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VI. — L'État de la législation

Le 14 avril 1916 la Chambre des députés a adopté, à la suite des rapport et proposition examinés plus haut, une proposition de loi tendant à l'obligation de la rééducation professionnelle des blessés et mutilés de la guerre.

Article premier. — Tout blessé de la guerre ayant subi une diminution fonctionnelle qui ne lui permet plus, sans réapprentissage, d'exercer sa profession ou une autre

profession, peut demander son inscription à un centre

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de rééducation professionnelle. La demande est adressée -par le blessé soit directement au centre de rééducation dans la circonscription duquel il a son domicile, soit à l'Office national des mutilés et réformés de la guerre (Commission de rééducation) qui dirige le mutilé sur le centre voisin de son domicile le plus apte à le rééduquer promptement .

Toutes les fois qu’il n’y a pas impossibilité matérielle, la rééducation professionnelle des mutilés et réformés de la guerre doit être faite simultanément avec la rééducation fonctionnelle. Lt

La Commission de rééducation de l’Office national déter= mine le siège des centres de rééducation professionnelle ainsi que leur circonscription.

Article 2. — Après examen de ses aptitudes, le centre de

rééducation pourvoit, dans la mesure des moyens dont il .

dispose, au placement du mutilé en apprentissage soit dans une école spéciale, soit dans une entreprise publique ou privée, soit chez un particulier et, s’il y a lieu, assure son logement et sa subsistance, suivant les moyens locaux, pen dantla durée de l'apprentissage et sous le contrôle de l’Office

national (Commission de rééducation).

Article 3.— En aucun cas, le chiffre de la pension ou de la gratification renouvelable ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle. ous

Article f.—Ilest pourvu aux frais de la rééducation des mutilés par un créditinscrit au budget du ministère de

l'Intérieur. Les subventions aux centres de rééducation ou

aux œuvres qui leur sont rattachées sont attribuées après avis de l'Office national des mutilés ét réformés de la guerre (Commission de rééducation).

Article 5.— Pendant la périodefixée pour la rééducation, tant que le mutilé n’est pas pensionné, sa famille continue à toucher l'allocation militaire; s’il est pensionné et si le nombre des enfants du mutilé est tel que le total des allocations et majorations auxquelles sa famille avait droit dépasse le total de ce qui lui est accordé par le fait ou à l’occasion de sa blessure, la famille continuera à toucher la différence entre le premier et le second de ces totaux.

Article 6. — L'Office national des mutilés et réformés de la guerre comprend une commission spéciale de rééducation ainsi composée :

2 délégués du ministère du Travail;

2 délégués du ministère de l'Intérieur ;

2 délégués du ministère de la Guerre ;

2 délégués du ministère du Commerce ;

2 délégués du ministère de l’Agriculture ;

2 délégués du ministère des Travaux publics ;

2 médecins traitants ou chirurgiens choisis parmi les membres des Sociétés de chirurgie ;

2 personnes choisies dans les administrations des œuvres

existantes ; 2membres d'organisation professionnelles patronales ; 2 membres d'organisation professionnelles ouvrières ; 2 membres d'associations agricoles syndicales ou coopé-

ratives.

Articie 7. — Les comités départementaux ou locaux rattachés à l'Office national des réformés et mutilés de la guerre comportent également des sections de rééducation qui se tiennent en contact permanent avec les centres de rééducation.

Pour la formation de ces sections, les comités sont complétés, s’il y a lieu de façon à comprendre :

1 représentant des œuvres de rééducation ;

1 chirurgien ou médecin traitant ;

1 membre d'organisation professionnelle patronale ;

1 membre d'organisation professionnelle ouvrière ;

1 membre d’association agricole syndicale ou coopé-

rative.

Ceite proposition de loi, transmise au Sénat, le 14 avril 1916 et renvoyée à la Commission de l’Armée, a fait l’objet d’un rapport fort documenté de M. Paul Strauss, en date du 4 juillet 1916 (x).

M. Paul Strauss trace d’abord l’historique de la question et rend hommage aux hommes et aux associations, qui, dans un sentiment généreux, ont apporté leur concours à ce délicat problème. Il énumère ensuite les différents centres de rééducation qui fonctionnent, et leur caractère propre. Enfin il propose le texte suivant, qui, comme on peut le voir, se rapproche fort du texte voté par la Chambre.

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