‹ Le Mutilé de la Guerre dans l'IndustrieChapitre 53 sur 55 · Rapport cité · texte numérisé non relu

Rapport cité

AL Tien

conséquence de leurs blessures. Il ne faut à aucun prix que l’infirmité de guerre soit une cause de misère ; mais ce serait engager l'Etat au delà de ses obligations que de lui faire supporter une partie des indemnités d’accidents du travail, qui, bien longtemps après les hostilités, pourront être dues aux mutilés de la guerre. k

Un chef d’entreprise n'intervient pas dans le règlement des conséquences d’un accident du travail survenant chez un nouveau patron à un de ses anciens ouvriers blessé une première fois à son service. L'Etat, qui peut être assimilé à un employeur de main-d'œuvre, ne doit pas intervenir davantage dans les accidents du travail dont pourront être victimes les mutilés de la guerre.

De même que le salaire des mutilés est à juste titre indépendant de la pension et est basé uniquement sur les capacités de travail, de même le règlement des accidents du travail doit avoir lieu pour les mutilés dans les mêmes conditions que pour un ouvrier ordinaire, sans intervention de l'Etat.

S’il en était autrement, l'Etat se trouverait, pour les mutilés ayant repris le travail, dans une situation plus mauvaise que pour les mutilés vivant uniquement de leur pension, puisque, par le fait même du travail et des accidents qui en seraient la conséquence, ses charges se trouveraient augmentées.

Dans ces conditions, il nous semble équitable que

le commerce et l'industrie, qui bénéficieront du travail des mutilés, supportent la réparation complète des accidents dont ceux-ci peuvent être viclimes. Cette solution est d'autant plus juste que le commerce et l’industrie dans leur ensemble retireront incontestablement un avantage général du travail des mutilés. Ce travail, en effet, atténuera la crise de main-d'œuvre, résultant, hélas, des nombreux sacrifices de vies humaines que la victoire nous aura coûtés. | OI

Toutefois, s’il est juste que le commerce et l’industrie supportent la réparation intégrale des accidents du travail concernant les mutilés, il serait injuste que les entreprises qui, par la nature même de leurs travaux, sont particulièrement appelées à employer les mutilés, aient seules cette charge, alors que les enireprises nécessitant l’emploi d’une main- . d'œuvre entièrement valide en seraient affranchies. Toutes les entreprises doivent participer également à cette charge parce que toutes ont le même intérêt direct ou indirect à l'emploi des mutilés. Celles de la seconde catégorie ne bénéficient-elles pas de la main d'œuvre valide laissée à leur disposition par les entreprises de la première catégorie qui emploient les mutilés ? |

Ainsise justifie la création du Fonds de prévoyance prévu par la loi du 25 novembre 1916,qui constitue, en quelque sorte, un organisme de réassurance par

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l’ensemble du commerce et de l’industrie, des chefs d'entreprise occupant des mutilés.

Si nous admettons sans réserve le principe qui est àla base de la loi du 25 novembre 1916, nous regrettons que cette loi impose aux assureurs une contribution, quelque modique soit elle,au Fonds de prévoyance.

Il eût été plus logique et préférable de répartir uniquement entre les industriels et commerçants les frais supplémentaires résultant, par le fait du risque accidents, de l’emploi des mutilés.

La participation imposée aux assureurs est d’abord contraire au principe du risque professionnel.

Rien en effet, sauf en ce qui concerne leurs employés, ne les rattache au risque professionnel, et ne justifie leur contribution. Les assureurs n'’interviennent pas dans la constitution du fonds de garantie prévu par l'article 24 du projet de la loi du 9 avril 1898. Ils auraientdû, par cela même, être laissés en dehors du fonds de prévoyance des blessés de guerre.

La contribution des assureurs n’aura pas d’ailleurs pour effet, comme le législateur l’a voulu, de procurer au commerce et à l’industrie une économie réelle. Ceci n’est point possible pour les Sociétés Mutuelles, puisque leur cotisation retombera naturellement sur les sociétaires, qui sont précisément les employeurs.

En ce qui concerne les Sociétés d’assurances,elles

RE restent maîtresses de leurs tarifs, et, malgré le texte de l’article premier de la loi d'après lequel leur contribution doit rester exclusivement à leur charge, il sera toujours possible à la Société d'assurance qui ne consentira pas à accepter volontairement cette

contribution, de la faire payer par l'assuré.

En définitive, le commerce et l'industrie paieront la cotisation imposée aux assureurs. Ces critiques n'avaient point échappé à M. Boucher.

M. Boucher ne crut pas cependant devoir proposer au Sénat la suppression de la contribution des assureurs, pour ne point retarder le vote de la loi et aussi parce que cette contribution avait été généreusement offerte,au début de l'étude de la question,par le consortium des assureurs contre les accidents du travail.

Nous le regrettons d’autant plus que le Sénat apporta, comme nous l’avons vu, certaines modlifications au projet adopté par la Chambre des députés, modifications qui nécessitèrent son retour à cette Chambre. La suppression de la clause relative à la contribution des organismes d’assurance aurait pu être réalisée du même coup sans aucun retard.

Après avoir examiné le principe qui est à la base de la loi du 25 novembre 1916, il nous reste à étudier le texte de cette loi et du décret qui en est la suite et à indiquer les critiques que ces textes soulèvent.

La loi du 25 novembre 1916 présente tout d’abord le défaut d’être incomplète.

Elle ne s’occupe que des accidents du travail entraînant une incapacité permanente ou la mort. Elle laisse de côté les accidents donnant lieu seulement à une incapacité temporaire de travail.

Les textes des propositions des lois et des différents rapports qui ont, été rédigés sur la question sont muets sur ce point et il semble qu’il y ait là un oubli du législateur. |

L'aggravation des charges qui peuvent résulter. pour le chef d’entreprise de l’emploi des mutilés de la guerre existe cependant aussi bien pour les accidents entraînant une incapacité temporaire, que pour ceux entraînant upe incapacité permanente ou la mort.

Les premiers mêmes paraissent devoir être particulièrement nombreux et seront le plus généralement provoqués par la maladresse du mutilé, résultant de son infirmité de guerre. Les augmentations importantes des salaires ouvriers ces derniers temps ren- ‘ dront encore, au chef d’entreprise, la réparation des accidents entraînant une incapacité temporaire relativement plus onéreuse que celle des accidenis suivis d'incapacité permanente ou de mort.

En effet, il nous suffira de rappeler que l'indemnité fixée par la loi, au cas d'incapacité temporaire, est représentée par une indemnité journalière égale à la

moitié du salaire, sans aucune réduction dégressive quel que soit le montant du salaire.

Au contraire, au cas d'incapacité permanente ou de mort, la loi du 9 avril 1898 ne donne ses pleins effets que jusqu’à concurrence d’un salaire annuel de 2.400 francs et, pour le surplus, les rentes ne sont calculées que sur le quart des salaires.

Il est à souhaiter que le Parlement reprenne cette

question et étende le bénéfice de la loi du 25 novembre 1916 aux accidents entraînant une incapacité temporaire. :

De même cette loine s’applique pas aux accidents

dont ‘peuvent être victimes les mutilés pendant leur

séjour dansles écoles de rééducation professionnelle.

Ces accidents paraissent devoir être très fréquents en raison de l’inexpérience des mutilés et il y a intérêt à ce que le Parlement, par une loi spéciale, règle cette question. :

D'un autre côté, il est fâcheux que le décret du 2 janvier 1917, prévu par la loi du 26 novembre 1916 comme devant fixer « les conditions d’organisation et de fonctionnement du service du fonds spécial », se

soil borné à énoncer des principes de comptabilité, sans préciser la procédure à suivre.

La loi (article [e') se contente de mentionner que l'ordonnance ou le jugement fixant la rente devra indiquer si « l’accident a eu pour cause exclusive l’infirmité de guerre préexistante, si la réduction perma-

nente de capacité résultant de l’accident aété aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion. »

Il semble dès lors que le certificat médical, qui servira de base au règlement, et qui contiendra une appréciation du genre de celle prévue par la loi du 25 novembre 1916, sera suffisant pour engager la responsabilité du fonds de prévoyance et laisser à sa charge out ou partie de la pension à servir au blessé.

Mais on peut se demander s’il dépendra seule-

ment des parties en cause (patron et ouvrier) de mettre en jeu cette responsabilité, et si l'Etat, qui n'aura été ni appelé ni représenté, pourra être valablement condamné au service des diverses prestations allouées par la décision judiciaire.

L'article premier du décret du 2 janvier 1917 indique bien que le conseiller juridique du contrôle des assurances privées sera délégué « pour se pourvoir, au nom du ministre du Travail, devant tous magistrats conciliateurs et tous tribunaux compétents et y faire tous actes nécessaires ». Mais ces dispositions semblent viser une seconde instance, une sorte d'opposition à la décision rendue. Et il est bon de rappeler que plusieurs auteurs et une jurisprudence abondante admettent que les ordonnances de conciliation ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

En vue de préciser ces divers points nous avons eu,

MR

au ministère du Travail, un entretien avec M. Sumien, Conseiller Juridique du Contrôle des assurances privées, qui nous a très aimablement fourni les renseignements suivants sur les conditions d'application de la loi et notamment sur la question de procédure.

Le fonds de prévoyance, dit des « blessés de la guerre », créé par la loi du 25 novembre, étant représenté par M.le ministre du Travail et de la Prévoyance - sociale, celui-ci, pour tout accident du travail concernant un mutilé, devra être mis en cause, de façon quela décision, déterminant la portion à laquelle le fonds de prévoyance peut être tenu pour le paiement de la rente, puisse être opposable au ministre du Travail.

Le ministre du Travail devra être cité devant le magistrat conciliateur, et, au cas où les parties n'ayant pu se concilier, l'affaire serait renvoyée devant le Tribunal civil, il devra être assigné en garantie devant le Tribunal.

La citation ou l’assignation seront faites à M. le

ministre du Travail, dans les bureaux de M. le Conseiller Juridique du Contrôle des assurances privées, 80, rue de Varenne, à Paris.

Au cas d’une condamnation obtenue sans que le miaistre du Travail ait été mis en cause, celui-ci, aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. 27 mai 1910, 29 mai 1911, 26 janvier, 3 avril, 2 juillet 1912) serait recevable à former tierce opposition.

J.-B, Fauré 12

La loi nouvelle ne déroge en rien à celle du 9 avril 1808 sur les accidents du travail, et, par conséquent, le débiteur de l'indemnité intégrale vis-à-vis de l’ouvrier, reste le patron ou, éventuellement, l’assureur, en vertu de la substitution légale prévue par l'article 16 de la loi de 1898. Le fonds spécial de prévoyance garantit, jusqu’à due concurrence, le patron ou l’assureur, mais aucun lien de droit ne saurait être établi, par l’ordonnance de conciliation ou par le jugement, entre le blessé et le fonds de Prévoyance.

Enfin la loi du 25 novembre 1916 n'ayant pas d’effet rétroactif, ne s'applique pas aux accidents survenus antérieurement à sa promulgation, alors surtout que la contribution des employeurs et assureurs prévue à l’article 3 de ladite loi, n’est mise en recouvrement qu’à partir de l'exercice 1917.

LD’un autre côté, la question posée de savoir si l'Etat devait contribuer comme les autres employeurs à la constitution du fonds de prévoyance.

Nous trouvons la réponse dans le Bulletin des. usines de guerre du 7 mai 1917. «€ Le ministre des Finances, après avis du sous-secrétariat d'Etat du Travail et de la Prévoyance sociale, vient de décider que l’Etat doit conserver directement la charge complète des indemnités dues pour les accidents du ira-. vail aux employés dans ses établissements.

€ Par conséquent, il n’y a pas lieu pour l'Etat industriel, de contribuer à la constitution d’un fonds

auquel il ne fera pas appel, et il convient par suite de s’abstenir du paiement des taxes prévues à l’article 3 de la loi du 25 novembre 1916. »

En résumé, bien que, sur certains points, elle nous semble incomplète ou imprécise, la loi du 25 novembre 1916 n’en constitue pas moins une mesure excellente, et tout permet de croire qu’elle aura pour résultat de faciliter l'emploi industriel des blessés et mutilés de la guerre, à l’avantage réciproque des patrons et ouvriers. |

La Protection contre l’invalidité et la maladie

Si les mutilés ont à redouter, plus que leurs camarades de travail, les accidents, on peut affirmer encore qu'ils ont, plus qu'eux aussi, à redouter la maladie et l'épuisement plus rapide de leurs forces physiques. Il est donc juste de les préserver autant que possible contre ces deux dangers. M. Honnorat s’est préoccupé également de cette question et a défini ainsi le but à atteindre et les moyens à mettre en œuvre :

« Mais les mutilés ne seront pas seulement exposés à des accidents ; la maladie les guette et l’invalidité complète peut venir pour eux beaucoup plus tôt que pour les autres travailleurs. Doit-on les y laisser sans défense ? Je ne le pense pas et c’est

pour cela même que, par une autre proposition de loi, avec un grand nombre de mes collègues, je demande au Parlement de compléter son œuvre en instituant une assurance contre l'invalidité et la maladie.

«Ce que serait cette assurance ? A la fois une assurance contre l’invalidité prématurée entrainant une incapacité absolue et permanente de travail et contre les risques de maladie. En ce qui concerne l’invalidité, l’assurance serait organisée conformément aux dispositions de la loi sur les retraites ouvrières avec des avantages spéciaux, bonification maximum, exemption de délais, bénéfice du régime transitoire sans aucune condition, allocations spéciales, etc. En ce qui concerne la maladie, l’assurance est réalisée, soit par des organismes d'Etat, soit par l’affiliation obligatoire à une société de secours mutuels, agréée au préalable par le ministère du Travail et ayant accepté de prendre divers engagements particuliers : soins gratuits, paiement d'allocation au malade ou indemnités à la famille, en cas de traitement hors domicile, de 1 fr. 25 par jour majorés de o fr. 50 par enfant de moins de seize ans, réassurance, etc.

« De plus, notre proposition accorde des allocacations annuelles de l'Etat, de 18 francs pour les assurés contre l’invalidité et de 12 francs pour les assurés contre la maladie, ces deux sommes étant

perçues par la société de secours mutuels qui assure l'intéressé et des subventions à celles de ces socictés qui sont agréées. Enfin nous proposons d'étendre cette assurance aux victimes civiles de la guerre.

« Notre proposition est actuellement soumise à la Commission interministérielle, qui siègera au ministère de l’Intérieur sous la présidence de M. le sénateur Sieeg. Nous espérons fortement qu’elle sera votée un jour prochain et que devenue loi, elle contribuera à la solution du problème des mutilés. (1) »

Nous souhaitons que la proposition de loi de M. Honnorat soit votée à bref délai et qu’elle para-. chève utilement les mesures prises pour la protection des mutilés dans l’industrie.

Proposition Siegfried

Enfin, malgré la longueur de notre travail, nous croirions être incomplet, si nous ne signalions au moins pour mémoire, quoique ne rentrant pas dans le cadre de notre thèse, la proposition de loi de M. JulesSiegfried tendant à faciliter l'application aux mutilés et blessés pensionnés des lois sur les habitations à bon marché, la petite propriété, les petites exploitations rurales et le crédit immobilier (2).

1. L' Œuvre Economique, 25 février 1917, P. 119. a. Chambre des députés 1916, n° 1958.

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