‹ Le Nord-Ouest canadienChapitre 63 sur 186 · Lettre de Robert Semple à Duncan Cameron, SI mars · texte numérisé non relu

Lettre de Robert Semple à Duncan Cameron, SI mars

Fort Douglas, 31 mars 1816.

Monsieur, — Je regrette qu'une indisposition survenue après mon arrivée ici, m'ait empêché de vous écrire avant aujourd'hui. Je crois qu'il est de mon devoir de vous faire part immédiatement des charges qui pèsent sur vous et qui exigent de votre part, soyez-en convaincu, la plus sérieuse considération.

1. Vous êtes accusé d'avoir corrompu les serviteurs du comte de Selkirk établis à la rivière Rouge ainsi que les sujets de Sa Majesté et de les avoir induits à déserter et à frauder leurs maîtres;

2. D'avoir rassemblé, hébergé et encouragé des Métis et des vagabonds avec l'intention avouée de détruire une colonie à son origine;

3. D'avoir, par l'entremise de ces hommes ainsi rassemblés, fait feu sur les sujets de Sa Majesté qui défendaient leurs vies dans leurs propres maisons, de les avoir blessés et' d'avoir causé leur mort ;

4. D'avoir, par l'entremise de ces hommes conduits par vos commis et ceux de la compagnie du X.-O., tels que Cuthbert Grant, Charles Hesse, Bostonais Pangman, William Shaw et autres, incendié un fort, un moulin, diverses maisons, des charrettes, des charrues et des instruments aratoires appartenant à ladite colonie naissante ;

5. D'avoir délibérément détruit des bestiaux anglais amenés ici à grands frais et de vous être emparé d'un grand nombre de chevaux, de chiens et autres propriétés.

Les chevaux ont été rassemblés dans votre propre fort et distribués par vousmême et votre associé M. A. McDonell, à ces hommes qui s'étaient le plus signalés dans l'accomplissement du susdit acte de pillage et de brigandage;

0. D'avoir encouragé les tribus sauvages à /"aire la guerre aux sujets britanniques qui s'efforçaient de coloniser, en leur représentant conformément à leurs idées que les éleveurs de bestiaux ruineraient leurs terres, les plongeraient dans la détresse et en leur exprimant l'espoir qu'elles ne permettraient pas que cela se fasse;

7. Sans qu'il soit nécessaire de multiplier les charges, il ressort de vos propres lettres que vous étiez à faire des préparatifs pour renouveler sur une plus grande échelle encore les mêmes atrocités au cours de la présente année; que vous étiez en train de rassembler des Métis de divers endroits encore plus éloignés qu'auparavant

i Voir Laut, The Conquest of the Great Northwest, pp. 200-1.

et que vous vous efforciez d'exciter à la fois leur rage et leur cupidité par tous les moyens en votre pouvoir. Et pour exciter les pillards contre nous ici, vous avez même énoncé sous prétexte de religion le vœu suivant : " Ils peuvent faire un excellent butin s'ils savent seulement employer la ruse."

Telles sont les principales accusations auxquelles vous serez appelé à répondre. Il serait facile d'ajouter à ce qui précède d'autres accusations de moindre importance bien que graves, toutefois il n'est pas jugé nécessaire de le faire. Or, si votre séjour prolongé dans cette région a eu pour effet de vous faire considérer de tels actes sans importance, vous pouvez être convaincu qu'un jury anglais de même que le public anglais les appréciera d'une manière différente.

L'ensemble des documents interceptés qui sont en ma possession, révèle des desseins et des menées d'une gravité telle que je me considère obligé de les transmettre au directeur de la compagnie de la baie d'Hudson, afin qu'ils soient soumis aux ministres de Sa Majesté. Je prépare actuellement une lettre pour les agents et propriétaires de la compagnie du N.-O. afin de leur donner avis de ma résolution et de mes motifs à cet égard. Il vous en sera remis une copie dans l'intervalle.

Je suis, monsieur,

KOBERT SEMPLE.

D. Cameron, Esq.

(f) ALEXÀNDER MACDONELL. ,

1 Propositions relatives à la situation judiciaire, juin 1818. x

Jusqu'à l'établissement d'une judicature régulière il est désirable de suivre une méthode uniforme pour décider par arbitrage les différends entre colons. Chaque fois que les parties consentiront à accepter un ou deux de leurs voisins pour juger la contestation, ce sera le moyen le plus simple et le meilleur de régler la question. Mais quand les parties se montreront intraitables et ne voudront pas entendre raison, il sera bon de les amener devant une espèce de cour régulière.- Certains jours pourront être fixés alors que quatre ou cinq des principaux colons appartenant à l'établissement devront se réunir comme le font les juges de paix, puis avis sera donné à tous ceux qui auront quelque différend à régler de se présenter devant eux le jour fixé. Un certain nombre de colons désintéressés seront sommés d'assister suivant la méthode adoptée pour les jurés, quelque temps avant le jour fixé, puis pour chaque cas qui devra être décidé, il sera choisi un jury qui devra prêter serment de rendre équitablement et impartialement un verdict à l'égard des parties en cause.

Cette méthode aura l'avantage d'enlever à un individu mécontent tout prétexte d'accuser ses supérieurs de partialité ou de favoritisme ou de dire que son cas n'a pas été jugé d'une manière équitable. En vue d'obtenir ce résultat désirable il est à propos que la même méthode soit suivie autant que possible dans tous les cas où il s'agira de décider une contestation entre des colons et les personnes qui ont charge de l'établissement. Ce mode peut être dangereux dans certains cas dont la décision pourra être invoquée ipar d'autres colons comme précédent à l'égard de leur propre cause, mais il est à espérer qu'avec de la prudence, de tels embarras peuvent être évités dans une large mesure, suffisamment du moins poUr empêcher qu'il ne faille avoir recours à une décision formelle.

Les messieurs qui constituent la cour ou le banc, devront présider et conduire le procès dans chaque cas, et prendre soin que les témoins des deux côtés soient régulièrement interrogés et que chaque partie puisse faire entendre ce qu'elle a à dire. Mais après que les témoins et les parties auront été entendus il appartiendra au jury de décider.

% Archives du Canada, collection Selkirk, XLX, 6290-3.

Il ne serait pas à propos que le jury soit aussi nombreux qu'en Angleterre et de fait cinq ou sept hommes peuvent rendre un aussi bon verdict que douze, mais il faudra avoir soin d'éviter tout soupçon de partialité à l'égard du choix d'un jury. Il serait à propos d'avoir recours, à cet égard, à une méthode employée en Angleterre dans quelques cas particuliers. Un certain nombre de noms pris indistinctement sont écrits sur des morceaux de papier et déposés ensuite dans une boîte de laquelle est retiré au hasard un certain nombre formant deux ou trois fois le nombre requis pour former le jury. Une liste est dressée avec les noms retirés et chaque partie a le droit de récuser ceux qu'elle a lieu de soupçonner imbus de partialité, récusant ainsi alternativement un nom après un autre, jusqu'à ce que le nombre requis soit formé.

Comme un tribunal ainsi constitué n'a pas l'autorité légale de faire exécuter ses jugements il peut être opportun que les deux parties s'engagent publiquement à en passer par la décision qui sera rendue, avant de commencer l'instruction d'un procès.

Si un individu ne remplit pas sa promesse ou refuse obstinément de s'engager comme susdit, il est une punition dont il peut être menacé et dont la légalité ne saurait être mise en doute, savoir: qu'il devra être envoyé to Coventry. Cette punition, quand elle est effectivement infligée, n'est pas une peine légère même dans un pays civilisé ; elle devrait être doublement sévère dans notre région. L'individu qui refuse de se soumettre au jugement' de ses voisins n'a pas droit d'espérer que ses voisins l'aideront ou le protégeront. Ces derniers ont le droit de dire qu'il doit se défendre lui-même par ses propres moyens ; qu'il est le point de mire blanc ou noir de qui que ce soit, qui ne craindra pas d'en faire une proie et que si sa propriété est pillée et même sa vie mise en danger, ils ne sont tenus de repousser ou de punir l'agression. Cette règle doit être appliquée avec modération de manière à ne pas pousser un homme au désespoir et à ne pas l'induire non plus à se jeter dans les rangs de l'ennemi. Mais sans aller jusqu'à la dernière extrémité, un individu réfractaire doit être averti qu'il n'a, rien à gagner en s'insurgeant contre l'opinion unanime de tous ses voisins.

Afin que vous puissiez en général avoir de votre côté l'opinion des colons et d'induire ceux-ci à désapprouver ouvertement et énergiquement toute résistance aux décisions du tribunal proposé, il est nécessaire non seulement d'être très prudent quant au mode de procéder devant eux, mais aussi d'expliquer au préalable aux colons en général le plajn et l'objet de l'institution, dans l'intention de leur démontrer l'avantage à en retirer et même la nécessité d'une telle institution pour la protection de leurs vies et de leurs propriétés.

2. Nomination d'Alexander McDonell comme agent d'Assiniboine, 2k février 1820}

Pau, 24 février 1820.

Cher monsieur, — Comme je suis informé que M. Colvile a pris en mon nom les dispositions requises en vue de vous envoyer à la rivière Rouge pour prendre en main mes affaires, tel que proposé par votre lettre du 8 novembre, je vous nomme par ces présentes mon agent pour l'administration de toutes les affaires qui me concernent dans le district d'Assiniboine. Je vous autorise en même temps, comme mon procureur légal, à régler les comptes ouverts, à collecter les dettes qui sont dues et à donner des quittances à ceux qui paieront et le tout sera considéré valide par moi. Je vous autorise à contracter en vue d'accorder des terres aux colons actuels à la, rivière Rouge, lesquelles terres ne devront pas excéder cinq cents acres pour une même famille, sauf dans les cas spécialement indiqués par certaines instructions qui vous seront remises ou transmises par M. Colvile. Les marchés comprenant une plus grande étendue devront être faits à la condition qu'ils soient ratifiés par moi quand les raisons à cet égard m'auront été communiquées.

Je suis, cher monsieur,

Votre, etc.,

SELKIRK

A Alexander McDonell.

i Archives du Canada, collection Selkirk, XX. 6743.

3. Mémoire pour servir de gouverne à l'agent pour les exécuteurs testamentaires

de Selhirh, 1821}

Il semble que jusqu'à présent on se soit borné à cet égard à four"^fgtésg accordés à nir les effets demandés sans exiger des recommandations à l'égard decrédit aux &ens la conduite des solliciteurs, de leurs moyens de payer la dette ni du travail exécuté ou de leur activité sur leurs fermes.

Ce système ruineux et absurde doit cesser entièrement. A l'avenir il faudra, règle générale, tenir compte de la solvabilité du solliciteur en se basant sur son état de comptes, sur la somme de travail qu'il aura exécuté ou sur le produit du grain, etc., délivré au magasin. Il doit y avoir naturellement des exceptions à cette règle dans le cas de personnes qui se sont engagées par contrat à exécuter certains travaux, auxquelles il pourra être avancé une somme égale au montant d'argent qui leur revient, si toutefois elles sont jugées aptes à exécuter les travaux spécifiés.

Il en sera ainsi dans le cas de familles laborieuses qui peuvent se trouver dans la détresse par suite du manque de récolte, mais le montant du crédit en ce cas doit être modéré; il en sera de même dans le cas de personnes qui se trouvent dans la misère même par suite de leur mauvaise conduite, mais il faudra se borner à ce qui est absolument nécessaire seulement et il faudra prendre en considération leurs habitudes de travail d'une manière générale et les perspectives d'amélioration. Lorsque des gens sont nourris et vêtus, qu'ils soient laborieux ou non, il est universellement reconnu qu'ils ne travaillent pas du tout ou seulement pour sauver les apparences. Il est à espérer que M. McDonell ne s'écartera pas de cette règle absolument essentielle en vue de se créer de la popularité parmi certaines classes ou la totalité des colons. Une ligne de conduite ferme et impartiale à cet égard peut seule assurer le bien-être des gens eux-mêmes et, s'il n'en est pas strictement ainsi, les exécuteurs testamentaires se trouveront dans l'impossibilité d'envoyer des marchandises ou de fournir à crédit les effets contenus dans les magasins de la compagnie.

Il doit être fait un calcul judicieux et raisonnable du coût de trans-Prix des effetsport du comptoir d'York. M. Pritchard pourra contribuer à faire ce travail. A cette fin il faudra établir le coût d'un bateau pour un voyage au comptoir d'York en se basant sur les salaires, les provisions et les avaries; puis diviser cela par le nombre de pièces que le bateau transporte. Chaque article doit être réduit en une pièce ou pesanteur de 100 livres ou en une mesure équivalente suivant le cas; de la sorte la cargaison du bateau se compose en partie d'articles calculés d'après la pesanteur et en partie d'articles calculés d'après le mesurage. Il sera aussi facile de déterminer le coût pour chaque pièce et après avoir ajouté le montant raisonnable poUr couvrir les dommages au prorata de la valeur de l'article, la somme par livre ou par verge, etc, pourra être exactement déterminée. Par suite il sera possible de dresser un tarif ou tableau du coût du transport. Il pourra être ajouté un montant de 5 p. 100 à peu près, basé sur le prix de facture de chaque article, pour couvrir les dépenses et dommages inhérents à la vente en détail des marchandises une fois dans les magasins. Ces montants ajoutés aux prix de facture du comptoir d'York durant l'année, devront constituer le prix de vente au magasin de la rivière Rouge.

i Archives du Canada, collection Selkirk. vol. XXI et XXII, pp. 7158 et seq.

Allocation de h en marchandises, aux officiers ou bourgeois.

Lettres de change à ceux auxquels il est dû de Targent.

Quand il n'est pas fait de crédit ou qu'il n'en est fait que pour un montant raisonnable aux gens laborieux et solvables, le prix devrait être le même pour tous. Cette méthode mettrait fin à toutes les jalousies et distinctions parmi les différentes classes de colons. Cependant tout en agissant de la sorte, il faudra que le prix accordé pour du travail ou des articles fournis au magasin, soit proportionnel et bien que ce système puisse présenter des difficultés de prime abord et qu'il faille peut-être subir de légères pertes pour abaisser les prix nominaux à des prix régulateurs, ce résultat s'obtiendra en peu de temps avec de la fermeté et de la persévérance. Tel est le but à atteindre avec un peu de temps et qu'il ne faut pas perdre de vue. Un des effets avantageux de cette méthode c'est qu'elle fera disparaître le désir manifesté par les bourgeois et les Canadiens d'entretenir des relations avec le Canada, ce à quoi il est très désirable de mettre un terme immédiatement.

Cela ne pourra être continué sous aucun prétexte, après le 1er juin 1821 et M. McDonell sera tenu responsable par les exécuteurs testamentaires du-montant porté au crédit de qui que ce soit.

Lorsqu'il sera demandé des lettres de change sur Montréal, il sera chargé 10 pour 100 aux requérants, pour couvrir les dépenses de commission et les frais des agents à Montréal. Or s'il est dû un montant de £100 stg à quelqu'un et qu'il en réclame le paiement au moyen d'une lettre de change sur Montréal, il devra délivrer une quittance ou donner un reçu en recevant une lettre de change sur Maitland, Garden et Auldjo, pour une somme de £90 stg; le même taux sera exigé proportionnellement pour toute autre somme. Dans le cas où un paiement sera requis au moyen d'une lettre de change sur Londres, celle-ci devra être rédigée suivant la formule ci-après, à six mois de vue : —

Rivière Rouge de 182 ....

A six mois de vue, payez à l'ordre de

la somme de

livres, etc (balance ou à compte sur la balance suivant le cas) à lui due par l'établissement de la rivière Rouge.

Signé A. McD.

Mode d'expédier des effets à la colonie.

Andrew Colvile,

Exécuteur testamentaire de Thomas, comte de Selkirk,

Leadenhall st.,

Londres.

Pour cette année et par la suite, jusqu'à. ce que des dispositions soient prises pour permettre à des particuliers d'ouvrir des magasins en vue de fournir les effets, comme dans les autres colonies, les marchandises seront expédiées par les exécuteurs testamentaires, consignées à M. McDonell et facturées à 75 pour 100 par avance, pour couvrir les frais d'emballage, de fret, d'assurance et autres frais au comptoir d'York, mais il est à espérer que des particuliers se chargeront bientôt de cette tâche pour leur propre compte. En vertu des nouveaux arrangements à l'égard du commerce de la compagnie de la baie d'Hudson, il ne sera pas à propos de s'approvisionner dans les magasins de cette compagnie comme il a été fait depuis quelques

années. Pour la présente année s'il $e trouve au comptoir d'York des effets requis pour l'établissement, qui y ont été expédiés à cette fin, il pourra y avoir une entente avec le gouverneur Williamson en vue d'obtenir ces effets pour l'établissement avant qu'il dresse un inventaire en vertu des nouveaux arrangements relatifs au commerce. En conséquence M. McDonell devra s'engager avec beaucoup de modération après avoir considéré la quantité d'effets qui se trouvent dans l'établissement ou qui peuvent y être apportés par les particuliers pour leur propre compte, puis ne s'engager qu'avec ceux qui ont le droit de compter sur les exécuteurs testamentaires. Ceux-ci n'ont pas l'intention de maintenir un commerce pour approvisionner les bourgeois et autres qui peuvent obtenir leurs effets des magasins de la compagnie; et ils désirent mettre fin aussitôt que possible à la méthode de M. McDonell d'approvisionner les gens en général, de vivres et d'effets, méthode très dispendieuse et qui cause beaucoup d'ennui. En effet il semble qu'en général ils croient qu'ils ne sont pas tenus de payer les dettes contractées envers lord Selkirk, ou du moins jusqu'à ce qu'ils le jugent à propos. Cet état de choses doit avoir une fin.

Quand il y a lieu d'employer des gens pour aller au comptoirEchelle de d'York ou autrement, il doit être fixé une échelle de salaire raison- ffif"^ ?x°^,!?„ûo

t t udvdii et voyages

nable, de manière a encourager la population au travail sans commet- à York, tre d'extravagance. En réduisant le prix des effets pour les bourgeois, vous pourrez probablement les engager à des conditions raisonnables pour le service des bateaux. Si vous pouvez difficilement trouver cette année ceux dont vous avez besoin à l'égard des voyages qui doivent être faits à York pour les colons, vous devrez vous adresser à ceux qui ont contracté des dettes ; et s'ils refusent, vous ne devrez plus leur faire aucun crédit. Quand ils auront besoin d'effets, ils devront apporter de l'argent ou la valeur du prix requis. Ce sera le moyen de leur faire entendre raison.

Outre le livre contenant les comptes avec les particuliers et aveccomptes. la compagnie de la baie d'Hudson, il devra aussi être fourni un état, lo des salaires et des gages de l'établissement, 2o des effets consommés dans l'établissement y compris les vivres, les articles de la région aussi bien que ceux provenant de l'Europe, 3o des marchandises échangées contre des provisions et 4o de la vente de ces provisions, etc. Dans l'état de compte de M. Logan transmis ici, il n'est pas indiqué de quelle manière ont été dépensés une quantité d'effets aussi énorme et dans le compte des provisions du poste de Pembina, après avoir alloué un prix élevé pour celles qui ont été envoyées au confluent,

il est constaté une perte de £ sans charger les salaires des

hommes engagés. Maintenant il est notoire que le prix chargé pour les provisions doit être suffisant pour couvrir au moins les salaires et les marchandises, et la seule conclusion à tirer dans les circonstances c'est que les marchandises ont été frauduleusement accaparées ou en termes plus clairs qu'elles ont été volées. M. McDonell est requis de s'enquérir minutieusement à cet égard et d'informer M. Logan qu'il est tenu responsable du montant jusqu'à ce qu'il fournisse des explications satisfaisantes à cet égard. Il est aussi tenu responsable du montant avancé à M. Nolin d'une manière si irrégulière jusqu'à ce qu'il démontre qu'il était autorisé à faire crédit à M. Nolin pour un tel montant. M. Markham avait charge -du poste de Pembina mais M. Logan devait voir à ce que l'on disposât des effets régulièrement et, pour cette raison, l'un et l'autre doivent être tenus responsables.

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Colons suisses. Le contingent comprendra' 250 personnes environ de tout âge dont

60 à peu près au-dessous de 10 ans et leur bagage comprendra 200 à 250 pièces. Il est très désirable que leur bagage soit transporté avec eux vu que la promesse leur en a été faite et que l'entreprise échouera si les promesses ne sont pas tenues. Il devra être tracé un nombre de lots considérables qui seront prêts pour eux et contiendront 10 acres en bois chacun. Une bonne localité sera choisie comprenant quelques milles en amont de la branche sud de la rivière, puis il leur sera alloué de tirer les lots au sort et de choisir dans cette localité. Les lots vacants seront concédés à leurs parents qui les suivront; et si ces colons le désirent, il pourra être tracé des villages séparés d'après divers cantons de la Suisse. Une pointe ou un coude de la rivière sera choisi pour le site d'un village qui sera divisé en lots de 20 acres où s'établiront les marchands, et le reste des familles pourront s'établir au nord et au sud de ce coude ou pointe de la rivière. Si ces gens ne désirent pas se fixer sur ces lots de 20 acres au début, la pointe sera réservée pour le moment, vu qu'elle forme à la fois un site avantageux et naturel et, quand un nombre de gens suffisant auront été rassemblés, les marchands pourront s'établir sur ces lots.

Bestiaux. Après que M. Laidlaw aura choisi le nombre de bestiaux néces-

saires, pour la ferme de Hayfield, le reste pourra être vendu à ceux qui seront en état de payer et qui consentiront à donner le prix que les bestiaux auront coûté y compris toutes les dépenses. Et s'il en reste encore, ils pourront être distribués à crédit parmi les colons les plus laborieux des différentes classes, qui seront considérés capables et en état d'en prendre soin convenablement. Les Allemands et les Suisses seront probablement ceux qui en prendront soin et qui sauront en tirer profit mais il doit en être fait une distribution équitable parmi ceux qui seront vraisemblablement capables de les payer, afin de ne pas susciter de jalousie. Il sera probablement constaté que les buffles, une fois soumis, "are sufficiently goods milkers as well as the best workers" et s'il en est ainsi, ils constitueront la meilleure sorte de bestiaux parce qu'ils sont forts et déjà familiarisés avec le climat. Les bestiaux distribués à crédit aux colons qui n'ont pas les moyens de payer, doivent être considérés vendus à crédit au prix coûtant ou bien il sera conclu un arrangement en vertu duquel les colons s'engageront à délivrer, quatre ans après, en bestiaux qui auront atteint leur entière croissance,, le double de ceux qu'ils auront reçus. Et s'il arrive que l'on ne puisse disposer de tout le nombre, par quelques-uns de ces moyens, M. Laidlaw devra alors transporter le reste sur sa ferme et en faire le meilleur usage possible.

Moutons mérinos. Il sera envoyé quinze brebis et cinq béliers mérinos par les vais-

seaux. Ce n'est pas sans difficulté ni sans des dépenses considérables qu'ils ont été transportés de la Saxe et il est à espérer que M. Laidlaw en prendra bien soin. Quand les communications par le Mississipi seront plus sûres et qu'il sera possible de se procurer des moutons à 40/ chacun délivrés à l'établissement, on pourra en obtenir un ou deux cents, de n'importe quelle race. Pourvu que les béliers soient de pures mérinos et que les jeunes mâles de race croisse soient castrés pour quatre ou cinq générations, la laine deviendra aussi belle que celle des mérinos de pur sang. Le terrain et le climat secs de la rivière Rouge sont très favorables à la production de la laine de bonne qualité, mais comme la nourriture durant l'hiver devra se composer de foin et de maïs et qu'il faudra de grandes précautions pour protéger ces animaux contre les loups et les chiens sauvages, il s'en suit que les troupeaux considérables pourront seuls rapporter des

profits. Néanmoins c'est un sujet qui mérite toute l'attention de M. Laidlaw et il est à espérer qu'il s'appliquera attentivement à préserver les mérinos de pur sang. Il sera constaté que des bâtiments longs, bas et couverts, dans lesquels les animaux seront tenus proprement et sèchement, constituent le meilleur abri durant l'hiver de même que contre les chiens durant la nuit. En Saxe où l'on se donne beaucoup de peine pour obtenir de la belle laine, les moutons sont toujours tenus à l'abri durant le temps humide.

Il est à craindre que ces insectes (sauterelles) fassent beaucoup deSauterelles. ;

ravage durant l'été prochain et il est à espérer que l'on a pas tenté de faire de la culture dans les endroits où il est connu qu'elles ont déposé leurs œufs. Il périra un grand nombre de larves de cette façon et, après avoir été labourée une ou deux fois, la terre sera en très bon état pour produire une bonne récolte. Quand ces insectes font leur apparition dans les plaines il faut se rendre compte des endroits où ils déposent leurs œufs, afin de n'y pas faire de culture durant la saison suivante. De plus des personnes doivent être chargées de découvrir les différents endroits où les sauterelles n'ont pas fait leur apparition et où par conséquent il ne peut y avoir d'œufs; puis des hommes doivent être envoyés là avec des chevaux pour faire autant de labour que possible durant l'automne afin de préparer la terre pour l'été suivant. En tout cas la terre nouvelle peut être labourée le printemps pour les pommes de terre, et pourvu que le labour soit profond et que la tourbe soit bien retournée, on peut récolter du blé et de l'orge suffisamment pour ne pas manquer de la quantité requise pour chaque semence. Il semble que le blé d'Inde et les récoltes précoces ont été les moins atteints par ce fléau; il est donc probable que l'on obtiendrait encore de meilleurs résultats avec le blé touselle semé durant l'automne. Le blé est une plante dure et, bien que la gelée puisse être très forte s'il tombe une couche de neige avant que se produise un dégel, il ne subira pas de dommage. Il n'est pas douteux par conséquent que le blé donne de bons résultats à la rivière Rouge. Il doit être semé le plus tard vers le premier jour de septembre afin que la plante soit assez vigoureuse quand viendront les gelées. Il peut être requis de le semer plus tôt et, plus la terre sera raboteuse et remplie de mottes après le hersage, mieux ce sera, pourvu toutefois qu'il y ait suffisamment de terreau pour permettre à la graine de végéter. Des essais devraient être faits de différentes façons afin de trouver la meilleure méthode à suivre par la suite. Il peut être suffisant de labourer sans faire de hersage ensuite; cette méthode donne de bons résultats dans ce pays à l'égard des terres ;; apt to spew out the wheat in the frosts ".

Si les Américains se rendent à Pembina et réclament cet endroit a regard des parce qu'il se trouve dans les limites des Etats-Unis, avant que lesAméricainscommissaires aient donné leur décision à cet égard, vous devrez leur faire remarquer que cela ne peut être admis avant que ce point soit réglé par les commissaires. Mais s'ils considèrent la situation des constructions à Pemhina enviable, vous ne vous opposerez pas à ce qu'ils les occupent à condition qu'ils se retirent et qu'ils restituent le tout s'il est constaté qu'il ne se trouve pas dans les limites des Etats-Unis; à condition aussi qu'ils s'engagent à payer dollars pour les constructions et dollars pour

le terrain qu'ils exigeront ou choisiront en vue de l'occuper comme propriété du gouvernement américain, dans le cas où l'endroit en question se trouverait dans les limites des Etats-Unis. Qu'ils choisis-

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M. Cuddie.

Rentes et prix des terres.

Arpentages.

Arpentages.

sent Pembina ou tout autre endroit pour leur servir de part, il ne faudra pas négliger d'avoir recours à ce dernier moyen. Le montant à exiger n'a pas d'importance, car le point capital c'est de faire reconnaître le droit de propriété. Néanmoins il doit être réclamé une certaine valeur, cinquante à soixante-quinze cents par acre, de même qu'un prix raisonnable pour les constructions, bien qu'il n'y ait pas lieu d'insister à l'égard des prix. Le tout doit se faire par lettres et les termes qui y seront employés devront être bien pesés avant d'expédier celle-ci. Le capitaine Matthey qui s'est familiarisé avec la correspondance officielle pourra participer à la rédaction de ces lettres. Ces dernières devront être signées par M. McDonell qui est l'agent autorisé des exécuteurs testamentaires de lord Selkirk, ou bien le capitaine Matthey sera investi de l'autorité formelle de conclure un arrangement avec l'officier américain, s'il préfère agir de cette façon.

M. Cuddie ne semble pas devoir réaliser beaucoup avec l'exercice de sa profession et dans l'intervalle, s'il reste à la rivière Rouge, il doit être considéré comme ayant le droit de résider au fort aux dépens de l'établissement. Les exécuteurs testamentaires ne peuvent accorder un salaire plus élevé, mais les perspectives d'une augmentation rapide de la population de l'établissement devraient l'engager à persister encore pendant quelque temps.

Malgré toute la déférence due à l'expérience et au jugement de M. Gale, les exécuteurs testamentaires désirent que l'on s'en tiennent au moins pour le moment, aux conditions de 91 par acre avec l'escompte acebrdé pour le paiement effectué promptement après l'achat, y compris le nombre de minots de blé requis comme rente tel que mentionné dans les instructions données à M. McDonell. Ceux qui auront loué des terres et, qui par suite des sauterelles ou pour autres causes, n'auront pas eu de succès, pourront être dispensés de payer la rente durant deux ans, mais ils devront délivrer dix minots pour la troisième année,, vingt pour la quatrième et ainsi de suite jusqu'à cinquante minots par cent acres. Et pour stimuler les colons suisses que les ravages des sauterelles et les autres difficultés inhérentes au début peuvent décourager, cette exemption leur sera accordée immédiatement. Ces taux doivent servir de prix déterminés, auxquels prix les requérants auront le choix sur un certain nombre de lots.

Les lots intermédiaires qui resteront vacants auront plus de valeur que les autres, quand les familles avoisinantes commenceront à avoir du succès.

Les prix ci-dessus sont calculés pour des lots n'excédant pas cinq cents acres, mais pour ceux qui prendront des lots plus considérables, et qui s'engageront à et auront les moyens de faire venir un certain nombre de familles, ces prix seront diminués considérablement.

Pour tracer les lots, il doit être tiré une ligne principale qui s'étendra parallèlement au cours général de la rivière sans tenir compte des coudes ou des pointes. Les lignes de démarcations entre les lots doivent former un angle droit avec la ligne principale, c'està-dire qu'elles doivent s'étendre jusqu'à la rivière d'un côté et jusqu'à.une distance de deux milles de l'autre. Par ce moyen quelquesuns des lots contiendront un peu plus que les autres et le prix sera suivant le cas plus ou moins élevé, mais tous devront mesurer huit chaînes de front sur la ligne principale. Les larges pointes de terre formées par les coudes de la rivière peuvent être réservées pour être divisées en lots de village avec une rue ou route au centre, et à des distances convenables il sera réservé un huitième de mille de front

pour servir de communication libre entre les plaines %et la rivière. Ces dernières réserves auront une grande valeur avec le temps, car, après y avoir laissé un espace suffisant pour un chemin, des rues ou des villages y seront construits. A mesure que se font les arpentages, ils doivent être tracés sur le papier d'après une échelle régulière et tous être numérotés sur la carte; puis il sera tenu un registre de la disposition des lots dans lequel seront indiqués les numéros dont ces derniers font partie. Le rayon de six milles autour du confluent devrait être divisé en quatre paroisses ou cantons. La partie au nord de PAssiniboine ou branche ouest de la rivière Rouge et s'étendant à l'ouest de la rivière principale à partir du point jonction, formerait une paroisse; la partie située au sud de l'Assiniboine et à l'ouest de la branche sud de la rivière Rouge en formerait une autre; tandis que la partie située à l'est de la rivière devra être divisée en deux portions par une ligne s'étendant à l'est depuis l'embouchure de la rivière Seine ou de tout autre point propice qui sera bien indiqué, de manière à ne pas diviser aucun lot occupé ou concession de terre qui se trouverait aussi à faire partie de deux paroisses. Des noms convenables (non pas des noms bizarres ou des noms de personne) devront être donnés à ces cantons dont les lots auront chacun leur numéro qui sera bien marqué sur le plan depuis 1 en montant. Dans les autres endroits, chaque cinq milles des deux côtés de la rivière, devrait être considéré comme un canton dont les limites seraient tracées distinctement en même temps qu'il sera fait une réserve pour servir de route entre deux cantons. Il devra se trouver une copie de ces plans dans l'établissement ainsi qu'un livre d'indications tenu distinctement et convenablement. Une copie comparée et conforme des plans et du livre d'indications sera transmise ici tous les ans. Ce livre [cadastre] devra indiquer exactement la quantité d'acres dont se compose un lot, le nom de la personne qui a occupé celui-ci en premier lieu; et il sera accordé une page pour chaque lot. Il peut être aussi tenu compte dans un registre distinct, de la date du transport et du nom de la* personne à laquelle ce dernier sera fait.

4. Extrait d'une letbre de John Pritchard à Andrew Colvile, 31 août 1821}

" Vous vous rendez sans doute compte de la nécessité de donner à cette colonie la forme de gouvernement et la stabilité requises pour éviter le retour de sérieuses alarmes pour des raisons futiles, ce qui peut se produire souvent dans la situation où nous sommes.

Un code de lois et un gouverneur Semple pour appliquer celles-ci, c'est tout ce qui est nécessaire pour maintenir la paix dans cette région et pour assurer la prospérité de ses habitants. Si vous ne pouvez obtenir la sanction du gouvernement, peut-être que la compagnie de la baie d'Hudson se chargera d'administrer la justice dans son propre territoire." »

5. Extrait d'une lettre de George Simpson à J. Hall-ett, 23 juin 1823.2

" LTn changement d'administration était absolument et immédiatement nécessaire pour préserver le tout de la destruction. M. McDonell était dévoué et intéressé, mais malheureusement il ne possédait ni la capacité ni la force de caractère requises pour

i Archives du Canada, collection Selkirk, XXII-XXIII, 7359. 2 Archives du Canada, collection Selkirk, XXIV, 7665.

exercer une charge aussi importante et j'ai raison de croire qu'un tel changement ne pourra ni le surprendre ni le désappointer, car il commence à se- rendre compte qu'il n'était pas l'homme pour faire face aux difficultés de la situation.

(g) ANDREW BULCxER.

1. Conditions auxquelles Andrew Bulger prendra charge de rétablissement de la rivière Rouge, 21 février 1822.

Je consens à exercer la principale charge de rétablissement avec un traitement de £250 pour la première année. Mais je devrai naturellement être chargé de tout ce qui concerne le bien-être de la colonie, sauf la milice qui devra toujours être considérée comme un. service distinct administré et payé comme je l'ai déjà proposé.

Si la commission de major est délivrée par la compagnie de la baie d'Hudson, je serai par le fait investi de toute l'autorité; nécessaire quant, à ce qui concerne la milice. D'autre part, je dois être muni d'une commission ou autorité de quelque sorte pour assumer la charge de l'établissement, et, avant mon départ d'Angleterre, il devra être parfaitement établi jusqu'à quel point je serai autorisé à encourir des dépenses et à mettre à effet les mesures que j'aurai lieu de juger essentielles pour le bien de l'établissement.

Une personne sera nommée par vous ou je serai autorisé à en nommer une à la rivière Rouge pour tenir les registres et les comptes (sous ma surveillance immédiate) depuis le moment où je prendrai charge de l'établissement jusqu'à l'arrivée de la personne qui pourra être nommée pour me remplacer. Bien que je me sois opposé à d'autres conditions que celles que j'ai déjà proposées, quand j'entrerai en fonctions, je n'en serai pas moins heureux de donner volontiers mon concours et mon support à la personne placée à la tête de l'établissement non seulement en ce qui concerne les sauvages mais aussi à l'égard de tout ce qui pourra contribuer au bien général.

21 février 1822.

2. Nomination d'Andrew Bulger par A. Colvïle pour prendre charge de l'établissement de la rivière Rouge, 21 mars 1822}

Monsieur, — Je vous autorise par ces présentes à prendre charge de l'établissement de la rivière Rouge et de tout ce qui concerne la succession de feu lord Selkirk dans la terre de Rupert, à réclamer et à prendre possession de tous les papiers, livres et propriétés de toutes sortes appartenant à la dite succession ou aux exécuteurs testamentaires ou fidéicommissaires de feu lord Selkirk et à collecter toutes les dettes dues à la dite succession ou aux exécuteurs testamentaires ou fidéicommissaires par quelques personnes que ce soit dans la terre de Rupert de même qu'à délivrer les reçus et les quittances nécessaires à' cette fin.

Je suis, monsieur,

Votre très humble serviteur,

A. COLVILE,

Exécuteur testamentaire et fidéicommissaire de Thos.

feu comte de Selkirk.

i Archives du Canada, correspondance de Bulger, II, M. 150, p. 58

8. Commission de gouverneur d 'Assiniboine délivrée à Andrew Bulger, 21 mars 1822.1

A Andrew Bulger, Esquive, nommé par ces présentes gouverneur locum tenens de

toutes les parties d' Assiniboine.

En vertu de la charte que le roi Charles II nous a accordée par ses lettres patentes sous le grand sceau d'Angleterre en date du deuxième jour de mai dans la 22e année de son règne, nous nommons par ces présentes Andrew Bulger, Esquire, gouverneur locum tenens de chacune des et de toutes les parties d' Assiniboine qui font partie de notre territoire de la terre de Rupert, pour exercer tous les pouvoirs et les fonctions qui, en vertu de ladite charte, peuvent être exercés.

Et vous devrez suivre et exécuter tous les ordres que, de temps à autre, vous recevrez de nous, le gouverneur, le sous-gouverneur et le comité de la compagnie d'aventuriers d'Angleterre faisant le commerce à la baie d'Hudson, ou de nos successeurs en exercice, ou du gouverneur en exercice de nos établissements du sud ou du nord de la terre de Rupert.

Donnée sous notre sceau ordinaire à notre hôtel à Londres, ce vingt-septième jour de mars mille huit cent vingt-deux.

Par ordre du gouverneur,

du sous-gouverneur et du comité.

WM. SMITH, secrétaire.

4- Résolutions adoptées à une assemblée générale de la compagnie de la baie d'Hudson,

29 mai

Résolu qu'il sera nommé deux gouverneurs et un conseil qui exerceront l'autorité sur tous les territoires de la compagnie faisant partie de la terre de Rupert dans l'Amérique du Nord.

Résolu que le doyen des gouverneurs présidera quand les deux seront présents.

Résolu que l'un • ou l'autre des gouverneurs avec deux des membres du conseil, sans distinction, constitueront un quorum compétent pour administrer la justice et exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par la charte.

Résolu qu'il sera nommé un gouverneur pour l' Assiniboine ainsi qu'un conseil pour ledit district qui comprend le territoire concédé à feu Thomas, comte de Selkirk, le 12 juin 1811, que le dit gouverneur avec deux membres de son conseil, sans distinction, aura le même pouvoir dans les limites dudit district, mais que l'un ou l'autre des gouverneurs des territoires de la compagnie présidera quand il sera présent et que le pouvoir du gouverneur d' Assiniboine se trouvera suspendu quand l'un ou l'autre desdits gouverneurs assistera pour des fins judiciaires.

Résolu qu'il sera nommé un shérif pour le district d' Assiniboine et deux autres shérifs pour le reste des territoires de la compagnie.

Résolu que, dans le cas de décès ou d'absence de quelque conseiller ou shérif, les gouverneurs nommeront respectivement une personne ou des personnes pour remplir la charge ou les charges vacantes jusqu'à ce que la compagnie ait fait connaître sa volonté.

Résolu que William Williams, Esquire, et George Simpson, Esquire, soient nommés gouverneurs des territoires de la compagnie et que William Williams soit le doyen.

Résolu que les personnes suivantes soient nommées conseillers des gouverneurs des territoires de la compagnie, savoir: Thomas Vincent, John Thomson, John

1 Archives du Canada, correspondance de Bulg-er, II, M. 150, p. 76.

2 Archives du Canada, correspondance de Bulger, M. 152 C.

McDonald, James Bird, James Leith, John Haldane, Colin Robertson, Alex. Stewart, James Sntherland, John George McTavish, John Clarke, George Keith, John Dugald Cameron, John Charles John Stewart, Alexander Kennedy, Edward Smith, John McLoughlen, John Daves, James Keith, Joseph Beioley; Angus Bethune, Donald McKenzie, Alexander Christie, John McBean.

Résolu qu'Andrew Bulger, Esquire, soit nommé gouverneur d'Assiniboine.

Résolu que les personnes suivantes soient nommées conseillers du district d'Assiniboine, savoir: Thomas Thomas, James Bird, Alexander McDonell, Frederick Matthey, William Hemmings Cook, John Pritchard.

Résolu que William Kemp1 soit nommé shérif pour le district d'Assiniboine et que John Spencer et Andrew Stewart soient nommés shérifs pour le reste des territoires de la compagnie.

Résolu que les gouverneurs, dans leur district respectif, pourront enrôler et armer le nombre des serviteurs de la compagnie et des autres habitants mâles de 18 à 45 ans, qu'ils jugeront à propos de temps à autre, pour défendre et protéger les établissements de même que la vie et les propriétés des habitants, et qu'ils devront prendre les mesures nécessaires pour la réglementation et la discipline de ce corps une fois qu'il sera formé

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