Rapport Strauss. Sénat 1916, no
Article premier. — Tout blessé ou invalide de la gucrre peut obtenir le concours de l'Office central des mutilés et réformés de la guerre en vue de sa réacaptation au travail et notamment de sa rééducation professionnelle et de son
placement.
La demande peut être adressée, même au cours de la rééducation fonctionnelle, soit au médecin chef de la formation sanitaire, soit au préfet du département d’origine de l’intéressé, soit à l'Office national. En cours de traitement ou en instance de réforme, la demande ne peut être faite qu'avec
l'agrément du Service de Santé militaire.
L'Office national des mutilés et réformés de la guerre a
pour objet de coordonner l’action des administrations publi-
ques et des associations ou œuvres privées, de centraliser les
informations utiles, d'encourager et de faciliter la réadapta-
tion au travail des blessés et invalides de la guerre.
Cet Office, rattaché au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, comprend un comité d'administration une commission spéciale de rééducation professionnelle et un conseil de perfectionnement.
Un décret rendu sur la proposition du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, après entente avec le ministre de la Guerre et le ministre de l'Intérieur, déterminera la composition et les attributions des trois organes visés au second paragraphe du présent article.
Le secrétariat administratif de l'Office national sera cons-
titué par,le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
150 Pa
dans la limite des crédits alloués à cet effet par la loi des finances.
Article 3. — Dans chaque département, des comités départementaux ou locaux des blessés et invalides de la guerre seront institués par le préfet, dans les conditions prescrites par le décret prévu à l’article 2.
Article 4. — Des centres régionaux de rééducation pro= fessionnelle seront créés par arrêté ministériel, après avis de l'Office national. L'arrêté déterminera le siège de chaque centre de rééducation et la circonscription de ce dernier.
Le règlement d'administration publique pris pour assurer l'exécution de la loi déterminera :
1° La réglementation des centres régionaux de rééducation professionnelle auxquels seront rattachés les écoles, sociétés et institutions organisées par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics et les conditions dans lesquelles les œuvres privées rattachées à ces centres peuvent recevoir des blessés et invalides par application de la loi.
2° Le régime et les mesures de contrôle de subventions allouées par l'Etat aux écoles et œuvres visées au paragraphe précédent, aux comités départementaux et aux centres
de rééducation.
3° Les conditions dans lesquelles les {blessés et invalides seront admis à bénéficier de la loi.
4° Les conditions essentielles des opérations relatives au placement des blessés et invalides de la guerre.
Article 5.— Pendant la période fixée pour la rééducation
PE
professionnelle d’un blessé ou invalide dont la pension n’est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celleci soit inférieur au montant mensuel de l’allocation allouée à la famille, la différence lui sera versée jusqu’à la fin de Ja période de rééducation.
Les dispositions prévues au paragraphe précédent ne sont applicables qu’au blessé ou invalide dont la rééducation professionnelle se fait dans un établissement ou chez une personne agréée par le centre régional de rééducation pro” fessionnelle.
Le centre régional peut fixer ou réduire la durée de la période de rééducation professionnelle d’un blessé ouréformé.
En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.
Article 6. — Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale adressera au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des blessés et invalides de la guerre. |
Article 7. — Il est prévu aux frais de la rééducation professionnelle des blessés et invalides de la guerre et du fonctionnement de l'Office national par un crédit au budget du
ministère du Travailet de la Prévoyance sociale.
La proposition de loi votée par la Chambre des députés a été également renvoyée pour avis à la Commission des Finances. Dans l'avis, rédigé par
ho ie
M. Astier, au nom de cette Commission, nous relevons celte observation juste : & Nous ferons remarquer tout d’abord que l'intitulé de la proposition de loi ne correspond plus aux dispositions contenues dans les articles. 11 conviendrait d’en faire disparaître le mot « obligation », puisque le texte proposé comporte seulement le devoir pour l'Etat d'accueillir la demande d'inscription de l’invalide à un centre de rééducation professionnelle, de placer le mutilé en apprentissage et, s’il y a lieu, d’assurer son logement et sa subsistance. (1) »
Enfin M. Astier en son nom personnei a déposé un contre-projet, qui, dans l'esprit de son auteur, a pour but principalement :
« 1° d'étendre le bénéfice de la rééducation professionnelle à tous les militaires réformés à un titre quelconque. Nos artisans -— et la guerre en a fait la démonstration cruelle — ne seront jamais trop nombreux pour contribuer à notre prospérité économique.
2° De maintenir certains avantages financiers à la famille des mutilés pendant leur rééducation ;
3 De redire que les pensions se seront pas réduites par le fait de la rééducation ;
4 De donner une existence légale aux comités départementaux déjà créés ;