (Traités des libertés de TÉglise gallicane, t. I, pag. 275).

» Remontrances du parlement, de 1560 [Preuves des libertés de PÊglise gaUi" cane, t. II, pag. H09) : « Ce serait entreprise sur l'autorité du seigneur roi, et prééminence de sa justice, inséparable de sa couronne, de laisser ses sujets aux juges d'Église, leur donnant et permettant la Souveraineté. »

itts l'éguse et l'état.

poar le joge laïque la connaissance des délits privilégiés^ c'est à dire de ceux qui, par leur gravité, demandaient une punition» dans l'intérêt de la société. En apparence, la justice ecclésiastique restait la règle» et la justice civile Texce ption ; mais rexceptjon absorba la règle. Le délit commun, dit Dupuys, est celui qui n'est puai que par les lois de lÉglise, le délit privilégié est celui qui est encore sujet aux lois de l'État; ainsi tout délit proprement dit était privi* légié, et par suite de la compétence du juge laïque *. Les clercs tenaient à leur immunité» les uns pour s'abandonner en toute licence à leurs mauvaises passions» les autres pour cacher aux laïques les crimes cfes oints du Seigneur ; ils réclamèrent plus d'une fois contre l'extension démesurée que les juges laïques donnaieut aux cas privilégiés^ mais les rois n'écoutèrent pas des plaintes qui ' tendaient à les dépouiller de leur justice» et qui compromettaient l'ordre social par l'impunité assurée aux malfaiteurs tonsurés : « Il fiemt bénir Dieu» dit Dupuys, de ce que les rois se sont enfin défifiits des vaines craintes qui les empêchaient de punir les crimes des ecclésiastiques» par lesquels ils violaient non seulement la loi de Dieu» mais encore celle de TÉtat, et qu'ils ont enfin conçu que la véritable crainte de Dieu les obligeait d'empêcher que ceux qui doivent servir d'exemple aux autres» ne pussent être criminels impunément *. »

Les légistes finirent par trouver que la distinction des délits en privilégiés ei communs était une injure pour l'autorité royale; car elle impliquait que la juridiction civile n'était qu'une exception» uu privilège '• Tel n'était pas l'avis des gens d'Église; ils disputèrent pied à pied le terrain aux juges laïques. Deux chanoines prévenus de rapt sur une jeune fille de seize ans» soutinrent que le rapt était un délit commun et demandèrent leur renvoi devant le juge ecclésiastique; le parlement renvoya les coupables devant le tribunal séculier. Un clerc accusé d'inceste appela comme d'abus du décret décerné contre lui par le juge civil» prétendant que c'était à l'official

^ Dupuys, de la Jaridiction criminelle, cbap. ix. (Traités des libertés de TËglise gaUicane, 1. 1).

* /(f«n, i^irf.,chap. X.

» Févret^ Traité de fabus, livre vm, chap. i, b« 4.

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à lui faire soo procès; le parlement décida que le délit était privilégié. Ud juge ecclésiastique poursuivit un prétfe prévenu du crime de sodomie; le procureur général appela comme d'abus; le parlement déclara le crjme « non seulement privilégié ^ mais inorme j scandaleux et abominable. > Il y a eu plusieurs sentences, dit Févretf contre des clercs accusés de ce crime ^. Un chanoine d*Arjras s'était aidé dans un procès de trois fausses dépositions ; le conseil d'Artois décréta ajournement contre le coupable, et à raison de sa contumace, prise de corps, avec saisie de ses biens; Tarcheyéque de Cambrai menaça vainement le conseil de ses censures, il fut passé outre '• Le seul délit qui resta ecclésiastique fut le concubin nage; il était réellement commun, au point que parfois les parlements furent obligés de sévir, à cause de Ténormité des abus et de la négligence des juges d'Église à les réprimer '.

liCs gens d'Église avaient pour eux une autorité jadis réputée souveraine, les décrets des conciles et les bulles des papes; ils essayèrent de les opposer aux arrêts des parlements. Le concile de Trente réserva en termes généraux la liberté de t Église, et il attribua expressément aux évéques la connaissance du crime d'adultère contre toutes sortes de personnes; les oificiaux se prévalurent de ces décrets; mais le parlement annula leurs sentences comme abusives, le concile de Trente n'étant pas reçu en France *. La bulle In Coma Domini anéantissait la juridiction royale au profit de l'Église; le pape Grégoire Xlll l'envoya en 1580 au clergé français, comptant sans doute que, dans un moment où la royauté était afffaiblie par les entreprises des factions , il ne trouverait aucune résistance. Il se trompa : le parlement, sous la présidence de Brisson, ordonna que les évéques dans les diocèses desquels la publication de la bulle avait été faite, seraient cités et leur temporel saisi ^. On punissait avec rigueur les clercs qui osaient soutenir,

* Févret, Traité derabu3, liv. viii, chap. ii, n»» 11,43 eH4.

* Van Espen, iEquitas sententise parlamenti Mechljnieasis in causa Van Espen (0p.,t. IV. pag.265).

» F^ret, Traité de l'abus, liv. viii, chap. ii, n» 12.

* Idem, ibid., liv. viii, chap. h, n» 10. » Idem, ibid.^ liv. viii, chap. i, n» 3.

5M l'église et l'état.

comme le faisaient les papes, qu'on ne pouvait les poursuivre en cour laïque. Le parlement força un chanoine de déclarer, « que témérairement, irrévéremment, et contre Thonneur de la justice, il avait dit et écrit les propos susdits: qu'il reconnaissait ladite proposition fausse et erronée, contraire aux constitutions canoniques et ordonnances royales ^» Le chanoine de Sens, si rudement traité par le parlement, n'avait fait que professer la doctrine que Bellarmin enseigne comme la seule catholique, et que Paul Y tenta de mettre à exécution contre Venise. En France, on ne souffrait pas même que de pareilles maximes fussent discutées. Un clerc soutint dans une thèse qu'il y avait deux puissances souveraines, la spirituelle et la temporelle; de là il concluait qu'il y avait deux juridictions également souveraines, et que les ecclésiastiques ne pouvaient être traduits que devant les juges d'Église. L'avocat général Talon appela comme d'abus et dit que cette doctrine anéantissait la juridiction royale et, par suite, la souveraineté civile. Le parlement supprima les thèses comme contraires à l'autorité du roi '.

Les parlements étaient en opposition directe avec les décrets des papes; les maximes qu'ils déclaraient abusives étaient tenues à Rome comme orthodoxes. On comprend que le clergé, ayant pour lui une autorité considérée comme infaillible par les zélés, ait défendu sa liberté contre les entreprises des légistes. Suivons-le un instant dans cette lutte, pour voir à quoi aboutit le droit divin de l'Église. Quand un clerc était condamné à mort, il devait être dégradé avant qu'on le livrât au bourreau. Les évéques cherchaient mille chicanes pour sauver les malfaiteurs oints; mais la justice civile passait outre, au grand scandale des dévots. Un prêtre d'Arles commit le crime de rapt et de sodomie en la personne d'un enfant de cinq à six ans dont il était précepteur; il confessa son crime et fut condamné à mort; le parlement ordonna de le dégrader avant de Texécuter, quoique, dit l'arrêt, le crime fut de telle qualité, qu'il n'était pas besoin d'une dégradation. L'archevêque, requis par trois fois de dégrader cet infâme ministre de Dieu,

^ Févret, Traité de l'abus, liv. vu, chap. m, n« 7. * /rfem, ibid.^ liv. viii, chap. i, n» 5.

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ayant opposé chaque fois an refus à la plus légitime des detnandes, la cour ordonna que le condamné serait exécuté sans être dégradé. Là-dessus, grande colère de Farchevèque; il manda tous les confesseurs d'Arles, tant réguliers que séculiers; il leur déclara que les conseillers qui avaient rendu Farrét contre le clerc sodomite étaient excommuniés, et leur fit défense de les confesser et de les absoudre. Même censure contre les gens du roi, les greffiers, l'huissier et l'exécuteur. Il y eut appel comme d'abus, et jamais abus n'avait été plus scandaleux. Un archevêque prend parti pour un misérable, convaincu par son propre aveu du plus abominable des crimes ! il excommunie des agents du roi pour avoir rempli leur devoir ! « sujet et vassal de Sa Majesté, à qui il a prêté serment de fidélité, il ose en face du parlement, dont il est justiciable, attenter contre l'autorité du roi! • C'est un scandale inouï, dit le procureur général. Le parlement déclara les censures archiépiscopales abusives ; il ordonna que dans trois jours l'archevêque convoquerait les confesseurs, et qu'en leur présence il révoquerait ses censures sous peine de quatre mille écus d'amende et de saisie de son temporel. L'archevêque essaya d'éluder l'arrêt en faisant des déclarations insuffisantes ; la cour tint bon, et le prélat fut forcé de plier sous la loi *. On se tromperait si l'on croyait que l'archevêque d'Arles était quelque brouillon ou quelque fanatique; ses sentiments étaient ceux de l'Église : ils tiennent à l'orgueilleuse distinction du clerc et du laïque. Le même scandale se produisit dans d'autres provinces au dix-septième siècle, et il se répéterait encore aujourd'hui, si l'Église avait le pouvoir en main. En 1607, la cour de Rennes condamna à mort un prêtre convaincu de viol, commis la nuit avec efiraction, et coupable, en outre, de plusieurs meurtres, assassinats, sacrilèges, voleries et larcins ; elle ordonna qu'avant l'exécution, il serait dégradé par l'évêque de Malo. L'évêque refusa; il fallut que le parlement le lui commandât, avec menace de saisir son temporel *. La saisie de leur temporel touchait les prélats de plus près encore que l'honneur du clergé ; l'évêque de Malo céda.

» Preuves des libertés de VÈglise gallicane , 1. 1, pages 180-188. *i&irf.,t. I,pag.l88,8.

m l'ÉQUSÇ ET l'état.

On était, au commencement da dix-septième siècle, dans une de ces réactions ultramoDlaines qui semblenl vouloir ramener Thuma* nité vers le moyen âge, cet âge d*or de la liberté de t Église. Il y avait un abime entre le droit divin des clercs, tel que Paul Y el Bellarmin le concevaient, et la réalité telle qu'elle existait en France. L^appi^l comme d'abqs portait tous les jours devant le^ parlements la connaissance dès décisions rendues en maiièrp ecclésiastique, et les juges laïques cassaient sang respect aucun ce que les gens d'Église avaient fait. L'évéque d*Aogers, qui avait lu son Bellarmin, cria a rabomination de la désolation parce que le^ laïques se mêlaient de régenter les spirituels. Il sollicita et obtint une bulle du pape qui déclarait excommuniés de droit ceux qui, par rappel comme d'abqs, transportaient la juridiction de TÉglise aux tribunaux séculiers : c^était, d'après le souverain pontife, le plus énorme des crimes de dépouiller TÉglise de son droit divin. Il y eut appel comme d'abus, et les bulles pontificales furent déclarées abusives. L'évéque chercha à soulever les âmes dévotes; il répandit un mandement conçu dans le style larmoyant et boursouffléqui est propre aux prélats, quand ils se plaignent des hommes du siècle. Considérant comme nuls tous les actes qui violaient la liberté ecclésiastique, il ne tint aucun compte de la décision du juge civil ^ Mais au bout de ces velléités d'indépendance se trouvait toujours la saisie du temporel , et bien que les évéques soient des spirituels.^dit excellence, ils n'ont jamais hésité, quand il fallait faire un choix, entre les intérêts du ciel et les intérêts de ce monde ; ils ont toujours donné la préférence au corps sur Tàme.

Les laïques, hommes de la matière, remportaient décidément sur les hommes de Tesprit. A la fin du dix-septième siècle parut le Traité de l'abus^ de Févret^ un des légistes les plus modérés ; Fauteur professe un grand respect pour le clergé et évite même de prononcer les mots de libertés gallicanes, qui, dans la bouche des parlementaires, signifiaient dépendance de TÉglise. Cependant, le mot seul d'appel comme d'abus sonnait si mal aux oreilles de ceux qui avaient un peu de sang spirituel dans les veines, qu'un cano-

* Preuves des libertés de Véglise gallicane, 1. 1, pag. 366, s.

JURIDICTION DB L^GLISE. StT

Diste crut devoir prendre la défense de la juridiction ecclésiastique contre Févret. De Hauteserre avoue que tous les légistes, à commencer par nUustre Cujas, nient que TÉglise ait une vraie juridiction; il avoue que la pratique est conforme à leur doctrine; mais il a pour lui un droit contre lequel aucune tradition, aucune doctrine ne peuvent être invoquées, le droit divin. Cependant, quand rhumanité ne veut plus de ce prétendu droit divin, que faire? Il en était ainsi au commencement du dix-huitième siècle : TÉglise allait faire place à un droit et à un pouvoir réellement divins, la liberté de penser et la souveraineté des nations. La défense de Hauteserre est un cri de détresse : < Le droit, dit-il, est une vraie règle de plomb, quand il s*agit de dépouiller TÉglise; tous les moyens sont bons pour détruire la juridiction ecclésiastique; on tourne contre les clercs ce qui a été introduit en lenr faveur, on se prévaut de la coutume si elle contrarie leur droit, on se prévaut de la loi si la coutume leur est favorable. » Où est le remède à tant de maux? L'auteur fait un appel à la piété du roi très chrétien pour qu'il vienne au secours de la juridiction ecclésiastique expirante ^ Cet appel désespéré ne fut pas écouté. L'écrivain français ne s'apercevait pas que la cause des parlements était aussi celle des rois ; il ne voyait pas que, si TÉglise avait perdu sa juridiction, c'est que cette juridiction n'avait plus de raison d'être. Un canoniste plus illustre en fit la remarque au dix-huitième siècle : « Il ne faut pas regretter, dit Van Espen^ le pouvoir judiciaire de l'Église. Instituée pour mettre fin aux procès, en faisant appel à la charité, la juridiction ecclésiastique a nourri les procès et fomenté la chicane, au point que la procédure devant les ofBciaux est plus longue et plus frayeuse que la procédure devant les tribunaux laïques. La multiplication des appels éternise les litiges ; il faut parfois cinq sentences pour terminer une contestation, en sorte que les plaideurs voient la fin de leur vie plus tôt que la fin de leurs débats. • C'est dire, en d'autres termes, que la mission de l'Église n'était pas de juger. L'État reprit un pouvoir qui est un attribut essentiel de sa souveraineté.

« DeAlteserra, Ecclesiasticse jurisdictionis vindici» (dans le t. II de Févret, de TAlms), liv. vu, cbap. xui.

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