L. LAFLECTIE, ptre
(Signé) ADAM THOM.
JOHN BUNXX." 90041 — 16
M. Thom lit ensuite le rapport du comité pour amender les lois, lequel rapport ne doit être considéré qu'à la prochaine séance.
ÉTABLISSEMENT DE LA RIVIÈRE ROUGE, Mai 1851.
En soumettant notre rapport sur l'état des lois actuelles du district au gouverneur et au conseil d'Ass'niboine nous désirons y ajouter quelques remarques explicatives.
Nous avons réduit à un peu plus de quarante résolutions tous les règlements présentement en vigueur. Nous avons réussi à effectuer une telle abréviation en retranchant tous les préambules et en omettant tous les règlements qui semblent ne devoir jamais être mis à effet.
Or, pour atteindre ce but nous avons tenté de simplifier et d'ubréger la phruséologie. En somme nous espérons avoir réussi à supprimer de notre code municipal toutes ces superfluités de langage et de forme qui résulte inévitablement de la manière exagérée de tout homme de considérer les intérêts et les sentiments du moment.
Dans quelques cas nous avons, au moyen de corrections, naturellement eonsidé la loi non telle qu'elle est mais telle qu'elle doit être. Les modifications essentielles des dispositions de la loi locale que nous avons faites seront indiquées entièrement en temps et lieu. Mais quant à la loi générale de cette région nous devons en parler ici plus librement, Conformément à un principe bien connu, la loi d'Angleterre, lorsque l'introduction de celle-ci se fait dans une dépendance, est introduite telle qu'elle existait dans la mère patrie à l'époque de son introduction dans la eclonie, sauf la restriction, qu'il ne doit être question que des parties de eette loi applicables dans les circonstances où se trouve cette dernière. Conformément à ectte manière de voir, les lois d'Angleterre en vigueur dans la terre de Rupert, sont celles du 2 mai 1670 et elles sont naturellement sujettes à la restriction susdite. Or, les lois d'Angleterre de cette date, indépendamme nt de Jeur infériorité inhérente et essentielle, sont difficiles, sinon, généralement parlant, impossibles à déterminer, surtout dans une région sau-
vage comme celle-ci, Nous avons par conséquent proposé de leur substituer les lois d'Angleterre d'une époque qui aurait pour effet de rendre à peu près toute publieation légale dans l'établissement, un acte d'autorité. L'inconvénient of so obsolute à rule of decision has been in a great measure, nominal” jusqu'à présent. Mais si M. Thom doit donner désormais des opinions formelles par cerit, lui faudra ou blesser le sens commun de la population, en employant des absurdités d'autrefois dans toute leur erudité, ou bien assumer une responsabilité, où plutôt une autorité qu'aucun individu ne doit être forcé d'exercer,
Mais nous avons suggéré que Ja moditication en question de la loi générale ne
devienne en vigueur qu'après l'établissement formel de quelque autre règle de conduite
er simplement otre lé ature locale nest pas toute puissante dans le même sens que ne Fest le parlement impérial,
par un pouvoir supérieur, Une telle restriction équivaut de fait à déc la pos. on subordonnée du gouverneur et du conseil d'Assiniboine.
et ce point qui concerne essentiellement la législation mérite peut-être d'être élucidé davantage dans un rapport sur l'état des lois.
[. Notre législature locale est restreinte par tous les statuts du parlement impérial qui peuvent S'appliquer à la terre de Rupert, et tout acte législatif colonial qui pourrait être incompatible avec quelqu'un de ces statuts, serait non seulement nul et de nul effet de lui-même mais pourrait rendre le gouverneur qui y donnerait son approbation. passible de pénalité et d'incapacité légale,
Deux statuts de George trois, par exemple, défendent aux plantations d'Amérique dont la terre de Rupert est considérée lune de celles-ei en vertu de sa charte, de faire circuler des bons en guise de monnaie légale. T1 ‘’ensuit done que les bons locaux de Ja compagnie de la baie d'Ifudson, bien que décidément et incontestablement supérieurs en valeur locale à toutes espèces méta!liques du monde, ne peuvent cependant constituer l'acquittement légal d'une dette.
LEGISLATION PRIMITINE
I. Notre législature locale doit de un degré différent, aux rè De fait en 1S4S une résol
plus obéissance de la même facon, #lements du gouverneur et du conseil de 1] ution fut adoptée tion des mariages par d'autres que le l'Eglise romaine. En vertu de cette général et en
bien qu'à a terre de Rupert, à Norway House pour permettre la célébras membres du clergé de l'Eglise auglicane ou de règle souveraine, les ministres as de nécessité certains laïques pouv niboine sans empéchement ou obstac
de l'Evangile en aient marier dans le district d'Asie le de la part du gouverneur et du conseil,
II. Notre législature locale est sujette aussi aux dispositions de la charte de la compagnie, Or, en vertu de ce document les fonciions Judiciaires sont dévili #ouUverneur et au conseil. Bien que ce fait conformément à certaines ana nies par l'Angleterre elle-même, ne puisse difficilement d'ériger des cours inférieures différemment celle-ci de constituer le tribunal supréme sur des principes différents.
IV. De plus notre législature locale n'a pas le droit de contrôler aucun des pouvoirs accordés à la compagnie par sa charte, à moins qu'elle n'ait été investie de ce droit par la compagnie elle-même, Sauf en ce qui concerne les droits de douane, } pagnie a le droit en somme d'être considérée : la compagnie pour des fins cemraereiales était le gouverneur d'Assiniboine et quand surtout le gouverneur en chef de Ja terre de Rupert exercait généralement | de président du conseil, présence de représentants qui pouvaient exercer le droit d'initiative à l'égard de toutes les résolutions, si ceux-ci le voulaient pouvait supposé équivaloir à la sanction de la compagnie, d'en arriver à une telle conclusion.
nous en avons
16s a logies, fourcmpécher la législature locale constituées, il empécherait certainement
id com- ‘as eXtra-territorial". Quand l'agent de
à charge
être Mais aujourd'hui il n'y a plus licu Méme en ce qui conecrne les droits de douane, restreunt la perception aux “narchandisos entrant où dans l'établissement, afin de distinguer celui-ei du district, le di toute la frontière sud de la terre de Rupert pouvant pour des tins fiscales à
destinées à eutrer rhier comprenant donner accès, ne peut être assujetti
un corps législatif. puisque ‘CUX qui exercent l'autorit supérieure sur la terre de Rupert s'en sont séparés d'une manière distinete. V. En sus de toutes ces restri. tions générales il en est deux autres <péciiles aux-
quelles est assujettie notre lé islature loeale: le. Les tribus sauvages Ne se trouvant pas sur le même pied que les sujets brie tanniques, il s'ensuit que notre législature ne semble pas autorisée à contrôler le droit de celles-ci de couper du foin pour elles-mêmes, au delà de la ligne de deux milles qui
forme a limite des terres concédées. Par conséquent il était compris que la proclamation du gouverneur Christie en IST. pour fixer la date où devait être permis de couper du foin, ne s'appliquait pas aux membres des tribus sauvages ; , Le eorps d'invalides auquel a été accordée la protection de létabli inenit est
de membres à la fois soldats et
citoyens, Nous n'avons Pis lintention de
qu'à quel point ceux-ci sont soldats où citoyens, mais il est € enr
tant qu sont soldats ils sont régis par une loi qui leur est propre avec Hiquue HU Kaislature locale n'a rie nu à faire,
Môme quand elle n'est pas eutravée par aneune des restrictions qui précédent,
Le islature locale, conformément aux termes mêmes de la charte, et moralement
tenue de suivre l'esprit des lois d'Angleterre on vigueur, A l'écard des débiteurs in-
olvables, par :xemple, notre législature locale doit intervenir de quelque n IS
ee soit, puis ret“onnaître et mettre en pratique le principe que la Paivreté à moins
létre frauduleuse n'est pas un cri
I peut arriver cal peut étre requise d'initer les l
si<lature is d'Angleterre, non telles qu'elles existent
en ee appliquées aux colonies en général En A terre, par exemple, les prélats de la nation eXereont une copt ;
ersonnes comme sur les biens des laïques de
se mais telles qu'elles peuvent être
CREER Fe ,
toute dénomination. Mais dans les dé-
< qui en vertu de dispositions formelles à cet ise nationale comme une institution prédomilonies n'exercent une juridieti leurs clergé. Il s'ensuit done que les
pendances de l'Angleterre, même dans cell card, ont en quelque sorte accepté lé unte, les prélats des 6
m que sur les membres <eul: de dispenses de mariage, lesquelles concernent les 90041 — 164
laïques, ne doivent être délivrées que par l'autorité civile ou du moins sanctionnées par cette “dernière. Or, nos règles actuelles à ce sujet ne sont en aucune facon satisfuieuntes, Le règlement local du 19 juin 1SH n'a accordé au gouverneur aueun pouvoir nouvenu: il a eu simplement pour effet de décréter que les dispenses de mariage au lieu de continuer à être accordées comme une faveur devaient être distribuées moyennant honoraires en vertu d'un droit. Le 22 janvier 1850 ce règlement fut rescindé, mais simplement par une résolution énonçant par un préambule que celle-ci n'a été adoptée que par suite de l'arrivée de l'évêque de la terre de Rupert. Sans conférer aueune autorité ni imposer aucun devoir à Sa Seigneurie, cette seconde disposition a eu pour effet “to restore the head of the head of the executive to his original position of being entitled, but perhaps not bound, to issu marriage licences”, Nous avons par conséquent suggéré de remettre en vigueur le règlement de 1844, tout en sauvegardant les droits, quels qu'ils soient, de tout ecelésiastique “in the premises”.
Le gouverneur d'Assiniboine est le protecteur naturel de toutes ces restrictions. A défaut d'un privilège subséquent d'approuver où de rejeter, ce fonctionnaire possède, tel que déjà indiqué, le droit préiminaire de soumettre ou de ne pas soumettre une question. Or, ce privilège presque despotique même exercé avec toute la prudence possible, quand il s'agit d'affaires ordinaires, comporte une obligation sérieuse et grave dans les questions constitutionnelles. Par suite de cette grande responsabilité du président du conseil nous avons recommandé que toute mesure, à moins que le contraire ne soit décidé à l'unanimité des voix, subisse trois lectures qui devront se faire à des dates différentes,
En terminant, nous présentons notre code revisé de rè rlements municipaux et nous soumettons respectuensement le tout à votre considération.