‹ Le nord-ouest canadien: son évolution primitive et ses archives législatives: procès verbaux des Conseils de la Colonie de la Rivière Rouge et du Département du nord de la Terre de RupertChapitre 100 sur 177 · DISPOSITIONS GENERALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GENERALES

Toute réglementation Joeale ne s'appliquera qu'à la partie du distriet d'Assi niboine qui forme l'établissement de la rivière Rouge et ses environ, à moins qu’il ne soit formellement statué qu'il en est autrement.

IT. Les amendes et les confiseutions, à moirs qu'il en soit statué autrement, seront versées dans le fonds publie.

IE Tout règlement sera interprété comme s'appliquant sans distinction du genre ou du nombre.

IV. Si quelque personne encourage de quelque façon que ce sont, la violation d'ut règlement, elle sera tenue aussi coupable que le délinquant lui-même.

V. À moins que le centraire ne soit statné par une réglementation locale il sera remédié à tout délit on vertu de la loi générale de la région.

1. Toutes les réglementations locales enregistrées le 30 avril 1551, sont abroureæ

l'eux.

2. Si quelques meules de foin dans la plaine libre sont endommagées par le feit le propriétaire ne pourra recouvrer aueun dommage, à moins que ces meules de foin n'aient été protégées à une distance de trente verges au moins par une ceinture de terre lahourée d'au moins quatre pieds de largeur.

3. Si entre le der mai et, quelque personne allume un feu qu quit s'étendre, elle sera condamnée à parer une ameude de dix louis dont la anoitié ser remise au poursuivant. Pourvu que le tribunal puisse faire la remi<e de toute Vanende si le défendeur a allumé le feu par nécessité, et s’il a fait tout son possible pour em” cher nl feu de s'étendre.

Si un feu en plein air, qui n’est pas destiné à s'étendre, est abandonné à lui même sans précaution ou s'étend par suite de négligence, toute personne qui aurê allumé, alimenté ou fait usage de cc feu, sera condamnée À payer une amende de ein à cinquante shillings.

Arimaux.

5. Si les bestiaux pénètrent à l'intérieur d'un terrain clôturé, les dommages seront répartis également sur tou. ceux-ci et ils pourront de plus être retenus aux frais des vropriétaires moyonunit sis penec par jour, jusqu'à ce que des garanties soient fournies pour le paiement: des dommages. Pourvu qu'aucune partie des dommages ne it exigible pour aucun animal quand il sera prouvé que celui-ci s’est introduit par ime barrière ouverte vu à travers une clôture n’ayant pas la solidité, la hauteur du l'étroitesee ordinaires.

8. Si quelque étalon âgé Ge deux ans ou plus est trouvé errant, le propriétaire sera condamné à payer une amende de vingt shillinugs; et l’animal lui-même pourra être retenu moyennant six pence par jour jusqu’à ce qu’il soit fourni des garanties pour le raiement de cette somme.

7. Si entre le 30 juin ct le 1er novembre quelque bélier est trouvé errant, toute personne pourra retenir l’auimal jusqu’à ce que le propriétaire lui ait payé la somme de dix shillings dont elle pourra faire Pusage qu'il lui plaira.

& Si entre le 31 inars et le ler novembre quelque eochan est trouvé errant, le provriétaire de l'animal sera responsable de tout dommage causé par des cochons, “as his pie, with reference to time and place”, aurait pu causer, à moins qu'il ne puisse attribuer ce dommage à un autre ou à d’autres cochons. -

Entlèrement de chevaux.

4. Si quelqu'un prend le cheval d’un autre pour l’atteler on le rnonter sans une tatorisation à cette fin. il sera condamné à parer une amende d’un louis et sera passible de confiscation de tout ce dont il se sera servi pour atteler où monter l'animal.

Foin.

10. Si queluue colen coupe du foin au delà de la limite de deux milles avant le 20 jniflet il encourra la cautiscation du foin coupé où kera passible d'en payer la valeur.

1. Tout privilège exciusif de couper du fain entre la ligne de deux milles et celle de quatre milles sera ronfsqué pour la saison, dès que celui qui x aura droit, coupera du loin an delà de la ligne de quatre milles. Et à tout événement «% privilèges excluif seront accordés à tons après le 51 août.

12, Si quelgne colon empiète volontairement sur la terre À foin d'un autre il éLéurra Ja contiscation du foin coupé ou sera passible d’en payer la valeur an srofit de ln partie lécée. «ans rien exiger pour son travail; néanmoins s'il a empiété de la sûrte par ignorance il encourra la confiscation comme susdit, mais il aura droit à une Cojensation pour son travail.

Chemins, ele.

1} Le chemin principal aura deux chaînes de largeur.

11, Toute autre voie de communication actuelle pourra être réparée ou améliorée “6nime voie publique, mais pas avant que les parties intéressées au terrain aient consenti à Jaisser inoccupée de temps à autre, une largeur uniforme de terrain de manière À 6 prémunir contre les empiètements de la rivière ou autres semblables.

1%, Toute personne qui pratiquera une ouverture complète à travers la glace ou ne cavité plus ou moins profonde dans celle-ci, devra indiquer de temps à autre cet “droit au point le plus rapproché de la route actuelle, au moyen d’une perche de six led de hauteur, sous peine d'être responsable de tous les dommages qui auraient pu (te crmpêchés par la présence d'une telle perche.

6 Le gouverneur d’Assiniboine nommera le 1er juin de chaque année trois sjweteurs de chemin pour chaque section de quatre mille environ sur toute la lon- Eücur de Ja route principale.

Bibliothèque.

17. La bibliothèque de la rivière Rouge constituera une corporation et elle aura charge des livres, ete., qui ont été légués à l'établissement par feu Peter Fidler.

Distillation.

18. Si quelqu'un distille ou tente de distiller sans une autorisation de la compagnie de la Baie d'Hudson des spiritueux indigènes, ou sil possède des spiritueux de ce genre, quelques vaisseaux ou matériaux préparés pour ou destinés à cette fin, il sera condamné à payer une amende de dix louis et encourra la confiscation de tous vais seau, matériaux ou spiritueux.

Enivrement des sauvages.

19. Si quelqu'un, sans distinction de race, fournit à un sauvage inconnu ou à quelque membre d’une nation sauvage, les moyens de s’enivrer, il sera condamné aux amendes ci-après :

À deux louis pour avoir fourni “auy brewing uteusils ”,

A trois louis pour avoir fourni de la drèche.

À cing louis pour avoir fourni des liqueurs fermentées.

À dix louis pour avoir fourni tout autre moyen direct d'intoxication si ec n'est les liqueurs fermentées.

90. En sus de ces amendes le délinquant devra restituer au sauvage l'équivalent coinplet qu'il pourra avoir obtenu en retour. s'il en a reçu, chaque partie de cet équivalent qui ne sera pas de l'argent devant être à cette fin évaluée au prix coûtant.

21. Si quelque sauvage enivré commet ou tente de commettre quelque violence sans provocation, il peut être, en sus de toute autre punition spéciale, détenu jusqu’à ce qu'il ait poursuivi la personne qui pourra avoir été coupable à cet égard.

22. Si quelqu'un possède ou a possédé du malt, de la bière ou des spiritueux où tout autre des moyens d'intoxication susdits, en commun avec ou dans la tente d'un sauvage, il sera tenu coupable d’avoir fourni des moyens d'intoxication aux sauvage.

Droits de douane.

23. Toute chose qui peut être introduite dans l'établissement ou qui après avoir été introduite dans la région à l'adresse de quelque colon, peut être détournée de propre destination, sera sujette à un droit de + pour 100 basé sur le prix coûtant:

Excepté,

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