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Au cas d'acquittemient, le jugement ne vaudrait pas pour le prévenu reconnaissance du titre où du nom ; l'exposé des motifs prend soin de le faire remarquer. En effet, l'absence de droit n'étant pas l'unique condition mise à l'application de l’article 259, la condamnation à pu être évitée grâce à l’inexistence des conditions de publicité et d'intention de s'attribuer un titre honorifique. On voit denc que l’acquitté peut se trouver, malgré le jugement, sans droit sur le nom ou le titre.
Terminons par deux remarques. La proposition fat faite, lors de la discussion de la loi du 8 juin 1893, de sanctionner par les pénalités de l'article 259 l'effet opéré obligatoirement par le divorce et facultativement par la séparation de corps sur le nom des époux, mais elle fut repoussée. Enfin, ceux-là mêmes qui dénient l’action d'office en rectification au ministère public reccnnaissent qu’elle lui appartiendrait accessoirement à l’action criminelle de l’article 259.
Arrivons à la deuxième disposition pénale relative au changement de nom. C'est l’article 3 de la loi du 6 fructidor an 11 ainsi conçu : « Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précéents (ils proscrivent : le premier, la prise d'un autre nom que celui qui est morté dans l’acte de naissance ; le deuxième, l’adüition au nom patronymique d'un surnom qui ne répond pas aux conditions exigées) seraient condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart du revenu ». Et l’article 7 ajoute : « au cas die récidive, la dégradation civique sera prononcée ».
Ces dispositions sont-elles encore applicables ?
Voilà le point litigieux. Notons d’abord, qu'aucun texte de date postérieure ne les ayant expressément supprimées, l’abrogation n'en peut être que tacite. D'où peut-elle provenir ? Uniquement de la désuétude ou ia: l’incompatibilité des articles en questicn avec une disposition législative postérieure. — A notre sens, la désuétude ne peut être invoquée ; co made dabrogation, qui nous vient du droit romain et de l’ancien droit français où sa légalité, à raison du caractère coutumier de la législation, se pourrait soutenir, au moins pour les lois qui n'intéressaient pas l'ordre public, ce mode d’abrogaticn, discnsnous, ne se comprend pas dans un pays de droit écrit cùu fonctionne, en permanence, un pouvoir législatif régulièrement crganisé. Le droit de légiférer n'appartient qu'à lui seul ; tout le monde en convient. Pourquoi alors ne pas lui reconnaître le droit exclusif d’abrogation ? N'est-ce donc pas faire également œuvre de législateur que de supprimer une loi ? Notre législation ne manque pas de dispositions archaïques qui n’ont jamais été appliquées ; non seulement « leur maintien indéfini n’a pas d'inconvénients, puisqu'elles peuvent à tout momient être rapportées, mais la sclution contraire serait dangereuse, parce qu'on ne saurait jamais à quel moment l’inexécution d'une loi est assez prolongée pour la détruire » (1). Echapperaient à cette règle d'abord les lois fixant elles-mêmes leur durée d'application, ensuite les lois dites « de circonstance », c'est-à-dire les lois portées
(Planiol +4 T.5,231.
Cf Paris, 9 juillet 1897 (D. 97. 2. 401). Cassation, 4 février 1898 (D. 98. 1. 369).
Dans le sens opposé : Beudant, cours (introduction), n° 105,
à l'occasion d'une situation passagère ; mais il est bon de faire remarquer que, dans ce dernier cas, l'exception proviendrait encore de la volonté tacite du législateur. Tel n’est point le caractère de la loi de fructidor an 11 (4) ; la survie de sa force légale a été confirmée, en ce qui concerne ses dispositions pénales, par des arrêts relativement récents, notamment par une décision d'e la Cour de Gand du 12 novembre 1840 (2) ; elle est attestée également par la loi du Directoire du 19 nivôse an vi et aussi, croyons-nous, par la loi du 10 juillet 1808 sur le nom des Juifs. L'article 7 de cette dernière porte, en effet, que ceux qui ne se scumettraient pas à ses dispositicns seraient « punis conformément aux lois » ; il faut bien admettre que, par ces mots, le législateur entendait parler des pénalités de la loi de fructidor, puisqu’'à cette époque il n'existait pas, en matière de nom, d'autre disposition répressive ; il ne pouvait pas faire allusion aux peines du crime de faux, le code pénal n'étant pas encore promuigué.— Cette interprétation se trouve,d’aïlleurs, corrchorée par la loi du 18 acût 1811. En effet, après avoir déclaré également que tout délinquant « serait puni conformément aux lois », le législateur ajoute : « il Sera puni comme faussaire, suivant les cas ». La
(1) Un arrêt de la Cour de Lyon du 30 août. 1827 a cependant prétendu qu'elle était dirigée contre les émigrés qui se cachaient, grâce au décret de brumaire an II, sous des noms d'emprunt. On devrait donc tenir la loi pour abrogée, comme toutes les mesures qui furent prises contre l’'émigration. C'est une opinion purement gratuite et restée sans écho (SAT 2 T2)
(2) Rapportée par Dalloz. Répertoire V° Nom $ 29-1°. — Voir de même : Cassation, 13 janvier 1813 et 25 juin 1825 (V° Nom $.28-1').
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distinction est nette : la première sanction est celle de la loi de fructidor, comme pour la loi de 1808 ; la deuxième, qui peut se trouver parfois applicable, est celle du Code pénal qui venait d'être promulgué. Les deux lois précédentes étant postérieures en date à celle du 11 germinal an xt, l’abrogation ne peut venir de cette dernière. Faut-il en dire autant de la loi de 1858 ? C'est ici -qu'éclate la dissidence de la doctrine. La controverse provient de la présence du mot « nom » ajouté en 1858 au texte de l’article 259 qui, Jusque là, n'était relatif qu'à la prise indue de titres. Toute la questicn se ramène à savoir si l’cbjet des deux articles est dissemblable, auquel cas ils pourront coexister côte à côte, cu bien s’il est ilentique, ce qui entraînera, par incompatibilité, abrogation tacite de l’article 3 de la loi de fructidor (article 484, Code pénal).— Pour résoudre la question, supposons les deux disrositicns existantes et le ministère public placé en face d'une mutation irrégulière et décidé à sévir. Les poursuites pourront-elles être indistinctement fondées sur l’article 3 ow l’article 259 ? Il suffit de lire les deux textes pour se rendre compte que leurs conditions d'application sont différentes, que l'un constitue une disposition générale, applicable à tout changement illégitime, et l’autre une disposition particulière, applicable seulement aux changements eccomplis avec les circonstances aggravantes de publicité et d'intention de s’attribuer une distinction honorifique. Ils ne font donc pas double emploi, puisqu'ils répriment des délits différents. Sans doute, toute mutation prohibée tombe sous le coup de l’article 3, mais il n'est pas réciproquement vrai qu'elle tombe aussi sous le coup de l’article 259. C’est que le premir sanc-
tionne le principe de l'immutabilité du nom des personnes, qui se trouve violé dans quelque hypothèse qu’en se place, tandis que le second n’a d'autre objet que d'assurer la protection de la noblesse et de l’aristocratie par la chasse aux faux nobles et aux vaniteux.— Il est vrai que les pénalités de la loi de 1858, qui devraient être plus rigoureuses que celles de la loi de fructidor puisque le changement prohibé s’accompagne alors de circonstances aggravantes, ou tout au moins aussi sévères puisqu'il y a en tout cas infraction à la règle de l'immutabilité, sent au contraire plus douces : simple amende de 500 à 10.000 francs, au lieu de l'emprisonnement de six mois ef de l’amende égale au quart du revenu.
Quoi qu'on ait dit, ce défaut de concordance ne permet pas de conclure à l’abrogation tacite des dispositions répressives de la loi du 6 fructidor an I ; il convient de l’attribuer plutôt à la connaissance insuffisante qu'avait des textes de notre maïière le législateur de 1858, ignorance excusable, d’ailleurs, car l'article 3, à cause de ses pénalités excessives, ne fut jamais appliqué.— Tout ce qu’on peut dire, c'est qu'il serait désirable que le texte en fût remanié tant dans son fond que dans sa forme, que la durée de l'emprisonnement et le taux de l'amende fussent réduits à des proportions acceptables, en rapport avec celles de l'article 259 si l'on tient à donner une sanction spéclale à l'usurpation des titres de noblesse ; qu'il fût permis enfin au juge de se mouvoir entre un maximum et un minimum (1).
(1) Voir à ce propos l'article de M. de Neyremand « France judiciaire » 1. 1, p. 329:
Peut-être alors Les représentants du Parquet s’aviseraient-ils qu'il existe une sanction pénale contre les usurpations et les changements de nom et en requerraient-ils l'application. Jusqu'à ce jour, la Justice restera impuissante à faire cesser les abus dont le besoin de répression se fait chaque jour sentir davantège ; car c'est une arme mal appropriée et insuffisante que celle que les tribunaux ont cru parfois trouver dans l’article 147 du Code pénal, relalif au crime de faux (1) ; scn rilus grave défaut est de n'être utilisable que lorsque le changement est opéré dans des circonstances exceptionnelles, ce qui assure, la plupart du temps, l'impunité du délit. Il faut, en effet, d’abord que le nom pris indûment appartienne à un tiers et que l'inculpé soit condamné sous ce nom, sans quoi il y aurait bien altération de la vérité, mais on ne trouverait pas l'intention délictuelle de nuire à autrui, ni le préjudice matériel ou moral à lui causé ; ensuite que le faux nom soit pris dans les pièces de l'instruction ou sur le livre d'écrou, l’article 147 exigeant que le faux soit pratiqué dans les écritures authentiques ou publiques. — Des doutes sérieux ont été émis, avec raison, sur la régularité de cette pratique. N'est-elle pas une extension arbitraire d'une disposition répressive de droit strict ? N'est-on pas en droit de se demanider, en effet, si le livre d'écrou ou les pièces d'instruction constituent de véritables écritures publiques, et, d'autre part, si la prise du nom d'un tiers à été réellement pratiquée dans le but de lui porter préjudice ?
(1) Cassation, 11 mai 1865 (D. 65. 1. 498), 8 décembre 1870 (D. 71. 1. 128), 4 décembre 1873 (D. 75. 1. 94). Toulouse, 15 juin 1872 (D. 72. 2. 201),
La plupart des législations étrangères renferment, au contraire, des dispositions pénales expresses contre le changement de nom. Le code pénal prussien punit d'une amende qui peut aller jusqu'à 150 marks et même des arrêts celui qui s'arroge devant un fonctionnaire un nom qui n’est pas le sien (art. 160- 8°) ; dans la même hypothèse, la peine est fixée iInvariablement à trois jours d’arrêts par la code autrichien, à une amende qui ne peut excéder 25 florins par le code hongrois (art 43).— Aux termes de l’article 1416 du Code pénal russe, est passible d’une amende dé 200 roubles au plus celui qui prend un nom qui ne lui appartient pas ; en cas de récidive, le taux de l'amende peut augmenter jusqu'à 500 roubles et mèême se convertir en un arrêt de trois semaines à trois mois ; le fait d'appuyer sa prétention de faux documents ou d'agir dans un but d’escroquerie aggrave les peines précédentes.— Les ccides cantonaux suisses n'incriminent pas l'usage d’un faux nom quand 11 n’a pas un but dolcsif ; il faut en dire autanéi du codke italien qui, par contre, punit sévèrement l’usurpation des titres de noblesse et du nem commercial, littéraire ou artistique (art. 296). — Les peines inférieures et moyennes de l’aresto majcr, ainsi qu'une amende de 125 à 1250 pesetas sont infligées par le code espagnol à celui qui use d’un nom qui ne lui appartient pas (art. 346); la sanction est plus sévère quand:le faux nom est pris dans un but de fraude. Remarquons, en passant, que le gouvernement peu! concéder l'usage d’un nom supposé mais que la concession ne peut en être que temporaire. — Le code portugais sanctionne d'un emfprisonnement de deux mois à deux ans le fait de changer sen ncm ou de
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l'altérer « substantiellement » (art. 226) ; le code pénai belge rend passible d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 300 francs. ou de l'une des deux peines seulement, celui qui prend publiquement un nom qui n'est pas le sien (art. 231). — Comme les codes suisses, italien et suédois, le ccde néerlandais n’incrimine pas l'usage d'un nom supposé ; mais l’'usurpation du titre de noblesse et le fait de donner un faux nom aux autorités sont sévèrement punis (art. 435).