‹ Le moyen age et la réformeChapitre 30 sur 35 · JURIDICTION DE L^ÉGLISE · texte numérisé non relu

JURIDICTION DE L^ÉGLISE

sitioD et raliénation des biens de FÉglise; elle réclamait ce pouvoir à titre de droit divio.Mais le droit divio était une usurpation, et les usurpateurs furent forcés de reculer en présence du vrai souverain.

N» 3. Juridiction de l'Église,

En 1S61» les états généraux assemblés à Saint-Germain adressèrent au roi de vives plaintes contre les envahissements du clergé; se prévalant de sa mission spirituelle, ils essayèrent de lui enlever toute juridiction temporelle :

c Les ecclésiastiques ont en leur main toute juridiction, haute, moyenne et basse, la moindre desquelles est aliène de leur profession, parce qu'elle est due aux magistrats qu'il vous appartient de constituer, et non à autres. La juridiction porte avec soi sollicitude de biens temporels; et néanmoins la charge du ministère ecclésiastique consiste en contemplation, lecture et interprétation du saint Évangile, prédication d'icelui et administration des saints sacrements; ce qu'il ne saurait accomplir, s'il s occupe aux jugements et décisions des controverses humaines. » Les états généraux veulent réduire TÉglise au pouvoir que Jésus -Christ lui a donné : < La censure purement spirituelle lui doit suffire, comme elle est portée par les évangélistes. Jésus-Christ, notre Rédempteur, donne à connaître suffisamment que autre espèce de jugement n'appartient aux ministres de FÉglise, comme saint Luc témoigne : Quelqu'un de la troupe, dit-il, s'adresse au Seigneur et lui dit : Maître, dis à mon frère qu'il départe avec moi l'héritage; et le Seigneur lui répondit : 0 hommCy qui nCa constitué juge et partisseur sur vous? Voyez et vous gardez d'avarice, car la vie d^un chacun n'est point en l'abondance des choses qu'il possède. Saint Mathieu nous enseigne par autre passage le semblable : Les princes des peuples, dit Jésus-Christ, seigneurient sur eux, et les grands usent d'auto-rite sur l'ceux; mais qui voudra être le plm grand d'entre vous, soit votre ministre, et qui voudra être le premier entre vous, soit

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518 l'église et l'état.

voire serviteur. » Les états généraux demandèreût que la joridiction ecclésiastique fût remise ès-mains du roi ^ »

Si le débat entre l'État et rËglise' avait pu se décider par les paroles de Jésus-Christ 9 il n'aurait pas duré pendant des siècles. Hais rÉglise a toujours fait bon marché de renseignement évangélique» quand il s'est agi de son pouvoir; les papes se contentèrent de s'appeler les serviteurs des serviteurs de Dieu, ce qui ne les empêcha pas d'exercer sur les princes de la terre une domination mille fois plus hautaine que celle que Jésus-Christ a défendue à ses disciples. Les légistes vinrent en aide à l'Évangile; ils démontrèrent» en se plaçant au point de vue du droit, que l'Église ne pouvait pas avoir de juridiction : < Le pouvoir de juger emporte la contrainte» la force; or il n'y a que les rois qui portent le glaive; Dieu le leur a remis pour la répression des méchants et l'assurance des bons. Si l'Église a une juridiction, ce n'est que par délégation du prince; encore cette justice n'est-elle pas une vraie juridiction ; en effet, les juges ecclésiastiques ne peuvent pas mettre leurs sentences à exécution ; il faut pour cela le commandement da magistrat civil. C'est en ce sens que l'on dit que VÉglise n'a point de territoire :cehyen\ dire qu'elle n'a pas la parfaite juridiction '. >

Ainsi la juridiction de l'Église n'était plus qu'une juridiction empruntée, tolérée; les légistes la réduisirent bientôt à néant. Les juges ecclésiastiques connaissaient encore des différends des clercs, en matière pure personnelle, et même entre clercs et laïques, si le clerc était défendeur. Mais pour peu qu'il y eût quelque élément réel dans nne action, le juge laïque en réclamait la connaissance. Il y a plus, l'on vit les clercs déserter eux-mêmes les tribunaux d'Église et porter leurs demandes devant les tribunaux civils, parce que la justice y était plus prompte et moins coûteuse. Les clercs se soumettaient à la juridiction séculière par leurs contrats; cette soumission , quoique sévèrement prohibée par les canons, fut considérée comme valable. C'était en quelque sorte l'abdication volon-

* de la Place, de TÉtal de la religion et république, livre vi. — Mémoires de Condé, t. ÏI, pag. 441,8.

* Loyseau^àit^ Seigneuries, chap. xv.

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