‹ Le Nord-Ouest canadien, son évolution primitive et ses archives législatives [microforme]Chapitre 98 sur 178 · J. CROFTON · texte numérisé non relu

J. CROFTON

J.-N., évêque de JULIOPOLIS,

J, MACALLUM,

JOHN PRITCHARD

ALEXANDER ROSS

ANDREW MCcDERMOT,

JOHN BUNN,

J. P. PRUDEN, CUTHBERT GRANT.

Procès-verbaux d’une séance du conseil de mai mil huit cent quarante-sept,

tenue à Fort Garry, le vingtième jour

PRÉSENTS

Alexander Christie, gouv. d'Assiniboine,

Adam Thom, conseiller d'Assiniboine, Le major J. Crofton, d à T.-N., évêque de Juliopolis,

Le rév. J. Macallum, &

John Pritchard, & # Alex. Ross, de G Geo.-Mareus Cary, à É Jolin Bunn, £ g Andrew MceDermot Fe + J.-P. Pruden, % à Cuthbert Grant, . À

Et par invitation, John Edward Harriott, agent en chef.

4æ président ayant fait part au conseil qu'il avait convoqué cette réunion pour

considérer nne recommandat

due ite des f

nuances, à légard de permettre l'importation de spiritueux des Etats-Unis aux conditions que le conseil jugera à propos d'imposer, il est résolu à l'unanimité :—

1. Que les spiritueux au degré de preuve et les liqueurs peuvent être importés des Etats-Unis moyennant un droit de deux shillings par gallon en sus du droit actuel de 4 p. cent sur le prix coûtant et d’un shilling par gallon.

ARCHIVES CANUBIENNES

2. Que les droits susdits soient angmentés proportionnellement pour les spiritueux au-dessus du degré de preuve,

3%, Que les spiritueux au-dessous du degré de preuve soient contisqués.

4 Que les spiritueux ou liqueurs importés dans des vaisseaux qui ne sont pas rem- Plis où qui contiennent moins que huit gallons, soient contisqués..

. Que si des spiritueux, dans quelques circonstances que ce soit, sont laissés en chemin de ce ecté-ci de Saint-Pierre ou s'il en est retiré par le perçage des tonneaux où s'ils sont enlevés avant le paiement des droits ou s'ils restent plus de vingt-quatre heures dans l'établissemen, avant qu'une déclaration soit faite au receveur quant à la quantité et au degré de preuve, il soit alors exigé à l'égard de ces spiritueux trois fois le montant des droits prescrits, de toute personne concernés dans le fait d'éluder ou de négliger la loi et que les droits dans tout cas de cé genre, soient estimés d'après le plus haut degré de preuve et le prix le plus élevé pour les spiritueux importés durant la même saison.

6. Que les vins puissent être importés des Etats Unis moyennant un droit d'un shilling par gallon en sus du droit actuel de 4 p. cent par gallon sur le prix coûtant et de T p.cent sur la valeur locale, “estimated at three-fourths of the average price of all the wines imported and sold by the IE B, Co, auxquels vins s'appliquera aussi la cinquième résolution, et à moins qu'ils ne soient expédiés dans des enisses contenant pas moins de deux douzaines de bouteilles, ils seront contisqués tel que prescrit par ln quatrième résolution,

T. Que jusqu'au dernier jour de décembre de chaque année, il soit permis aux sujets britanniques qui se seront rendus à Saint-Pierre et auront accompagné leurs importations depuis cet endroit jusqu'à leur domicile durant la même saison, de vendre pour leur propre compte pour de l'argent comptant les spiritueux qu'ils auront importés à leurs propres risques, en quantité pas moindres que deux gallons et pourvu que ces spiritueux ne soient pas au-dessous du degré de preuve,

NS. Qu'après le vingt-quatrieme jour de ce mois si quelque personne autre que ceux qui obtiendront une licence par la suite, vend elle-même ou par l'entremise de quelqu'un, des spiritueux de quelque ‘legré et de quelque pays que ce soit, elle devra faire la restitution complète des équivaleris et payer une amende de einq louis pour chaque offense séparément ainsi qu'un louis pour chaque gallon de spiritueux ou de liqueurs spiritueuses vendus séparément,

9. Que si quelque importateur jouissant de privilège comme susdit, outrepasse ce qui lui est accordé en vertu de l'article septième de ces règlements, il soit passible des peines décrétées par l'artiele huitième, comme S'il n'avait jamais obtenu de privilège,

10. Que le receveur, quand sa conviction personnelle ne sera pas suffisante, exige invariablement dans le but de contirmer d’autres preuves, S'il est possible, la déclaration écrite de chaque partie intéressée au point eu litige; et que si cette déclaration est déclarée fausse, ‘à partie coupable soit condamnée à payer une amende de dix louis en sus de ce qui aura été éludé ou de ee que lon aura tenté d'éluder de ce fait.

11. Que ces règlements n'affecteront pas les règlements du mois de janvier dernier ni autres règlements quelconques: et que la mise à effet de l'un de ces règlements n'entiavera en aucune facon la partie de quelque autre de ceux-ci.

12. Que ni ces règlements ni d'autres quels qu'ils soient ne puissent être interprétés comme autorisant aucun commerce avec les Etats-Unis autrement que par Saint-Pierre, comme endroit d'exportation et d'importation, ou toute autre place au delà, munie d’un bâtiment de douane où de tout autre établissement équivalent

15. Que ces règlements ne puissent, bien entendu, supprimer ou les 1 LS

RE 5 com d'Hudson saui en

ce Gui concerne le paiement des droits.

LEGISLATION PRIMITINE 14. Que ce conseil s'ajourne,

ALEX, CHRISTIE, gouv, d'As iiboine, ADAM THOM,

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