LA PÉRIODE SELKIRK
CONCESSION DU DISTRICT D'ASSINIBOINE À LORD SELKIRK PAR LA COMPAGNIE DE LA BAIE
D’Hupsox.1
Acte passé le douzième jour de juin dans la cinquante et unième année du règne de notre souverain seigneur (icorge trois, roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi, et dans l’année de Notre-Seigneur mille huit cent onze.
Entre le gouverneur et la compagnie d’aventuriers d'Angleterre, faisant le commerce à la baie d'Hudson, d’une part, et le très honorable Thomas, comte de Selkirk, d'autre part.
Attendu que ledit gouverneur et ladite compagnie ont obtenu en franc-alleu pour eux et pour leurs successeurs comme seigneurs et propriétaires la possession de tous les territoires et terres situés sur les côtes et confins des mers, détroits, baies, lacs, rivières, criques libres de mer situés à l'entrée du district appelé communément détroit d'Hudson dans les parties du nord-ouest de l'Amérique, lesquels territoires et terres sont reconnus comme une des plantations ou colonies appartenant ou attachées au royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et désignés sous les noms de terre de Rupert;
Et attendu que ledit gouverneur et ladite compagnie induits par des motifs et des considérations utiles et opportunes, ont consenti à transporter et à confirmer une certaine étendue ou portion desdits territoires ou terres décrite ci-après par les présentes, à l'usage dudit comte de Selkirk, ainsi qu’à ses héritiers, successeurs et ayants droit, aux conditions ci-après contenues et indiquées.
Par conséquent cet acte est pour attester que conformément à cette convention et moyennant la somme de dix shillings en monnaie légale de la Grande-Bretagne payée entièrement et régulièrement audit gouverneur et à ladite compagnie par ledit comte de Selkirk lors de ou avant l'exécution du présent acte (le reçu de laquelle est confirmé par les présentes) et que pour divers autres motifs et considérations utiles et opportunes, ledit gouverneur et ladite compagnie ont donné, concédé, transporté, in. féodé et confirmé et par ces présentes, donnent, concèdent, transportent, inféodent et confirment audit comte de Selkirk, à ses héritiers, successeurs et ayants droit, toute l'étendue de terre ou territoire située dans les limites et faisant partie des susdits territoires et terres dudit gouverneur ct de ladite compagnie, bornée par une ligne imaginaire s'étendant comme suit, savoir: à partir d’un point situé sur le côté ouest du lac
1 Cet acte est le premier document trouvé dans le livre de registres A du district d’Assiniboine. Il est suivi d'un certificat signé par Jno. McLeod et Rod. McKenzie, constatant la remise de possession du district à Miles Macdonell, agent de Selkirk, par William Hillier, un des procureurs de la compagnie, le 4 septembre 1812; par un affidavit d'exécution signé et assermenté À la Mansion House, Londres, devant John Atkins, maire, le 23 avril 1819: par un certificat d'affidavit signé le même jour par John Atkins, maire; par un certificat signé le même jour par William Duff, notaire, constatant qu'Alex. Mundell a été régulièrement assermenté devant John Atkins qui a régulièrement signé l'affidavit, que ce dernier était vraiment et réellement le lord maire de la cité de Londres tt que les cartes, les plans et copies étaient des copies exactes et conformes; et par un certificat signé par Thomas Aspinwall, consul des Etats-Unis, constatant que John Atkins était lord maire de Londres et William Duff notaire, 24 avril 1819.
Miles Macdonell apporta à la rivière Rouge une copie de la concession d'’Assiniboine avec les instructions relatives au mode de remise de possession. En 1815 lord Selkirk écrivit que cette copie aurait dû être renvoyée en Angleterre avec une déclaration de prise de possession qui y aurait été insérée. Il désirait qu'il en ft fait une copie conforme et que l'original fut envoyé à Montréal à Auldjo et à Maitland.
Winnipeg, autrement Winnipeg, par cinquante-deux degrés et trente minutes de latitude nord pour se diriger à l’ouest directement, jusqu’au lac Winnipigoos autrement appelé Little Winnipeg, de là dans la direction du sud à travers ledit lac àe manière à atteindre le côté ouest de ce dernier par cinquante-deux degrés de latitude, de là à l’ouest directement jusqu’à l'endroit ou la parallèle du cinquante-deuxième degré de latitude nord coupe la branche ouest de la rivière Rouge autrement appelée rivière Assiniboine, et de ce point se dirigeant directement au sud jusqu'à la hauteur des terres qui séparent les eaux qui se jettent dans la baie d'Hudson de celles du Missouri et du Mississipi, de là dans la direction de l'est le long de ladite hauteur des terres jusqu’à la source de la rivière Winnipie où Winnipeg (ce dernier nom indiquant le principal cours des eaux qui se réunissent dans le lac Saginagas), puis le long du cours principal des eaux à travers le milieu des divers lacs au milieu desquels ces eaux s'écoulent jusqu’à l'embouchure de la rivière Winnipie, et ensuite dans la direction du nord à travers le milieu du lac Winnipie jusqu'au point de départ.
Comme ladite étendue ou portion de terre concédée par les présentes ou qu’il est question de concéder, est plus particulièrement décrite et indiquée de même que les bornes de celle-ci sont plus complètement tracées sur la carte ou plan annexé à ces présentes sur lequel plan les terres qu’il est question de concéder par les présentes sont indiquées en couleur rouge:
Y compris tous les minéraux, mines, métaux, puits et carrières (de pierres ou de pierres à chaux) déjà découverts ou qui seront découverts par la suite, dans les limites de la trrre concédée et inféodée par les présentes on qu'1 est autrement promis ou compris de concéder et d’inféoder.
Ainsi que tous et chacun des édifices, maisons, constructions, forêts, bois, sources, terrains couverts de bois ou de broussailles, avec le terrain et le sol:d'iceux respectivement; arbres, bois de charpentes, môles, quais, débarcadères, lacs, étangs, rivières, digues, cours d'eau, pêcheries 3 compris les endroits et droits de pêche, fossés, marrais, landes, terrains incultes et terrains non cultivés, communaux, communes à pâturage, tourbières, ajonces, bruyères, digues, haies, clôtures, fossés, chemins, fiefs, voies, sentiers, passages, droits de servitudes, eaux, cours d’eau; et tous et chacun des autres droits, immunités, libertés, coutumes, profits, produits, gains, bénéfic 4, avantages, héritages et appartenances quelconques appartenant à toutes les dites terres et propriétés concédées et inféodées par ces présentes ou qu’il est promis, ou compris de concéder et d’inféoder, ou quelque partie ou portion que ce soit de cela appartenant aux ou en rapport de auelque façon que ce soit à icelles, considérée, possédée, réputée, reconnue et admise comme partie ou portion d’icelles ou de quelque partie que ce soit d'icelles, et la réversion et les réversions et le reste et les restes annuellement et les autres profits desdits héritages, terres et propriétés concédés et inféodés par ces présentes ou qu’il est autrement promis et compris de concéder et d’inféoder ou quelque partie ou portion que ce soit d’iceux et tous les biens, droits, titres, intérêts, crédits, jouissances, héritages, propriétés, possessions, bénéfices, réclamations et demandes quelconques “at law and in equity of them the said governor and company of in to or out of the land, hereditaments, and premises, hereby granted and enfeoffed ou otherwise assured or expressed and intended so to be and every part and parcel of the same.” Réservant et conservant néanmoius audit gouverneur et à ladite compagnie et à leurs successeurs, tous les droits de juridietion accordés à ladite compagnie par sa charte.
Lesquelles terres, héritages et toutes les autres propriétés concédées et inféodécs par ces présentes ou qu'il est autrement promis et compris de concéder et d’inféoder ainsi que toute partie ou portion d’icelles, seront considérées et tenues comme transportées audit comte de Selkirk, à ses héritiers et ayants droit à perpétuité.
Quant à ou en ce qui concerne l'étendue ou la portion ou telles étendues ou portions séparées de l'étendue de terre ou territoire concédée et inféodée par ces présentes “shall in the whole amount be equal to one tenth part of the said Tract or Territory” lequel dixième sera assigné par ledit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit avant ou dans l'intervalle de trois ane après que ledit gouverneur et ladite com-
pagnie ou leurs successeurs auront par un écrit sous la signature du gouverneur de ladite compagnie, ledit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit de faire : Iles divisions ou assignations à l'usage de telle personne où personnes étant ou ayant été au service ou à l'emploi dudit &ouverneur et de ladite compagnie durant un intervalle de trois ans au moins à compter depuis la date et l'exécution de toute instruction ou tout ordre qui sera transmis pr> ledit #ouverneur et ladite compagnie et leurs successeurs, relativement à telles Parties, parts et portions ct pour tels “estates and interests” que ledit &ouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs ordonneront et assignerout par quelque écrit qui devra Dorter le seau ordinaire de ln compagnie,
Et cela cependant de manière à ce qu'aucune personne au-dessous du rang de chef de comptoir qui sera mise en possession en vertu de tel ordre ou instruction, n’ait ou ne puisse avoir droit à une part ou portion excédant deux cents acres; et à te qu'aucune personne occupant le rang ou le poste de chef de comptoir ne puisse obtenir une part ou Proportion excédant mille acres.
Et cela aussi de manière à ce que tout “use, estate or interest” qui seront crées Par où en vertu de tel ordre ou instruction transmis par ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs, conformément au pouvoir susdit, soient astreints ct Sujets à la condition de devenir de nul effet, dans le cas ou la ou les personnes ou leurs ayants droit ne seront ou ne deviendront pas des colons sur les terres qu'il est ordonné par ces présentes d’assigner ou si la ou lesdites personnes ou leurs ayants droit négligent ou omettent de cultiver ou de continuer de cultiver celles-ci. Dans intervalle de même que jusqu’à ce que tel ordre ou instruction soit transmis et en tant que lesdites parties, parts ou portion ne sont pas e ncernées par tel ordre ou instruction, l’usage en est réservé à perpétuité à lord Selkirk, ses héritiers et ayants droit et pour aucun autre usage, intention ou motif quelconque.
Et quant aux parties et portions qui restent dudit territoire ou étendue de terre, ledit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit en auront l’usage à perpétuité, aux conditions ci-après indiquées, énoncées et déclarées à cet égard.
Et afin de donner à ces présentes toute l'efficacité requise, ledit gouverneur et ladite compagnie ont établi, constitué et nommé et par ce présent acte, sous leur sceau ordinaire, établissent, constituent et nomment William Auld, Thomas Thomas, William Sinclair, William Hillier, James Swain, Donald Sutherland, Hugh Heney, John Stitt, John McKay et Archibald Mason, tous serviteurs de ladite compagnie, conjointement et chacun d'eux séparément, leur procureur et brocureurs réels et légaux, pour ledit gouverneur et ladite compagnie ; lesquels procureurs au nom, et à la place et au lieu dudit gouverneur et de ladite compagnie, entreront dans et sur les terres, héritages ct propriétés concédés et inféodés par ces présentes ou qu’il est autrement promis ou entendu de concéder et d’inféoder, ou dans ou sur quelque partie ou portion d’iceux que ce soit, prendront entièrement et paisiblement possession desdits héritages, terres et propriétés et de chaque partie d'iceux au nom de tous, ct au nom dudit gouverneur et de ladite compagnie: et après avoir pénétré sur lesdits héritages, terres et propriétés et en avoir pris possession comme susdit, en remettront la possession paisible et de chaque partie d'iceux à Miles Macdonald, ccuier, Kelly Clerk, Abel Edwards, chirurgien, Kenneth MacRe: William Tomison, gentilhommes, que ledit comte de Selkirk a fait, établi, con: et nommé et que par les présentes il fait, établit, constitue et nomme conjointer.…. + et séparément ses véritables procureurs et procureur pour prendre et recevoir en son nom et à sa place lesdits héritages, terres et propriétés pour être possédés et tenus conformément à la teneur, à la forme et à l'effet de ces présentes.
Et ledit gouverneur et ladite conipagnie d’une part et ledit comte de Selkirk d'autre part, ratifient, confirment et reconnaissent comme suffisamment valable tout ce que leurs procureurs respectifs feront légalement à cet égard en vertu de ces présentes. Pourvu toujours. et il »st entendu ct déclaré par et entre les burties en question, et les présentes renferment cette condition expresse, que si ledit comte de Selkirk, ses héritiers
et ayants droit, n’installent pas ni n’établissent dans un intervalle de dix ans à compter de la date de ces présentes sur l’étendue de terre concédée par ces présentes, le nombre de mille familles dont chacune d’elles consistera au moins du mari et de son épouse, contormément au sens et à la partie véritables de ces présentes;
Et si ledit gouverneur et ladite compagnie au moyen d'un avis par écrit audit comte de Selkirk, ses héritiers et ayazts droit ou qui sera laissé à son ou à leur domicile habitent, lui ou leur enjoignent d'installer et d'établir sur cette étendue de terre un nombre ‘ familles qui atteindra le chiffre de mille.
Et si ledit coute de Selkirk, ses héritiers et ayants doit, durant le délai de trois ans qui suivront immédiatement cet avis, négligent d'établir ou de compléter ledit nombre de familles, alors et en ce cas, il sera loisible audit gouverneur et à ladite compagnie, par un acte sous le sceau ordinaire, de révoquer la concession énoncée et contenue précédemment dans ces présentes, et de pénétrer sur les propriétés concédées par ces préseries, mais sans faire de tard aux concessions qui auront été faites préalablement par ledit comte, ses héritiers et ayants droit, en faveur de quelque personne ou personnes que ce soit, de façon à ce que sur l'étendue de terre comprise par toute concession de ce genre, il y ait un nombre de colons équivalent à une famille par cinq mille acres.
De plus à cette autre condition expresse que ledit comte de Selkirk, ses héritiers ou ayants droit vu autre personne ou personnes tenant un droit de lui, d'eux ou de quelqu’un d'eux, ne violeront en aucun temps par la suite, d'une manière directe ou indirecte, ni n’entreprendront ou tenteront de violer: qu’ils n’aideront, assisteront ou encourageront non plus, ou entreprendront ou tenteront d'aider, assister ou encourager en leur fournissant des liqueurs spéritueuses, des marchandises, des provisions ou autres denrées, quelque personne ou personnes constituées en corps ou incorporées ou quelque prince, pouvoir, potentat ou Etat quelconques qui violeront ou entreprendront ou tenteront de violer les droits, pouvoirs, privilèges et immunités exclusifs de commerce et de trafic ou tous ou quelqu'un des autres droits, pouvoirs, privilèges et immunités exclusifs appartenant ou inhérents de quelque facon que ce soit à ou retenus, possédés et exercés par ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs; particulièrement Îes droits, pouvoirs, privilèges et immunités auxquels ils ont droit en vertu de ou qui leur furent donnés et concédés ou qu’il fut entendu de donner et concéder à eux et à leurs successeurs par la charte de feu Sa Majesté le roi Charles IE, le ou vers le deuxième jour de mai de l’année mille six cent soixante-neuf—sauf et excepté les droits, pouvoirs, privilèges et immunités inhérents aux terres, héritages et propriétés concédés et inféodés par ces présentes ou qu’il est autrement promis et compris de concéder et d’inféoder ou quelque partie ou portion d’iceux que ce soit et qu’il est entendu d'accorder en même temps sous l'autorisation ou le consentement par écrit du gouverneur de ladite compagnie et de leurs successeurs en exercise, obtenue au préalable à cette fin. j
Et de plus que ledit comte de Selkirk, ses héritiers ou ayants droit ou toute aut:, personne tenant un droit de lui, d'eux ou de quelqu'un d’entre eux, ne pourront en aucune manière, sans une autorisation ou permission comme susdit, ni faire ni établir ou tenter de faire ou établir dans quelque -“raptoir de l'Amérique du Nord aucun commerce ou trafic de fourrures cu pelleteries, ai aider ni encourager en aucune manière, directement ou indirectement quelque personne ou personnes à faire ce commerce ou trafie, ou de quelque manière que ce soit, sauf tel qu’indiqué ci-après: ni naviguer, ni trafiquer ou aider à naviguer ou trafiquer sur les mers ou étendues d’eau à l’intérieur du détroit d'Hudson susdit, ni pénétrer ni empiéter illégalement sur quelque partie des terres où territoires appartenant audit gouverneur, à ladite compagnie et à leurs successeurs dans la Terre de Rupert, non concédée et inféodée par ces présentes ou qu’il n’est nas autrement nromis ou compris de concéder et d’inféoder.
Il est cependant entendu que l’acte de pénétrer comme susdit ne sera pas considéré ou interprété comme une violation, conformément à la portée de cette condition, à moins qu’il ne soit commis après quelque avis ou défense spécial par écrit communiqué ou ayant été communiqué par ledit gouverneur, ladite compagnie ou leurs successeurs ou par quelque personne ou personnes régulièrement autorisées par eux, à la personne
ou aux personnes qui, de temps à autre, se rendront ou seront présumées se rendre coupables de telle violation.
Pourvu aussi, et il est par ces présentes déclaré et convenu par et entre des pärties intéressées, et les présentes renferment de plus cette condition, qu'il sera et pourra être loisible audit gouverneur, à ladite Compagnie et à leurs successeurs, excepté en ce qui concerne l'étendue des terres concédées et inféodées par ces présentes où qu'il est autrement promis et entendus de concéder st d’inféoder, qui aura été mise par ledit comte, ses héritiers ou ayants droit en état de eulture ou de colonisation, de former ou d'établir dans les limites de ladite étendue de terre concédée par ces présentes, des comptoirs où stations pour servir de rendez-vous et de communication quant au trafic et au commerce avec les sauvages où pour d'autres fins: que ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs se serviront et jouiront de ces comptoirs ou stations et qu'ils se serviront et jouiront de la même manière de chaque comptoir et chaque station déjà érigé où établi avec liberté complète d'entrer, de sortir et de retourner, pour ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs, pour leurs serviteurs ou agents avec où sans chevaux, charette, voiture, bateau, vaisseau et autre véhicule ordinaire et habituel de transport; et de cesdits comptoirs et stations ou en s'y rendani ils pourront ensuite pénétrer sur tous les chemins, routes, rivières et Canaux qui conduisent maintenont ou conduiront par la suite auxdits comptoirs où stations en causant le moins de dommage possible aux autres parties de la terre concédée et inféodée par ces présentes et en accordant une compensation raisonnable pour le dommage qui sera fait.
Pourvu aussi, et il est déclaré et convenu par et entre les parties intéressées que les diverses conditions contenues dans ces présentes ne seront pas considérées ni interprétées comme des conditions absolues, en sorte qu'une dispense plus ou moins complète pro tempore ou autrement d’une condition implique une dispense de celle-ci dans son entier, car c’est l'intention véritable des parties aux présentes qu'il soit loisible de dispenser des mêmes conditions en partie, soit pro tempore ou autrement, et que les autres parties de celles-ci non comprises par la portée expresse d'une telle dispense, resteront en vigueur, nonobstant toute règle contraire à cette fin.
Et il est aussi déclaré et convenu par et entre les parties à ces présentes et ledit gouverneur et ladite compagnie conviennent pour eux et leurs successeurs, que dans le cas où ledit comte de Selkirk, ses héritiers ou successeurs transfèreront ou distribueront autrement les terres, héritages et propriétés concédés et inféodés par ces présentes, en parties ou portions séparées, chaque partie ou portion sera, en ce qui concerne toute condition qui précède, considérée et interprétée comme distincte, séparée et à part des autres parties ou portions, et la propriété et les intérêts du possesseur ou propriétaire, des possesseurs et propriétaires d’une ou de plusieurs parties ou portions ne pourront êtra atteints par aucur, acte rendant passible de confiscation ou acte de violation de condition, commis ou accompli Par un possesseur ou propriétaire ou des possesseurs ou propriétaires de partie ou portion ou de parties ou portions, mais qu’ils continueront, nonobstant tou ete renuant passible de confiscation ou acte de violation de conduite, à jouir de leurs rties ou portions comme si les diverses conditions ei-inciuses n’avaient été annexées &. lement qu’aux propriétés et aux intérêts de quelques autres possesseurs ou propriétaires quels qu’ils soient.
Pourvu aussi, et il est déclaré et convenu par et entre les parties aux présentes que dans chaque et tous les cas de confiscation ou de violaticn de conditions susdites, ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs tireront parti et agiront en conséquence dans un délai de cinq ans, à compter du jour ou de la date où tel acte passible de confiscation ou acte de violation de conditions aura été commis ou accompli, sinon qu’ils seront à jamais privés et forclos de tirer parti et d'agir à cet égard; car i! est entendn et convenu qu’une telle omission de la part dudit gouverneur, de ladite compagnie et de leurs successeurs, soit par ignorance ou autrement, sera considérée comme et équivaudra à une dispense de confiscation.
Pourvu aussi, et il est de plus déclaré et convenu par et entre les parties aux présentes et ledit gouverneur, ladite Compagnie accordent et concèdent pour eux et
leurs successeurs par ces présentes, audit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit et à toutes les personnes tenant un droit de lui, d'eux ou de quelqu'un d’entre eux, soit comme fermier ou autrement, la liberté et la permission de transporter n'importe quel produit de la Terre de Rupert susdite, sauf et excepté les fourrures, les peaux de castors et d'autres animaux sauvages, au port Nelson dans la baie d'Hudson, d'envoyer et expédier ce produit au port de Londres, pour être déposé et remis dans les entrepôts de cet endroit, appartenant audit gouverneur, à ladite compagnie et à leurs successeurs ou qui seront de temps à autre désignés par eux.
Et ils pourront de la mêine manière importer, introduire et transporter dans lesdits territoires et terres appelés Terre de Rupert, les effets produits, marchandises et denrées de toutes sortes, pour l'usage et la consommation des personnes se trouvant ou résidant dans les limites de la terre concédée et inféodée par ces présentes ou qu’il est autrement promis et compris de concéder et d’inféoder et de les vendre, trafiquer ou échanger à leur gré.
Cependant il est de plus convenu que lesdits produits, effets, articles, marchandises et denrées seront transportés du port Nelson et à ce dernier sur des vaisseaux que ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs sucersseurs, conformément à la convention ou entente indiquée par la suite à cet égard.
Ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs pouront réclamer et il leur sera payé et alloué par le possesseur ou propriétaire ou les possesseurs ou propriétaires desdits produits, effets, articles, marchandises et denrées, tous les frais de quayage, d'entreposage et de commission de vente, qui constitueront la moyenne des prix ordinaires en pareil cas.
Ainsi que les taux de fret qui seront alors payés ou payables pour les vaisseaux naviguant entre les ports de Québec et de Londres, ou suivant les taux de fret d’après lesquels des vaisseaux peuvent être nolisés entre Londres et la baie d'Hudson.
Et ledit gouverneur et ladite compagnie réclameront et pourront réclamer et il leur sera payé et alloué pour la permission donnée et accordée par ces présentes et pour les fins ci-après indiquées, sous forme de douane ou de droit, toute somme n’excédant pas cinq livres pour chaque valeur ou montant de cent livres formé par les produits, effets, articles, marchandises et denrées qui seront ou pourront être transportés du port Nelson ou à ce dernier, et une somme proportionnelle pour une quantité moindre représentant une valeur ou un montant au-dessous de cent liyres, à moins que le même genre de produits, effets, articles, marchandises et denrées ne soient sujets à un taux de droit ou d'importation à Québec; alors ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs pourront réclamer et il leur sera payé et alloué au sujet des importations. le taux payé et payable à Québec, la valeur ou le montant devant être fixé et déterminé de temps à autre dans tous les cas d'importation, par et d’après les prix actuels de facture, et dans les cas d'exportation d’après le produit net des ventes à Londres.
Et ledit gouverneur et ladite compagnie, pour eux-mêmes en léur capacité de corporation et non en leur capacité individuelle et pour leurs successeurs déclarent et promettent audit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit et conviennent avec lui de ce qui suit:
Que nonobstant tout acte, pièce, effet ou chose contraire, fait, exécuté, permis ou toléré par ledit gouverneur et ladite compagnie ou par quelque personne ou personnes réclamant ou qui devront réclamer de leur part de quelque manière que ce soit, ledit gouverneur et ladite compagnie possèdent eux-mêmes présentement le droit, le plein pouvoir et l'autorité légale et absolue par ces srésentes, de transférer et de garantir les terres, héritages ct propriétés concédés et inféodés par ces présentes ou qu’il est autrement promis et entendu de concéder et d’inféoder ainsi que chaque partie et portion d'iceux audit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit conformément au sens et à la partie véritables de ces présentes: que nonobstant tout acte, pièce. effet ou chose susdit, il sera et pourra être loisible audit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit, immédiatement après la mise en possession faite et exécutée en vertu de ces présentes, puis de temps à autre et en tout temps par la suite, d’avoir, tenir, occu-
per et conserver paisiblement les terres, héritages ot propriétés concédés et inféodés par ces présentes où qu'il est promis ei entendu de concéder et d'inféoder ainsi que chaque partie et portions d'iveux et d'avoir, recevoir et prendre tous les revenus, rentes et profits d'iceux, pour leur propre usage et avantage sans aucun empêchement, procès, difficulté, éviction, molestation, dépossession, expulsion, interruption, entrave ou refus de la part dudit gouverneur, de ladite compagnie ou de leurs successeurs ou de toute autre personne ou personnes réclamant légalement où équitablement quelque propriété, droit, titre, dépôt où intérêt en droit ou en équité en rapport avec lesdites terres, héritages ct propriétés où quelque partie ou parties d'i ux, lesquels seront absolument libérés, exonérés, déchargés et dégagés où autrement par ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs à leurs propres frais et dépens, t'en et suffisamment protégés, sauvegardés et garantis contre tout marché, donation, cuncession, vente, bail, hypothèque, douaire, usage, dépôt, testament, pension, leg, rente, service et tous les arriérés de rente: contre tous les statuts, obligations, jugements, exécution, amendes, saisies, frais, peines pécuniaires, expertise, procès, décrets, dettes d'enregistrement, dettes envers Sa Majesté ou quelqu'un de ses prédécesseurs, dettes, titres, empêchements, charges et hypothèques qui ont été en quelque temps que ce soit jusqu’à présent ou seront de temps à autre et en tout temps désormais, faits, exécutés, permis ou tolérés par ledit gouverneur, ladite compagnie ou leurs successeurs ou toute autre personne ou personnes réclamant ou qui réclameront légitimement par eux de quelque façon que soit, ou par leurs actes, consentement, concours ou obtention.
Et de plus que ledit gouverneur et ladite compagnie et leurs successeurs et toutes les personnes quelles qu'elles soient réclamant ou qui réclameront équitablement par eux ou de leur part, de quelque manière que ce soit, quelque droit, titre, dépôt, charge ou intérêt en rapport avec lesdits héritages, terres et propriétés concédés et inféodés par ces présentes ou qu'il est autrement promis et entendu de concéder et d'inféoder, pourront de temps à autre et en tout temps par la suite en vertu d'une demande raisonnable et aux frais et dépens dudit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit, faire, exécuter, reconnaître, tolérer, effectuer et compléter ou faire exécuter, reconnaître, ete., tous autres actes, contrats, transports et garanties légitimes et raisonnables, soit par recouvrement ou recouvrements ordinaires, contrat ou contrats enregistrés ou non, cession, confirmation en garantie quelconque, pour transférer et garantir plus complètement et plus absolument lesdits héritages, terres ot propriétés et toute partie et portion d'iceux, audit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit, sujets au pouvoir de convention de la part de la compagnie et aux conditions et clauses contenues précédemment dans ces présentes, conformér. ent au sens et à ln partie véritables de ces présentes et tel qu'il sera indiqué requis par ledit comte de Selkirk, ses héritiers et ayants droit ou son ou leur conseil, de facon à ce que d’autres sécurités ou quelqu'une de celles-ci ne comportent ou impliquent aucune autre convention ou garantie de la part dudit gouverneur, de ladite compagnie autrement qu'en leur capacité de corporation et non en leur capacité individuelle “ and on the part of any other person or persons who shall be required to make and execute the same than for acts, deeds, and defaults of himself or themselves respectively and his, her and their executors and administrators and also as the person or persons who shall be required to make or execute such further assurances be not compelled or compellable for the making or doing thereof to go or travel above ten miles from his, her or their dwellings or places of abode ”,
Et de plus que ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs succe
e et concédée précédemment par ces présentes, de transporter les produits, effets, articles, marchandises et denrées susdits au port Nelson et de ce dernier: et qu'ils leur fourniront aussi des entrepôts, des quais et autres places convenables pour les décharger et les mettre
à l'abri, à condition qu'il leur soit payé et alloué tel prix ou taux pour le fret et tel droit de quai et d'entrepôt indiqués ci-dessus,
Et dans le cas où ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs, négligeront où manqueront de fournir ces vaisseaux, entrepôts, quais et autres places comme susdit, conformément au sens et à la partie véritables de la convention ou entente mentionnée en dernier lieu, alors et en ce cas il sera et pourra être loisible à ces colons de transporter leurs produits, effets, articles, marchandises et denrées au port Nelson susdit et de ce dernier, sur des vaisseaux appartenant à eux, lesdits colons, ou à quelque personne ou personnes quelconques (à condition de payer la douane ou les droits susdits) et pas avant que ces colons se soient engagés ainsi que leurs “éritiers, leurs exécuteurs et administrateurs, sous peine d'une amende suffisante, À vas commencer le déchargement entre le port ou la cargnison a été prise et celui où doit se faire le déchargement; et ces dernier: ne seront pus considérés comme ayant ni tenus d’avoir violé aucun droit, pouvoir, privilège, immanité ou franchise quelconque, appartenant audit gouverneur, à ladite compagnie ou à leurs successeurs, d'après le sens et la portée de quelque condition que ce soit contenue dans ces présentes,
Et aussi que ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs re evront en dépôt et tiendront par fidéicommis chaque et tous les montants perçus et prélevés pur suite des douanes ou des uroits exigés en vertu de ces présentes, lesquels montants devront être employés pour les fins et besoins ci-après indiqués, savoir:
Que le dit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs utiliseront et appliqueront de temps à autre et en tout temps par la suite lesdits montants pour l’amélioration des communications par terre ou par eau eue le port Nelson et le lac Winnipeg; qu’ils devront réglementer et entretenir la police et le gouvernement civil des colonies et plantations dans leurs propres territoires, ériger de: ecurs de justice publiques, des charges, des emplois et des constructions et enployer er, outre ces montants pour toutes autres fins, comme ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs le jugeront à propos et opportun pour le bien-être de leurs établissements et colonies dans ja Terre de Rupert susdite ou des personnes qui seront établies et résideront dans les ou en dehors des limites de celle-ci.
Et ledit gouverneur, ladite compagnie et ;eurs successeurs devront rendre compte de temps à autre de l’emploi de ces montants car il est bien compris et entendu par les parties intéressées à ces présentes que ladite compagnie aura le contrôle et disposition absolus de toutes les recettes, comme susdit, mais que celles-ci seront considérées comme un fonds qui devra être employé pour des fins d'utilité générale et pour l'amélioration de leurs établissements et possessions en Amérique et non divisé en dividendes qui seraient distribués ensuite à leurs actionnaires.
En foi de quoi lesdites parties à ces présentes ont apposé leurs seings et sceaux, le jour et l’année indiqués au commencement de cet acte.
(Signé) SELKIRK, [L.S.] ALEXANDER LEAN, [L.S.] Secrétaire de la compagnie de la baie d'Hudson.
Endossé.— Acte scellé du sceau ordinaire du gouverneur et de la compagnie qui ÿ sont parties, signé et délivré par Alexander Lean, leur secrétaire, conformément à leur ordre, et signé, scellé et délivré par l’autre partie Thomas, comte de Selkirk (étant en premier lieu régulièrement étampé), en présence de,
ALEXANDER MUNDELL, Parliament Street, Westminster.
Enwarp ROBERTS, Hudson Bay House.
Suit l'attestation écrite e
t assermentée du premier de Mundell, en présence du maire de Londres.
ces deux témoins, Alex.
vingt-troisième jour d'avril 1819,
Assermenté à la Mansion House n| devant moi, F
(Signé) ALEXANDRE MUNoELx, Jon Atkixs, [LS.]
Maire.
Puis attestation uotariée, “in testimonium veritatis ”.
(Signé) Wisinu Derr
Notaire, Be it remembered que le quatrième jour de fluent de la rivière Rouge, Willism Hillier,
cureurs désignés à cette fin a priétés concédées et inféodées par le par ces présentes, qui était régulière du comte de Selkirk, nomnié conformément à la forme e
septembre, en l'année 1812 nommé dans ces présentes et l'un des pr smis la possession paisible de la terre et des m > présent acte, à Miles Macdonell, £squire, no ment autorisé à les recevoir au nom et pour l'usag Par ces présentes, ct de ses héritiers et ayants dre t à l'effet du présent sete, en présence de,