‹ Le Mutilé de la Guerre dans l'IndustrieChapitre 15 sur 55 · Proposition de loi Rameïl, Chambre des Députés · texte numérisé non relu

Proposition de loi Rameïl, Chambre des Députés

2, Revue des Deux Mondes, 1* octobre 1915.

nais pas le besoin de bras pour l’industrie et le commerce, qui prendront certainement un essor considérable après la guerre ; mais est-ce que l’agriculture a un excès de bras?... Nous demandons aussi la rééducation professionnelle agricole. (1) »

Nous devons attacher une attention spéciale aux rapports très documentés et très précis faits, au nom de la Commission d'assurance et de prévoyance sociale, sur la proposition de loi de M. Pierre Rameil, par M. Frédéric Brunet (14 mars 1916). |

Après avoir résumé, comme nous avons essayé de le faire, ce qui a été réalisé par l'initiative privée, comme par les pouvoirs publics, M. Brunet estime qu'il importe que, législativement, nous déterminions le droit du mutilé à la rééducation; que celle-ci ne puisse être considérée comme une faveur, et que, d’autre part, les conditions mêmes de cet apprentissage soient réglementées pour que rien ne soit laissé à l’arbitraire.

Etudiant les conditions de cet apprentissage, M. Brunet esi amené à faire des remarques et à poser des conclusions fort justes. « Pour donner à la rééducation professionnelle toute son importance, il serait indispensable, dit M. Brunet, qu’à côté de chaque centre de rééducation professionnelle se trouvât un

1. Proposition de loi Nouhaud. Chambre des Députés, 1916n° 1693.

— Gr —

centre de rééducation fonctionnelle : les deux rééducations doivent, en effet, être poursuivies simultanément et même combinées... Il est nécessaire de rééduquer autant que possible le mutilé en vue de son rapprochement du milieu dans lequel il vivait antérieurement... Très souvent la durée de l’apprentissage sera considérablement réduit, si, par exemple, on dirige le mutilé vers une profession similaire à celle qu’il pratiquait autrefois. (1) »

Pour résoudre tout le problème difficile, délicat et complexe, M. Brunet, au nom de la Commission proposait la création d’un Office central de rééducation des mutilés. Voici sa proposilion de loi :

Article premier. — il est créé au ministère de l'Intérieur un Office central de rééducation des mutilés. Article 2. — Cet Office a pour objet de coordonner les

efforts et d'étudier toutes questions se rapportant à la rééducation des mutilés de la guerre ; d'examiner les demandes de

subventions formulées par les œuvres privées ou rattachées à des centres administratifs.

L'Office étudie et provoque la création d'offices régionaux et de centres de rééducation des mutilés.

Article 3. — L'Office est composé de :

2 délégués du ministère de l'Intérieur ;

2 délégués du ministère de la Guerre ;

1. Rapport sur la proposition Rameiïl. Chambre des Députés, 1916, n° 1915.

2 délégués du ministère du Travail;

2 délégués du ministère du Commerce ;

2 délégués du ministère de l'Agriculture;

2 délégués du ministère del’Instruction Publique;

4 médecins ou chirurgiens désignés par les Sociétés de chirurgie;

3 représentants des Chambres existantes choisis par le ministre ;

3 représentants des Chambres syndicales patronales désigués par elles ;

3 représentants des Chambres syndicales ouvrières désignés par elles;

2 délégués ouvriers des syndieats agricoles ;

‘ a délégués patrons des syndicats agricoles ;

Article 4. — Dans chaque centre de rééducation, il sera créé une Commission d'initiative qui exercera le contrôle sur les œuvres subventionnées de la région, et poursuivra l’étude des questions relatives à la rééducation des mutilés.

Article 5. — Les Commissions locales sont présidées par le préfet ou le sous-préfet.

Elles sont composées en outre :

1° Du maire du centre de rééducation où de son délégué ; de 2 médecins désignés par le préfet sur la proposition des associations locales des médecins, dont le médecin chargé de la réadaption fonctionnelle ;

x représentant des organisations patronales locales,

industrielles ou commerciales ;

ANT ae

1 délégué des syndicats ouvriers, industriels ou com-. merciaux ;

2 représentants des œuvres régionales de rééducation ;

2 représentants des syndicats agricoles, dont un ouvrier et un patron, homme ou femme.

Article 6.— Tout blessé ayant subi une diminution fonctionnelle ne lui permettant plus l'exercice de sa profession antérieure, peut réclamer, dans l’année qui suit sa guérison, le bénéfice de la rééducation professionnelle.

Après examen de ses aptitudes, les Commissions locales pourvoient à son placement en apprentissage, soit dans les écoles spéciales, soit dans les entreprises publiques ou privées, soit chez les particuliers.

Article 7. — Le mutilé placé par l’une des œuvres subventionnées, s’il n’est pas soumis au régime de l’internat, recevra en plus de son allocation, pension ou salaire, pendant une période fixée par l'Office pour chacune des catégories, une allocation complémentaire, s’il y a lieu, pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Le chiffre de cette allocation sera variable et fixé par les offices locaux.

Article 8.— Pendant la période fixée pour la rééducation, la famille des mutilés pourra toucher Vallocation militaire.

Article 9.—En aucun cas, le chiffre de l'allocation renouvelable ou de la pension ne pourra être réduit du fait de la rééducation professionnelle.

Article ro. —Il sera pourvu aux frais nécessités pour la rééducation des mutilés par un crédit inscrit au budget du

ministère de l'Intérieur.

Dans son rapport (1) du 15 décembre 1916, fait,

au nom de la Commission du Travail sur les proposi-

tions de MM. Pressemane et Violette, que nous avons indiquées, M. Durafour a été amené à envisasager aussi le problème de la rééducation professionnelle et à chercher isa solution dans le même sens que M. Brunet.

La proposition de loi, reproduite ci-après, qui termine son rapport est d’ailleurs plus large puisqu'elle tend à règler tout le problème des mutilés.

Article premier. — Il est créé un Office dit « Office national des mutilés et réformés de la guerre ». Son objet est de coordonner l'action des administrations publiques et des institutions qui s'occupent des mutilés et réformés de la guerre, en vue notamment d'améliorer ou de reconstituer ieur capacité professionnelleet de leur assurer les meilleures conditions possibles de travail.

Cet Office, déclaré établissement public, investi de la responsabilité civile et de l'autonomie financière, est rattaché au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

Article 2. — L'Office est constitué par :

1° Un Conseil central,siégeant à Paris, auquel est rattachée une section départementale de rééducation. Leurs membres sont nommés pour trois ans, par Le Ministre du Travaii, sur

la proposition des ministres intéressés ;

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