‹ Le Nord-Ouest canadien, son évolution primitive et ses archives législatives [microforme]Chapitre 51 sur 178 · LES DOCUMENTS · texte numérisé non relu

LES DOCUMENTS

ON PRIUITIVE

À. LA CHARTE ROYALE INCORPORANT LA COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON,! 1670.

(Te texte est imprimé),

CHarTe ROYALE incorporant la Compagnie de la Barre D'upsox, accordée par Sa Majesté le roi CHARLES DEUX dans la 22e année de son règne, A.D, 1670,

CHARLES DEUX, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, d'Ecosse, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, ete., à tous ceux auxquels ces présentes parviendront, salut :

ATTENDU que notre cher et bien-aimé cousin le prince de Rupert, comte palatin du Rhin, duc de Bavière et de Cumberland, etc., Christopher due d’Albermale, William comte de Craven, Henry lord Arlington, Anthony lord Ashley, sir John Robinson, et sir Robert Vyner, chevaliers et baronets: sir Peter Colleton, baronet: sir Edouard Hungerford, chevalier de l’ordre du Bain; sir Paul Neele, chevalier; sir John Griffith et sir Philip Carteret, chevaliers : James Hayes, John Kirke, Francis Millington, William Prettyman, John Fenn, Esquires: et John Portman, citoyen et orfèvre de Londres, ont entrepris au prix de grands frais et de grandes dépenses une expédition à la baie d’ITudson dans la partie nord-ouest de PAmérique pour la découverte d’un nouveau Passage conduisant à la mer du Sud at Pour trouver des endroits Propres au trafic de fourrures, de mineraux et autres produits importants, et que, par suite de cette entreprise, ils ont déjà fait des découvertes qui les encouragent à poursuivre l’exé-

1En vertu des termes de cette charte la compagnie réclamait et exXerçait l'autorité comme Propriétaire absolu du sol et réclamait le privilège exclusif du trafic dans les territoires indiqués par les termes de la concession. Cette charte ne fut pas accordée par l'autorité “xislative, mais en vertu d’une prérogative de la couronne, Pour la discussion à l'égard de sa validité, voir les Opinions de A. Piggott, de R. Spankie et de H. Brougham, Londres, janvier 1816, citées dans une adresse à la Chambre des Communes, 9 février 1849 (archives du Carada, PF. F04 n°12 P. 18). Les droits de la compagnie sont reconnus dans 6 Anne, €. T; 1S Geo, IL c. 17; 14 Geo. 135 83 ; 43 Geo. III, ©, 138: 1 et 2 Geo. IV, c. 66, Les cours Canadiennes Hnirent par avoir une juridiction Concurrente avec la compagnie,

Pour un exposé des droits au territoire, au commerce, à la taxation et au gouvernement, ‘lamés et exercés par la Compagnie de la baie d'Hudson sur Je Continent de l'Amérique du rd, fait par sir J, H, Pelly, 13 Septembre 1849, voir réponse à une adresse de la Chambre des Communes, 12 juillet 1850 (archives du Canada, P.F, 104). Voir »ussi documents relatifs à la Charte et au Permis de commerce de la compagnie de

la baie d'Hudson. Présents au Parlement €n avril 1859 (archives du Canada, P.F. 105, n° 3), Nous donnons ci-après un bref résumé des Comptes rendus de l'état financier de la compagnie :

1684—Paiement de 50%,

1688 Le 50%.

1690.—Canital triplé et paiement de 25% sur le capital nouvellement créé.

1692-94-96-97.— Pertes et dommages subis de la part des Français.

1720.—Cabpital triplé au moyen d'un appel de fonds de 10% seulement sur les propriétaires,

1690-1800.— Dividendes de 9%, en moyenne ou p-ofits de 50 à 70% Par annse port au capital! lons souscrit à l'origine

1800-1521.— Période de grande rivalité.

1800-1806.— Dividende de 4%,

1807-1813. Pas de dividende.

1813-1821. Dividende de 4%.

se

Incorporation accordée.

Noms des premiers concessionnaires.

Ce corps politique et incorporé portera le nom de ‘Le gouverneur et la compagnie d'aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la baie d'Hudson.”

Droits, privilèges, etc., Au gouverneur et de la compagnie.

Il est accordé un sceau commun.

cution de leur dessein dont l'accomplissement peut être probablement avantageux pour nous et notre royaume; ET 111E\m que les promoteurs de cette entreprise, pour leur encour: ment à poursuivre l'exécution de leur projet nous ont demandé blement de le: incorporer et d'accorder à eux et à leurs successeurs le commerce et le trafic exclusifs sur tous ls détroits, mers, baies, rivières, lacs et criques, par quelque latitude qu'ils soient, qui se trouvent en dedans du détroit appelé communément détroit d'Hudson, et de leur concéder aussi tous les territoires, terres et régions sur les côtes et qui confinent aux mers, détroits, baies, rivières, laes et criques susdits que ne possèdent actuellement aucun de nos sujets ni aucun des sujets de quelque prince ou Etat chrétien:

Sachez maintenant que désirant encourager tous les efforts avant pour objet le bien de notre peuple et favoriser ladite entreprise, ous avons par une faveur spéciale, suivant nos lumières certaines et notre propre impulsion, accordé, ratifié et confirmé que notredit cousin, le prince de Rupert, Christopher due d'Albermarle, William, comte de Craven, Ilenrs lord Arlington, Anthony lord Ashly, sir John Robinson, sir Robert Vyner, sir Peter Colleton, sir Edward Hungerford, sir Paul Ncele, Sir John Griffith, sir Philip Carteret, James Hayes, John Kirke, Francis Millington, William Prettymen, Jokn Fenn et John Portman, qu'ils formeront avec tous autres qui seront admis dans ladite société tel qu'énoncé ci-après, un corps politique et incorporé en fait et de nom, sous le nom de “Le gouverneur et la compagnie d’aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la baie d'Hudson” ; et qu'ils constitueront entièrement et pour toujours, pour nous nos héritiers et successeurs, sous le nom de “Le gouverneur et la compagnie d’aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans ln baie d'Hudson, un corps incorporé et politique. NOUS décrétons, ordonnous, constituons, établissons, confirmons et déclarons par ces préseutes que sous ce même nom de gouverneur et compagnie d'aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la baie d'Hudson, ils auront droit de succession perpétuelle ct qu'ils pourront eux et leurs successeurs sous le nom “Le gouverneur et la compagnie d'aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la baie d'Iudson”, en tout temps par la suite, avoir, acheter, recevoir, posséder, conserver et retenir des terres, rentes, privilèges, libertés, juridictions, immunités et héritages de quelque genre nature ou qualité qu'ils soient et aussi accorder, concéder, léguer, aliéner, transférer et vendre des terres, tènements et héritages et faire et exécuter sous le même nom toute autre chose qu'il leur sera permis: et que, eux et leurs successeurs sous Je nom de “Le gouverneur et la compagnie d’aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la baie d'Hudson” pourront poursuivre et être poursnivis, répondre et vice versa, se défendre et vice versa dans toutes cours et places, devant tous juges et juges de paix et autres personnes où oflciers, dans chaque et tous procès, plaidoyers, actions,

disputes, causes et réclamations quelconques, de quelque genre, nature ou sorte qu'ils soient, de la même manière que tous autres vassaux dé notre royaume d'Angleterre jouissant de capacités légales, peuvent avoir, acheter, recevoir, posséder, jouir, retenir, accorder, concéder, léguer, transmettre, vendre, poursuivre, défendre et vice versa, faire, permettre et exécuter: et que lesdits gouverneur et compagnie d’aven-

: FR See ex commerce dans la baie d’ffludson et

leurs successeurs, pourront avoir un sceau commun pour l'usage des dits aventuriers et de leurs successeurs à l’égard des actes et affaires de Tadite compagnie, et qu’il sera et pourra être loisible auxdits gou-

verneur et compagnie et à leurs successeurs, de détruire ou changer à leur gré, de temps à autre, ledit sceau ou de le modifier où d'en faire Un nouveau, comme ils le jugeront à propos,

Et nous déclarons de plus par ces présentes Pour nous, nos héri-1 sera choisi un

. . His OUVerneur t ur tiers et successeurs, que désormais un membre de cette compagne

sera choisi et nommé de la manière prescrite par ces présentes, et qu'il sera appelé le gouverneur de ladite compagnie: que ledit gouverneur et ladite compagnie pourront élire et éire.t sept de leurs membres, suivant la manière prescrite ci-après par ces présentes, qui constitueront le comité de ladite compagnie, lequel comité composé de sept ou trois d’entre eux indistinetement ainsi que le gouverneur ou le sousgcuverneur de ladite compagnie, alors en exercice, aura le contrôle des voyages de et pour ladite compagnie, des vaissi aux et des marchandises appartenant à celle-ci, de la vente de toutes les marchandises, produits ct'autres choses rapportés par suite des voyages où par les Vaisseaux de où pour ladite compagnie, ainsi que l'administration et le imanicment de toutes les autres af à ladite compagnie :

aires, transactions, et choses üppartenant

Er Nous déclarons et ordonnons par ces présentes pour nous, nos héritivrs et successeurs, que ledit gouverneur et ladite compagnie et leurs successeurs seront désormais régis, gouvernés et conduits suivant la manière et la forme prescrites ci-après par ces présentes et pas autrement; et qu'ils auront, tiendront, conserveront, et jJouiront seulement des concessions, libertés, privilèges, juridictions ct immunités accordés et énoncés par ces présentes ci-après et de nulle autre; Et pour l'exécution plus complète de notre volonté et de notre con- Le prince de

cession à cet égard, XOUS AYOXS ASSIGNÉ, nommé, constitué et désigné Lier is par ces présentes pour nous, nos héritiers ct successeurs, Nous ASSI-verneur. GXOXS, sommons, constituons et désignons, notre dit cousin, le PRrixCE

de RCPERT, pour remplir la charge de premier gouverneur de ladite

compagnie et continuer d'exercer ces fonctions depuis la date de ces

présentes jusqu’au 10 novembre suivant si ledit prince de Rupert vit

durant cet intervalle et ainsi jusqu’à ce qu'un nouveau gouverneur

soit choisi par ladite compagnie de la manière ci-après prescrite ;

ET Nous avoxs Aussr assigné, nommé ct constitué, et par ces pré- Noms de ceux sentes pour nous, nos héritiers et successeurs, nous assignons, nom-dui formeront le mons et constituons lesdits sir John Robinson, sir Robert Vyner, Per june sir Peter Colleton, James Hayes, John Kirke, Francis Millington et John Portman, comme membres du premier comité de sept de ladite compagnie, à compter de la date de ces présentes jusqu’au 10e jour de novembre suivant et ainsi jusqu’à ce qu'un nouveau comité soit choisi de la manière prescrite ci-après :

ÊT DE PLUS NOUS ORDONNONS et déclarons par ces présentes, pourPouvoir de

PAT. s: re . nommer un

nous, nos héritiers et successeurs, qu’il sera et pourra être loisible AU-sous-gouverneur. dit gouverneur à ladite compagnie et à leurs successeurs, alors en exercice, ou à la plus grande partie d’entre eux présents à une assemblée publique appelée communément la cour générale, qui doit être tenue pour ladite compagnie et à laquelle le gouverneur de ladite compagnie devra toujours être présent, d'élire, nommer et désigner un membre de ladite compagnie pour remplir la charge de sous-gouver-Serment que neur, lequel sous-gouverneur devra prêter serment devant le gouver- rater Fes neur et trois des membres ou un plus grand nombre du comité de ladite compagnie, alors en exercice, de remplir fdôlement et cffectivenent ladite charge de Sous-gouverneur de ladite compagnie, lequel près avoir ainsi prêté serment, pourra de temps à autre exercer les

Manière d'élire les futurs gouverneurs,

Serment qu'ils devront préter,

Serment que devront prêter les membes de la compagnie.

Election annueile d'un nouveau comité.

fonctions de gouverneur de ladite compagnie, de la manière prescrite à ce dernier;

Er DE PLUS nous déclarons et concédons par ces présentes, por= nous nos héritiers et successeurs, auxdits gouverneur et compegnie d'aventuriers d'Angleterre faisant le commerce à la baie ‘d'Hudson et à leurs successeurs, qu'il sera loisible pour eux ou pour In plus grande partie d’entre eux, alors que le gouverneur en exercice ou le sous-gouverneur sera présent, de s'assembler et de se réunir de temps à autre et en tout temps par la suite, entre le premier et le dernier jour de novembre de chaque année, dans quelque endroit opportun qui sera désigné de temps à autre par le gouverneur ou par le sous-gouverneur en l'absence de ce dernier; et qu’une fois ainsi réunis, il sera loisible audit gouverneur ou sous-gouverneur et à ladite compagnie, alors en exercice, où à la plus grande partie d’entre eux qui seront alors présents parmi lesquels le gouverneur de ladite compagnie ou le sous- Bouverneur en exercice devront se trouver, d'élire et de nommer un des membres de ladite compagnie pour remplir la charge de gouverneur de ladite compagnie durant l'année entière qui suivra, laquelle personne ainsi choisie et nommée pour remplir la charge de gouverneur de ladite compagnie comme susdit, avant d'être admise à remplir ladite charge, devra prêter serment devant le dernier gouverneur, son prédécesseur, ou le sous-gouverneur et trois des membres du comité de ladite compagnie ou un plus grand nombre de ceux-ci en exercice, qu'elle remplira bien et fidèlement la charge de gouverneur de ladite compagnie en tout ce qui concerne celle-ci; et qu'immédiatement après avoir prêté ce serment elle pourra exercer et remplir et exercera ct remplira ladite charge de gouveneur de ladite compagnie durant l’année entière qui suivra :

Et nous déclarons et ordonnons de la même manière que tous ceux ci-dessus nommés pour faire partie de ladite compagnie ou société, comme tous les autres qui désormais seront admis ou reçus dans ladite compagnie, devront prêter tel serment devant le gouverneur de ladite compagnie ou le :us-gouverneur en exercice, dont la portée sera établie et déterminée d'une manière équitable et légale par ledit

gouverneur et ladite co* ie ou la plus grande partie de ses membres lors d’une assemi * qui doit être tenue pour ladite compagnie ;

ËT DE PLUS NOUS 1 : concédons par ces présentes, pour nous, nos héritiers et +, audit gouverneur, à ladite compa-

gnie et à leurs successeu:s, qu ledit gouverneur ou le sous-gouverneur et le reste de la dite compagnie et leurs successeurs, en exercice, ou la plus grande partie de ses membres parmi lesquels devront se trouver le gouverneur ou le sous-gouverneur., pourront avoir et auront de temps à autre et en tout temps par la suite, le pouvoir et l'autorité de s’assembler et se réunir annuellement et chaoue année entre le premier et le dernier jours de novembre, dans quelque endroit opportun désigné par ledit gouverneur de ladite compagnie où par le sous-gouverneur en l'absence de ce dernier; et qu'une fois réunis ainsi, il pourra être et sera loisible audit gouverneur ou au sous-gouverneur çt à la compagnie, en exercice où à la plus grande partie de ses membres qui seront présents parmi lesquels devront se trouver le gouverneur ou le sous-fouverneur en exercice, de choisir et nommer sept membres de ladite compagnie qui constitueront un comité de ladite compagnie durant l’année entière qui suivra, lesquelles personnes ainei rhoisies Et uommées pour constituer un comité de ladite compagnie comme

ZEGISLATION PRI WITIVE

susdit devront, avant d'être admises à exe serment devant le gouverneur ou le sous bres dudit comité précédent de ] nombre de ceux-ci, de membres du ecmité en ment après avoir ainsi blir et excrceront et rempliront li de ladite compagnie durant l’

Et de plus c'est notre vole décrétons pour nous verneur

rcer leurs fonctions, prêter

plus grand ur dite charge de er; et immédiate- Iles pourront exercer et remlite charge de membres du comité année entière qui suivra ;

nté et plaisir et par ce , n08 héritiers et suce

adite compagnie ou un remplir bien et fidèlement le tout ce qui concerne ce derni prété serment, e

CSseUrs, à l'égard dudit goude ladite Compagnie et de leurs successeurs, que chaque fois et aussi souvent que se produira dans l'intervalle de l'année pour laquelle il aura été nommé, choisi et le décès du gouverneur où du sous-gouverneur de ladite Compagnie où la destitution d'iceux de leur dite charge, car xous VOULONS que le gouverneur ou le sons- £ouverneur qui ne se CoMporteront pas bien dans l'exercice de leur charge, puissent être destitués au gré du reste de ladite compagnie ou de la plus grande partie de ses membres lors de leurs assemblées publiques appelées communément cours générales pour ladit qu'en ce cas et ela sera loisible au reste de ladite comps grande partie de ses membres la destitution de tel gouve

assermenté,

e Compagnie :

se produira, il pourra être et nie en exercice on à la plus

, dans un délai raisonnable après décès où

TREUT OU sous-gouverneur, de se réunir dans un endroit opportun qu'ils auront jugé tel, pour faire l'élection du &oUverneur où du sous-gouverneur de ladite compagnie et que ladite Compagnie où la plus grande partie de ses membres alors et ainsi présents, pourront nommer et choisir et nommeront et choisiront avant leur départ dudit endroit, un autre membre de ladite compagnie pour remplir la charge de &oUVerneur ou de sous-gouverneur de ladite compagnie, à la place et au lieu de celui qui sera décidé au destitué: et laquelle personne ainsi choisie et nommée pour remplir la charge de fouverneur ou de sous-gouverneur de ladite compagnie remplira et exercera ladite charge Pour ct durant le reste de ladite année, après avoir en premier lieu prêté serment comme susdit de remplir fidèl ment ladite charge; et cela devra se faire de temps à autre et souvent que les circonstances l'exigeront ;

Et c'est aussi notre volonté et plaisir et par ce décrétons pour nous, nos héritiers et successe verneur et de ladite compagnie, se produira durant l'intervalle de choisies, nommées et

aussi souvent que €

aussi

S présentes nous urs, à l'égard dudit gouque chaque fois et aussi souvent que l’année pour laquelle elles auront été assermentées, le décès de quelque personne ou Personnes du comité de ladite compagnie en exercice ou la destitution d’icelles de leur dites charges, car Nous vouLoxs que les membres du comité qui ne se Comporteront pas bien dans lexercice de leurs chares, puissent être destitués au gré dudit gouverneur et de ladite com- Pagrie où de la plus grande partie de ses membres parmi lesquels de- “ront se trouver le gouverneur où le sous-gouverneur de ladite com- Pagnie en exercice: qu’en ce cas et aussi souvent que cela se produira, il pourra être et sera loisible audit gouverneur et au reste de ladite Compagnie en exercice ou à la plus grande partie de ses membres parmi lesquels devront se trouver le Souverneur ou le sous-gouverneur en exercice, dans un délai raisonnable après le décès ou la destitution de quelque membre du comité, de se réunir dans un endroit convenable

qui est le Heu habituel pour l'éle

compagnie ou dans un gouverneur ou le sous-

aura désigné, et que ledit gouverneur

“Rouverneur et trois des mem-Serment

S présentes nous

iue ses Membres devront prêter

‘omment seront remplies les vacances dans les charges de gouverneur et de Sous-gouverneur,

Le gouverneur et le SOUS-gouverneur bourront être destitués et d'autres nommés bour les remplacer,

Les membres qu comité pourront ètre destitués

Et d'autres Pourront être choi pour les

Le commerce, les tèrres, les mines, les minéraux, la pêche etc,, sont concédés exclusivement,

Le territoire sera reconnu comme des plantations ou colonies de Sa Mapsté en

Amé ique et sera appelée terre de Rupert,

et ladite compagnie où la plus grande partie de ses membres parmi lesquels devront se trouver le gouverneur ou le sous-gouverneur, alors et ainsi réunis, pourront choisir et nommer et choisiront et nommeront avant leur départ dudit endroit, un ou plusieurs membres de ladite compagnie pour faire pactie dudit comité de ladite compagnie à la place et au lieu de celui ou ceux ainsi décédés ou destitués, laquelle personne ou lesquelles personnes ainsi choisies et nommées pour remplir la charge de membres du comité de ladite compagnie, rempliront et exerceront ladite charge pour et durant le reste de ladite année après avoir en premier lieu prêté serment comme susdit d'exercer fidèlement ladite charge ; et cela devra se faire de tervs à autre et aussi souvent que les circonstances l'exigeront :

Et afin d'encourager ledit gouverneur et ladite conpagnie d'aventurier d'Angleterre faisant le commerce à la baie d’Hindson, à poursuivre et à mettre à exécution leur dessein, nous avons accordé, concédé et confirmé par notre faveur très spéciale et suivant nos lumières certaines et notre propre impulsion, et par ces présentes nous accordons, concédons et confirmons, pour nous, nos héritiers et successeurs, audit guoverneur, ladite compagnie et à leurs successeurs, le con:merce et le trafic exclusifs de tous les détroits, mers, baies, rivières, lacs, criques, et bras de mers, par quelque latitude que ce soit, qui sont situés à l’intérieur de l'entrée du détroit appelé communément détroit d'Hudson, ainsi que tous les territoires et terres et régions attenant aux côtes ct qui confinent aux mers, baies, lacs, rivières, criques et détroits susdits, lesquels ne sont actuellement ni possédés ni concédés à aucun de nos sujets ou des sujets de quelque prince ou Etat chrétiens avec la pêche de toutes sortes de poissons, baleine, éturgeon et tous les autres poissons dans les mers, baies, anses et rivières comprises dans lesdites limites et le poisson qui y sera pris, en même temps que la souveraineté de la mer sur les côtes comprises dans les limites susdites, y compris toutes les mines royales découvertes ou non, d’or, d'argent, de pierres gemmes et de pierres précieuses qui doivent être trouvées ou découvertes dans les territoires, limites et places susdits ; et que ladite terre devra être désormais reconnue et considérée Comme une de nos plantations ou colonies d'Amérique appeiée “Terre de Rupert”, Ù

ET Là PLUS, Nous FAISONS, créons ct constituons par ces présentes, be. nous, nos héritiers et successeurs, ledit gouverneur et ladite compagnie en exercice et leurs successeurs, les seigneurs et propriétaires vrais et absolus des mêmes territc limites et places susdits et de toutes les autres propriétés,—nous vant toujours ainsi qu'à nos héritiers et successeurs à l'égard ccsdites concessions, la foi, l'allégeance et la domination souveraine qui nous appartiennent — et ils auront, retiendront, posséderont et conserveront lesdits territoires, limites et places avec chacune des et toutes les autres propriétés concédées par les présentes comme susdit, y compris leurs et chacun de leurs droits, privilèges, prérogatives, juridictions, droits régaliens et appartenances quelconques accordés audit gouverneur et à ladite compagnie ainsi qu'à leurs successeurs à perpétuité, QU'ILS TIENDRONT de nous, nos héritiers et successeurs en fra: et rommun socage comme notre domaine de Greenwich dans 1.otre comté de Kent ot non en grands vassaux ou en fief de haubert, à condi: 5n de payer annuellement à nous, nos héritiers et successeurs pour cr1a, deux cerfs ct deux castors noirs, “ whensoever and as often as we, our heirs and successors, shall happen to ente’ into the said countries, territories and regions hereby granted ”;

ET DE PLUS, c’est notre volonté et plaisir et par ces présentes nous Le gouverneur et concédons pour nous, nos héritiers et successeurs, audit gouverneur ps mPagnie ct à ladite compagnie et à leurs successeurs, qu’il pourra être et sera réunir et loisible audit gouverneur, à ladite compagnie et à leurs soconeure en des lois, de se réunir de temps à autre, à l'égard de questions, sujets, affairesete., pour le bon OU Cas concernant ledit commerce, duns quelque endroit ou endroitsÆouvernement propres à cette fin dans les jimites de nos possessions on ailleurs ef paie msg id de tenir une cour de 18 ce même lieu pour ladite compagnie et lesleur commerce. affaires de celle-ci; et qu'il pourra aussi être et sera loisible pour eux et la plus grande partie d’entre eux ainsi réunis et qui seront alors et ainsi présents dans tel endroit ou endroits avec le gouverneur ou le sous-gouverneur parmi eux, de faire, décréter, et rendre telles et autant de lois, constitutions, ordres et ordonnances raisonnables qu’il paraîtra nécessaire et opportun à eux ou à la plus grande partie d’entre eux alors et ainsi présents, pour le bon gouvernement de ladite compagnie, pour tous les gouverneurs des colonies, les forts et des plantations, les agents, les maîtres d'équipage, les marins et autres officiers employés ou qui seront employés dans quelques territoires et Et ils pourront terres susdits ou à l'égard des voyages: que pour maintenir et déve rs due ee lopper lesdits commerce, trafic et plantations, ces lois, constitutions, punitions pourva ordres et ordonnances ainsi rendus, seront par conséquent appliquée the celles-ci solent et mis en vigueur ou révoqués ou modifiés à leur gré en tout ou let conformes aux partie comme les circonstances l'exigeront; que ledit gouverneur etlois d'Angleterre, ladite compagnie aussi souvent qu’ils feront, décréteront et rendront des 'ois, constitutions, ordres et ordonnances de la manière susdite, pourront légalement imposer, décréter, limiter et prescrire des amendes, pénalités et punitions dont seront passibles tous les contrevenants auxdits ordres, lois, constitutions et ordonnances ou à quelqu'un d’iceux, tel que ledit æouverneur et ladite compagnie en exercice ou la plus grande partie d'entre eux parmi lesquels devront se trouver le gouverneur ou le sous-gouverneur, le ju.;2ront nécessaire, requis ou opportun pour l’observation de ces lois, constitutions, ordres ct ordonnances; que ces amendes et peines pécuniaires pourront être et seront perçues de temps à autre par les officiers et employés qui seront préposés à cette fin et appliquées à l'usage du gouverneur et de la compagnie et de leurs successeurs sans empêchement de notre prt

ou de la part de nos héritiers -et successeurs où de quel: ‘un de

officiers ou ministres et sas qu’il en soit rendu aucun « mpte à ‘ nos héritiers et successeurs ; et nous voulons que chacune des et ! s les lois, constitutions, ordres et ordonnances qui doivent être décrits

comme susdit, soient dûment observées et appliquées sous x courir les amendes et les pénalités qui devront y être imposées et que les:its ordres, lois, constitutions, ordonnances, anendes et pécuniaires, soient raisonnables et ni contraires aux ni incom;j» avec mais conformes autant que possible aux lois, statuts et cou de notre royaume;

ET LE PLUS nous avons accordé Par une insigne et grande faveur avelle notre purt suivant nos lumières certaines et notre propre impulsion, « nes du e

par ces présentes nous accordons Pour nous, nos héritiers et succes seurs, audit gouverneur et à ladite compagnie et à leurs successeurs que ledit gouverneur et ladite compagnie et leurs successeurs, leurs agents, leurs serviteurs, en leur nom et pour eux et pas autrement, a

ront et posséderont pour toujours par la suite, non seulement le droit exclusif de faire seuls tout le commerce et le trafic avec la liberté et le privilège entiers et exclusifs d'importer dans les et d’exporter des

Aucun sujet «le

Sa Mujesté ne pourra faire le ommerce (latin les territoires de la compagnie

Sans une autorisation de celle-ri SOUS SON met commun

Sous peine de confiscation de toutes les marchandises apportées d'Angleterre, dont la moitié ira au roi et l'autre moitié à la COoMpagTr e

territoires, limites et places susditse, mais aussi tout le commerce et tratic d'importation et d'exportation dans tou: ports baies, criques, rivières, lacs et mers dans lesquels ils trouveront un Passage ou entrée par eau où par terre en dehors des territoires, limites où places susdits, ainsi qu'avec tous les indigènes et autres habitants où qui habi teront les territoires, limites ou places susdits et avec toutes les autres cations habitant quelqu'une des côtes adjacentes auxdits territoires, limites et places qui ne sont pus encore occupés comme susdit où dont le privilège exelusif de commerce et de trafic n'et pas concédé à quelque autre de nos sujets;

Et nous avons accordé par une autre faveur royale de notre part, suivant nos lumières certaines et notre propre impulsion, et par ces présentes nous accordons pour nous, nos héritiers et successeurs, audit gouverneur, à ladite compagnie et à leurs successeurs, que lesdits territoires, limites et places concédés pur les présentes comme susdit. ni aucune partie d'iecux, ni les ports, les îles, les havres, cités, bourgs ou places d'iceux ou qui en font partie, ne pourront être visités, fr quentés où parcourus par ateun de nos sujets, contrairement à li ritable intention de ces présentes où en vertu de notre prérogation royale que nous ne permettons pas d'invoquer où de mettre en question à cet égard; Nous défendons directement pour nous, nos héritiers et successeurs, À tous nos sujets, de quelque rang 01 ‘atégorie qu'ils soient directement où indirectement, de visiter, fré ater ou parcou rir quelqu'un desdits territoires, limites ou places concédés par ces présentes où d'y faire le commerce où le trafic en y important ou exportant des marchandises, sauf ledit gouverneur et ladite compagnie et toutes autres personnes qui font maintenant ou feront par la suite partie de cette compagnie, ainsi que leurs agents, leurs commissionnaires et leurs ayants droit et ceux qui seront munis d'un permis ou consentement obtenu au préalable par écrit dudit gouverneur et de ladite compagnie sous leur sceau commun, et toute personne ou toutes personnes autres que ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs suecesseurs, qui feront le commerce ou le trafie dans quelqu'un des territoires, régions ou limites susdits, encourront notre indignation et la confiscation et la perte des effets, marchandises et autres choses quelconque qui seront transportés dans notre royauine d'Angleterre ou quelques autres de nos possessions contrairement à notre dite défense et à la portée véritable et exacte de ces présentes: de plus ledit et ladite compagnie prendront et saisiront dans toutes autres places en dehors de nos possessions où ladite compagnie, ses agents, ses commissionnaires ou représentants feront le commerce, le trafic ou habiteront en vertu de nos présentes lettres patentes, le ou les vaisseaux avec leurs gréments dans lesquels ces effets, marchandises et autres ch seront transportés et trouvés, et la moitié de ces confiscations sera remise à nous, nos héritiers et successeurs et l’autre moitié, nous le déclarons clairement et complètement par ces présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs est donnée et accordée audit gouverneur, à ladite compagnie et à leurs successeurs :

Et de plus tous lesdits contrevants et chacun d'eux seront passibles, par suite de leur désobéissance, de toute autre punition que nous, nos héritiers et successeurs jugerons à propos, et ne pourront en aucune façon être délivrés avant que tous et chacun d’eux aient fourni audit gouverneur sous forme d’un cautionnement de mille livres sterling au moins, la garantie de ne faire en aucun temps par la suite, le commerce ou le trafic dans quelque endroit, mer, détroit, baies, port, havre ou territaire susdits, contrairement à notre ordre arrété el publié à cet égard;

La

LEGISLATIO® L'EIMITIVE

Er DE PLUS, nous nons concédé par Une faveur très spéciale ot par ces présentes nous concédons pour nous, nos héritiers et successeurs audit gouverneur, à ladite compagnie et à leurs successeurs, que ni Nous ni hos hériti et successeurs n'accordera ia liberté le permis ou le pouvoir à aucune personne ov personnes quelles qu'elles soient, Contrairement à la teneur de ces le “res patentes, de commescer, trafquer où habiter dans ou sur quelqu'un des ter: ttoires, limits ou places précédemment spécifiés contrairement à nortés icte de ces présent: , sains le consentement dudit gouverneur, 4iite compawnie où de la plus grande partie d'entre eux; Er cost notr, volonté d'une faveur insigne accordévs audit gouverneur et à ladite compagnie que dans le cas où quelqu'une ou quelques-unes des personnes de ladite compagnie d'aventuriers d'Angleterre faisant le commerce à la baie d'Hudson, ainsi libérées ou qui doivent être ainsi libérées, après avoir promis et consente par écrit sous leur signature, avant le lépart de

quelque vaisseau où vaisse désignés pour un voyage où autrement, de risquer quelque som sommes d'argent pour l'achat de vivres ou autres choses néces - ti l'égard de quelque voyage ou Voyages déterminés où qui doi, | ètre déterminés où qu’il . st projeté de

déterminer par ledit gouverneur et à ladite compagnie ou ln plus grande partie d’entre eux, présents à une assemblée publique appelée communément leur cour générale, ne versent pus entre les mains du trésorier ou trésoriers nominés pour ladite compagnie telles sommes d'argent consenties et convenues par ladite personne ou personnes en vertu d'un écrit portant le nom de cet aventurier où de ce ;venturiers et cela dans un délai de vingt jours après un avis doané par ledit gouverneur ou ladite compagnie ou leur officier ou représentant reconnu, il sera et pourra être loisible alors et en tout temps par lu suite audit gouverneur et à ladite compagnie ou à la plus grande partie d’entre eux qui seront présents à quelqu’une de leurs cours ou assemblées générales auxquelles devront assister le gouverneur ou le Sous-gouverneur, de destituer et de priver de leurs droits et immunités à leur gré telle personne ou personnes; et cette personne où ces perso nes ainsi ‘rstituées et privées de leurs droits et immunités ne r ont trafiquer dans les régions, territoires et limites suxdits, ni a ni conserver quelques parts ou actions dans ladite compagnie, Sa . avoir au préalable obtenu à cet égard la permission spéciale dudit gouverneur et de ladite compagnie où de la plus grande partie d'entre eux présents à une cour générale, nonobstant toute chose dans ces présentes, contraire à cette fin ;

ET C'EST NOTRE VOLONTÉ ET PTAISIK, et nous décrétons par ces présentes qu’il sera et pourra être loisible audit gouverneur et à ladite compagnie où à Ja plus grande partie d’entre eux parmi lesquels de- Vront se trouver le gouverneur ou le sous-gouverneur en exercice, d'admettre dans et à faire partie de ladite compagnie, tous les serviteurs ou agents de ou pour ladite compagnie et tous autres qu'il sera jugé à propos par eux ou la plus grande partie d’entre eux présents à une assemblée générale tenue pour la dite compagnie, à laquelle sisteront le gouverneur ou le sous-gouverneur, conformément aux ordres décrétés et aux ordonnances rendues pour le gouvernement de ladite compagnie :

ET DE PLUS, c’est notre volonté et plaisir, et ps ces présentes nous concédons pour nous, nos héritiers et successeu , audit gouverneur, à ladite compagnie et à leurs successeurs, qui: acra et pourra être loisible lors de toutes les élections et statuts qui doivent être faits

Na Majesté n'ix cordera à jersotitie la liberté de faire

un tel commerce sans le consments ment de |

CONMIPAAGTD Le

Les person qui ne Verseront pas les sommes qu'elles auront promises, pourront étre dextituées et Privées de leurs droits

Le: bersontes qui seront admises dans la COMIPAL ie

Votes basés sur le nombre d'actions.

L'autorité de la compagnie s'étendra sur toutes les terres susdites, etc., et celle-ci pourra nommer des gouverneurs et autres officiers pour entendre et juger toutes les causes civiles et

criminelles confor-

mément aux lois d'Angleterre,

ou bien les criminels pourront être envoyés en Angleterre pour y subir leur procès.

Le gouverneur pourra employer des vaisseaux de guerre, des hommes, nommer des officiers et ériger des forts

pour la protection

du commerce et du territoire.

pur la cour générale d’aventuriers de ladite compagnie, à toute personne de douner un nombre de votes proportionné à ses actions, c’està-dire un vote pour chaque cent livres sterling souscrit au ou versé dans le capital actuel; et que tous ceux qui ont souscrit moins de cent livres sterling peuvent réunir leurs sommes respectives pour former le montant de cent livres sterling et avoir droit à un vote conjoint et pas autrement ; :

ET DE PLUS, en vertu de notre pouvoir spécial, de nos lumières certaines et de notre propre impulsion, nous concédons pour nous, nos héritiers et successeurs, audit gouverneur et à ladite compagnie d’aventuriers d'Angleterre faisant le commerce à la baie d'Hudson, que tous les territoires, terres, îles, plantations, forts, fortifications, comptoirs ou colonies, dans et où se trouvent des établissements et se fait le commerce de ladite compagnie, seront directement à l’avenir sous le pouvoir et l’autorité dudit gouverneur, de ladite compagnie, de leurs successeurs et ayants-droit, sauf la foi et l’allégéance dues à nous, nos héritiers et successeurs ; que ledit gouverneur et ladite compagnie auront la liberté, le pouvoir et l’autorité de nommer e‘ de constituer des gouverneurs et autres officiers qui seront chargés de l'administration [de divers centres]. Que les gouverneurs et leurs conseils pour les divers centres où ladite compagnie aura des plantations, des forts, des comptoirs, des colonies ou des stations de trafic dans les limites des régions, territoires et terres concédées par ces présentes, auront le pouvoir de juger toutes les personnes relevant desdits gouverneurs et de ladite compagnie ou résidant dans les limi tes de leur juridiction, à l’égard de toutes les causes civiles ou criminelles, conformément aux lois de ce royaume et de rendre la justice en conséquence Let que dans le cas où un crime ou délit serait comris dans quelqu'un des forts, plantations, comptoirs ou stations de trafic dans les limites susdites où la justice ne pourra être rendue par suite du manque de gouverneur et de conseil à cet endroit, il sera et pourra être loisible alors à l’agent en chef de cet endroit et à son conseil de transférer l’accusé avec l’acte d’accusation dans un autre fort, plantation ou comptoir où se trouveront un gouverneur et un conseil en état d’appliquer la loi, ou bien dans le royaume d’Angleterre si on le juge à propos, afin qu’une punition soit infligée en raison de la gravité de l’offense;

Et c’est en outre notre volonté et plaisir et par ces présentes nous accordons et concédons pour nous, nos héritiers et successeurs, audit gouverneur, à ladite compagnie et à leurs successeurs, dans le cas où ils le jugeront nécessaire, la liberté et la permission d’expédier des vaisseaux de guerre, des hommes ou des munitions dans quelque plantation, port, comptoir ou station de trafic susdits, pour leur sécurité ou défense, de choisir des commandants ou officiers à cette fin, de donner à ceux-ci par une commission sous leur sceau ordinaire le pouvoir et l'autorité de continuer la guerre ou de faire la paix avec quelque prince ou nation quelconques qui ne sont pas chrétiens, dans tous les endroits où ladite compagnie aura des plantations, des parts ou des comptoirs, selon qu’il sera plus avantageux et profitable pour ledit gouverneur et ladite compagnie et leur commerce; en outre de se faire justice et de se dédommager eux-mêmes au moyen des effets, des biensfonds ou de la population de ces endroits par laquelle ledit gouverneur et ladite compagnie auront subi des injustices, des pertes ou des dommages ou au moyen de toute autre population quelconque qui, de quelque façon que ce soit, et contrairement à ces présentes, les embar-

1 era, leur nuira ou leur fera du tort à l'égard de leur dit commerce dans les endroits, territoires et limites concédés par cette charte; Et qu’il sera et pourra être loisible audit gouverneur, à ladite compagnie et à leurs successeurs, d’ériger et construire de temps à autre et en tout temps désormais, les forteresses, fortifications, forts, colonies, plantations, bourgs ou villages qu’ils jugeront à propos et nécessaires dans n’importe quelle partie des limites et territoires déjà concédés par ces présentes audit gouverneur et à ladite compagnie; d’expédier de ce royaume pour approvisionner et maintenir ces forteresses, fortifications, ports, garnisons, colonies, plantations, bourgs ou villages qui seront à propos et nécessaires, toutes sortes de vêtements, de provisions, de vivres, de munitions et d'instruments nécessaires à cette fin, en payant les droits et les douanes pour les mêmes articles; d’y transporter et conduire aussi les hommes qui voudront y aller et seroat libres de le faire, de soumettre ceux-ci à une discipline régulière et raisonnable que ledit gouverneur et ladite compagnie jugeront à propos dans les circonstances et d’infliger à ceux qui se rendront coupables de délits, les punitions, et à ceux qui enfreindront leurs ordres, les amendes formellement prescrites par ces présentes ; Et c’est de plus notre volonté et plaisir et par ces présentes nousAutorité accordée RSR . au gouverneur et accordons pour nous, nos héritiers et successeurs, audit gouverneur età 12 compagnie à ladite compagnie et à leurs successeurs, plein pouvoir et entière au-de s'emparer de torité, de s'emparer de tout Anglais et de tout autre de nos sujets Qui ne 0e 1 A É 28S ajesté qui fera se rendront à la baie d'Hudson ou habiteront dans quelque région,ie trafic dans leur île ou territoire concédés par ces présentes audit gouverneur et à laditeterritoire (sans : : 2 ee . une autorisation Compagnie, sans avoir au préalable obtenu leur permission et autorisa- de la compagnie) tion à cette fin ou qui mépriseront ou enfreindront leurs ordres et deet de l'envoyer en les envoyer en Angleterre; Angleterre.

Er C’EST NOTRE voLoré et plaisir que toute personne ou personnes qui sont nos sujets, et qui sont de quelque façon que ce soit employées par ledit gouverneur et ladite compagnie dans quelque région, place et limites susdites, soient passibles pour les offenses commises par elles dans les parties susdites, des punitions que le président et le conseil pour ledit gouverneur et ladite compagnie à cet endroit, jugeront à propos et que requerra la gravité de l’offense comme susdit ; et dans le cas où une personne ou des personnes déclarées coupables et condamnées par le président et le conseil dudit gouverneur et de ladite compagnie dans les régions, terres et limites susdites ou par leurs agents ou commissaires à cet endroit, interjetteront appel du jugement rendu pour quelque offense que ce soit qu’elles auront commise, il sera et pourra alors être loisible audits président et conseil, commissaires ou agents de les appréhender et de les conduire en Angleterre devant le gouverneur et la compagnie pour y recevoir le châtiment que requière leur faute et que prescrit la loi de cette nation:

Er pour mieux permettre de découvrir les abus et les injustices Le gouverneur et ‘commis envers ledit gouverneur et ladite compagnie ou leurs succes- ep Sn seurs, par quelques serviteurs que ce soit employés par eux à Pégardieurs présidents, de voyages ou dans les plantations, il sera et pourra être loisible leurs agents et audit gouverneur, à ladite compagnie ou à leurs présidents respectifs préter Ed ou agents en chef ou gouverneurs dans les parties susdites, d’inter-dans certains cas. roger sous serment tous les agents, maîtres d'équipage, commis préposés aux vivres, subrécargues, commandants des forteresses, des fortifications et des forts, des plantations ou colonies ou autres personnes, sur tout sujet ou affaire à l'égard duquel le loi on Vusage permette de faire prêter serment, afin que ledit serment et que le sujet en

Tous les amiraux et autres officiers et sujets de Sa Majesté sont requis de concourir à l’exercice des pouvoirs, etc., accordés par cette charte,

question ne soient pas incompatibles avec les lois de ce royaume mais conformes à celles-ci ;

Er Nous orpoNNons et enjoignons strictement par ces présentes à tous et à chacun de nos amiraux, vices-amiraux, juges, maires, shérifs, constables, baillis et à tous et à chacun de nos autres officiers, représentants, vassaux et sujets quelconques, d'aider, seconder, appuyer et assister ledit gouverneur, ladite compagnie et leurs successeurs ainsi que leurs représentants, officiers, agents, serviteurs, ayants droit et chacun de ceux-ci, à mettre à exécution les instructions susdites aussi bien sur terre que sur mer quand quelqu'un d’entre eux sera requis à cette fin, nonobstant tout acte, ordonnance, clause, proclamation ou restriction jusqu’à présent décrété, arrêté ou adopté ou tout autre fait, affaire ou chose quelconque, contraire à cette fin de quelque façon que ce soit.

EX rot DE QUOI nous avons ordonné que les présentes lettres soient rendues patentes; témoin, nous-mêmes à Westminster, le deuxième jour de mai dans la vingt-deuxième année de notre règne.

Par ordonnance sous le petit sceau.

Page 1