CHAPITRE, VII
Autorité de la chose jugée en matière de nom
Comme nous l'avons vu, les décisions qui peuvent intervenir en matière de nom sont de deux sortes : ce peut être ou bien un acte d'autorité ou bien une sentence judiciaire, — Nous savons quelles sont les règles de compétence et de procédure propres à chacune des juridictions gracieuse et contentieuse ; nous connaissons également quels sont les droits des parties intéressées, au cours de l'instance ; mais nous n'avons rien dit de leurs droits une fois la sentence rendue. Quelle est, à leurs yeux, son autorité ? Estelle absolue, en ce sens qu’elle leur sera oppesable même si elles n’ont pas pris part au débat ? Est-elle, au contraire, relative, en ce sens qu'elle ne fera foi qu'à l'égard des parties qui ont été en cause? Voilà la question qui se pose et qu'il nous reste à résoudre.
À vrai dire, ella ne se pose pas pour le décret de concession où de révocation qui n’est pas un jugement véritable, mais un acte de puissance publique émané du pouvoir exécutif, qui n’a, par conséquent, rien à voir avec l’article 1351 du Code civil qui formule le principe de l'autorité relative de la chose ju-
ace. Tout le monde est d'accord pour convenir que son effet est absolu ; chacun doit s’incliner devant la décision gouvernementale, non seulement les tiers qui acquerraient par la suite un intérêt à ce que le décret n'eût pas été rendu, mais même ceux qui seraient en état d'invoquer un intérêt contraire, né et actuel, sans qu'il y ait de distinction à établir suivant qu'il a été fait opposition ou non.
Mais que dire des jugements de rectification des actes d'état civil ? Il y a pour eux un texte spécial qui est l’article 100 (Code civil) : « Le jugement de rectification ne pourra dans aucun temps être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis ou qui n y auraient pas été appelées ». — De l'avis général, cet article n’est que la répétition pro parte de la disposition générale contenue dans l’article 14351 : le jugement de rectification, comme tout jugement, n’a qu'un effet relatif ; s’il fait preuve entre les personnes qui ent été parties ou représentées à l'instance, il est lettre morte pour les autres. En conséquence, elles ne pourront ni s'en prévaloir, ni surtout se le voir opposer ; rien ne les empêchera de tenter les chances d’un nouveau débat sur un point litigieux identique, puisque la décision rendue est pour elles res inter alios judicata.
Toutefois, cette interprétation donnée à l’article 100 ne va pas sans soulever des objections tirées de la matière même qu'il réglemente. — D'abord, si l'on entend dans son sens le plus large le mot « rectification » (4), pourra-t-on soutenir l'autorité relative des jugements rendus dans les hypothèses des avis
(1) Dans ce sens, décret du 18 juin 1811 cité au chapitre précédent, Cf Baudry-Lacantinerie, I $ 345.
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du 12 brumaire an x1 et du 30 frimaire an XI, ou même — (il n'y a pas de raison pour distinguer) — dans les hypothèses des articles 46, 92 et 198 du Goide civil ? Cela paraît douteux, en présence de l’article 92 qui spécifie le contraire dans un cas qu’on chercherait en vain à différencier des autres.
Mais, envisageons simplement l'hypothèse normale où la rectification porte sur une énonciation. isolée et non plus sur l'acte entier. — Même alors, la relativité n'échappe pas aux critiques. En effet, si pour toute personne autre que les parties requérantes ou appelées, l'acte d'état civil demeure tel qu'il était avant Ia rectification, c'est-à-dire inexact ou incompiet, quelle utilité véritable voit-on aux mesures de publicité qui consistent à transcrire la décision sur les registres et à mentionner la correction en marge de l’acte erroné * Pourquoi également délivrer conformes aux rectifications ordonnées les extraits de l’acte réformé ? — Ces prescriptions de l’article 857 du Code de procédure n'auraient raison d’être que si le redressement de l'irrégularité était cpposable à tous ; mais, du moment que la modification est non avenue pour quiconque peut exciper d'un intérêt à ce qu’elle n’eût pas été ordonnée, du moment qu'un nouveau jugement est nécessaire pour confirmer à son égard la rectification cpérée, on ne saisit pas bien le but die ces formalités. — D'autre part, — et c'est là un point capital, — il pourra se faire que l'issue du débat soulevé par l’assignation du tiers intéressé en reconnaissance du bien fondé de la rectification, ne soit pas la même que celle du premier procès. Certains moyens de preuve fournis la première fois par le réclamant peuvent lui faire défaut cette fois-ci ; les
documents peuvent se perdre, les témoins décéder Ë ou bien enccre, le défendeur peut se trouver, pour contredire la prétention de son adversaire, mieux armé que ne l'était le premier, à supposer même qu'il y en ait eu un. Pour une raison ou pour l’autre, le doute peut entrer dans l'esprit du juge el un deuxième jugemient peut intervenir qui soit contradictoire avec le jugement rendu en premier lieu. Cependant, par suite de la relativité de la chose jugée, il n’en sera pas moins impuissant à entraîner son infirmation ; en sorte que les deux décisions, bien que consacrant des solutions inverses, existeront l'une et l’autre, chacune étant réputée être l'expression de la vérité aux yeux de celui qu l’a chtenue.
Or, si l’on peut concevoir qu'un même individu soit réputé né tel jour pour une personne et tel jour pour une autre ; si l’on peut même admettre avec M. Chéneaux (1) qu'il n’y a pas incompatibilité à passer pour enfant légitime au regard de telle personne, et pour enfant naturel au regard de telle autre, il est inadmissible qu'on ait le droit de porter un nom aux yeux de certains individus et qu'on ne jouisse pas de ce droit à l'égard de certains autres. — On porte un nom ou on ne le porte pas ; mais si on le parte, ce doit être à l'égarci de tous. — Le nom, en effet, est matériellement et juridiquement indivisible ; comme le dit M. Planicol, « il ne résulte pas d'une série de relations entre diverses personnes qu'on puisse régler différemment. C’est un fait, un acte unique qui consiste à recevoir une appellation déterminée ; nul ne peut en recevoir deux à la fois » (2). La dualité de nom et
(1) « De l'autorité de la chose jugée dans les questions d'état», p.22; n" 77 et 78: ; AMEN re
donc un contre sens, Mais, d'autre part, chacune des décisions rendues n'a qu'une autorité relative, — Comment concilier ces deux notions contradictoires ?
Il est d'abord certain qu’en réduisant le nombre des intéressés dont l’article 100 exige la mise en cause pour que le jugement leur soit cpposable, on ne fait pas disparaître la difficulté ; sans doute, elle se manifestera d'autant moins souvent que les personnes autorisées à méconnaître la décision seront moins nombreuses ; mais il suffirait qu'elle puisse se présenter une fois pour que la question reste entière aux veux du juriste. -- Pour M. Garsonnet, il n'y a d’intéressés que « ceux qui peuvent être affectés par le jugement dans leurs droits de famille et dans les intérêts pécunaires qui en dépendent » (4) ; pour M. Fuzier-Hermann, ce sont seulement les contradicteurs « légitimes, principaux et actuels au moment de la demande », mais point les individus « qui, postérieurement au jugement de rectification, auraient pour une cause quelconque acquis un intérêt à ce qu'il n'eût pas été rendu »» (2). — Ce sont là autant de variantes inspirées d'une théorie autrefois fameuse en matière de questions d'état, mais qui aujourd'hui est presque ccmplètement abandonnée : la théorie du légitime contradicteur (3). L'idée générale sur laquelle elle repose est celle-ci : tous les tiers intéressés, où la plupart d’entre eux, sont réputés avoir été représentés à l'instance, lorsque le procès a été idébattu par le légitime contradicteur, c’est-à-
(LINTEVE ND 288:
(2) Code civil annoté : art 100.
(3) Elle a été soutenue notamment par Toullier (t, x, p. 325); Duranton (t. 1, p. 274); Marcadé (t. 1, p. 197): Proudhon ( «de l'usufruit », t. II, n° 1330 ets }).
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dire par celui qui avait au litige le plus gros intérêt né et actuel. En matière de filiation, par exemple, ce serait le père ; à son défaut, la mère : en leur absence, le plus proche parent. — Comme on le voit, le système du légitime contradicteur respecte théoriquement le principe de la relativité de la chese jugée ; mais il en élude les inconvénients pratiques dans les questions d'état par la fiction de la représentation indéfinie des intéressés, — ce qui a pour effet de rendre le jugement opposable ergà omnes et d'empêcher que l'affaire litigieuse ne soit remise en cause.
Si elle peut aboutir dans certaines hypothèses à des résultats qui satisfont la raison, ce qui a fait dire À Demolombe qu'elle a « quelque chose de vrai », cette théorie, dont on a prétendu voir une application dans l’article 109, manque de base juridique.— Quel est, en effet, le texte qui établit le mandat légal dont se trouve investi le plus intéressé ? Et quelle est d'ailleurs cette personne ? Dès qu'on cherche à la déterminer, la dissidence éclate parmi les auteurs, témoin la divergence d'opinion entre MM. Garsonnet et Fuzier-Hermann. Sur quel fondement repose donc l'interprétation étroite qu'ils tendent à donner à l'expression « parties intéressées » employées par l’article 100 ? N’est-il pas évident que de pareilles distinctions ne répondent qu'au désir de remédier, dans la mesure du possible, aux inconvénients pratiques du principe de la relativité appliqué aux actions d'état, ou plutôt à la preuve de cet état ? — A admettre ces limitations, l’article 100 ne serait plus l'expression renouvelée de l'art. 1351 qui pose le principe sans faire de distinction. On pourrait soutenir cette thèse ; mais, comme nous le dirons, ce n’est pas là, à notre avis, qu'il faut chercher leur point de séparation.
Pour ne parler que du nom qui seul nous intéresse directement, il a déjà été dit qu'il fallait considérer comme parties intéressées susceptibles de poursuivre la rectification, non seulement les membres de la famille que concerne l'acte erroné mais aussi {ous ceux qui ont des droits à la dénomination liligieuse, fussent-ils étrangers à la famille. [1 convient de leur reconnaître la faculté de demander la rectification des actes où leur nom est pris abusivement et le droit d'intervenir à l'instance en revendicaticen du nom qu'ils portent. — I] n'est même pas interdit de croire que le nombre des intéressés est indkéfini et qu'il ecmprend égelement tous ceux qui, dans la suite, acquerraient un intérêt quelconque à ce que la rectification n’eût pas été ordonnée.
Rares sont les auteurs qui ont entrevu l’antinomie qui existe entre la nature du nom et le caractère relatif des décisions de justice. Il faut citer cependant Demclombe qui pose, comme règle générale, que le jugement qui accorde où refuse à un individu le droit de porter un nom peut être opposé à tous les membres de la famille à laquelle il appartient ou être invoqué par eux, à condition que tous les intéressés aient été mis en Cause ; ceux qui n'auraient pas été appelés pourraient attaquer la décision par la voie de la tierce opposition (1). — M. Planiol se prononce également dans le même sens (2), — Quant à M. Chéneaux (3), il ne se rallie à cette opinion que dans le cas où la propriété du nom a fait l’cbjet principal et direct, du procès. Si, au contraire, la question de nom
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est accessoire à une question d'état, il distingue : admet-on que le jugement sur la question principale a une autcrité absolue ? Il faut donner la même solution à la question accessoire ; le jugement fera preuve à l'égard de tous sur les deux points. Reconnaît-on, au contraire, au jugement sur l’état une autorilé simplement relative ? Une sous-distinction s'impose alors, par suite du caractère indivisible du nom. Supposons d'abord, dit-il, que le réclamant, rejeté de la famille par un jugement rendu au profit de certains parents, soit reconnu membre de cette famille par un deuxième jugement rendu contre d'autres p&rents : il ne pourra pas prendre le nom qui appartient à la famille, car porter ce nom serait s’en prétendre membre ; or il résulte des deux décisions que cette allégation n'est pas entièrement fondée. (Dans la même hypothèse, Duranton se prononce dans le sens Cpposé : le nom Ge la famille lui appartiendra, par faveur pour la légitimité) (1). — En supposant, au contraire, que le jugement d'admission soit intervenu sans qu'auparavant un jugement d'exclusion ait él chtenv par d'autres parents, le réclamant pourra porter le nom de la famille tant que le jugement n'aura pas été réformé.
Voilà, à notre connaissance, toutes les solutions que l'en trouve dans la doctrine sur le point qui nous cceupe. Elles sent rares mais unanimes à reconnaitre que, faute de pouvoir modifier la nature du nom, il faut nécessairement faire une brèche au principe de la relativité : les jugements ayant le nom pour objet doivent être cyposables erga omnes. — Mais dans quelle mesure faut-il admettre cette dérogation ?
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Faut-il sacrifier complètement les droits des tiers intéressés qui n’ont pas pris part aux débats, en les déclarant irrévocablement atteints par la sentence rendue ? Cela ne raraît pas nécessaire, car l’indivisibilité du nem ne s'oppose pas à ce que la chose jugée soit remise en question, ni même à ce qu’elle soit tranchée dans un sens opposé ; elle exige seulement que la décision rendue en dernier lieu rende ncn avenus,vis à vis de tous, les jugements rendus antérieurement ; autrement dit, elle demande que la rectification fasse fo: contre tous jusqu'à ce qu’elle ait été elle-même rectifiée et que le jugement portant sur la rectification jouisse de la même autorité.
Ceci dit, quels vont être alors les droits des intéressés qui n'ont été ni parties requérantes, ni mis en cause ? Demolombe leur donne le droit d'attaquer 'e jugement par la tierce cpposition, alléguant que le requérant a commis un del ou tout au moins une faute en n'appelant pas en cause tous ceux qui y avaient intérêt. — Cette facon de voir est exacte si l’on entend par « parties intéressées » les seuls membres de sa famille ; leur nombre est nécessairement limité ; ce sont des personnes déterminées et connues du demandeur : rien ne lui est plus facile que de les mettre en cause ; s’il ne le fait pas, il commet véritabement une faute. — Mais pour nous qui définissons différemment les mots « parties intéressées », qui les entendons dans un sens très large, il n’y a ni fraude, ni faute même à reprocher au requérant, car on ne saurait exiger de lui qu’il mette en cause toutes les personnes qui ont un intérêt actuel, ni surtout celles qui pourront avoir un intérêt dans l'avenir, — Si denc le droit de tierce opposition doit leur être re-
connu pour satisfaire à la règle générale formulée par l'article 474 du code de procédure, ce sera sur le fondement d'un préjudice éprouvé par le fait d'un jugement à eux opposable, mais rendu hors de leur présence : ce sera plutôt une opposition.
En tout cas, il ne leur sera pas permis de repousser de plano la rectification ordonnée, en opposant l’exception : res inter alios judicata. Force leur sera, s'ils ont intérêt à la contredire, d'en démontrer l'inexactitude en se portant demandeurs, soit par l'action directe, soit par la voie de la tierce opposition. En un mot, il leur sera loisible d'accepter ou de répudier le jugement ; s'ils l’acceptent, rien à dire ; s'ils le repoussent, ils devront se pourvoir devant les tribunaux peur démontrer le mal-fondé de la rectification opérée. De deux choses l’une : ou bien elle sera. confirmée à leur encontre, ce qui coupera court pour le moment à toute difficulté ; ou bien elle sera infirmée à leur égard, ce qui mettra en présence deux jugements contradictcires. L'indivisibilité du nom ne pouvant s'accommoder de cette situation, il faut admettre, comme nous l'avons dit, que la nouvelle décision fera foi à l'égard de tous.
Ce système aboutit aux conclusions suivantes qui paraissent conformes à l'équité. Si, à la suite de la demande initiale, le réclamant obtient gain de cause, il devra, pour acquérir un droit définitif au nom, triompher de toutes les actions qui seront dirigées par les intéressés contre la rectification ordonnée hors de Jeur présence ; si au contraire il échoue, son droit sera épuisé et son action irrenouvelable ; il faudrait en dire autant pour le cas où, après avoir chtenu la rectification, il succomberait dans un procès en contestation intenté par un tiers.
Tel est le système qu'il paraît préférable d’adopier peur concilier dans la mesure du possible la relativité de la chese jugée et l'indivisibilité du nom. Est-il certain qu'il constitue une dérogation à la disposition de l’article 160 ? On pourrait le contester, car l’idenlité de sens des articles 100 et 1351 n’est pas chose prouvée. Peut-on, en effet, conclure avec certitude des mots « le jugement ne pourra être opposé aux sarties intéressées » qu'il n’a aucun effet vis à vis d'elles ? Il est permis d'en douter. — Remarquons, en effet, que dans le premier projet de l’article 100, présenté en l'an vint, il était dit que les tiers pourraient faire tierce opposition au jugement rendu hors de leur présence. On a déduit de la suppression de cette partie du texte qu'il ne leur était pas nécessaire d’attaquer la décision pour en écarter l'autorité à leur égard, qu'il leur suffisait d'apposer l'exception : res inter alios judicata. C'est par assimilation au sens de l’article 1351. Mais de deux choses l’une : ou bien ce texte a une portée générale, et on ne voit pas alors pourquoi le législateur aurait pris la peine d'en renouveler la disposition uniquement à propos de: jugements de reclification ; cu bien, c’est un texte spécial à une matière et alors on ne peut pas en tirer un argument à notre point de vue. — Ne pourrait-on pas dire, au contraire, qu'en modifiant le projet de lan vint, le législateur de 1804 a entendu laisser aux parties intéressées le choix du moyen de prccédure par lequel elles poursuivront l'infirmation du jugement à leur égard ?
A l'appui de cette interprétation, on pourrait citer : d'abord, l'avis du Conseil d'Etat du 30 mars 1808 qui porte : « En aucun cas, conformément à l’article 109
du Code Napoléon, les déclarations faites par les parents où témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont point requises ou qui n'y ont pas concouru » ; ensuite et surtout, l’article 54 du Gode civil qui a trait au même ordre d'idées : « Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement » (1).
Si telle est la signification qu'il faut donner à l’arlicle 100, elle S'acccrde parfaitement avec le système que nous venons d'admettre spécialement pour le Jugement rectificatif relatif au nom, système qui consiste à lui donner une autorité absclue, tant qu'il n'a pas été réformé par une décision postérieure éga.lement absolue. Si, au contraire, le sens de l’article 100 est identique à celui de l’article 1351, force nous sera d'admettre qu'il y faudra faire une dérogation chaque fois que la rectification aura pour objet le nom d'une personne,
Nite Le Président de la thèse, C. CEZAR-BRU.
VU : Le Doyen.