Sénat, année 1916, n
D’autre part, l’article 1° du projet de loi voté par la Chambre prévoyait que tous les employeurs contribueraient à la constitution du fonds de prévoyance dans les conditions déterminées par l’article 25 de la loi du 9 avril 1898.
M. H. Boucher demande que les taux de la contribution des employeurs et des organismes d’assurances soient fixés chaque année par la loi de finances, ce qui, au besoin, permettra au Parlement de modifier ces taux, et éventuellement, de créer, au fonds de prévoyance, des ressources nouvelles ou diftérentes.
M. H. Boucher propose encore de prolonger jusqu'en 1918 la période transitoire pour laquelle le projet de loi règle la répartition et le chiffre des ressources nécessaires au fonctionnement de la loi.
Enfin, prévoyant la liquidation du fouds de prévoyance au décès du dernier des retraités de la guerre bénéficiaire de la loi, le rapporteur demande que les réserves qui auront pu être constituées soient versées au fonds de garantie institué par l’article 24 de la loi du 9 avril 1898 pour le paiement des rentes d'accident au cas de défaillance des chefs d’entreprise débiteurs.
Pour tenir compte des observations ci-dessus, la Commission proposait au Sénat de substituer au texte voté par la Chambre des Députés, la nouvelle rédaction suivante :
J.-B. Fauré 11
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Article premier. — Toutes les fois qu’un militaire, marin et assimilé, atteint d’infirmités graves et incurables résultant soit de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou en service commandé pendant la guerre actuelle, soit de maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues ou dangers de service pendant la guerre actuelle aura été victime d’un accident du travail survenu dans les conditions prévues par les lois des 9 avril 1898, 30 juin 1800, 12 avril 1906, 18 juillet 1907 et 15 juillet 1914, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixera le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail, devra indiquer expressément :
1° Si l'accident a eu pour cause exclusive l’infirmité de
guerre préexistante ;
2° Si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite infirmité et dans quelle proportion.
Dans le premier cas, le chef d'entreprise sera exonéré de la totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement; et, dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l’aggravation ainsi déterminée.
Le capital représentatif des rentes auxquelles s’appliquera cette exonération sera versé à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse par prélèvement sur les ressources d’un fonds spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerre », dontle fonctionnement sera assuré par le ministre du Travail
qe 167 — et de la prévoyance sociale et la gestion financière par la Caisse des dépôts et consignations.
Le fonds spécial de prévoyance sera alimenté par une contribution des employeurs et des organismes d’assurance dont le taux sera fixé chaque année par la loi de finances suivant les modalités indiquées par les articles 25 de la loi du 9 avril 1898, 4 et 5 de la loi du 12 avril 1906 modifiée par celle du 26 mars 1908, 4 de la loi du 18 juillet r907 et 6 de La loi du 15 juillet 1914, en ce qui concerne les différentes catégories d'employeurs, et par l’article 27, dernier alinéa, dela loi du 9 avril 1898 modifiée par celle du 31 mars 1905, en ce qui concerne les organismes d’assurances ; la contribution de ceux-ci doit rester exclusivement à leur charge.
Article 2. — Un décret rendu après avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, dont fera partie comme membre de droit le conseiller juridique du contrôle des assurances privées, déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service du fonds spécial de prévoyance visé par l’article précédent.
Article 3. — À titre transitoire et pour les années 1916, 1917 et 1918, les taxes à percevoir des chefs d'entreprise et des organismes d'assurances par application des dispositions qui précèdent, seront égales au tiers des taxes prévues:
1° Par le décret du 28 mai 1915, en ce qui concerne les patentés et les exploitants des mines ;
2° Par la loi du 13 décembre 1912, en ce qui concerne
l'application des alinéas 2 et 3 de l’article 5 de la loi du
12 avril 1906 ;
30 Par l'arrêté du ministre du Travail fixant les frais de contrôle et de surveillance des organismes d'assurance pour l’année 1913.
Article 4. — Après apurement complet et définitif du fonds spécial de prévoyance des blessés de la guerre, le reliquat éventuel sera versé au fonds de garantie institué en matière d'accidents du travail par l’article 24 de la loi du 9 avril 1808.
Le texte proposé par la Commission fut voté sans modification par le Sénat, à la séance du 26 octobre
Vote par la Chambre du projet modifié par le Sénat
La Chambre des députés, à la séance du 24 novembre 1916, adopta le projet modifié par le Sénat et la loi, qui porte la date du lendemain, fut publiée au Journal officiel le 26 novembre 1916.
Le décret d'administration publique, prévu par l’article 2 de la loi du 25 novembre 1916, daté du 2 janvier 1917, a été publié au Journal ofiiciel du 4 janvier 1917. Il détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement du service du fonds spécial de prévoyance prévu par la loi. En voici le texte : |
Article premier. — Le service du fonds spécial de pré-
voyance des blessés de la guerre, institué par les articles 1 et
2 de la loi du 25 novembre 1916, est assuré par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui délègue à cet effet le conseiller juridique du contrôle des assurances privées, notamment pour se pourvoir, en son nom et dans l'intérêt dudit fonds de prévoyance, devant tous magistrats conciliateurs et tous tribunaux compétents et y faire tous actes néces-
saires.
Article 2. — La gestion financière du fonds spécial de prévoyance est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui porte à cet effet à un compte de dépôts ouvert dans ses écritures’au titre « Ministère du Travail. — Fonds spécial de prévoyance des blessés de la guerre victimes d'accidents du travail »:
r° Les versements effectués par le Trésor public et représentant le montant des taxes recouvrées en conformité des articles 1 et3 de la loi du 25 novembre 1916;
2° Les revenus, les arrérages et le produit du remboursement ou de cession de valeurs acquises en conformité de l’article 5.du présent décret;
3° Les intérêts des fonds visés au second alinéa de l’article 6 ci-après et toutes autres sommes versées sur l’ordre
du ministre du Travail.
Article 3. — Les dépenses de toute nature sont liquidées par le service du fonds spécial.
Le ministre du Travail fait face à leur montant par voie d'ordres de retraits sur les sommes existantes au fonds
spécial. Chaque ordre est adressé à la Caisse des dépôts et
. consignations; il indique expressément les noms et qualités des parties prenantes.
Article 4. — Les dépenses administratives de personnel et matériel afférentes au fonctionnement du service sont payées par la Caisse centrale du Trésor au moyen de prélèyements effectués au compte du fonds spécial sur l’ordre du ministre du Travail, dans les conditions visées à l’article précédent; leur montant est rattaché, chaque année, par voie de fonds de concours, au budget du ministère du Travail.
Article 5.— Les recettes et les dépenses sont imputées au « Fonds spécial de prévoyance » à compter, pour les recettes, du dernier jour de la dizaine et, pour les dépenses, du premier jour de la dizaine au cours de laquelle elles sont eftectuées. :
Article 6. — Les sommes existantes au compte sont bonifiées par la Caisse des dépôts et consignations d’un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte courant. ;
Les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 3r décembre de chaque année.
Article 7. —.Les ressources du fonds spécial excédani les sommes reconnues nécessaires à son fonctionnement peuvent être employées en valeurs de l’État ou en obligations des grandes compagnies de chemins de fer.
Ces emplois, ainsi que les aliénations de valeurs, sont effectués, sur l’ordre du ministre du Travail,par la Caisse des dépôts etconsignations, moyennant le payement des droits
et frais de courtage.
. Les achats en bourse entrent en compte du jour de l’acquisition, les remboursements de valeurs et les ventes, du jour de l’encaissement des fonds.
La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de renteet de valeurs mobilières faisant partie, du portefeuille du fonds spécial de prévoyance.
Article 8.— Le ministre du Travail adresse au Président de la République un rapport annuel, publié au Journal officiel, sur le fonctionnement général du fonds spécial de prévoyance.
Article 9. — Les ministres du Commerce de l'Industrie, de l'Agriculture, du Travail,des Postes et des Télégraphes et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des
lois.
III, — Examen de la loi du 25novembre 1916 et du décret du 2 janvier 1917
Le Parlement, en votant la loi du 25 novembre 1916, a voulu maintenir, au bénéfice des mutilés de la guerre, l'application du principe du risque professionnel, qui est à la base de la loi du 9 avril 1898.
Suivant ce principe bien connu, le chef d’entreprise est responsable de tous les accidents, survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail, indépendamment de touteidée de faute de sa part. L'in-
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demnité allouée à la victime est forfaitaire et transactionnelle. . |
Elle est forfaitaire : au lieu d’être laissée à l’appréciation du juge elle est fixée par la loi, en prenant pour base le salaire au moment de l'accident, sans tenir compte de l’état physiologique antérieur de la victime.
Elle est transactionnelle : l’ouvrier, dispensé de prouver la faute du chef d'entreprise, supporte une part du préjudice subi.
Le Parlement a-t-il eu raison de prendre pour base de la nouvelle loi le principe du risque professionnel ? |
On pourrait le contester.
Comme nous l’avons vu dans le chapitreprécédent, en analysant la proposition de loi de M. Lebey, c’est pour la Défense nationale, c’est dans l'intérêt de tous, que les mutilés de la guerre ont été atteints dans leur force de travail et dans leur valeur professionnelle, C’est donc sur tous sans exception que devrait peser le risque supplémentaire auquel ces mutilés exposent ceux qui leur procurent du travail. Il y a là, semble-t-il, une dette qui devrait être à la charge de la nation tout entière. |
Cette opinion a été. soutenue notamment par . M. Maurice Alfassa dans son intéressante étude sur l'emploi en industrie et en agriculture des blessés et
mulilés de la guerre et la loi sur les accidents (x). La participation de l'Etat dans la réparation des accidents du travail concernant les mutilés nous paraît cependant avoir été sagement écartée par le Parlement.
Nous avons déjà eu l’occasion, en examinant la proposition de loi Lebey, de signaler quelques critiques relatives à la participation de l'Etat.
De plus, comme l'écrit M. Boucher, sénateur, « en méconnaissant le principe du risque professionnel et en faisant intervenir l'Etat dans le fonctionnement de la loi sur les accidents, elle (la proposition Lebey) en ébranlait l’autorité et menaçait l’autonomie si intéressante des institutions qui l’appliquent » (2).
A d’autres point de vue également la participation de l'Etat dans la réparation des conséquences des accidents du travail survenant aux mutilés ne nous paraît pas justifiée.
Comme nous l’avons déclaré plus haut, l'Etat a pour devoir strict, pour devoir absolu auquel il ne cherche pas d’ailleurs à se soustraire — d’allouer généreusement à tous les grands blessés, à tous ceux qui ont sacrifié une partie de leur force pour la défense de la Patrie, une pension qui compense le plus largement possible les infirmités fonctionnelles
FE, Le Correspondant, juillet 1915.