THOMAS THOMAS
WM. HEMMINGS COOK.
JOHN PRITCHARD
LEGISLATION PRIMITI VE 159
22. Leltre du gou verneur, du sous-gouverneur et du comité de la compagnie de la baie
d'Hudson au Jouverneur Simpson, 21 mai 18231
Hubsox'S Bay Hoi SE, LONDRES, 21 mai 1823.
GEORGE SIMPso, Esquire.
Moxsietr,—
Nous avons reçu des exécuteurs testamentaires de lord Selkirk, une dé leur à été adressée par M. Bulger, gouverneur d'Assiniboine, et de M. d'une lettre qui lui à été adressée par M, Clarke, agent en chef, av sujet de ve qui s’est passé au confluent de la rivière Rouge au commencement de l'hiver dernier.
Nous sommes disposés à croire que là conduite de M. Clarke est due à son dé- Vouement pour ce qu'il considère les intérêts du commerce de fourrure, mais nous devons en même temps faire remarquer que quelques-uns de ses actes sont absolument injustifiables, puis extrémement imprudents et inconsidérés. L'avis qu'il s’est permis de donner à M: Bulger relativement au trafic des fourrures qui se faisait contrairement à la charte de la compagnie, et au permis du roi, alors qu'il savait que M. Bulger était le &ouverneur du district nommé Par nous, était absolumer nant, en même temps qu'il pouvait avoir pour effet de discréditer l'autorité et les privilèges de la compagnie et de jeter tout l'établissement dans la confusion. Son irruption dans la maison de Larante avec un parti armé de même que de daims et de buflles ainsi que des fourrures et d
pêche qui Train la copie
it mal entendu et inconve-
la saisie des peaux es pelleteries qu'il y trouva, sont auiant d'actes injudicieux et illégaux qui pouvaient avoir pour effet de troubler la paix d’ure manière dangereuse, Dans le cas où il aurait été informé le trafic de fourrures, il devait s'adresser à M. Bulger le d’une déclaration de ses faits produite sous serment, aurait sans doute autorisé des perquisitions, Et de la sorte on aurait contribué à remplacer la force et la vigence par le pouvoir et l'autorité d’une manière régulière.
Mais M. Clarke aurait agi plus judicieusement encore si, en premier lieu, il avait demandé au gouverneur de publier l'avis contre le trafic de fourrure: et d'informer les habitants que, si par la suite ils se livraient au trafie de fourrures, ils seraient chassés de leurs terres en vertu des conditions de leurs concessions et que toutes les fourrures découvertes en leur
que Larante faisait &ouverneur qui, en vertu
possession seraient saisies.
L'intention d'arrêter le bateau se rendant à Pembina était bien qu’imprudente et inconvenante, car bien que M. Clarke, d feigre d'être surpris de ce qui s’est passé, d'après toutes le douteux que si M. Forrest avait été seul dans le bateau X empêché d'aller à Pembina pour se procurer des provisions, Une telle conduite aurait pu donner lieu à des actes de violence et à des pertes de vie qui auraient eu des conséryuences sérieuses pour M. Clarke, sans compter que de tels actes sont propres à dis. créditer la compagnie aux Yeux du gouvernement et du publie de ce pays. Il est probable aussi qu'ils auraient été très préjudiciables aux intérêts de cette dernière, car on ne Souffrirait pas maintenant que des violences se renouvellent après les sacrifices qui ont été faits Pour empêcher de nouveaux conflits d'intérêts.
M. Clarke semble avoir tout à fait mal compris ses droits et ses devoirs d'agent en chef et s'être considéré non seulement indépendant du gouverneur Buiger en ce qui concerne le trafic, mais supérieur à lui en autorité, ce qui impliquerait une erren : de notre part qui n’a jamais été commise,
De plus, M. Clarke n'avait ni le droit ni l'autorité de dem que de publier un avis au sujet des droits de la com acquiescer à sa demande sans ]a sanction du fouverneur à cet égard, En outre, son assertion dans sa lettre à l’évêque à l'endroit de la Compagnie possédant le droit d’empêcher les colons, qui tiennent des terres en vertu de concessions de lord Selkirk, d'échanger des provisions, est tout à fait dépourvue de fondement, La compagnie 17a
RS om 1 Archives du Canada, corresp. de Bulger, M, 151, p. 215 et seg.
aussi illégale aussi ans sa lettre à M. Bulger, S éirconstances, il n'est pas L Clarke l'aurait détenu et
ander à l’évêque cathol!nie, et ce dernier n’au rait pas dû
pas un tel droit et, bien que la question concernant les peaux de butles et de daims, considérant ces derniers comme des “ animaux sauvages ”, puisse être dise moins nous n'avons jamais eu l'intention d'empêcher les colons Peaux en autant qu'ils en avaient besoin pour leur propre usage.
utée, néande se procurer ces
M. Clarke a été envoyé à la rivière Rouge parce que l’on a pensé que l'expérience qu'il avait acquise dans cette région, de même que son influence sur les Canadiens et les Métis, lui permettrait d’être très utile à M. Bulger sans compter qu'il était requis par des instructions de donner à ce dernier toute l’aide qu’il pourrait sans nuire au trafic. Par conséquent nous ne pouvons comprendre comment il a pu se considérer justifiable de mépriser l'autorité de Bulger où de tenter d'empêcher les colons de se procurer des provisions et du cuir dans l'intention d'obtenir des prix exorbitants pour ces articles, puisqu'il pouvait les fournir lui-même en Jes prenant dans les magasins de la compagnie.
Avec une admiuistration libérale et judicieuse, l'établissement peut rendre de grands services au trafic de la compagnie et celle-ci peut supporter et encourager ledit établissement (sans encourir réellement des dépenses) en ÿ achetant des articles dont elle à besoin pour son trafic et en transportant pour celui-ci des marchandises, ete. à un taux modéré, Nous espérons done qu'à l'avenir toutes les transactions uvec l'établissement se feront en vue d'obtenir ce résultat.
Vous trouverez ci-incluse ln copie d'une résolution adoptée en 1N16, à l'effet d’encourager les colons à cultiver activement leurs terres. Cette résolution est e tore en vigueur; nous désirons qu'elle soit mise à effet généreuserient et franchement et nous espérons que les colons Y verront la preuve des bonnes intentions de la compagnie à leur égard.
Le moyen le plus efficace d'empêcher l'intrusion de petits trafiquants du Canada ou d'ailleurs, c’est de s’en tenir aux instructions contenues dans notre lettre du 13 mars dernier, par lesquelles nous avons prescrit de vendre les marchandises au comptoir d'York avec un profit d'un tiers où de 534 pour cent sur le prix coûtant, ce profit étant destiné à couvrir Je fret, ‘itérèt, l'emballage et tous les frais. Le prix des marchandises ainsi fixé est aussi us Sinon plus bas que le prix des mêmes articles à Montréal. Si la vente se fait à la rivière Rouge, les prix doivent être ceux qui servent à dresser l'inventaire de ce qui reste, y compris les Comptes annuels de la compagnie, Si l’on s'en tient à ces prix (et nous désirons positivement qu’il en soit ainsi), aucun petit trafiquant ne trouvera son profit à introduire des marchandises dans la région. Toutefois si quelqu'un tente d’en faire l'essai, nous désirons que ses marchandises de Provenance européenne ou autre ne soient pas saisies, mais que l'avis défendant le trafic avec les sauvages lui soit délivré. Or s'il est ensuite constaté qu'il a fait le trafic de fourrure et de pelleterie, celles-ci devront être saisies, puis on devra se tenir prêt à saisir toutes les fourrures, pelleteries ou peaux de buffles qu'il pourrait tenter d'exporter de cette région sans notre permis et autorisation conformémert à Ja charte et au permis royal en vertu des statuts 1 ct 2, Geo, IV, chap. 66,
Par suite de la résignation de M. Bulger, nous avons nommé Robert Parker Pellv, Esquire, gouverneur d'Assiniboine. Ce dernier “embarquera sur le Prince of Wales.
Le distriet se compose du territoire concédé à lord Selkirk et le gouverneur et le ceaseil seront investis, en vertu de la charte et de notre autorité, de tous les pouvoirs non seulement pour rendre justice conformément aux lois d'Angleterre, mais de requérir tous les agents en chef, trafiquants et serviteurs de la compagnie dans les limites du district ainsi que les autres habitants, d'aider et de participer à l'exécution de leurs décisions et au maintien de la paix, qu’il s'agisse de soulèvement ou de conduite turbulente de la part d'une partie des habitants ou d’une attaque de la part des sauages où autres, Les agents en chef, les trafiq serviteurs de Îa Coélipagnie, daus Îles limites du distriet, doivent se considérer sous l'autorité du gou- Verneur et se conformer et obéir à tous les ordres qui peuvent être donnés par ledit Rouverneur et son conseil. Si l’agent en chef ou le trafiquant considère que quelqu'un de ces ordres est préjudiciable au trafic, il ne devra tenter d'y résister, mais il pourra
par écrit, dans des termes modérés et respectueux, transmettre son opinion au gouverneur et au conseil, Puis si Ja manière d'agir de ces derniers n'est pas satisfaisante, il devra tout communiquer au gouverneur et au conseil du comptoir d'York. En ce Cas ceux-ci institueront une enquête et nous transmettront tous les faits qui devront être soumis à notre considération et à notre décision. Il est nécessaire de mettre fin à tous les doutes quant à l'autorité suprême dans le district, afin d'empêcher les disputes à l'avenir.
Ces instructions n’ont jamais eu pour objet de mettre obstacle aux règles et règlements que le gouverneur ct le conseil du district du nord sont autorisés à établir à l'égard de l'administration et de la conduite du trafic. C’est pour des fins de réglementation municipale et en vue de préserver la paix dans le district qu'il y est déclaré que l’autorité suprèéme, dans les eas de dispute ou d'urgence, est dévolue au gouverneur et au conseil d’Assiniboine, et sujette à l’un et l’autre des gouverneurs des territoires de la compagnie, lesquels présideront quand ils seront présents. Et nous insistons fortement sur la nécessité de supporter cordialement et unanimement le gouverneur et le conseil, car c’est le moyen le plus eflicace de préserver la paix dans l'établissement et d'empêcher les empiètements des Américaius ou des sauvages hostiles.
C’est parce que l’on s'est écarté de cette règle que l'établissement à souffert de grands dommages et que nous sommes obligés d’encourir les dépenses requises pour un envoyé, afin d'assurer aux colons la protection de la compagnie à l'égard de leurs justes droits et de les convaincre que nous n'approuvons pas les actes arbitraires et illégaux Commis au commencement de l'automne dernier et qu'il ne sera Pas permis qu'ils se renouvellent.
Comme il a été constaté que le manque d'argent “or cireulating medium” dans la colonie a donné lieu à de grands inconvénients, nous vous avons enjoint par notre lettre du 13 mars de mettre en circulation les billets qui avaient été envoyés, Un moyen prompt et efficace de mettre ces billets en cireulation c'est d'établir que la com- Paguie devra y avoir recours pour effectuer tous ces paiements soit pour du grain ou autres articles achetés des colons, que, pour toutes les marchandises vendues au magasin de la rivière Rouge, le paiement devra se faire au moyen de ces billets et qu'aucune transaction avee la compagnie, consistant en échange de provision contre des marchandises, ne sera permise, Les personnes capables de fournir une lettre de change sur Londres recevront à la place de celle-ci une quantité suffisante de ces billets pour en former l'équivalent, Et il est de plus recommandé de voir à ce que tous les paiements entre les ouvriers eux-mêmes soit pour salaires ou autres services se fassent au moyen de ces billets, ce qui aura pour effet de les mettre Promptement en circulation et de démontrer à la population les avantages qu'elle peut en retirer. Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de vous transmettre d'autres détails pour le Moment, car M, Pelly, le nouveau Rouverneur connaîtra entièrement nos intentions et nos vues de même que celles
des fidéicommissai de Lord Selkirk à l'égard de l'établissement,
Comme nous imes informés que l'habitation située au fort Douglas n’est pas dans un état con ble ni aménagée pour procurer le confort, nous désirons que la personne chargée de Faclministration à la rivière Rouge s'occupe de Ja faire réparer de
manière à la mettre en aussi bon état que possible pour recevoir le gouverneur Pelly avec sa famille. A l’arrivée de M. Pelly, si l'habitation au fort Douglas n’est pas dans un état convenable, il faudra lui donner l'hospitalité à Fort Garry pour un certain temps
et nous désirons que vous donniez les ordres nécessaires à cet effet.
Nous sommes vos sincères amis, (Signé) J. H. PELLY, gouverneur.
N. GARRY, sous-gouverneur.
JOSEPII BÉRENS.
BENJAMIN IHARRISSON. A, COEVILE.